« Méfait à l’égard de données informatiques (infraction) » : différence entre les versions

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{{OffenceBox  
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(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
(1.1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
 
:a) détruit ou modifie des données informatiques;
a) détruit ou modifie des données informatiques;
:b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
 
:c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
b) dépouille des données informatiques de leur sens, les rend inutiles ou inopérantes;
:d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.
 
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi légitime des données informatiques;
 
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi légitime des données informatiques ou refuse l’accès aux données informatiques à une personne qui y a droit.




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(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
(5) Quiconque commet un méfait à l’égard de données informatiques est coupable :
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
;Infraction
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Infraction


(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
(5.1) Quiconque volontairement accomplit un acte ou volontairement omet d’accomplir un acte qu’il a le devoir d’accomplir, si cet acte ou cette omission est susceptible de constituer un méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens ou de constituer un méfait à l’égard de biens ou de données informatiques est coupable :
:a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
;Réserve
 
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
 
Note marginale :Réserve


(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
 
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
 
c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.


{{removed|(7)}}
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(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
(8) Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 342.1(2).


L.R. (1985), ch. C-46, art. 430L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 571994, ch. 44, art. 282001, ch. 41, art. 122005, ch. 40, art. 32014, ch. 9, art. 1, ch. 31, art. 192017, ch. 23, art. 1 et 22019, ch. 25, art. 162
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162


{{Annotation}}
{{Annotation}}
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|430(5)
|430(5)
| mischief to data  
| mischief to data  
|"{{ellipsis1}} did commit mischief in relation to data by wilfully [describe act, including whether it include the destruction, alteration of computer data...] contrary to section 430(5){{CCC}}." [http://canlii.ca/t/gjxwp] [http://canlii.ca/t/hn8zn]
|"{{ellipsis1}} did commit mischief in relation to data by wilfully [describe act, including whether it include the destruction, alteration of computer data...] contrairement à l'article 430(5){{CCC}}." [http://canlii.ca/t/gjxwp] [http://canlii.ca/t/hn8zn]
{{DraftEnd}}
{{DraftEnd}}


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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
Les méfaits liés aux données peuvent donner lieu à une accusation d'[[Utilisation non autorisée d'un ordinateur (infraction)|utilisation non autorisée d'un ordinateur]].
Les méfaits liés aux données peuvent donner lieu à une accusation d'[[Utilisation non autorisée d’ordinateur (infraction)|utilisation non autorisée d'un ordinateur]].


Les accusations liées au vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.<ref>
Les accusations liées au vol de données ne seront pas valides, car les données ne peuvent pas être volées.<ref>
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</ref>
</ref>


La « mens rea » pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.<Ref>
La ''mens rea'' pour méfait aux données n'est pas satisfaite par une simple imprudence.<Ref>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ("Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:...")<br>
{{CanLIIRx|Livingston|hpw2f|2018 ONCJ 25 (CanLII)}}{{perONCJ|Lipson J}}{{atL|hpw2f|84}} ( {{Tr}}« Attempted mischief to data requires actual intent and purpose and not just recklessness. Although s. 429(1) provides that the completed offence can be made out with recklessness, recklessness does not suffice for liability grounded in attempt. That is because s. 24 of the Criminal Code, the provision creating the offence of attempt, requires an intent to commit the offence and a purpose of carrying out that intention:... » )<br>
</ref>
</ref>


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<br>
<br>
{{ellipsis}}
{{ellipsis}}
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 451997, ch. 18, art. 182014, ch. 31, art. 16
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 18{{LegHistory10s|2014, ch. 31}}, art. 16
|{{CCCSec2|342.1}}
|{{CCCSec2|342.1}}
|{{NoteUp|342.1|2}}
|{{NoteUp|342.1|2}}
}}
}}


==Defences==
==Défenses==
{{quotation2|
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430.<br>
430.<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) and (5.1)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4), (4.1), (4.101), (4.11), (4.2), (5) et (5.1)}}
; Saving
Réserve
(6) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that
 
:(a) he stops work as a result of the failure of his employer and himself to agree on any matter relating to his employment;
(6) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait que, selon le cas :
:(b) he stops work as a result of the failure of his employer and a bargaining agent acting on his behalf to agree on any matter relating to his employment; or
:a) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:(c) he stops work as a result of his taking part in a combination of workmen or employees for their own reasonable protection as workmen or employees.
:b) il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
:c) il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou d’employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou d’employés.
 
;Idem
 
(7) Nul ne commet un méfait au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.


; Idem
(7) No person commits mischief within the meaning of this section by reason only that he attends at or near or approaches a dwelling-house or place for the purpose only of obtaining or communicating information.
<br>
<br>
{{removed|(8)}}
{{removed|(8)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 430;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 430;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 57;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 57{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 28{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 12{{LegHistory00s|2005, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory10s|2014, ch. 9}}, art. 1, ch. 31, art. 19{{LegHistory10s|2017, ch. 23}}, art. 1 et 2{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 162
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 28;
{{LegHistory00s|2001, c. 41}}, s. 12;
{{LegHistory00s|2005, c. 40}}, s. 3;
{{LegHistory10s|2014, c. 9}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2017, c. 27}}, s. 1;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 162.
|{{CCCSec2|430}}
|{{CCCSec2|430}}
|{{NoteUp|430|6|7}}
|{{NoteUp|430|6|7}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Wilfully causing event to occur
;Volontairement
429 (1) Every one who causes the occurrence of an event by doing an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part {{AnnSec|Part XI}}, wilfully to have caused the occurrence of the event.
 
<br>
429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.
; Colour of right
 
(2) No person shall be convicted of an offence under sections 430 to 446 {{AnnSec4|430 to 446}} where he proves that he acted with legal justification or excuse and with colour of right.
;Apparence de droit
<br>
 
; Interest
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.
(3) Where it is an offence to destroy or to damage anything,
 
:(a) the fact that a person has a partial interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage; and
;Intérêt
:(b) the fact that a person has a total interest in what is destroyed or damaged does not prevent him from being guilty of the offence if he caused the destruction or damage with intent to defraud.
 
(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :
:a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
:b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 51


R.S., c. C-34, s. 386.
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|429}}
|{{CCCSec2|429}}
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{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
|art. 430(1.1), (5) {{DescrSec|430(1.1)}} || || ||
|art. 430(1.1), (5) {{DescrSec|430(1.1)}} || || ||
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; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
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|art. 430(1.1), (5) {{DescrSec|430(1.1)}} || any || {{SProfileAll}}
|art. 430(1.1), (5) {{DescrSec|430(1.1)}} || quelconque || {{SProfileAll}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
{{AllDispositionsAvailable}}
{{AllDispositionsAvailable}}


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


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===Plages===
===Plages===
{{seealsoRanges|Mischief}}
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==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
==Ordonnances de condamnation auxiliaires==
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


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==Voir également==
==Voir également==
* [[Mischief to Cultural Property (Offence)]]
* [[Mischief to Cultural Property (Offence)]]
; References
; Références
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
{{OffencesNavBar/Property}}
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{{OffencesNavBar/Violence}}
{{OffencesNavBar/Violence}}