« Charge de la preuve » : différence entre les versions
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Le fardeau de la preuve indique à qui incombe la responsabilité ou le fardeau de prouver quelque chose. | Le fardeau de la preuve indique à qui incombe la responsabilité ou le fardeau de prouver quelque chose. | ||
Généralement, il existe trois types de charges. Premièrement, il y a le « fardeau de persuasion » (souvent appelé « fardeau juridique », « fardeau principal » ou « fardeau majeur »), qui est l'exigence de prouver la thèse ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès pour la partie. On dit généralement que ce type de preuve impose un « fardeau de la preuve ». Deuxièmement, il y a le « fardeau de la preuve » (souvent appelé « fardeau secondaire », « fardeau d'aller de l'avant » ou « fardeau mineur »), qui est l'obligation de soumettre une question au tribunal en utilisant les preuves disponibles. , il existe un « fardeau tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais plutôt une description de la force de la preuve de l'avocat adverse et des implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter. | Généralement, il existe trois types de charges. Premièrement, il y a le {{Tr}}« fardeau de persuasion » (souvent appelé « fardeau juridique », « fardeau principal » ou {{Tr}}« fardeau majeur »), qui est l'exigence de prouver la thèse ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès pour la partie. On dit généralement que ce type de preuve impose un {{Tr}}« fardeau de la preuve ». Deuxièmement, il y a le « fardeau de la preuve » (souvent appelé « fardeau secondaire », « fardeau d'aller de l'avant » ou « fardeau mineur »), qui est l'obligation de soumettre une question au tribunal en utilisant les preuves disponibles. , il existe un {{Tr}}« fardeau tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais plutôt une description de la force de la preuve de l'avocat adverse et des implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter. | ||
; Renonciation au fardeau de la recevabilité | ; Renonciation au fardeau de la recevabilité | ||
L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref> | L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un {{Tr}}« voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » <ref> | ||
{{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (CSC)|[1981] 2 RCS 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br> | {{CanLIIRP|Park|1txdg|1981 CanLII 56 (CSC)|[1981] 2 RCS 64}}{{perSCC|Dickson J}} - voluntariness voir dire<br> | ||
{{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| à 44}}<br> | {{CanLIIRP|C(WB)|1cx5m|2000 CanLII 5659 (ON CA)|142 CCC (3d) 490}}{{perONCA|Weiler JA}}{{atsL|1cx5m|41| à 44}}<br> | ||
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{{Reflist|2}} | {{Reflist|2}} | ||
===Fardeau de persuasion=== | ===Fardeau de persuasion=== | ||
Une « charge de persuasion » est une question juridique qui demande « comment la question doit être tranchée ».<ref> | Une {{Tr}}« charge de persuasion » est une question juridique qui demande {{Tr}}« comment la question doit être tranchée ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Fontaine| | {{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”) | ||
</ref> | </ref> | ||
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Cette charge de la preuve ultime s'applique uniquement à l'ensemble des preuves, et non à chaque élément de preuve distinct.<ref> | Cette charge de la preuve ultime s'applique uniquement à l'ensemble des preuves, et non à chaque élément de preuve distinct.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Bouvier|gd8wq|1984 CanLII 3453 (ON CA)|11 CCC (3d) 257}}{{atps|264-265}} (CCC){{perONCA-H|Martin JA}}( | {{CanLIIRP|Bouvier|gd8wq|1984 CanLII 3453 (ON CA)|11 CCC (3d) 257}}{{atps|264-265}} (CCC){{perONCA-H|Martin JA}}( {{Tr}}« The standard of proof beyond a reasonable doubt does not apply to the individual items of evidence, or the separate pieces of evidence which make up the Crown's case, but to the total body of evidence upon which the Crown relies to prove guilt...it applies equally where the case depends upon direct evidence or is made up of both direct and circumstantial evidence. ... a serious misdirection to instruct the jury that they must be satisfied beyond a reasonable doubt with respect to each of the separate pieces of evidence upon which the Crown relies to prove guilt.» )<br> | ||
{{CanLIIRP|Stewart|1z6bm|1976 CanLII 202 (CSC)|31 CCC (2d) 497 (CSC), [1977] 2 RCS 748}}{{perSCC|Pigeon J}}<br> | {{CanLIIRP|Stewart|1z6bm|1976 CanLII 202 (CSC)|31 CCC (2d) 497 (CSC), [1977] 2 RCS 748}}{{perSCC|Pigeon J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br> | {{CanLIIRP|Morin|1ftc2|1988 CanLII 8 (CSC)|[1988] 2 RCS 345}}{{perSCC-H|Sopinka J}}<br> | ||
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===Fardeau de la preuve=== | ===Fardeau de la preuve=== | ||
Techniquement, une charge de preuve n'est pas une « charge de la preuve ».<ref> | Techniquement, une charge de preuve n'est pas une {{Tr}}« charge de la preuve ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Fontaine| | {{CanLIIRP|Fontaine|1gzjm|2004 CSC 27 (CanLII)|[2004] 1 RCS 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjm|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”) | ||
</ref> | </ref> | ||
Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.<ref> | Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.<ref> | ||
{{ibid1|Fontaine}}{{atL| | {{ibid1|Fontaine}}{{atL|1gzjm|12}} (“[evidential burden] is a matter of law; the second [persuasive burden], a question of fact. Accordingly, on a trial before judge and jury, the judge decides whether the evidential burden has been met. In answering that question, the judge does not evaluate the quality, weight or reliability of the evidence. The judge simply decides whether there is evidence upon which a properly instructed jury could reasonably decide the issue.”)<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
It is the burden to determine "whether an issue should be left to the trier of fact."<ref> | It is the burden to determine "whether an issue should be left to the trier of fact."<ref> | ||
{{ibid1|Fontaine}}{{atL| | {{ibid1|Fontaine}}{{atL|1gzjm|11}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
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It also arises in a question of whether either party can raise [[Automatisme|automatism]] or any other mental illness findings.<ref> | It also arises in a question of whether either party can raise [[Automatisme|automatism]] or any other mental illness findings.<ref> | ||
{{supra1|Fontaine}}{{atL| | {{supra1|Fontaine}}{{atL|1gzjm|10}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Pour déterminer si le fardeau de la preuve est satisfait, le juge ne doit pas « évaluer la qualité, le poids ou la fiabilité de la preuve ».<ref> | Pour déterminer si le fardeau de la preuve est satisfait, le juge ne doit pas « évaluer la qualité, le poids ou la fiabilité de la preuve ».<ref> | ||
{{supra1|Fontaine}}{{atL| | {{supra1|Fontaine}}{{atL|1gzjm|12}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie, par exemple afin de soulever un doute auquel la défense devra peut-être répondre en présentant des preuves.<ref> | Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie, par exemple afin de soulever un doute auquel la défense devra peut-être répondre en présentant des preuves.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Darrach| | {{CanLIIRP|Darrach|523v|2000 CSC 46 (CanLII)|[2000] 2 RCS 443}}{{perSCC|Gonthier J}} | ||
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</ref> | </ref> | ||
Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref> | Le critère {{Tr}}« pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"<ref> | ||
{{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br> | {{ibid1|Rattray}}{{atL|1qtpx|13}}<br> | ||
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}} | }} | ||
Principe accessoire à ce droit, la Couronne doit également établir une preuve « prima facie » avant que l'accusé n'ait à répondre.<ref> | Principe accessoire à ce droit, la Couronne doit également établir une preuve {{Tr}}« prima facie » avant que l'accusé n'ait à répondre.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Dubois|1ftw5|1985 CanLII 10 (CSC)|[1985] 2 RCS 350}}{{perSCC|Lamer J}}, | {{CanLIIRP|Dubois|1ftw5|1985 CanLII 10 (CSC)|[1985] 2 RCS 350}}{{perSCC|Lamer J}}, aux pp. 357 to 258<br> | ||
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