« Recours provisoires en attendant l'appel » : différence entre les versions
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683<br> | 683<br> | ||
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Pouvoir de suspendre l’exécution | Pouvoir de suspendre l’exécution | ||
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel : | (5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel : | ||
a) le paiement de l’amende; | :a) le paiement de l’amende; | ||
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués; | :b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués; | ||
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739; | :c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739; | ||
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737; | :d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737; | ||
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731; | :e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731; | ||
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. | :f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1. | ||
; Ordonnance de mise en liberté ou engagement | |||
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement. | (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement. | ||
; Révocation de l’ordonnance | |||
(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice. | (6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice. | ||
; Facteurs à prendre en considération | |||
(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant. | (7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; | ||
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 97 et 141; {{LegHistory90s|1999, ch. 25}}, art. 15(préambule){{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 67; | |||
{{LegHistory00s|2008, ch. 18}}, art. 29; | |||
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 281 | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|683}} | |{{CCCSec2|683}} | ||
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}} | }} | ||
À tout moment, lorsque les « intérêts de la justice » sont servis par la révocation de l'ordonnance de suspension, l'accusé peut le faire. (683(6)) | À tout moment, lorsque les {{Tr}}« intérêts de la justice » sont servis par la révocation de l'ordonnance de suspension, l'accusé peut le faire. (683(6)) | ||
Avant de révoquer une ordonnance en vertu du par. 683(5), le tribunal peut envisager de soumettre le délinquant à une promesse ou à un engagement. (par. 683(5.1)) Les conditions imposées au délinquant peuvent être un facteur à prendre en compte pour déterminer si la peine doit être modifiée. (683(7)) | Avant de révoquer une ordonnance en vertu du par. 683(5), le tribunal peut envisager de soumettre le délinquant à une promesse ou à un engagement. (par. 683(5.1)) Les conditions imposées au délinquant peuvent être un facteur à prendre en compte pour déterminer si la peine doit être modifiée. (683(7)) | ||
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; Suspension provisoire des ordonnances | ; Suspension provisoire des ordonnances | ||
L'ordonnance de mesures provisoires dans le cadre d'un appel fondé sur la Charte nécessite un examen des éléments suivants :<Ref> | L'ordonnance de mesures provisoires dans le cadre d'un appel fondé sur la Charte nécessite un examen des éléments suivants :<Ref> | ||
{{CanLIIRPC|143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General)|1frtm|1994 CanLII 89 ( | {{CanLIIRPC|143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General)|1frtm|1994 CanLII 89 (CSC)|[1994] 2 RCS 339}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
# « la gravité de la question à trancher » ; | # « la gravité de la question à trancher » ; | ||
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==Suspension de la restitution et de la confiscation== | ==Suspension de la restitution et de la confiscation== | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Restitution de biens | ;Restitution de biens | ||
689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue : | 689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue : | ||
a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel; | :a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel; | ||
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite. | :b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite. | ||
; Annulation ou modification de l’ordonnance | |||
(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. | (2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 689; | ||
L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10; | |||
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 69; | |||
{{LegHistory00s|2005, ch. 44}}, art. 12 | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
|{{CCCSec2|689}} | |{{CCCSec2|689}} | ||
|{{NoteUp|689|1|2}} | |{{NoteUp|689|1|2}} | ||
}} | }} |