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[[en:Libelle diffamatoire (infraction)]]
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===Extorsion===
===Extorsion===
Voir « extorsion » telle que définie à l'[[Extorsion (infraction)|art. 346 (extorsion)]].
Voir {{Tr}}« extorsion » telle que définie à l'[[Extorsion (infraction)|art. 346 (extorsion)]].


===Définition du libelle diffamatoire===
===Définition du libelle diffamatoire===
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(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.
(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 607L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 102000, ch. 24, art. 452013, ch. 13, art. 92018, ch. 11, art. 29
L.R. (1985), ch. C-46, art. 607;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9{{LegHistory10s|2018, ch. 11}}, art. 29
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612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.
612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.


Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité en plus
;Plaidoyer de non-culpabilité en plus


(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.
(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.


Note marginale :Effet du plaidoyer sur la peine
;Effet du plaidoyer sur la peine


(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.
(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.
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(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.
(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 5842018, ch. 29, art. 64
L.R. (1985), ch. C-46, art. 584{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 64
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751 La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
751 La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 7511995, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 751{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
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751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.
751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.


1995, ch. 22, art. 6
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{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
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; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
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| [[Ordonnances ADN]] ||art. 300 or 302 ||
| [[Ordonnances ADN]] ||art. 300 or 302 ||
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==Voir également==
==Voir également==
; References
; Références
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
; Related Offences
; Related Offences
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[[Category:Unconstitutional Offences]]
[[Catégorie:Infractions inconstitutionnelles]]