« Sources du droit pénal » : différence entre les versions

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Dans ce contexte, la moralité fait reférence à « des valeurs sociétales au-delà du simple lascif ou prude ».<Ref>
Dans ce contexte, la moralité fait reférence à « des valeurs sociétales au-delà du simple lascif ou prude ».<Ref>
{{ibid1|Malmö-Levine}} au paragraphe 77<Br>
{{ibid1|Malmö-Levine}} au paragraphe 77<Br>
{{CanLIIRP|Butler|1fsdj|1992 CanLII 124 (CSC)|[1992] 1 RCS 452}} à la p. 498<br>
{{CanLIIRP|Butler|1fsdk|1992 CanLII 124 (CSC)|[1992] 1 RCS 452}} à la p. 498<br>
{{CanLIIRP|Murdock|6mdj|2003 CanLII 4306 (ON CA)|11 CR (6th) 43 (Ont. C.A.)}}{{perONCA-H|Doherty JA}} au par. 32
{{CanLIIRP|Murdock|6mdj|2003 CanLII 4306 (ON CA)|11 CR (6th) 43 (C.A. Ont.)}}{{perONCA-H|Doherty JA}} au par. 32
</ref>
</ref>


On dit que le droit pénal ne peut s'appliquer qu'à une conduite « tellement incompatible avec la moralité commune de la société qu'elle justifie une condamnation et une punition publiques ».<ref>
On dit que le droit pénal ne peut s'appliquer qu'à une conduite « tellement incompatible avec la moralité commune de la société qu'elle justifie une condamnation et une punition publiques ».<ref>
{{CanLIIRP|Greenwood|1p78s|1991 CanLII 2730 (ON CA)|67 CCC (3d) 435}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Greenwood|1p78s|1991 CanLII 2730 (ON CA)|67 CCC (3d) 435}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Wholesale Travel Group|1fsjf|1991 CanLII 39 (CSC)|[1991] 3 RCS 154}}{{perSCC|Cory J}} ("Les actes ou actions sont criminels lorsqu'ils constituent une conduite qui est, en soi, si odieux aux valeurs fondamentales de la société humaine qu'il devrait être complètement interdit...")
{{CanLIIRP|Wholesale Travel Group|1fsjf|1991 CanLII 39 (CSC)|[1991] 3 RCS 154}}{{perSCC|Cory J}} ( {{Tr}}« Les actes ou actions sont criminels lorsqu'ils constituent une conduite qui est, en soi, si odieux aux valeurs fondamentales de la société humaine qu'il devrait être complètement interdit... » )
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L'une des conditions essentielles au bon fonctionnement d'un système judiciaire est qu'il doit jouir de la « confiance du public », condition nécessaire à l'intégrité de l'État de droit.<ref>
L'une des conditions essentielles au bon fonctionnement d'un système judiciaire est qu'il doit jouir de la « confiance du public », condition nécessaire à l'intégrité de l'État de droit.<ref>
{{CanLIIRP|Hall|51rr|2002 CSC 64 (CanLII)|[2002] 3 RCS 309}}{{perSCC-H|Juge en chef McLachlin}} (« La confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du... système de justice dans son ensemble... En effet, la confiance du public et l'intégrité de l'État de droit sont inextricablement liées.")
{{CanLIIRP|Hall|51rr|2002 CSC 64 (CanLII)|[2002] 3 RCS 309}}{{perSCC-H|Juge en chef McLachlin}} (« La confiance du public est essentielle au bon fonctionnement du... système de justice dans son ensemble... En effet, la confiance du public et l'intégrité de l'État de droit sont inextricablement liées. » )
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; Règle de loi
; Règle de loi
C'est une exigence constitutionnelle que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.<ref>
C'est une exigence constitutionnelle que chacun, y compris tous les agents publics, soit soumis aux lois ordinaires du pays.<ref>
{{CanLIIRP|Campbell|1fqp4|1999 CanLII 676 (CSC)|[1999] 1 RCS 565}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1fqp4|1}}(C'est un « principe constitutionnel » chacun, depuis les plus hauts officiers de l'État jusqu'au connétable de patrouille, est soumis à la loi ordinaire du pays").
{{CanLIIRP|Campbell|1fqp3|1999 CanLII 676 (CSC)|[1999] 1 RCS 565}}{{perSCC-H|Binnie J}}{{atL|1fqp3|1}}(C'est un « principe constitutionnel » chacun, depuis les plus hauts officiers de l'État jusqu'au connétable de patrouille, est soumis à la loi ordinaire du pays » ).
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Le préambule de la Constitution affirme que la primauté du droit constitue un fondement fondamental de la gouvernance du Canada.<ref>
Le préambule de la Constitution affirme que la primauté du droit constitue un fondement fondamental de la gouvernance du Canada.<ref>
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Le législateur peut légiférer pour des raisons de moralité lorsqu'il sauvegarde des valeurs qui font « partie intégrante d'une société libre et démocratique ».<ref>
Le législateur peut légiférer pour des raisons de moralité lorsqu'il sauvegarde des valeurs qui font « partie intégrante d'une société libre et démocratique ».<ref>
{{CanLIIRP|Butler|1fsdj|1992 CanLII 124 (CSC)|[1992] 1 RCS 452}}{{perSCC-H|Sopinka J}}(Le Parlement peut légiférer « sur la base d'une conception fondamentale de la moralité aux fins de sauvegarder les valeurs qui font partie intégrante d'une société libre et démocratique »)
{{CanLIIRP|Butler|1fsdk|1992 CanLII 124 (CSC)|[1992] 1 RCS 452}}{{perSCC-H|Sopinka J}}(Le Parlement peut légiférer « sur la base d'une conception fondamentale de la moralité aux fins de sauvegarder les valeurs qui font partie intégrante d'une société libre et démocratique »)
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===Common Law===
===Common Law===
La tradition de la common law permet aux juges d'adopter « progressivement » des règles « là où il y a un manque législatif ».<Ref>
La tradition de la common law permet aux juges d'adopter « progressivement » des règles « là où il y a un manque législatif ».<Ref>
{{CanLIIRPC|Fleming c Ontario|j2pd2|2019 CSC 45 (CanLII)|437 DLR (4th) 220}}{{perSCC|Cote J}}{{AtL|j2pd2|42}} ("Cela étant dit, les tribunaux ne peut renoncer à son rôle consistant à adapter progressivement les règles de common law lorsqu’il existe des lacunes législatives. [...] Cette Cour s’est en fait appuyée sur la doctrine des pouvoirs accessoires pour reconnaître l’existence de pouvoirs de common law dans de nombreuses circonstances par le passé. motifs concordants dans l'arrêt {{CanLIIRP|Reeves|hwk3l|2018 CSC 56 (CanLII)|[2018] 3 RCS 531}}{{perSCC|J. Karakatsanis}}, la doctrine des pouvoirs accessoires a maintenant été utilisée pour affirmer de nombreux pouvoirs policiers de common law considéré comme fondamental." [citation et citations supprimées])<br>
{{CanLIIRPC|Fleming c Ontario|j2pd2|2019 CSC 45 (CanLII)|437 DLR (4th) 220}}{{perSCC|Cote J}}{{AtL|j2pd2|42}} ( {{Tr}}« Cela étant dit, les tribunaux ne peut renoncer à son rôle consistant à adapter progressivement les règles de common law lorsqu’il existe des lacunes législatives. [...] Cette Cour s’est en fait appuyée sur la doctrine des pouvoirs accessoires pour reconnaître l’existence de pouvoirs de common law dans de nombreuses circonstances par le passé. motifs concordants dans l'arrêt {{CanLIIRP|Reeves|hwk3l|2018 CSC 56 (CanLII)|[2018] 3 RCS 531}}{{perSCC|J. Karakatsanis}}, la doctrine des pouvoirs accessoires a maintenant été utilisée pour affirmer de nombreux pouvoirs policiers de common law considéré comme fondamental." [citation et citations supprimées])<br>
{{CanLIIRP|Mann|1hmp0|2004 CSC 52 (CanLII)|[2004] 3 RCS 59}}{{AtL|1hmp0|17}}
{{CanLIIRP|Mann|1hmp0|2004 CSC 52 (CanLII)|[2004] 3 RCS 59}}{{AtL|1hmp0|17}}
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Les tribunaux sont censés apporter des changements progressifs afin de « s'adapter aux changements sociétaux » afin que la loi reflète les « besoins et les valeurs » de la société.<Ref>
Les tribunaux sont censés apporter des changements progressifs afin de « s'adapter aux changements sociétaux » afin que la loi reflète les « besoins et les valeurs » de la société.<Ref>
{{ibid1|Mann}}{{AtL|1hmp0|17}} ("La Cour ne peut cependant pas se dérober à la tâche où les règles de common law doivent être progressivement adaptées pour refléter le changement sociétal. Les tribunaux, en tant que gardiens, partager la responsabilité de veiller à ce que la common law reflète les besoins et les valeurs sociétaux actuels et émergents »
{{ibid1|Mann}}{{AtL|1hmp0|17}} ( {{Tr}}« La Cour ne peut cependant pas se dérober à la tâche où les règles de common law doivent être progressivement adaptées pour refléter le changement sociétal. Les tribunaux, en tant que gardiens, partager la responsabilité de veiller à ce que la common law reflète les besoins et les valeurs sociétaux actuels et émergents »
</ref>
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Le législateur conserve le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir tout pouvoir de common law sous réserve des limites constitutionnelles nécessaires.<ref>
Le législateur conserve le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir tout pouvoir de common law sous réserve des limites constitutionnelles nécessaires.<ref>
{{ibid1|Fleming}}{{atL|j2pd2|42}} ("Bien entendu, le législateur conserve toujours le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir ces pouvoirs de common law, sous réserve des limites constitutionnelles.")
{{ibid1|Fleming}}{{atL|j2pd2|42}} ( {{Tr}}« Bien entendu, le législateur conserve toujours le pouvoir d'étendre, de modifier, de restreindre ou d'abolir ces pouvoirs de common law, sous réserve des limites constitutionnelles. » )
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{{supprimé|(1)}}
{{supprimé|(1)}}
; Application du droit pénal anglais
; Application du droit pénal anglais
(2) Le droit pénal de l'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 reste en vigueur dans la province, sauf dans la mesure où il est altéré, modifié ou affecté par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.< br>
(2) Le droit pénal de l'Angleterre qui était en vigueur dans une province immédiatement avant le 1er avril 1955 reste en vigueur dans la province, sauf dans la mesure où il est altéré, modifié ou affecté par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada.<br>
{{supprimé|(3)}}
{{supprimé|(3)}}
RS, {{LegHistory80s | 1985, ch. C-46}}, art. 8 ; {{LegHistory90s | 1993, ch. 28}}, art. 78 ; {{LegHistory00s|2002, ch. 7}}, art. 138.
RS, {{LegHistory80s | 1985, ch. C-46}}, art. 8 ; {{LegHistory90s | 1993, ch. 28}}, art. 78 ; {{LegHistory00s|2002, ch. 7}}, art. 138.