« Libelle diffamatoire (infraction) » : différence entre les versions

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[[en:Libelle diffamatoire (infraction)]]
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===Extorsion===
===Extorsion===
Voir « extorsion » telle que définie à l'[[Extorsion (infraction)|art. 346 (extorsion)]].
Voir {{Tr}}« extorsion » telle que définie à l'[[Extorsion (infraction)|art. 346 (extorsion)]].


===Définition du libelle diffamatoire===
===Définition du libelle diffamatoire===
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Définition
;Définition


298 (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
298 (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
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===Publishing defined===
===Publishing defined===
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Publication
;Publication


299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
299 Une personne publie un libelle lorsque, selon le cas :
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===Definition of Newspaper===
===Definition of Newspaper===
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Définition de journal
;Définition de journal


297 Aux articles 303, 304 et 308, journal s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.
297 Aux articles 303, 304 et 308, journal s’entend de tout journal, magazine ou périodique contenant des nouvelles, renseignements ou comptes rendus d’événements d’intérêt public, ou des remarques ou observations à leur sujet, imprimé pour la vente et publié périodiquement ou en parties ou numéros, à des intervalles d’au plus trente et un jours entre la publication de deux journaux, parties ou numéros de ce genre, et de tout journal, magazine ou périodique imprimé pour être mis en circulation et rendu public, hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles d’au plus trente et un jours, qui contient des annonces, exclusivement ou principalement.
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===Presumption Responsibility===
===Presumption Responsibility===
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Le propriétaire d’un journal est présumé responsable
;Le propriétaire d’un journal est présumé responsable


303 (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.
303 (1) Le propriétaire d’un journal est réputé publier une matière diffamatoire qui est insérée et publiée dans ce journal, à moins qu’il ne prouve que la matière diffamatoire a été insérée dans le journal à son insu et sans négligence de sa part.
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(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.
(2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 607L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1992, ch. 1, art. 60(F)1995, ch. 22, art. 102000, ch. 24, art. 452013, ch. 13, art. 92018, ch. 11, art. 29
L.R. (1985), ch. C-46, art. 607;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1992, ch. 1}}, art. 60(F){{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 45{{LegHistory10s|2013, ch. 13}}, art. 9{{LegHistory10s|2018, ch. 11}}, art. 29
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Un plaidoyer de justification est nécessaire
;Un plaidoyer de justification est nécessaire


612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.
612 (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.


Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité en plus
;Plaidoyer de non-culpabilité en plus


(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.
(2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.


Note marginale :Effet du plaidoyer sur la peine
;Effet du plaidoyer sur la peine


(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.
(3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.
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Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation
;Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation
Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle
Suffisance d’un chef d’accusation pour libelle


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(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.
(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 5842018, ch. 29, art. 64
L.R. (1985), ch. C-46, art. 584{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 64
|{{CCCSec2|584}}
|{{CCCSec2|584}}
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Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude
;Suffisance d’un chef d’accusation pour fraude


586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
586 Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.
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===Special Verdicts===
===Special Verdicts===
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Verdicts dans les cas de libelle diffamatoire
;Verdicts dans les cas de libelle diffamatoire


317 Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.
317 Si, à l’instruction d’un acte d’accusation d’avoir publié un libelle diffamatoire, il y a plaidoyer de non-culpabilité, le jury assermenté pour juger l’affaire peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur toute la matière débattue à la suite de l’acte d’accusation; le juge ne peut prescrire ni donner instruction au jury de déclarer le défendeur coupable sur la simple preuve de la publication que ce dernier a faite du prétendu libelle, et du sens y attribué dans l’accusation. Cependant, le juge peut, à sa discrétion, donner au jury des instructions ou une opinion sur la matière en litige, comme dans d’autres procédures pénales, et le jury peut, sur l’affaire, rendre un verdict spécial.
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{{seealsoRanges|Defamatory Libel}}
{{seealsoRanges|Defamatory Libel}}


==Damages Orders==
==Ordonnances de dommages et intérêts==
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; Miscellaneous Provisions
;Dispositions diverses
; Costs to successful party in case of libel
Attribution des frais en matière de libelle
751 The person in whose favour judgment is given in proceedings by indictment for defamatory libel is entitled to recover from the opposite party costs in a reasonable amount to be fixed by order of the court.
 
<br>
751 La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 751;
 
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 751{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|751}}
|{{CCCSec2|751}}
|{{NoteUp|751}}
|{{NoteUp|751}}
}}
}}
{{quotation2|
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; How recovered
;Exécution civile
751.1 Where costs that are fixed under section 751 are not paid forthwith, the party in whose favour judgment is given may enter judgment for the amount of the costs by filing the order in any civil court of the province in which the trial was held that has jurisdiction to enter a judgment for that amount, and that judgment is enforceable against the opposite party in the same manner as if it were a judgment rendered against that opposite party in that court in civil proceedings.
 
<br>
751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 6.
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|751.1}}
|{{CCCSec2|751.1}}
|{{NoteUp|751.1}}
|{{NoteUp|751.1}}
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{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
{{seealso|Ordonnances auxiliaires}}
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}
| [[Ordonnances ADN]] ||art. 300 or 302 ||
| [[Ordonnances ADN]] ||art. 300 or 302 ||
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==Voir également==
==Voir également==
; References
; Références
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
; Related Offences
; Related Offences
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[[Category:Unconstitutional Offences]]
[[Catégorie:Infractions inconstitutionnelles]]