« Demande d’aide médicale à mourir (infraction) » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « Testimonial Aids » par « Aides au témoignage »
m Remplacement de texte : « ; References » par « ; Références »
 
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Assisted Dying Offences (Offence)]]
[[en:Assisted Dying Offences (Offence)]]
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
{{HeaderOffences}}
{{HeaderOffences}}
{{OffenceBox  
{{OffenceBox  
Ligne 74 : Ligne 74 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Commission d’un faux
;Commission d’un faux


241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
241.4 (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.
Ligne 96 : Ligne 96 :
(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.
(4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.


2016, ch. 3, art. 3 et 52019, ch. 25, art. 81
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3 et 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 81


|{{CCCSec2|241.4}}
|{{CCCSec2|241.4}}
Ligne 135 : Ligne 135 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir
;Critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir


241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
241.2 (1) Seule la personne qui remplit tous les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir :
Ligne 150 : Ligne 150 :
:b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
:b) sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
:c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
:c) sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables.
:d) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
:d) [Abrogé, {{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1]


;Exclusion
;Exclusion
Ligne 169 : Ligne 169 :
:g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
:g) si la personne éprouve de la difficulté à communiquer, prendre les mesures nécessaires pour lui fournir un moyen de communication fiable afin qu’elle puisse comprendre les renseignements qui lui sont fournis et faire connaître sa décision;
:h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
:h) immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.
:i) [Abrogé, 2021, ch. 2, art. 1]
:i) [Abrogé, {{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1]


;Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible
;Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible
Ligne 181 : Ligne 181 :
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
:d) s’assurer que la personne a été informée qu’elle pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;
:e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
:e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin ou infirmier praticien confirmant le respect de tous les critères prévus au paragraphe (1) a été obtenu;
 
:e.1.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;
e.1) si ni lui ni l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) ne possède d’expertise en ce qui concerne la condition à l’origine des souffrances de la personne, s’assurer que lui-même ou le médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) consulte un médecin ou un infirmier praticien qui possède une telle expertise et communique à l’autre médecin ou infirmier praticien les résultats de la consultation;
:f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
:f) être convaincu que lui et l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa e) sont indépendants;
:g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
:g) s’assurer que la personne a été informée des moyens disponibles pour soulager ses souffrances, notamment, lorsque cela est indiqué, les services de consultation psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes handicapées, les services communautaires et les soins palliatifs et qu’il lui a été offert de consulter les professionnels compétents qui fournissent de tels services ou soins;
Ligne 197 : Ligne 196 :
::(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
::(ii) elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,
::(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
::(iii) elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,
 
::(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;
(iv) elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;
:b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
:b) elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;
:c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;
:c) elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;
Ligne 257 : Ligne 255 :
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.


2016, ch. 3, art. 32021, ch. 2, art. 1
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 1
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|241.2}}
|{{CCCSec2|241.2}}
Ligne 264 : Ligne 262 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Non-respect des mesures de sauvegarde
;Non-respect des mesures de sauvegarde


241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
Ligne 270 : Ligne 268 :
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


2016, ch. 3, art. 32019, ch. 25, art. 802021, ch. 2, art. 2
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 80{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 2


|{{CCCSec2|241.3}}
|{{CCCSec2|241.3}}
Ligne 276 : Ligne 274 :
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien
;Renseignements à fournir — médecin et infirmier praticien


241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
241.31 (1) Sous réserve d’une exemption accordée au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien qui procède à l’évaluation de l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir selon les critères prévus au paragraphe 241.2(1) ou qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir doit, en conformité avec ces règlements, fournir les renseignements qui y sont exigés à la personne qui y est désignée à titre de destinataire.
Ligne 301 : Ligne 299 :
::(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,
::(ii) les modalités, de temps ou autres, selon lesquelles ces renseignements doivent être fournis,
::(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
::(iii) la désignation d’une personne à titre de destinataire des renseignements,
 
::(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;
(iv) la collecte de renseignements provenant des coroners et des médecins légistes;
:b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;
:b) pour régir l’utilisation, l’analyse et l’interprétation de ces renseignements, notamment pour cerner toute inégalité — systémique ou autre — ou tout désavantage fondés soit sur la race, l’identité autochtone, le handicap ou d’autres caractéristiques, soit sur l’intersection de telles caractéristiques, dans le régime d’aide médicale à mourir;
 
:b.1.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;
b.1) pour régir la protection, la publication et la communication de ces renseignements;
:c) pour régir la destruction de ces renseignements;
:c) pour régir la destruction de ces renseignements;
:d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).
:d) pour soustraire, aux conditions précisées, toute catégorie de personnes aux obligations prévues aux paragraphes (1) à (2).
Ligne 329 : Ligne 325 :
(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.
(6) Dans l’exercice de ses responsabilités au titre du paragraphe (3), le ministre de la Santé consulte, lorsque cela est indiqué, le ministre responsable de la condition des personnes handicapées.


2016, ch. 3, art. 42021, ch. 2, art. 3
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 4{{LegHistory20s|2021, ch. 2}}, art. 3
|{{CCCSec2|241.31}}
|{{CCCSec2|241.31}}
|{{NoteUp|241.31}}
|{{NoteUp|241.31}}
Ligne 348 : Ligne 344 :
pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)
pharmacien Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la profession de pharmacien. (pharmacist)


2016, ch. 3, art. 3
{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 3


|{{CCCSec2|241.1}}
|{{CCCSec2|241.1}}
Ligne 372 : Ligne 368 :
(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 227L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 341997, ch. 18, art. 91999, ch. 5, art. 92016, ch. 3, art. 2
L.R. (1985), ch. C-46, art. 227;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 34{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 9{{LegHistory90s|1999, ch. 5}}, art. 9{{LegHistory10s|2016, ch. 3}}, art. 2
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|227}}
|{{CCCSec2|227}}
Ligne 384 : Ligne 381 :
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->
|art. 241.3 {{DescrSec|241.3}} || || ||
|art. 241.3 {{DescrSec|241.3}} || || ||
Ligne 415 : Ligne 412 :
; Peines minimales
; Peines minimales
<!--
<!--
Where the aggravating factors in s. 279(1.1)(a) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration or '''7 years''' incarceration with prior convictions.
Where the aggravating factors in s. 279(1.1) a) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration or '''7 years''' incarceration with prior convictions.
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.1) are established, there is a mandatory minimum of '''4 years''' incarceration.  
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.1) are established, there is a mandatory minimum of '''4 years''' incarceration.  
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.2) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration.  
Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.2) are established, there is a mandatory minimum of '''5 years''' incarceration.  
Ligne 432 : Ligne 429 :
{{NoCSOAvailable|F|art. 279(1)}}
{{NoCSOAvailable|F|art. 279(1)}}
-->
-->
; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


Ligne 440 : Ligne 437 :


==Ancillary Sentencing Order==
==Ancillary Sentencing Order==
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
<!--
<!--
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}
Ligne 449 : Ligne 446 :
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes|Ordonnances d'interdiction d'armes]] |art. 279 |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes|Ordonnances d'interdiction d'armes]] |art. 279 |
* {{Section109|A|art. 279}}
* {{Section109|A|art. 279}}
* {{Section110|art. 279 [summary election]}} }}
* {{Section110|art. 279 [procédure sommaire]}} }}


{{AOrder1| [[SOIRA Orders|SOIRA Order]] |art. 279(1.1), (2) |
{{AOrder1| [[Ordonnances LERDS|Ordonnance LERDS]] |art. 279(1.1), (2) |
** {{SOIRA2|C|art. 279(1.1)}}
** {{SOIRA2|C|art. 279(1.1)}}
** {{SOIRA2|B|art. 279(2)}} }}
** {{SOIRA2|B|art. 279(2)}} }}


{{AOrder1| [[Delayed Parole Eligibility|Delayed Parole Order]] |art. 279 |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Delayed Parole Order]] |art. 279 |
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 279}} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 279}} }}


Ligne 471 : Ligne 468 :


==Voir également==
==Voir également==
; References
; Références
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]
* [[Liste de contrôle des requêtes préalables au procès et au procès]]