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{{Currency2|January|2020}}
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==Principes généraux==
==Principes généraux==
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; Examen en appel
; Examen en appel
Un juge qui rend une ordonnance de restitution a « droit à la déférence ». La cour d'appel ne devrait intervenir qu'« en cas d'erreur de principe ou si l'ordonnance est excessive ou inadéquate ».<ref>
Un juge qui rend une ordonnance de restitution a {{Tr}}« droit à la déférence ». La cour d'appel ne devrait intervenir qu'« en cas d'erreur de principe ou si l'ordonnance est excessive ou inadéquate ».<ref>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|2d38x|22}} ("A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate")<br>
{{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atL|2d38x|22}} ( {{Tr}}« A restitution order forms part of a sentence. In accordance with general sentencing principles, a restitution order is entitled to deference and an appellate court will only interfere with the sentencing judge's exercise of discretion on the basis of error in principle or if the order is excessive or inadequate» )<br>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}}{{AtL|1f9hl|24}}<br>
{{CanLIIRP|Devgan|1f9hl|1999 CanLII 2412 (ON CA)|136 CCC (3d) 238}}{{perONCA|Labrosse JA}}{{AtL|1f9hl|24}}<br>
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738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :
:a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
:a) dans le cas où la perte ou la destruction des biens d’une personne — ou le dommage qui leur a été causé — est imputable à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur de remplacement des biens à la date de l’ordonnance moins la valeur — à la date de la restitution — de la partie des biens qui a été restituée à celle-ci, si cette valeur peut être facilement déterminée;
:{{removed|(b), (c), (d) and (e)}}
:{{removed|(b), (c), (d) et (e)}}
Règlements du lieutenant-gouverneur
Règlements du lieutenant-gouverneur


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Voir {{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|22|}}, {{atsL-np|2d38x|26|}} et {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>
Voir {{CanLIIRP|Castro|2d38x|2010 ONCA 718 (CanLII)|261 CCC (3d) 304}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|2d38x|22|}}, {{atsL-np|2d38x|26|}} et {{atsL-np|2d38x|43|}}</ref>


L'un des principaux objectifs des ordonnances de restitution est de priver « le délinquant des fruits de son crime »<ref>
L'un des principaux objectifs des ordonnances de restitution est de priver {{Tr}}« le délinquant des fruits de son crime »<ref>
{{CanLIIRP|Johnson|2dz2h|2010 ABCA 392 (CanLII)|265 CCC (3d) 443}}{{TheCourtABCA}}{{atL|2dz2h|29}}
{{CanLIIRP|Johnson|2dz2h|2010 ABCA 392 (CanLII)|265 CCC (3d) 443}}{{TheCourtABCA}}{{atL|2dz2h|29}}
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; Effet
; Effet
Les ordonnances de restitution doivent être traitées comme « une partie de la détermination d'une peine globale appropriée, et les principes généraux de détermination de la peine s'appliquent. »<ref>
Les ordonnances de restitution doivent être traitées comme {{Tr}}« une partie de la détermination d'une peine globale appropriée, et les principes généraux de détermination de la peine s'appliquent. »<ref>
{{supra1|Castro}}
{{supra1|Castro}}
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En vertu de l'art. 178 (1)(a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de restitution survivra à la faillite.<ref>
En vertu de l'art. 178 (1) a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de restitution survivra à la faillite.<ref>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
{{supra1|Johnson}}{{atL|2dz2h|30}}<br>
</ref>
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; Considérations sur l'ordonnance de restitution
; Considérations sur l'ordonnance de restitution
La question de savoir s'il faut accorder une restitution est considérée comme faisant partie de la « totalité » de la peine.<ref>
La question de savoir s'il faut accorder une restitution est considérée comme faisant partie de la {{Tr}}« totalité » de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Siemens|2329w|1999 CanLII 18651 (MB CA)|136 CCC (3d) 353}}{{perMBCA|Huband JA}}</ref>  
{{CanLIIRP|Siemens|2329w|1999 CanLII 18651 (MB CA)|136 CCC (3d) 353}}{{perMBCA|Huband JA}}</ref>  
Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.<ref>
Typically, the offender should have some ability to pay the amount, either at sentencing or in the future.<ref>
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; Lien entre le délinquant et la perte
; Lien entre le délinquant et la perte
Une ordonnance en vertu de l'art. 738(1)(a) exige que la perte soit « le résultat de la perpétration de l'infraction ». Cela nécessite nécessairement la preuve que l'accusé a été « impliqué » ou a joué un « rôle » dans l'activité criminelle.<ref>
Une ordonnance en vertu de l'art. 738(1) a) exige que la perte soit {{Tr}}« le résultat de la perpétration de l'infraction ». Cela nécessite nécessairement la preuve que l'accusé a été « impliqué » ou a joué un {{Tr}}« rôle » dans l'activité criminelle.<ref>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perNSCA|Cromwell JA}}{{atL|4v7b|3}}<Br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perNSCA|Cromwell JA}}{{atL|4v7b|3}}<Br>
{{CanLIIRx|Brown|29p17|2010 NSPC 38 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atsL|29p17|17| à 21}}<Br>
{{CanLIIRx|Brown|29p17|2010 NSPC 38 (CanLII)}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atsL|29p17|17| à 21}}<Br>
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; Bénéficiaire
; Bénéficiaire
La restitution en vertu de l'article 738(1)(a) peut être payable à la compagnie d'assurance qui a payé les réparations. <ref>
La restitution en vertu de l'article 738(1) a) peut être payable à la compagnie d'assurance qui a payé les réparations. <ref>
{{CanLIIRP|Popert|27swh|2010 ONCA 89 (CanLII)|251 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Gillese JA}}
{{CanLIIRP|Popert|27swh|2010 ONCA 89 (CanLII)|251 CCC (3d) 30}}{{perONCA|Gillese JA}}
</ref>
</ref>
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}}
}}


L'article 739.1 élimine la prise en compte des « moyens financiers ou de la capacité de payer du délinquant » dans l'évaluation d'une ordonnance en vertu de l'art. 738 [''Restitution (autonome) aux victimes d'infractions''] ou 739 [''Restitution à des personnes agissant de bonne foi''].<ref>
L'article 739.1 élimine la prise en compte des {{Tr}}« moyens financiers ou de la capacité de payer du délinquant » dans l'évaluation d'une ordonnance en vertu de l'art. 738 [''Restitution (autonome) aux victimes d'infractions''] ou 739 [''Restitution à des personnes agissant de bonne foi''].<ref>
Cas évaluant la capacité de payer avant 2015 : {{CanLIIRP|Ratt|1lm52|2005 SKCA 110 (CanLII)|269 Sask R 238}}{{perSKCA|Lane JA}}<br>
Cas évaluant la capacité de payer avant 2015 : {{CanLIIRP|Ratt|1lm52|2005 SKCA 110 (CanLII)|269 Sask R 238}}{{perSKCA|Lane JA}}<br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perONCA|Cromwell JA}}<br>
{{CanLIIRP|DeBay|4v7b|2001 NSCA 48 (CanLII)|599 APR 112}}{{perONCA|Cromwell JA}}<br>
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{{supra1|Yates}}{{atsL|5gjf|12| et 17}}<br>
{{supra1|Yates}}{{atsL|5gjf|12| et 17}}<br>
</ref>
</ref>
Il existe également une jurisprudence indiquant que l'article codifie la common law qui stipule que la capacité de payer est toujours un facteur, mais qu'elle n'est « pas nécessairement déterminante ».<ref>
Il existe également une jurisprudence indiquant que l'article codifie la common law qui stipule que la capacité de payer est toujours un facteur, mais qu'elle n'est {{Tr}}« pas nécessairement déterminante ».<ref>
{{CanLIIRx|Simoneau|h65v0|2017 QCCA 1382 (CanLII)}}
{{CanLIIRx|Simoneau|h65v0|2017 QCCA 1382 (CanLII)}}
</ref>
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L'omission de tenir compte de l'incapacité manifeste du contrevenant à payer la restitution doit être prise en compte avant d'ordonner la restitution.<Ref>
L'omission de tenir compte de l'incapacité manifeste du contrevenant à payer la restitution doit être prise en compte avant d'ordonner la restitution.<Ref>
{{CanLIIRP|Kelly|hr05k|2018 NSCA 24 (CanLII)|NSJ No 85}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (chambers){{atL|hr05k|55}}("With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.")
{{CanLIIRP|Kelly|hr05k|2018 NSCA 24 (CanLII)|NSJ No 85}}{{perNSCA|Beveridge JA}} (chambers){{atL|hr05k|55}}( {{Tr}}« With respect, the failure to appropriately consider the offender’s patent inability to pay such a restitution order reflects legal error.» )
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La signification de « capacité de payer » inclut la capacité de payer présente et future.<ref>{{supra1|Simoneau}}
La signification de {{Tr}}« capacité de payer » inclut la capacité de payer présente et future.<ref>{{supra1|Simoneau}}
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{{removed|(a), (b) and (c)}}:d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
{{removed|(a), (b) et (c)}}:d) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 402.2 ou 403, de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au rétablissement de son identité — notamment pour corriger son dossier et sa cote de crédit et remplacer ses pièces d’identité — des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés;
:e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.
:e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.


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739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 739L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 739;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6


|{{CCCSec2|739}}
|{{CCCSec2|739}}
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===Ordonnance en faveur d'une autorité publique désignée===
===Ordonnance en faveur d'une autorité publique désignée===
L'article 739.4 permet à un juge de prononcer une peine d'ordonner une ordonnance de restitution en faveur d'une autorité publique désignée autorité qui est « chargée de faire respecter l'ordonnance ».
L'article 739.4 permet à un juge de prononcer une peine d'ordonner une ordonnance de restitution en faveur d'une autorité publique désignée autorité qui est {{Tr}}« chargée de faire respecter l'ordonnance ».


Ce qui constitue une « autorité publique » appropriée est défini par la réglementation applicable.
Ce qui constitue une {{Tr}}« autorité publique » appropriée est défini par la réglementation applicable.


{{quotation2|
{{quotation2|
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(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.
(2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 741L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 741;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 13;
{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 13;
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 31
{{LegHistory10s|2015, ch. 13}}, art. 31