« Poursuites privées » : différence entre les versions

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L'article 504 prévoit que toute personne peut déposer une dénonciation sous serment devant un juge lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel. L'article 504 stipule :
L'article 504 prévoit que toute personne peut déposer une dénonciation sous serment devant un juge lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte criminel. L'article 504 stipule :
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Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation
;Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation


504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas ::a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
504 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :
:a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :
::(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
::(ii) ou bien réside ou est présumée résider,


(i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,
dans le ressort du juge de paix;
 
:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;
(ii) ou bien réside ou est présumée résider,
:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;
 
:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.
dans le ressort du juge de paix;:b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;:c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;:d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.


S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
S.R., ch. C-34, art. 455S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
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574<br>
574<br>
{{removed|(1), (1.1), (1.2) and (2)}}
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; Consentement dans le cas de poursuites privées
; Consentement dans le cas de poursuites privées
(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.
(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n’intervient pas, aucun acte d’accusation ne peut être déposé en vertu de l’un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d’un juge de ce tribunal.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 574L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 574;
2002, ch. 13, art. 45;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113;
2019, ch. 25, art. 263
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 45;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 263


{{Annotation}}
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}}
}}
===Intervention du procureur général===
===Intervention du procureur général===
{{seealso|Stay of Proceedings by Crown}}
{{seealso|Suspension des procédures par la Couronne}}
Le ministère public a le droit d’intervenir dans une poursuite privée et peut annuler toute mesure prise par le procureur privé.
Le ministère public a le droit d’intervenir dans une poursuite privée et peut annuler toute mesure prise par le procureur privé.
<ref>
<ref>
{{CanLIIRPC|Re Bradley et al. and The Queen|g128n|1975 CanLII 766 (ON CA)|24 CCC (2d) 482, 9 OR (2d) 161 (CA)}}{{perONCA-H|Arnup JA}} at p. 490 ("...The Attorney General, and his agent, the Crown Attorney, represent the Sovereign in the prosecution of crimes.  The role of the private prosecutor, permitted by statute in this country, is parallel to but not in substitution for the role of the Attorney General...")<br>
{{CanLIIRPC|Re Bradley et al. and The Queen|g128n|1975 CanLII 766 (ON CA)|24 CCC (2d) 482, 9 OR (2d) 161 (CA)}}{{perONCA-H|Arnup JA}} au p. 490 ( {{Tr}}« ...The Attorney General, and his agent, the Crown Attorney, represent the Sovereign in the prosecution of crimes.  The role of the private prosecutor, permitted by statute in this country, is parallel to but not in substitution for the role of the Attorney General... » )<br>
{{CanLIIRPC|Ahmadoun v Ontario (Attorney General)|fq33j|2012 ONSC 955 (CanLII)|[2012] OJ No 639}}{{perONSC|Code J}}<br>
{{CanLIIRPC|Ahmadoun v Ontario (Attorney General)|fq33j|2012 ONSC 955 (CanLII)|[2012] OJ No 639}}{{perONSC|Code J}}<br>
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</ref>
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L'article 507.1 exige que le juge, après avoir reçu une dénonciation dûment formulée, la transmette à un juge de la cour provinciale, qui examine s'il convient de contraindre l'accusé à comparaître. L'article 507.1 stipule :
L'article 507.1 exige que le juge, après avoir reçu une dénonciation dûment formulée, la transmette à un juge de la cour provinciale, qui examine s'il convient de contraindre l'accusé à comparaître. L'article 507.1 stipule :
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Renvoi en cas de poursuites privées
;Renvoi en cas de poursuites privées


507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.
507.1 (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.
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; Conditions
; Conditions


(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies ::a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.
(3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :
:a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;
:b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;
:c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);
:d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.


; Droit du procureur général
; Droit du procureur général
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(11) Pour l’application du présent article, procureur général vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.
(11) Pour l’application du présent article, procureur général vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.


2002, ch. 13, art. 22;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 22;
2008, ch. 18, art. 16
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 16
{{Annotation}}
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|{{CCCSec2|507.1}}
|{{CCCSec2|507.1}}
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}}
}}


En vertu de l'article 507.1(2), le déclarant doit présenter des éléments de preuve qui établissent une preuve « prima facie », ce qui nécessite 1) des éléments de preuve sur chaque élément de l'infraction et 2) que le juge ou le juge de paix conclut que la procédure n'est pas vexatoire, frivole ou constitue un abus de procédure.<ref>
En vertu de l'article 507.1(2), le déclarant doit présenter des éléments de preuve qui établissent une preuve {{Tr}}« prima facie », ce qui nécessite 1) des éléments de preuve sur chaque élément de l'infraction et 2) que le juge ou le juge de paix conclut que la procédure n'est pas vexatoire, frivole ou constitue un abus de procédure.<ref>
{{CanLIIRx|Lai Ping Lee|g6kvz|2014 ONSC 2471 (CanLII)}}{{perONSC|MacDonnell J}}{{atL|g6kvz|7}}<br>
{{CanLIIRx|Lai Ping Lee|g6kvz|2014 ONSC 2471 (CanLII)}}{{perONSC|MacDonnell J}}{{atL|g6kvz|7}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|74}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|29rrx|74}}<br>
{{CanLIIRP|Grinshpun|1j4vw|2004 BCCA 579 (CanLII)|190 CCC (3d) 483}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atsL|1j4vw|32| to 33}}<br>
{{CanLIIRP|Grinshpun|1j4vw|2004 BCCA 579 (CanLII)|190 CCC (3d) 483}}{{perBCCA|Ryan JA}}{{atsL|1j4vw|32| à 33}}<br>
{{CanLIIRx|Halik|27qm2|2010 ONSC 125 (CanLII)}}{{perONSC|Garton J}}{{atL|27qm2|20}}<br>
{{CanLIIRx|Halik|27qm2|2010 ONSC 125 (CanLII)}}{{perONSC|Garton J}}{{atL|27qm2|20}}<br>
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{{supra1|Lee}}{{atL|g6kvz|8}}</ref>
{{supra1|Lee}}{{atL|g6kvz|8}}</ref>


L'article 507.1 accorde implicitement au juge le pouvoir discrétionnaire de rejeter l'affaire lorsque le juge « conclut que le déposant de l'information est atteint de troubles mentaux ou vexatoire ».<ref>
L'article 507.1 accorde implicitement au juge le pouvoir discrétionnaire de rejeter l'affaire lorsque le juge {{Tr}}« conclut que le déposant de l'information est atteint de troubles mentaux ou vexatoire ».<ref>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}}<br>
{{CanLIIRP|Whitmore|gd16z|1989 CanLII 7229 (ON CA)|35 OAC 373, 51 CCC (3d) 294}}{{perONCA|Grange JA}}<br>
{{CanLIIRP|Parkinson|224jp|2009 CanLII 729 (ONSC)|[2009] OJ No 157}}{{perONSC|Marshall J}}{{atsL|224jp|9|}}, {{atsL-np|224jp|20|}}<br>
{{CanLIIRP|Parkinson|224jp|2009 CanLII 729 (ONSC)|[2009] OJ No 157}}{{perONSC|Marshall J}}{{atsL|224jp|9|}}, {{atsL-np|224jp|20|}}<br>
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{{CanLIIRP|Edge|1grcz|2004 ABPC 55 (CanLII)|21 CR (6th) 361}}{{perABPC|Allen J}}<br>
{{CanLIIRP|Edge|1grcz|2004 ABPC 55 (CanLII)|21 CR (6th) 361}}{{perABPC|Allen J}}<br>
</ref>  
</ref>  
Lorsqu'il s'agit de plaideurs quérulents, le pouvoir discrétionnaire est « limité ».<ref>
Lorsqu'il s'agit de plaideurs quérulents, le pouvoir discrétionnaire est {{Tr}}« limité ».<ref>
{{ibid1|Edge}}{{atsL|1grcz|69| à 73}}<br>
{{ibid1|Edge}}{{atsL|1grcz|69| à 73}}<br>
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Ligne 150 : Ligne 157 :
{{CanLIIRxC|Waskowec v Ontario|g66v0|2014 ONSC 1646 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|g66v0|10}}<br>
{{CanLIIRxC|Waskowec v Ontario|g66v0|2014 ONSC 1646 (CanLII)}}{{perONSC|Code J}}{{atL|g66v0|10}}<br>
{{supra1|Grinshpun}}{{atL|1j4vw|10}}</ref>
{{supra1|Grinshpun}}{{atL|1j4vw|10}}</ref>
Il existe cependant un droit de révision de la décision en vertu du [[Mandamus, Certiorari et Prohibition|bref de « certiorari » auxiliaire]].<ref>
Il existe cependant un droit de révision de la décision en vertu du [[Mandamus, Certiorari et Interdiction|bref de {{Tr}}« certiorari » auxiliaire]].<ref>
{{supra1|Lee}}{{atL|g6kvz|9}}<br>
{{supra1|Lee}}{{atL|g6kvz|9}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 157 : Ligne 164 :


===Audience préalable à l'enquête===
===Audience préalable à l'enquête===
L'article 507.1 décrit l'exigence d'une « audience préalable à l'enquête » avant que des accusations puissent être portées dans le cadre d'une poursuite privée, y compris avant toute délivrance d'un « acte de procédure » (c'est-à-dire que le processus de poursuite soit autorisé à commencer).<ref>
L'article 507.1 décrit l'exigence d'une {{Tr}}« audience préalable à l'enquête » avant que des accusations puissent être portées dans le cadre d'une poursuite privée, y compris avant toute délivrance d'un {{Tr}}« acte de procédure » (c'est-à-dire que le processus de poursuite soit autorisé à commencer).<ref>
{{CanLIIRP|Pike|hpw73|2018 NSSC 12 (CanLII)|NSJ No 11}}{{perNSSC|Murray J}}{{atsL|hpw73|hpw73|4| and 7}}<br>
{{CanLIIRP|Pike|hpw73|2018 NSSC 12 (CanLII)|NSJ No 11}}{{perNSSC|Murray J}}{{atsL|hpw73|hpw73|4| and 7}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 163 : Ligne 170 :
; Participation de la Couronne
; Participation de la Couronne
Avant qu'un acte de procédure puisse être émis dans le cadre d'une poursuite privée, la partie privée qui souhaite intenter des poursuites doit en aviser le procureur général.<ref>
Avant qu'un acte de procédure puisse être émis dans le cadre d'une poursuite privée, la partie privée qui souhaite intenter des poursuites doit en aviser le procureur général.<ref>
al. 507.1(3)(c)<br>
al. 507.1(3)c)<br>
</ref>
</ref>


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; Objectif
; Objectif
L'objectif de l'audience préalable à l'enquête est de « déterminer si une procédure doit être engagée pour contraindre l'accusé potentiel à comparaître pour répondre aux accusations contenues dans la dénonciation. »<ref>
L'objectif de l'audience préalable à l'enquête est de {{Tr}}« déterminer si une procédure doit être engagée pour contraindre l'accusé potentiel à comparaître pour répondre aux accusations contenues dans la dénonciation. »<ref>
{{supra1|Vasarhelyi}}{{atL|flhnh|37}}<br>
{{supra1|Vasarhelyi}}{{atL|flhnh|37}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt J}}{{atsL|29rrx|10|to 11, 45}}<br>
{{CanLIIRP|McHale|29rrx|2010 ONCA 361|256 CCC (3d) 26}}{{perONCA-H|Watt J}}{{atsL|29rrx|10|to 11, 45}}<br>
{{CanLIIRx|Glegg|jd8v4|2021 ONCA 100 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jd8v4|42}}<Br>
{{CanLIIRx|Glegg|jd8v4|2021 ONCA 100 (CanLII)}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|jd8v4|42}}<Br>
{{CanLIIRPC|PC v Ontario (Attorney General)|jb3qq|2020 ONCA 652 (CanLII)}}{{atL|jb3qq|27}} ("purpose of a pre-enquete under s. 507.1(2) of the Criminal Code is for the presiding judge or justice to determine whether a case has been made out for the issuance of process to compel the putative accused named in the information to appear or attend in answer to any of the charges contained in the information.")
{{CanLIIRPC|PC v Ontario (Attorney General)|jb3qq|2020 ONCA 652 (CanLII)}}{{atL|jb3qq|27}} ( {{Tr}}« purpose of a pre-enquete under s. 507.1(2) of the Criminal Code is for the presiding judge or justice to determine whether a case has been made out for the issuance of process to compel the putative accused named in the information to appear or attend in answer to any of the charges contained in the information. » )
</ref>
</ref>
Le processus garantit que « les allégations fausses, les réclamations vexatoires et les plaintes frivoles dépourvues de preuves n'entraîneront pas de poursuites ». <Ref>
Le processus garantit que {{Tr}}« les allégations fausses, les réclamations vexatoires et les plaintes frivoles dépourvues de preuves n'entraîneront pas de poursuites ». <Ref>
{{ibid1|PC}}{{aTL|jb3qq|30}}
{{ibid1|PC}}{{aTL|jb3qq|30}}
</ref>
</ref>


; Procédure
; Procédure
Les audiences préalables à l'enquête doivent normalement être menées « ex parte » et « à huis clos ». <ref>
Les audiences préalables à l'enquête doivent normalement être menées {{Tr}}« ex parte » et « à huis clos ». <ref>
{{supra1|McHale}}{{atL|29rrx|48}}<br>
{{supra1|McHale}}{{atL|29rrx|48}}<br>
</ref>
</ref>
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{{supra1|Vasarhelyi}} at para 37<Br>
{{supra1|Vasarhelyi}} at para 37<Br>
{{supra1|McHale}} at para 65, 74<Br>
{{supra1|McHale}} at para 65, 74<Br>
{{supra1|PC}} at para 31 ("To vindicate this purpose, s. 507.1(3)(a) requires the presiding judge or designated justice to consider not only the allegations of the informant, but also the evidence of witnesses:")
{{supra1|PC}} at para 31 ( {{Tr}}« To vindicate this purpose, s. 507.1(3)a) requires the presiding judge or designated justice to consider not only the allegations of the informant, but also the evidence of witnesses: » )
</ref>
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; Preuves acceptables
; Preuves acceptables
Bien que l'article 507.1 ne précise pas le type de preuve, lors de l'audience, le juge ne peut recevoir que des preuves pertinentes, matérielles, crédibles et dignes de confiance.<ref>
Bien que l'article 507.1 ne précise pas le type de preuve, lors de l'audience, le juge ne peut recevoir que des preuves pertinentes, matérielles, crédibles et dignes de confiance.<ref>
{{supra1|PC}} at para 32 ("nothing less than evidence that is relevant, material, credible, and trustworthy should be received in view of the consequences of the pre-enquete.")
{{supra1|PC}} at para 32 ( {{Tr}}« nothing less than evidence that is relevant, material, credible, and trustworthy should be received in view of the consequences of the pre-enquete. » )
</ref>
</ref>


Ligne 219 : Ligne 226 :
* le texte doit être conforme aux exigences du par. 581(2).
* le texte doit être conforme aux exigences du par. 581(2).


La preuve établissant une preuve prima facie doit inclure des éléments de preuve sur « chaque élément essentiel » des infractions alléguées.<REf>
La preuve établissant une preuve prima facie doit inclure des éléments de preuve sur {{Tr}}« chaque élément essentiel » des infractions alléguées.<REf>
{{supra1|PC}}{{aTL|jb3qq|30}}<br>
{{supra1|PC}}{{aTL|jb3qq|30}}<br>
{{supra1|Grinshpun}}{{AtsL|1j4vw|32|à 33}}
{{supra1|Grinshpun}}{{AtsL|1j4vw|32|à 33}}