« Privilège d'intérêt public » : différence entre les versions
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{{Currency2| | {{Currency2|décembre|2022}}{{LevelZero}}{{HeaderPrivilege}} | ||
==Principes généraux== | ==Principes généraux== | ||
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see [http://canlii.ca/t/7vf5 s. 37 Canada Evidence Act]</ref> | see [http://canlii.ca/t/7vf5 s. 37 Canada Evidence Act]</ref> | ||
Il peut s'agir d'un motif distinct interdisant la divulgation d'informations sur un informateur ou une source. Cependant, la plupart du temps, ce cas est traité par le biais de la common law.<ref> | Il peut s'agir d'un motif distinct interdisant la divulgation d'informations sur un informateur ou une source. Cependant, la plupart du temps, ce cas est traité par le biais de la common law.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 | {{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 CSC 52 (CanLII)|[2009] 3 RCS 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|23}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
{{quotation2| | {{quotation2| | ||
Renseignements d’intérêt public | ;Renseignements d’intérêt public | ||
Opposition à divulgation | Opposition à divulgation | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
(4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances. | (4) Le délai dans lequel la demande visée au paragraphe (3) peut être faite est de dix jours suivant l’opposition, mais le tribunal saisi peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances. | ||
{{removed|(4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) | {{removed|(4.1), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9)}} | ||
L.R. (1985), ch. C-5, art. | L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; | ||
{{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140; | |||
{{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183; | |||
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A) | |||
|{{CEASec2|37}} | |{{CEASec2|37}} | ||
|{{NoteUpCEA|37|1|1.1|2|3|4|7}} | |{{NoteUpCEA|37|1|1.1|2|3|4|7}} | ||
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; « Empiéterait sur » | ; « Empiéterait sur » | ||
L'expression « empiéterait sur » fait référence aux « circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».<ref> | L'expression {{Tr}}« empiéterait sur » fait référence aux {{Tr}}« circonstances dans lesquelles ... le privilège est annulé ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br> | {{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|39}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une « atteinte », mais seulement qu'il « pourrait en résulter ».<Ref> | Pour établir l'empiétement, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il en résultera une {{Tr}}« atteinte », mais seulement qu'il {{Tr}}« pourrait en résulter ».<Ref> | ||
{{supra1|MC}} at para 45 ( | {{supra1|MC}} at para 45 ( {{Tr}}« To establish the encroachment of a specified interest, it is not necessary that disclosure will necessarily endanger the specified interest, only that it might » )<br> | ||
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br> | {{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|60}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
37<br> | 37<br> | ||
{{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) | {{removed|(1), (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (5) et (6)}} | ||
Preuve | |||
(6.1) | |||
(6.1) Le tribunal peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément. | |||
{{removed|(7)}} | {{removed|(7)}} | ||
Admissibilité en preuve | |||
(8) | |||
(8) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l’objet d’une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (5), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d’admissibilité applicables devant le tribunal, l’organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, peut demander au tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l’aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que telle forme ou telles conditions soient conformes à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5). | |||
;Facteurs pertinents | |||
(9) | |||
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le tribunal saisi au titre des paragraphes (2) ou (3) prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l’admissibilité en preuve devant le tribunal, l’organisme ou la personne. | |||
R. | |||
{{ | L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; | ||
{{ | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140; | ||
{{ | {{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183; | ||
{{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A) | |||
|{{CEASec2|37}} | |{{CEASec2|37}} | ||
|{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}} | |{{NoteUpCEA|37|6.1|8|9}} | ||
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{{quotation2| | {{quotation2| | ||
37<br> | 37<br> | ||
{{removed|(1), (1.1), (2), (3) | {{removed|(1), (1.1), (2), (3) et (4)}} | ||
Ordonnance de divulgation | |||
(4.1) | |||
(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s’il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées. | |||
;Divulgation modifiée | |||
(5) | |||
(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l’objet d’une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d’intérêt public déterminées, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d’intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d’un résumé de ceux-ci ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés. | |||
;Ordonnance d’interdiction | |||
(6) | |||
(6) Dans les cas où le tribunal n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (4.1) ou (5), il rend une ordonnance interdisant la divulgation. | |||
<Br> | <Br> | ||
{{removed|(6.1)}} | {{removed|(6.1)}} | ||
Prise d’effet de la décision | |||
(7) | |||
(7) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel. | |||
{{removed|(8) | {{removed|(8) et (9)}} | ||
R. | L.R. (1985), ch. C-5, art. 37; | ||
{{ | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43 et 140; | ||
{{ | {{LegHistory00s|2002, ch. 8}}, art. 183; | ||
{{ | {{LegHistory10s|2013, ch. 9}}, art. 17(A) | ||
|{{CEASec2|37}} | |{{CEASec2|37}} | ||
|{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}} | |{{NoteUpCEA|37|4.1|5|6|7}} | ||
Ligne 116 : | Ligne 126 : | ||
La Couronne peut invoquer verbalement devant le tribunal le privilège prévu à l'article 37 pour empêcher la divulgation d'informations protégées. Toutefois, lorsqu'elle invoque ce privilège, la Couronne doit préciser les motifs d'intérêt public.<ref> | La Couronne peut invoquer verbalement devant le tribunal le privilège prévu à l'article 37 pour empêcher la divulgation d'informations protégées. Toutefois, lorsqu'elle invoque ce privilège, la Couronne doit préciser les motifs d'intérêt public.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Meuckon|gcb2r|1990 CanLII 10991 (BC CA)|57 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|Lambert JA}} ( | {{CanLIIRP|Meuckon|gcb2r|1990 CanLII 10991 (BC CA)|57 CCC (3d) 193}}{{perBCCA|Lambert JA}} ( {{Tr}}« In my opinion, Crown counsel can object to the disclosure of information under s. 37 by certifying orally that the information should not be disclosed on the ground of a public interest, which he must specify, in relation to police practices. » ) | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 130 : | Ligne 140 : | ||
# Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ; | # Si un effet est possible, ils « doivent alors déterminer si le maintien de la revendication de privilège » affecterait le droit à une défense pleine et entière ; | ||
# Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ; | # Si tel est le cas, la Couronne doit avoir la possibilité d'envisager les alternatives consistant à retirer la revendication ou à ordonner un sursis d'instance ; | ||
# Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge « peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ». | # Si la Couronne ne fait ni l'un ni l'autre, le juge {{Tr}}« peut autoriser la présentation de la preuve, mais le juge du procès peut imposer les garanties qui lui semblent appropriées ». | ||
Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :<ref> | Un autre processus recommandé a été formulé comme suit :<ref> | ||
Ligne 137 : | Ligne 147 : | ||
# « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; » | # « La Cour doit déterminer si la Couronne a établi l'intérêt public spécifié tel qu'il est revendiqué ; » | ||
# « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; » | # « Si cette détermination ne peut être faite sur la base du seul [dossier], d'autres observations telles qu'un affidavit secret et des documents non expurgés doivent être déposées à l'appui du privilège revendiqué, qui sera traité de manière ex parte ; » | ||
# « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une « preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées » | # « La Cour doit déterminer si le défendeur a établi une {{Tr}}« preuve apparente » pour la divulgation des informations expurgées » | ||
# « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées | # « Une fois qu'une preuve apparente de divulgation a été établie, la Cour doit envisager d'examiner les informations expurgées | ||
# « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade" | # « Si la Cour estime que la divulgation des informations expurgées porterait atteinte à l'intérêt public spécifié, elle doit procéder à une mise en balance des intérêts. Les intérêts à mettre en balance sont l'intérêt public de la divulgation et l'intérêt public spécifié avancé par le demandeur. "Le tribunal peut examiner la forme originale des informations expurgées à ce stade" | ||
Ligne 147 : | Ligne 157 : | ||
Une demande en vertu de l'art. 37 n'est pas un contrôle judiciaire ou un appel d'une décision.<Ref> | Une demande en vertu de l'art. 37 n'est pas un contrôle judiciaire ou un appel d'une décision.<Ref> | ||
{{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}} at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a | {{CanLIIR|MC|jstq5|2022 ONSC 6299 (CanLII)}} at para 34 (An application under s. 37 of the Canada Evidence Act is not a judicial review or an appeal of a decision » )<br> | ||
{{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 | {{CanLIIRP|Basi|26mxq|2009 CSC 52 (CanLII)|[2009] 3 RCS 389}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|26mxq|50}}<br> | ||
{{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|26}}<br> | {{CanLIIRC|Attorney General of Canada v S. Robert Chad|hr5w3|2018 FC 319 (CanLII)}} per Noël JA{{AtL|hr5w3|26}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 155 : | Ligne 165 : | ||
Une audience au titre de l'article 37 est entièrement distincte des procédures pénales qui peuvent s'y rapporter.<ref> | Une audience au titre de l'article 37 est entièrement distincte des procédures pénales qui peuvent s'y rapporter.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|5}}<Br> | {{CanLIIRP|Amer|hmsfz|2017 ABQB 651 (CanLII)|AJ No 1134}}{{perABQB|Poelman J}}{{atL|hmsfz|5}}<Br> | ||
{{CanLIIRP|Pilotte|1dnrh|2002 CanLII 34599 (ON CA)|163 CCC (3d) 225}}{{atL|1dnrh|46}} ( | {{CanLIIRP|Pilotte|1dnrh|2002 CanLII 34599 (ON CA)|163 CCC (3d) 225}}{{atL|1dnrh|46}} ( {{Tr}}« Given the separate nature of a s. 37 inquiry, the Crown is correct in its contention that the proceeding did not form part of the trial. » ) | ||
</ref> | </ref> | ||
En conséquence, l'accusé et son avocat n'ont pas qualité pour participer à l'audience.<ref> | En conséquence, l'accusé et son avocat n'ont pas qualité pour participer à l'audience.<ref> | ||
Ligne 189 : | Ligne 199 : | ||
:c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. | :c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite. | ||
2001, ch. 41, art. | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 43; | ||
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 14(F) | |||
|{{CEASec2|37.3}} | |{{CEASec2|37.3}} | ||
|{{NoteUpCEA|37.3|1|2}} | |{{NoteUpCEA|37.3|1|2}} | ||
Ligne 204 : | Ligne 215 : | ||
* l'ingestion simulée de substances contrôlées<ref> | * l'ingestion simulée de substances contrôlées<ref> | ||
{{CanLIIRP|Meuckon|1d89m|1990 CanLII 1766 |}}{{perBCCA|Lambert JA}}</ref> | {{CanLIIRP|Meuckon|1d89m|1990 CanLII 1766 |}}{{perBCCA|Lambert JA}}</ref> | ||
* location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point | * location of a surveillance or observation post (sometimes called "observation point privilege » )<ref> | ||
{{CanLIIRP|Lam|1fngl|2000 BCCA 545 (CanLII)|148 CCC (3d) 379}}{{perBCCA|Esson J}}<br> | {{CanLIIRP|Lam|1fngl|2000 BCCA 545 (CanLII)|148 CCC (3d) 379}}{{perBCCA|Esson J}}<br> | ||
{{CanLIIRP|Richards|6h8f|1997 CanLII 3364 (ON CA)|115 CCC (3d) 377}}{{TheCourt}}<Br> | {{CanLIIRP|Richards|6h8f|1997 CanLII 3364 (ON CA)|115 CCC (3d) 377}}{{TheCourt}}<Br> | ||
Ligne 232 : | Ligne 243 : | ||
Le privilège d'enquête reflète l'intérêt de l'État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques.<ref> | Le privilège d'enquête reflète l'intérêt de l'État à préserver la confidentialité de ses enquêtes et de ses techniques.<ref> | ||
{{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<Br> | {{ibid1|Amer}}{{atL|hmsfz|35}}<Br> | ||
{{CanLIIRP|Durette|1frv9|1994 CanLII 123 ( | {{CanLIIRP|Durette|1frv9|1994 CanLII 123 (CSC)|[1994] 1 RCS 469, 88 CCC (3d) 1}}{{perSCC-H|Sopinka J}} at 53<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
Elle vise à protéger contre le risque de divulgation de techniques d'enquête qui pourraient amener les délinquants à « modifier leurs activités afin d'éviter d'être détectés ».<ref> | Elle vise à protéger contre le risque de divulgation de techniques d'enquête qui pourraient amener les délinquants à « modifier leurs activités afin d'éviter d'être détectés ».<ref> | ||
Ligne 245 : | Ligne 256 : | ||
;Détermination de l'intérêt | ;Détermination de l'intérêt | ||
L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de « l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».<ref> | L'une des principales considérations sur la nécessité de protéger certaines informations sur les techniques d'enquête dépend de {{Tr}}« l'étendue des connaissances publiques sur la technique d'enquête ».<ref> | ||
{{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}} | {{supra1|Amer}}{{atL|hmsfz|36}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 252 : | Ligne 263 : | ||
==Informations affectant la sécurité nationale== | ==Informations affectant la sécurité nationale== | ||
Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou « privilège ministériel ».<ref> | Ce privilège dans le contexte des documents ministériels est parfois appelé « privilège du Cabinet » ou {{Tr}}« privilège ministériel ».<ref> | ||
voir {{CanLIIRx|Clarke|gg4j6|2015 NSSC 26 (CanLII)}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|gg4j6|28}}<br> | |||
{{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br> | {{CanLIIRPC|Nova Scotia (Attorney General) v Royal & Sun Alliance Insurance Co. of Canada|1f1gz|2000 CanLII 1080 (NS SC)|[2000] NSJ No 404}}{{perNSSC|Wright J}}{{atL|1f1gz|14}}<br> | ||
</ref> | </ref> | ||
L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés « sensibles » ou « potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.<ref> | L'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada impose aux participants à une instance l'obligation d'aviser le procureur général du Canada de toute divulgation potentielle de renseignements jugés {{Tr}}« sensibles » ou {{Tr}}« potentiellement préjudiciables ». L'article 38.02 impose ensuite l'obligation de ne pas divulguer les renseignements. Il appartient alors au procureur général de décider ce qu'il doit divulguer.<ref> | ||
voir art. 38.3 et 38.031</ref> | voir art. 38.3 et 38.031</ref> | ||
Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.<ref> | Les parties qui demandent la divulgation peuvent demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance de divulgation.<ref> | ||
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==Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet== | ==Privilège parlementaire, ministériel et du Cabinet== | ||
L'article 39 protège les renseignements qui sont des « documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)). | L'article 39 protège les renseignements qui sont des {{Tr}}« documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». Cela comprend les notes de service, les documents de travail, les ordres du jour, les délibérations, les documents utilisés pour formuler des décisions et des politiques (art. 39(2)) détenus par le Cabinet et les comités parlementaires (art. 39(3)). | ||
Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.<ref> | Il incombe au gouvernement d'établir le bien-fondé d'une revendication de privilège du Cabinet.<ref> | ||
Ligne 277 : | Ligne 288 : | ||
==Voir également== | ==Voir également== | ||
* [[Privilège | * [[Privilège d'informateur]] | ||
* [[Privilège de la défense nationale et de la sécurité]] | * [[Privilège de la défense nationale et de la sécurité]] |