« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions
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{{HeaderAppeals}} | {{HeaderAppeals}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
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833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel. | 833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 833; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|833}} | |{{CCCSec2|833}} | ||
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{{removed|(4)}} | {{removed|(4)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|830}} | |{{CCCSec2|830}} | ||
|{{NoteUp|830|2|3}} | |{{NoteUp|830|2|3}} | ||
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837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance. | 837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 837; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|837}} | |{{CCCSec2|837}} | ||
|{{NoteUp|837}} | |{{NoteUp|837}} | ||
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836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813. | 836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 836; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|836}} | |{{CCCSec2|836}} | ||
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831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel. | 831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 831; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|831}} | |{{CCCSec2|831}} | ||
|{{NoteUp|831}} | |{{NoteUp|831}} | ||
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838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832. | 838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 838; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
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|{{CCCSec2|838}} | |{{CCCSec2|838}} | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; | ||
2019, ch. 25, art. 326 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 326 | ||
|{{CCCSec2|828}} | |{{CCCSec2|828}} | ||
|{{NoteUp|828|1|2|3}} | |{{NoteUp|828|1|2|3}} | ||
Ligne 187 : | Ligne 193 : | ||
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable. | (2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 835; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|835}} | |{{CCCSec2|835}} | ||
|{{NoteUp|1|2}} | |{{NoteUp|1|2}} | ||
Ligne 204 : | Ligne 211 : | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; | ||
2019, ch. 25, art. 325 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 325 | ||
|{{CCCSec2|825}} | |{{CCCSec2|825}} | ||
|{{NoteUp|825}} | |{{NoteUp|825}} | ||
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en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction. | en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction. | ||
; Appels : dispositions générales | ; Appels <nowiki>:</nowiki> dispositions générales | ||
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) : | (7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) : | ||
Ligne 284 : | Ligne 291 : | ||
à moins que ne soit démontré ce qui suit : | à moins que ne soit démontré ce qui suit : | ||
::(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès, | ::(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès, | ||
::(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur; | |||
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur; | |||
:b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité. | :b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; | ||
2002, ch. 13, art. 83 | {{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 83 | ||
|{{CCCSec2|822}} | |{{CCCSec2|822}} | ||
Ligne 297 : | Ligne 303 : | ||
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830<br> | 830<br> | ||
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Droits du procureur général du Canada | Droits du procureur général du Canada | ||
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province. | (4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
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