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* enregistrements informatiques
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Les preuves documentaires dans les affaires civiles régies par la législation provinciale ont diverses définitions selon les juridictions.<ref>Règles de procédure civile de l'Ontario r.30.01(1)(a)<br>Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse</ref>
Les preuves documentaires dans les affaires civiles régies par la législation provinciale ont diverses définitions selon les juridictions.<ref>Règles de procédure civile de l'Ontario r.30.01(1) a)<br>Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse</ref>


En vertu de l'art. 40 de la Loi sur la preuve permet aux documents d'être admissibles en vertu des règles provinciales en matière de preuve qui s'appliquent.<ref>
En vertu de l'art. 40 de la Loi sur la preuve permet aux documents d'être admissibles en vertu des règles provinciales en matière de preuve qui s'appliquent.<ref>
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==Authentification==
==Authentification==
Tous les documents doivent être authentifiés et établis comme pertinents avant de pouvoir être présentés comme preuve. Cela se fait soit par témoignage oral, soit par affidavit d'un témoin important.<ref>
Tous les documents doivent être authentifiés et établis comme pertinents avant de pouvoir être présentés comme preuve. Cela se fait soit par témoignage oral, soit par affidavit d'un témoin important.<ref>
{{CanLIIRP|Schwartz|1ftc8|1988 CanLII 11 (SCC)|[1988] 2 RCS 443}}{{perSCC-H|McIntyre J}}{{atL|1ftc8|58}} ("Before any document can be admitted into evidence ... It must be authenticated in some way by the party who wishes to rely on it. This authentication requires testimony by some witness; a document cannot simply be placed on the bench in front of the judge.")<br>
{{CanLIIRP|Schwartz|1ftc8|1988 CanLII 11 (CSC)|[1988] 2 RCS 443}}{{perSCC-H|McIntyre J}}{{atL|1ftc8|58}} ( {{Tr}}« Before any document can be admitted into evidence ... It must be authenticated in some way by the party who wishes to rely on it. This authentication requires testimony by some witness; a document cannot simply be placed on the bench in front of the judge.» )<br>
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===Documents non-ouï-dire===
===Documents non-ouï-dire===
Les documents qui sont utilisés à des fins autres que le ouï-dire sont admis de la même manière que les preuves réelles sont admises, c'est-à-dire en appelant une preuve « de vive voix » de la personne qui peut parler de leur création, de leur utilisation et du contexte du document. Le contenu du document n'a pas besoin d'être exact, et lorsque le témoin ne peut pas se prononcer sur l'exactitude du contenu du document, le contenu aura peu de poids.
Les documents qui sont utilisés à des fins autres que le ouï-dire sont admis de la même manière que les preuves réelles sont admises, c'est-à-dire en appelant une preuve {{Tr}}« de vive voix » de la personne qui peut parler de leur création, de leur utilisation et du contexte du document. Le contenu du document n'a pas besoin d'être exact, et lorsque le témoin ne peut pas se prononcer sur l'exactitude du contenu du document, le contenu aura peu de poids.


Un exemple où le contenu n'a aucune incidence est que si une partie tente d'établir qu'une lettre a simplement été reçue par une personne, ce qui peut être pertinent pour une affaire concernant les actions suscitées par la lettre, la lettre peut être présentée en preuve en appelant la personne qui a reçu la lettre et peut confirmer que c'est bien la lettre qu'elle a reçue et parler du contexte de sa réception. En revanche, un exemple de document non ouï-dire dont le contenu est attesté comme exact est celui où un rapport est présenté et où le témoin authentifiant est l'auteur du rapport.
Un exemple où le contenu n'a aucune incidence est que si une partie tente d'établir qu'une lettre a simplement été reçue par une personne, ce qui peut être pertinent pour une affaire concernant les actions suscitées par la lettre, la lettre peut être présentée en preuve en appelant la personne qui a reçu la lettre et peut confirmer que c'est bien la lettre qu'elle a reçue et parler du contexte de sa réception. En revanche, un exemple de document non ouï-dire dont le contenu est attesté comme exact est celui où un rapport est présenté et où le témoin authentifiant est l'auteur du rapport.
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{{CanLIIRPC|General Host Corp. v Chemalloy Minerals|g1g60|1972 CanLII 418 (ON SC)|[1972] 3 OR 142}}{{perONSC|Wright J}}<br>
{{CanLIIRPC|General Host Corp. v Chemalloy Minerals|g1g60|1972 CanLII 418 (ON SC)|[1972] 3 OR 142}}{{perONSC|Wright J}}<br>
Voir aussi l'art. 655</ref>
Voir aussi l'art. 655</ref>
De plus, sous [http://www.canlii.ca/t/7vf5#sec37 s. 37(6.1)], le tribunal a le pouvoir résiduel de « recevoir en preuve tout ce qui, de l'avis du tribunal, est fiable et approprié, même si cela ne serait autrement pas admissible en vertu du droit canadien, et peut fonder sa décision sur cela » preuve."
De plus, sous [http://www.canlii.ca/t/7vf5#sec37 s. 37(6.1)], le tribunal a le pouvoir résiduel de {{Tr}}« recevoir en preuve tout ce qui, de l'avis du tribunal, est fiable et approprié, même si cela ne serait autrement pas admissible en vertu du droit canadien, et peut fonder sa décision sur cela » preuve."


Il existe généralement trois catégories de documents :
Il existe généralement trois catégories de documents :