« Meurtre (infraction) » : différence entre les versions

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[[en:Murder_(Offence)]]
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{{Currency2|January|2020}}
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{{LevelZero}}{{HeaderHomicide}}
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;Classification
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231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres <nowiki>:</nowiki> ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.


;Meurtre au premier degré
;Meurtre au premier degré
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(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 5
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 5
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:a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
:a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
:b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
:b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
 
:b.1.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
:c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
:c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
:d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.
:d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 745;
1990, ch. 17, art. 14;
L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
1992, ch. 51, art. 39;
{{LegHistory90s|1990, ch. 17}}, art. 14;
1995, ch. 22, art. 6;
{{LegHistory90s|1992, ch. 51}}, art. 39;
{{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 6;
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 46
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 46
|{{CCCSec2|745}}
|{{CCCSec2|745}}
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==Constitutionnalité==
==Constitutionnalité==
{{voir aussi|Infractions jugées inconstitutionnelles#Meurtre implicite}}
{{voir aussi|Infractions jugées inconstitutionnelles#Meurtre implicite}}
La partie de l'article 229(c) qui stipule « devrait savoir » est inconstitutionnelle et n'a aucune force ni effet sur la disposition.<ref>
La partie de l'article 229(c) qui stipule {{Tr}}« devrait savoir » est inconstitutionnelle et n'a aucune force ni effet sur la disposition.<ref>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssc|1990 CanLII 80 (CSC)|[1990] 2 RCS 633}}{{perSCC|Lamer CJ}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssc|1990 CanLII 80 (CSC)|[1990] 2 RCS 633}}{{perSCC|Lamer CJ}} -- found s.230 (constructive murder) unconstitutional<br>
{{CanLIIRP|Sit|1fsj3|1991 CanLII 34 (CSC)|[1991] 3 RCS 124}}{{perSCC|Lamer CJ}}</ref>
{{CanLIIRP|Sit|1fsj3|1991 CanLII 34 (CSC)|[1991] 3 RCS 124}}{{perSCC|Lamer CJ}}</ref>
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==Meurtre==
==Meurtre==
Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ne sont pas des infractions distinctes. L'article 231, qui définit le meurtre au premier degré, est « purement un article de classification et ne crée pas une infraction distincte ». La distinction n'est faite qu'à des fins de détermination de la peine.<ref>
Le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré ne sont pas des infractions distinctes. L'article 231, qui définit le meurtre au premier degré, est {{Tr}}« purement un article de classification et ne crée pas une infraction distincte ». La distinction n'est faite qu'à des fins de détermination de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Nygaard|1ft11|1989 CanLII 6 (CSC)|[1989] 2 RCS 1074}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1ft11|17}}</ref>  
{{CanLIIRP|Nygaard|1ft11|1989 CanLII 6 (CSC)|[1989] 2 RCS 1074}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1ft11|17}}</ref>  
Le meurtre au premier degré est une « forme aggravée de meurtre et non une infraction substantielle distincte ».<ref>
Le meurtre au premier degré est une {{Tr}}« forme aggravée de meurtre et non une infraction substantielle distincte ».<ref>
{{CanLIIRP|Harbottle|1frzv|1993 CanLII 71 (CSC)|[1993] 3 RCS 306}}{{perSCC|Cory J}} at 323<br>
{{CanLIIRP|Harbottle|1frzv|1993 CanLII 71 (CSC)|[1993] 3 RCS 306}}{{perSCC|Cory J}} at 323<br>
</ref>
</ref>
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# le coupable cause la mort et « a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, et il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non ». (art. 229(a)(ii))
# le coupable cause la mort et « a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'il sait être de nature à causer sa mort, et il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non ». (art. 229(a)(ii))
# le coupable cause la mort, mais le fait par accident ou par erreur, alors qu'à un moment donné de l'acte, il forme une signification énoncée ci-dessus aux alinéas 229(a)(i) ou 229(a)(ii). (art. 229(b))
# le coupable cause la mort, mais le fait par accident ou par erreur, alors qu'à un moment donné de l'acte, il forme une signification énoncée ci-dessus aux alinéas 229(a)(i) ou 229(a)(ii). (art. 229(b))
# cause la mort en poursuivant un « but illicite » dont « il sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer la mort ». (art. 229(c))
# cause la mort en poursuivant un {{Tr}}« but illicite » dont {{Tr}}« il sait ou devrait savoir qu'il est susceptible de causer la mort ». (art. 229(c))


L'intention nécessaire pour le meurtre exige de prouver une prévision subjective de la mort.<ref>
L'intention nécessaire pour le meurtre exige de prouver une prévision subjective de la mort.<ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthv|1987 CanLII 2 (CSC)|[1987] 2 RCS 636}}{{perSCC|Lamer J}}</ref>
{{CanLIIRP|Vaillancourt|1fthv|1987 CanLII 2 (CSC)|[1987] 2 RCS 636}}{{perSCC|Lamer J}}</ref>


Il n’est pas nécessaire que l’intention requise soit simultanée à l’acte qui cause la mort. Les deux doivent coïncider avec la « transaction » qui constitue la substance du meurtre. L’intention n’a pas besoin d’être présente tout au long des actes ou de la série d’actions ou d’événements.
Il n’est pas nécessaire que l’intention requise soit simultanée à l’acte qui cause la mort. Les deux doivent coïncider avec la {{Tr}}« transaction » qui constitue la substance du meurtre. L’intention n’a pas besoin d’être présente tout au long des actes ou de la série d’actions ou d’événements.
<ref>
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{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (CSC)|[1993] 1 RCS 146}}{{perSCC|Cory J}}
{{CanLIIRP|Cooper|1fs5v|1993 CanLII 147 (CSC)|[1993] 1 RCS 146}}{{perSCC|Cory J}}
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; Décès prévisible (al. 229(a)(ii))
; Décès prévisible (al. 229(a)(ii))
La Couronne doit prouver que l'accusé avait une prévision subjective réelle de la mort de la victime comme « conséquence probable » de l'agression.<ref>
La Couronne doit prouver que l'accusé avait une prévision subjective réelle de la mort de la victime comme {{Tr}}« conséquence probable » de l'agression.<ref>
{{CanLIIRP|Rodgerson|g6sg6|2014 ONCA 366 (CanLII)|309 CCC (3d) 535}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g6sg6|24}} ("The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication.  However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her.")<br>
{{CanLIIRP|Rodgerson|g6sg6|2014 ONCA 366 (CanLII)|309 CCC (3d) 535}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g6sg6|24}} ( {{Tr}}« The impugned instruction was given in the course of the trial judge’s description of the elements of self-defence, although a similar brief passage also appears in his instructions on intoxication.  However, in the part of the instruction dealing specifically with the state of mind required for murder, the trial judge on at least three occasions correctly set out the foreseeability requirement in s. 229(a)(ii), telling the jury that the Crown had to prove that the appellant foresaw Ms. Young’s death as the probable consequence of his assault on her. » )<br>
{{supra1|Vaillantcourt}}{{atL|1fthv|11}} ("Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim.")
{{supra1|Vaillantcourt}}{{atL|1fthv|11}} ( {{Tr}}« Here again the accused must have actual subjective foresight of the likelihood of death. However, the Crown need no longer prove that he intended to cause the death but only that he was reckless whether death ensued or not. It should also be noted that s. 212(a)(ii) is limited to cases where the accused intended to cause bodily harm to the victim. » )
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L'expression « ne se soucie pas de savoir si la mort s'ensuit ou non » a été qualifiée de « largement redondante ».<ref>
L'expression {{Tr}}« ne se soucie pas de savoir si la mort s'ensuit ou non » a été qualifiée de {{Tr}}« largement redondante ».<ref>
{{ibid1|Rodgerson}}{{atL|g6sg6|23}}<br>
{{ibid1|Rodgerson}}{{atL|g6sg6|23}}<br>
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un chef d’accusation inculpe de meurtre et que les témoignages prouvent un homicide involontaire coupable ou un infanticide, mais ne prouvent pas un meurtre, le jury peut déclarer l’accusé non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide. Cependant, il ne peut sur ce chef d’accusation le déclarer coupable d’une autre infraction.


{{removed|(4), (5) and (6)}}
{{removed|(4), (5) et (6)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 662;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 134;
{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 38;
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Aucune règle n'exige que le corps soit retrouvé pour prouver un homicide.<ref>
Aucune règle n'exige que le corps soit retrouvé pour prouver un homicide.<ref>
{{CanLIIRP|CMM|frc6z|2012 MBQB 141 (CanLII)|93 CR (6th) 155}}{{perMBQB|Joyal CJ}} ("For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim. ")
{{CanLIIRP|CMM|frc6z|2012 MBQB 141 (CanLII)|93 CR (6th) 155}}{{perMBQB|Joyal CJ}} ( {{Tr}}« For example, the absence of a body in a murder prosecution will not preclude a conviction where the other direct and/or circumstantial evidence establishes that an unlawful death has occurred involving an identifiable victim.  » )
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 589;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 589;
1991, ch. 4, art. 2
{{LegHistory90s|1991, ch. 4}}, art. 2
|{{CCCSec2|589}}
|{{CCCSec2|589}}
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;Classification
;Classification


231 (1) Il existe deux catégories de meurtres : ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.
231 (1) Il existe deux catégories de meurtres <nowiki>:</nowiki> ceux du premier degré et ceux du deuxième degré.


;Meurtre au premier degré
;Meurtre au premier degré
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(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.
(6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.


;Meurtre : activité terroriste
;Meurtre <nowiki>:</nowiki> activité terroriste


(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d’un acte criminel dont l’élément matériel — action ou omission — constitue également une activité terroriste.
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(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
(7) Les meurtres qui n’appartiennent pas à la catégorie des meurtres au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 231L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1997, ch. 16, art. 3, ch. 23, art. 8;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 231;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7, 35, 40 et 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F){{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 3, ch. 23, art. 8;
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9
{{LegHistory00s|2001, ch. 32}}, art. 9, ch. 41, art. 9