« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions
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{{HeaderAppeals}} | {{HeaderAppeals}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
; | ; Procédure sur appel | ||
; | ; Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc. | ||
Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc. | |||
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal. | 821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal. | ||
; Réserve | ; Réserve | ||
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels. | (2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels. | ||
; L’appelant fournit une transcription de la preuve | ; L’appelant fournit une transcription de la preuve | ||
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel. | (3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel. | ||
S.R., ch. C-34, art. | S.R., ch. C-34, art. 754; | ||
1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93 | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|821}} | |{{CCCSec2|821}} | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Aucun bref requis | ; Aucun bref requis | ||
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel. | 833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 833; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|833}} | |{{CCCSec2|833}} | ||
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}} | }} | ||
; | ; Copies certifiées conformes | ||
Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.<Ref> | |||
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}} | {{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
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{{removed|(4)}} | {{removed|(4)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|830}} | |{{CCCSec2|830}} | ||
|{{NoteUp|830|2|3}} | |{{NoteUp|830|2|3}} | ||
Ligne 72 : | Ligne 68 : | ||
; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles | ; Lorsque les recours prévus à l'article 830 ne sont pas disponibles | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Aucun appel | ;Aucun appel | ||
837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance. | 837 Lorsque la loi prévoit qu’une condamnation ou une ordonnance est sans appel, aucun appel en vertu de l’article 830 ne peut être interjeté contre cette condamnation ou ordonnance. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 837; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|837}} | |{{CCCSec2|837}} | ||
|{{NoteUp|837}} | |{{NoteUp|837}} | ||
Ligne 84 : | Ligne 81 : | ||
; When Section 813 Appeals Not Available | ; When Section 813 Appeals Not Available | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Appel en vertu de l’article 830 | ;Appel en vertu de l’article 830 | ||
836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813. | 836 Toute personne qui interjette un appel en vertu de l’article 830 d’une condamnation, d’un jugement, d’un verdict ou de toute autre ordonnance ou décision définitive dont elle a le droit d’appeler en vertu de l’article 813 est réputée avoir renoncé à tous ses droits d’appel aux termes de l’article 813. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 836; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|836}} | |{{CCCSec2|836}} | ||
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; Application de la procédure entre les appels | ; Application de la procédure entre les appels | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Application | ;Application | ||
831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel. | 831 Les articles 816, 817, 819 et 825 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un appel interjeté en vertu de l’article 830, sauf que, sur réception d’une demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel faite par la personne ayant la garde d’un appelant visé à l’article 819, la cour d’appel doit, après avoir donné au poursuivant la possibilité de se faire entendre, donner les instructions qu’elle estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 831; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|831}} | |{{CCCSec2|831}} | ||
|{{NoteUp|831}} | |{{NoteUp|831}} | ||
Ligne 107 : | Ligne 106 : | ||
==Avis d'appel== | ==Avis d'appel== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Avis d’appel | ;Avis d’appel | ||
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire. | 815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire. | ||
Ligne 115 : | Ligne 114 : | ||
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel. | (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel. | ||
S.R., ch. C-34, art. | S.R., ch. C-34, art. 750; | ||
1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89 | |||
|{{CCCSec2|815}} | |{{CCCSec2|815}} | ||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel | ;Demande de fixation d’une date pour l’audition de l’appel | ||
819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel. | 819 (1) Lorsque, dans le cas d’un appelant qui a été déclaré coupable par une cour des poursuites sommaires et qui est sous garde en attendant l’audition de son appel, l’audition de son appel n’est pas commencée dans les trente jours qui suivent celui où l’avis de cet appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, la personne ayant la garde de l’appelant doit, dès l’expiration de ces trente jours, demander à la cour d’appel de fixer une date pour l’audition de l’appel. | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
==Prolongation du délai== | ==Prolongation du délai== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Prorogation du délai | ;Prorogation du délai | ||
838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832. | 838 La cour d’appel ou un juge de celle-ci peut, en tout temps, proroger les délais mentionnés aux articles 830, 831 ou 832. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 838; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|838}} | |{{CCCSec2|838}} | ||
Ligne 152 : | Ligne 153 : | ||
==Ajournements== | ==Ajournements== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Ajournement | ;Ajournement | ||
824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire. | 824 La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire. | ||
Ligne 163 : | Ligne 164 : | ||
==Exécution des ordonnances== | ==Exécution des ordonnances== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel | ;Exécution de la condamnation ou de l’ordonnance de la cour d’appel | ||
828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée : | 828 (1) Une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par la cour d’appel peut être appliquée : | ||
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 828; | ||
2019, ch. 25, art. 326 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 326 | ||
|{{CCCSec2|828}} | |{{CCCSec2|828}} | ||
|{{NoteUp|828|1|2|3}} | |{{NoteUp|828|1|2|3}} | ||
Ligne 184 : | Ligne 185 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Exécution | ;Exécution | ||
835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté. | 835 (1) Lorsque la cour d’appel rend sa décision sur un appel, la cour des poursuites sommaires d’où l’appel provient ou un juge de paix exerçant la même juridiction a la même autorité pour faire exécuter une condamnation, ordonnance ou décision qui a été confirmée, modifiée ou rendue par la cour d’appel que la cour des poursuites sommaires aurait possédée si aucun appel n’avait été interjeté. | ||
Ligne 192 : | Ligne 193 : | ||
(2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable. | (2) Une ordonnance de la cour d’appel est exécutoire selon la procédure qui lui est applicable. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 835; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182 | |||
|{{CCCSec2|835}} | |{{CCCSec2|835}} | ||
|{{NoteUp|1|2}} | |{{NoteUp|1|2}} | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel | ;Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel | ||
825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas : | 825 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas : | ||
Ligne 209 : | Ligne 211 : | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 825; | ||
2019, ch. 25, art. 325 | {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 325 | ||
|{{CCCSec2|825}} | |{{CCCSec2|825}} | ||
|{{NoteUp|825}} | |{{NoteUp|825}} | ||
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{{seealso|Frais}} | {{seealso|Frais}} | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Frais | ;Frais | ||
826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable. | 826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est abandonné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance qu’elle estime juste et raisonnable. | ||
Ligne 227 : | Ligne 229 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Quand et à qui les frais sont versés | ;Quand et à qui les frais sont versés | ||
827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés. | 827 (1) Lorsque la cour d’appel ordonne que l’appelant ou l’intimé acquitte les frais, l’ordonnance prescrit que les frais seront versés au greffier de la cour d’appel, pour qu’ils soient payés par ce dernier à celui qui y a droit, et elle est tenue de fixer le délai dans lequel les frais doivent être acquittés. | ||
Ligne 247 : | Ligne 249 : | ||
==Dispositions diverses== | ==Dispositions diverses== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Articles applicables aux appels | ;Articles applicables aux appels | ||
822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires. | 822 (1) En cas d’appel interjeté conformément à l’article 813 à la suite d’une condamnation, d’un acquittement, d’une sentence, d’une ordonnance ou d’un verdict, les articles 683 à 689, à l’exception des paragraphes 683(3) et 686(5), s’appliquent avec les adaptations nécessaires. | ||
Ligne 280 : | Ligne 282 : | ||
en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction. | en rendant une ordonnance en vertu de l’alinéa b), la cour d’appel peut tenir compte de toute période que le défendeur a passée sous garde par suite de l’infraction. | ||
; Appels : dispositions générales | ; Appels <nowiki>:</nowiki> dispositions générales | ||
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) : | (7) Les dispositions suivantes s’appliquent aux appels interjetés conformément au paragraphe (4) : | ||
:a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants : | :a) jugement sur un appel fondé sur une objection à une dénonciation, ou autre acte judiciaire, ne peut être rendu en faveur de l’appelant dans les cas suivants : | ||
::(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme, | |||
(i) tous les cas où est imputée une irrégularité de fond ou de forme, | ::(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès, | ||
(ii) tous les cas de divergence entre la dénonciation, ou autre acte judiciaire, et la preuve présentée au procès, | |||
à moins que ne soit démontré ce qui suit : | à moins que ne soit démontré ce qui suit : | ||
::(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès, | |||
(iii) d’une part, l’objection a été présentée au procès, | ::(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur; | ||
(iv) d’autre part, il y a eu refus d’ajourner le procès bien que la divergence mentionnée au sous-alinéa (ii) ait trompé ou induit l’appelant en erreur; | |||
:b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité. | :b) jugement sur un appel fondé sur une irrégularité dans une déclaration de culpabilité ou dans une ordonnance ne peut être rendu en faveur de l’appelant; le tribunal rend alors une ordonnance pour remédier à cette irrégularité. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; 1991, ch. 43, art. 9; | L.R. (1985), ch. C-46, art. 822; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9; | ||
2002, ch. 13, art. 83 | {{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 83 | ||
|{{CCCSec2|822}} | |{{CCCSec2|822}} | ||
Ligne 305 : | Ligne 303 : | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
830<br> | 830<br> | ||
{{removed|(1), (2) | {{removed|(1), (2) et (3)}} | ||
Droits du procureur général du Canada | Droits du procureur général du Canada | ||
(4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province. | (4) Le procureur général du Canada jouit des mêmes droits d’appel dans des procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que ceux dont le présent article investit le procureur général d’une province. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 830; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182; {{LegHistory90s|1991, ch. 43}}, art. 9 | |||
|{{CCCSec2|830}} | |{{CCCSec2|830}} | ||
|{{NoteUp|830|4}} | |{{NoteUp|830|4}} |