« Gestion de cas » : différence entre les versions

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{{en|Case_Management}}
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{{fr|Gestion_de_cas}}{{Currency2|janvier|2023}}
{{Currency2|janvier|2023}}
{{LevelOne}}{{HeaderPreTrial}}
{{LevelOne}}{{HeaderPreTrial}}


==Principes généraux==
==Principes généraux==


Trial judges have an obligation to "make reasonable efforts to control and manage the conduct of trials."<ref>
Les juges de première instance ont l'obligation de {{Tr}}« déployer des efforts raisonnables pour contrôler et gérer le déroulement des procès ».<ref>
{{CanLIIRP|Jordan|gsds3|2016 SCC 27 (CanLII)|[2016] 1 SCR 631}}{{perSCC-H|Moldaver, Karakatsanis and Brown JJA}}{{atL|gsds3|139}}<br>
{{CanLIIRP|Jordan|gsds4|2016 CSC 27 (CanLII)|[2016] 1 RCS 631}}{{perSCC-H|Moldaver, Karakatsanis and Brown JJA}}{{atL|gsds4|139}}<br>
{{CanLIIRx|Polanco|hrxsp|2018 ONCA 444 (CanLII)}}{{perONCA| Nordheimer JA}}<br>
{{CanLIIRx|Polanco|hrxsp|2018 ONCA 444 (CanLII)}}{{perONCA| Nordheimer JA}}<br>
</ref>
</ref>


Appellate courts must defer to the case management choices of the trial judge in order to ensure that the trial proceeds efficiently.<ref>
Les cours d'appel doivent s'en remettre aux choix de gestion de l'affaire du juge de première instance afin de garantir que le procès se déroule efficacement.<ref>
{{ibid1|Jordan}}{{atL|gsds3|139}}<br>
{{ibid1|Jordanie}}{{atL|gsds4|139}}<br>
</ref>
</ref>


; Duties to Streamline Cases
; Obligations de rationaliser les dossiers
Both Crown and defence are "under an ethical duty to make reasonable admissions of facts that are not legitimately in dispute."<ref>
La Couronne et la défense ont « l'obligation éthique de faire des admissions raisonnables sur des faits qui ne sont pas légitimement contestés ».<ref>
LeSage, Patrick J., and Michael Code. [http://blogs.adobe.com/adobeingovernment/files/adobeingovernment/lesage_code_report_en.pdf Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures. Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, 2008.]
LeSage, Patrick J., and Michael Code. [http://blogs.adobe.com/adobeingovernment/files/adobeingovernment/lesage_code_report_en.pdf Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures. Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, 2008.]
</ref>
</ref>


A Court should encourage "efforts to frame reasonable admissions."<ref>
Un tribunal devrait encourager {{Tr}}« les efforts visant à encadrer les aveux raisonnables ».<ref>
{{ibid1|LeSage and Code}}
{{ibid1|LeSage and Code}}
</ref>
</ref>


Where a reasonable admission has been made by defence, the judge has the authority to "require the Crown to accept a properly framed admission and to exclude evidence on that issue."<ref>
Lorsqu'un aveu raisonnable a été fait par la défense, le juge a le pouvoir {{Tr}}« d'exiger de la Couronne qu'elle accepte un aveu correctement formulé et qu'elle exclue les éléments de preuve sur cette question ».<ref>
{{ibid1|LeSage and Code}}
{{ibid1|LeSage and Code}}
</ref>
</ref>


Where the accused is self-represented and the case is considered complex, the judge has the common law power to appoint an ''amicus curae''.<ref>
Lorsque l'accusé se représente lui-même et que l'affaire est considérée comme complexe, le juge a le pouvoir de droit commun de nommer un « amicus curae ».<ref>
{{ibid1|LeSage and Code}} ("Trial Judges should exercise their common law power to appoint amicus curiae in any long complex trial where the accused in unrepresented or chooses to be self-represented and where such appointment is likely to assist in ensuring the fairness of the trial.")
{{ibid1|LeSage and Code}} ( {{Tr}}« Trial Judges should exercise their common law power to appoint amicus curiae in any long complex trial where the accused in unrepresented or chooses to be self-represented and where such appointment is likely to assist in ensuring the fairness of the trial.» )
</ref>
</ref>
<!--
<!--
; Rendering decisions
; Rendering decisions
"It is often necessary, in order to ensure the efficiency of the trial, for the presiding judge to render his decision promptly on a question of evidence or a Charter application and not give reasons for these decisions until a date”<ref>  
"It is often necessary, in order to ensure the efficiency of the trial, for the presiding judge to render his decision promptly on a question of evidence or a Charter application and not give reasons for these decisions until a date”<ref>  
{{CanLIIR|Teskey|1rq5q|2007 SCC 25 (CanLII)|[2007] 2 SCR 267}}{{perSCC|Charron J}}
{{CanLIIR|Teskey|1rq5r|2007 CSC 25 (CanLII)|[2007] 2 RCS 267}}{{perSCC|Charron J}}
</ref>
</ref>
-->  
-->  


; Standard of Review
; Norme de contrôle
a reviewing court must give deference to a judges case management decisions unless there is a "extricable legal error" or the decision is manifestly unjust.<Ref>
un tribunal de révision doit faire preuve de déférence envers les décisions de gestion de l'affaire d'un juge, à moins qu'il n'y ait une {{Tr}}« erreur juridique réparable » ou que la décision soit manifestement injuste.<Ref>
{{CanLIIRP|Herritt|j3qw7|2019 NSCA 92 (CanLII)|384 CCC (3d) 25}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|j3qw7|91}} ("Absent an extricable legal error or manifest injustice, we afford deference to trial judges’ case management decisions")
{{CanLIIRP|Herritt|j3qw7|2019 NSCA 92 (CanLII)|384 CCC (3d) 25}}{{perNSCA|Beveridge JA}}{{atL|j3qw7|91}} ( {{Tr}}« Absent an extricable legal error or manifest injustice, we afford deference to trial judges’ case management decisions» )
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Organizational Pre-Trials==
==Pré-essais organisationnels==


Under [{{CCCSec|625.1}} s. 625.1(1)] the Court has the power to order that a conference be held between the parties to speed up the trial processs. The section states that:
En vertu de [{{CCCSec|625.1}} s. 625.1(1)], la Cour a le pouvoir d'ordonner la tenue d'une conférence entre les parties pour accélérer le procès. L'article indique que :
{{quotation3|
{{quotation3|
Conférence préparatoire
; Conférence préparatoire
 
625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) {{AnnSec6|625.1(2)}}, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.
625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.


; Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury
; Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury
(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 {{AnnSec4|482}} et 482.1 {{AnnSec4|482.1}}.


(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 et 482.1.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F);
 
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 73;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)1997, ch. 18, art. 732002, ch. 13, art. 50
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 50.
 
-----
; Pre-hearing conference
625.1 Subject to subsection (2) {{AnnSec6|625.1(2)}}, on application by the prosecutor or the accused or on its own motion, the court, or a judge of the court, before which, or the judge, provincial court judge or justice before whom, any proceedings are to be held may order that a conference between the prosecutor and the accused or counsel for the accused, to be presided over by the court, judge, provincial court judge or justice, be held prior to the proceedings to consider the matters that, to promote a fair and expeditious hearing, would be better decided before the start of the proceedings, and other similar matters, and to make arrangements for decisions on those matters.
<br>
; Mandatory pre-trial hearing for jury trials
(2) In any case to be tried with a jury, a judge of the court before which the accused is to be tried shall, before the trial, order that a conference between the prosecutor and the accused or counsel for the accused, to be presided over by a judge of that court, be held in accordance with the rules of court made under sections 482 {{AnnSec4|482}} and 482.1 {{AnnSec4|482.1}} to consider any matters that would promote a fair and expeditious trial.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 127, c. 1 (4th Supp.), s. 45(F);
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 73;  
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 50.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|625.1}}
|{{CCCSec2|625.1}}
|{{NoteUp|625.1|1|2}}
|{{NoteUp|625.1|1|2}}
|{{terms-
|{{terms-
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|"provincial court judge" (s. 2)
|"provincial court judge" (s. 2)
}}
}}
}}
}}


This is also addressed through section 482.1:
Cette question est également abordée dans l'article 482.:
:(1) A court referred to in subsection 482(1) or (2) may make rules for case management, including rules
:(1) Un tribunal visé au paragraphe 482(1) ou (2) peut établir des règles pour la gestion des instances, y compris des règles
::(a) for the determination of any matter that would assist the court in effective and efficient case management;
::(a) pour trancher toute question susceptible d'aider le tribunal à gérer les affaires de manière efficace et efficiente ;


Pre-Trial conferences can be helpful for a number of reasons:
Les conférences préalables au procès peuvent être utiles pour plusieurs raisons :
# Narrow issues for trial -- parties may be able to agree on certain facts not in dispute at trial
# Questions précises soumises au procès : les parties peuvent être en mesure de s'entendre sur certains faits qui ne sont pas contestés au procès
# Learn the opponent's theory and strategy
# Apprenez la théorie et la stratégie de l'adversaire
# Gauge potential sentences -- in certain circumstances possible sentencing proposals can be bounced off the judge to get a sense of the likely outcome in a disputed sentencing hearing.
# Évaluer les peines potentielles : dans certaines circonstances, des propositions de peine possibles peuvent être renvoyées au juge pour avoir une idée de l'issue probable d'une audience de détermination de la peine contestée.
# Settle the case
# Régler l'affaire


The purpose of enacting these sections "is to promote a fair and expeditious hearing or trial of the merits of a case."<ref>
Le but de la promulgation de ces articles {{Tr}}« est de promouvoir une audience ou un procès juste et rapide sur le fond d’une affaire. »<ref>
{{CanLIIRP|SSS|1wcvn|1999 CanLII 15049 (ON SC)|136 CCC (3d) 477}}{{perONSC|Watt J}}{{atL|1wcvn|44}}<br>
{{CanLIIRP|SSS|1wcvn|1999 CanLII 15049 (ON SC)|136 CCC (3d) 477}}{{perONSC|Watt J}}{{atL|1wcvn|44}}<br>
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


==Case Management Judge==
==Juge de gestion des affaires==
{{quotation2|
{{quotation2|
Nomination
; PARTIE XVIII.1
 
; Juge responsable de la gestion de l’instance
; Nomination
551.1 (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.
551.1 (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.


; Conférence ou audience
; Conférence ou audience
(2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.
(2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.


(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]
(3) [Abrogé, {{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 250]


; Même juge
; Même juge
(4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.
(4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.


2011, ch. 16, art. 42019, ch. 25, art. 250
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 4;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 250.
 
----
; PART XVIII.1
; Case Management Judge
; Appointment
551.1 (1) On application by the prosecutor or the accused or on his or her own motion, the Chief Justice or the Chief Judge of the court before which a trial is to be or is being held or the judge that the Chief Justice or the Chief Judge designates may, if he or she is of the opinion that it is necessary for the proper administration of justice, appoint a judge as the case management judge for that trial at any time before the jury selection, if the trial is before a judge and jury, or before the stage at which the evidence on the merits is presented, if the trial is being heard by a judge without a jury or a provincial court judge.
 
; Conference or hearing
(2) The Chief Justice or the Chief Judge or his or her designate may order that a conference between the prosecutor and the accused or counsel for the accused or a hearing be held for the purpose of deciding if it is necessary for the proper administration of justice to proceed with the appointment.
 
(3) [Repealed, {{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 250]
 
; Same judge
(4) The appointment of a judge as the case management judge does not prevent him or her from becoming the judge who hears the evidence on the merits.
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 250.
|{{CCCSec2|551.1}}
|{{CCCSec2|551.1}}
|{{NoteUp|551.1|1|2|4}}
|{{NoteUp|551.1|1|2|4}}
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}}
}}


==Case Management Powers==
==Pouvoirs de gestion de cas==
Part XVIII.1 was added in 2011 to provide courts with powers over case management.
La partie XVIII.1 a été ajoutée en 2011 pour donner aux tribunaux des pouvoirs en matière de gestion des affaires.


{{quotation2|
{{quotation2|
 
; Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
 
551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :
551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :
:a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
:a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
:b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
:b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
:c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
:c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
:d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
:d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
:e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
:e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
:f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
:f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
:g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
:g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
::(i) la communication de la preuve,
::(i) la communication de la preuve,
::(ii) la recevabilité de la preuve,
::(ii) la recevabilité de la preuve,
::(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
::(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
::(iv) les témoins experts,
::(iv) les témoins experts,
::(v) la séparation des chefs d’accusation,
::(v) la séparation des chefs d’accusation,
::(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
::(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
:h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.
:h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.


; Audience
; Audience
 
(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g) {{AnnSec5|551.3(1)(g)}}.
(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).


; Exercice au procès
; Exercice au procès
(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.
(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.


; Décisions liant les parties
; Décisions liant les parties
(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.
(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.


2011, ch. 16, art. 42019, ch. 25, art. 251
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 4;
 
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 251.
 
---
; Powers before evidence on merits presented
551.3 (1) In performing their duties before the stage of the presentation of the evidence on the merits, the case management judge, as a trial judge, exercises the powers that a trial judge has before that stage in order to assist in promoting a fair and efficient trial, including by
:(a) assisting the parties to identify the witnesses to be heard, taking into account the witnesses’ needs and circumstances;
:(b) encouraging the parties to make admissions and reach agreements;
:(c) encouraging the parties to consider any other matters that would promote a fair and efficient trial;
:(d) establishing schedules and imposing deadlines on the parties;
:(e) hearing guilty pleas and imposing sentences;
:(f) assisting the parties to identify the issues that are to be dealt with at the stage at which the evidence on the merits is presented;
:(g) subject to section 551.7 {{AnnSec5|551.7}}, adjudicating any issues that can be decided before that stage, including those related to
::(i) the disclosure of evidence,
::(ii) the admissibility of evidence,
::(iii) the Canadian Charter of Rights and Freedoms,
::(iv) expert witnesses,
::(v) the severance of counts, and
::(vi) the separation of trials on one or more counts when there is more than one accused; and
:(h) ordering, in each case set out in subsection 599(1) {{AnnSec5|599(1)}}, that the trial be held in a territorial division in the same province other than that in which the offence would otherwise be tried.
 
; Hearing
(2) The case management judge shall order that a hearing be held for the purpose of exercising the power referred to in paragraph (1)(g) {{AnnSec5|551.3(1)(g)}}.
 
; Power exercised at trial
(3) When the case management judge exercises the power referred to in paragraph (1)(g) {{AnnSec5|551.3(1)(g)}}, he or she is doing so at trial.
 
; Decision binding
(4) A decision that results from the exercise of the power referred to in paragraph (1)(g) {{AnnSec5|551.3(1)(g)}} is binding on the parties for the remainder of the trial — even if the judge who hears the evidence on the merits is not the same as the case management judge — unless the court is satisfied that it would not be in the interests of justice because, among other considerations, fresh evidence has been adduced.
 
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 4;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 251.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|551.3}}
|{{CCCSec2|551.3}}
|{{NoteUp|551.3|1|2|3|4}}
|{{NoteUp|551.3|1|2|3|4}}
}}
}}
===Requiring Issues Be Placed on Record===
 
=== Exiger que les problèmes soient enregistrés ===
{{quotation2|
{{quotation2|
Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond
; Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond
 
551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :
551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :
:a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;
:a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;
:b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;
:b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;
:c) le délai estimé pour conclure le procès;
:c) le délai estimé pour conclure le procès;
:d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;
:d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;
:e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.
:e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.


; Non-application
; Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.
(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.


2011, ch. 16, art. 4
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 4.
 
---
; Information relevant to presentation of evidence on merits to be part of court record
551.4 (1) When the case management judge is of the opinion that the measures to promote a fair and efficient trial that can be taken before the stage of the presentation of the evidence on the merits have been taken — including adjudicating the issues that can be decided — he or she shall ensure that the court record includes information that, in his or her opinion, may be relevant at the stage of the presentation of the evidence on the merits, including
:(a) the names of the witnesses to be heard that have been identified by the parties;
:(b) any admissions made and agreements reached by the parties;
:(c) the estimated time required to conclude the trial;
:(d) any orders and decisions; and
:(e) any issues identified by the parties that are to be dealt with at the stage of the presentation of the evidence on the merits.
 
; Exception
(2) This section does not apply to a case management judge who also hears the evidence on the merits.
<br>
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 4.
|{{CCCSec2|551.4}}
|{{CCCSec2|551.4}}
|{{NoteUp|551.4|1|2}}
|{{NoteUp|551.4|1|2}}
}}
}}


; Form of Evidence at a Voir Dire
; Forme de preuve lors d'un voir-dire


The case management powers include the power to determine the nature of the evidence that will be considered on a constitutional voir dire.<ref>
Les pouvoirs de gestion de cas incluent le pouvoir de déterminer la nature des preuves qui seront examinées lors d'un voir-dire constitutionnel.<ref>
{{CanLIIR|Lecompte|j3rl2|2019 QCCS 5099 (CanLII)}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{AtL|j3rl2|361}}<br>
{{CanLIIR|Lecompte|j3rl2|2019 QCCS 5099 (CanLII)}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{AtL|j3rl2|361}}<br>
{{CanLIIRP|Felderhof|1g269|2003 CanLII 37346 (ON CA)|180 CCC (3d) 498}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|1g269|57}}
{{CanLIIRP|Felderhof|1g269|2003 CanLII 37346 (ON CA)|180 CCC (3d) 498}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|1g269|57}}
{{CanLIIRP|Snow|1j0sb|2004 CanLII 34547 (ON CA)|190 CCC (3d) 317}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1j0sb|24}}<Br>  
{{CanLIIRP|Snow|1j0sb|2004 CanLII 34547 (ON CA)|190 CCC (3d) 317}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1j0sb|24}}<Br>  
{{CanLIIR|Zalat|j3391|2019 QCCA 1829 (CanLII)}}{{TheCourtQCCA}}{{atL|j3391|27}}<br>
{{CanLIIR|Zalat|j3391|2019 QCCA 1829 (CanLII)}}{{TheCourtQCCA}}{{atL|j3391|27}}<br>
{{CanLIIR|Auclair|fx20l|2013 QCCA 671 (CanLII)}}{{atsL|fx20l|173| to 174}}, appeal dismissed 2014 SCC 6, [2014] 1 SCR 83<Br>  
{{CanLIIR|Auclair|fx20l|2013 QCCA 671 (CanLII)}}{{atsL|fx20l|173| à 174}}, appeal dismissed 2014 CSC 6, [2014] 1 RCS 83<Br>  
{{CanLIIRP|Rice|hqqdm|2018 QCCA 198 (CanLII)|145 WCB (2d) 29}}{{atL|hqqdm|62}}<br>
{{CanLIIRP|Rice|hqqdm|2018 QCCA 198 (CanLII)|145 WCB (2d) 29}}{{atL|hqqdm|62}}<br>
{{CanLIIR|Leventis|hr99m|2018 QCCS 1283 (CanLII)}}<br>  
{{CanLIIR|Leventis|hr99m|2018 QCCS 1283 (CanLII)}}<br>  
Ligne 289 : Ligne 191 :
</ref>
</ref>


===Adjudicating Issues===
{{reflist|2}}
 
===Adjudication des problèmes===
{{quotation2|
{{quotation2|
Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance
;Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance
 
551.6 (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.
551.6 (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.


; Pouvoirs
; Pouvoirs
(2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.
(2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.


2011, ch. 16, art. 4
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 4

|{{CCCSec2|551.6}}
----
 
; Issues referred to case management judge
551.6 (1) During the presentation of the evidence on the merits, the case management judge shall adjudicate any issue referred to him or her by the judge hearing the evidence on the merits.
<br>
; Powers at stage of presentation of evidence on merits
(2) For the purposes of adjudicating an issue, the case management judge may exercise the powers of a trial judge.
<br>
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 4.
|{{CCCSec2|551.6}}
|{{NoteUp|551.6|1|2}}
|{{NoteUp|551.6|1|2}}
}}
}}


===Joint Hearing===
===Audience conjointe===
{{quotation2|
{{quotation2|
Décision sur la tenue d’une audience conjointe
; Décision sur la tenue d’une audience conjointe
 
551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) {{AnnSec5|551.3(1)(g)(i) to (iii)}} doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.
551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.


; Facteurs à considérer
; Facteurs à considérer
(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :
(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :
:a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
:a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
:b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.
:b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.


; Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe
; Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe
(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :
(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :
:a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
:a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
:b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
:b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
:c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
:c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
:d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.
:d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.


; Restriction visant les actes criminels
; Restriction visant les actes criminels
(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.
(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.


; Communication de l’ordonnance
; Communication de l’ordonnance
(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.
(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.


; Transmission du dossier des procès
; Transmission du dossier des procès
(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.
(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.


; Convocation à l’audience conjointe
; Convocation à l’audience conjointe
(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.
(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.


; Transfert du prisonnier
; Transfert du prisonnier
 
(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) {{AnnSec5|551.7(2)}} ou (3) {{AnnSec5|551.7(3)}} constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.
(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) ou (3) constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.


; Pouvoirs du juge
; Pouvoirs du juge
(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.
(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.


; Question tranchée au procès
; Question tranchée au procès
(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.
(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.


; Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents
; Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents
(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6) {{AnnSec5|551.7(6)}}, fait renvoyer les documents à ce dernier.


(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6), fait renvoyer les documents à ce dernier.
{{LegHistory10s|2011, ch. 16}}, art. 4
 
{{Annotation}}
2011, ch. 16, art. 4

 
---
; Decision whether to hold joint hearing
551.7 (1) If an issue referred to in any of subparagraphs 551.3(1)(g)(i) to (iii) {{AnnSec5|551.3(1)(g)(i) to (iii)}} is to be adjudicated in related trials that are to be or are being held in the same province before a court of the same jurisdiction, the Chief Justice or the Chief Judge of that court or his or her designate may, on application by the prosecutor or the accused or on his or her own motion, determine if it is in the interests of justice, including ensuring consistent decisions, to adjudicate that issue at a joint hearing for some or all of those trials.
<br>
; Considerations
(2) To make the determination, the Chief Justice or the Chief Judge or his or her designate
:(a) shall take into account, among other considerations, the degree to which the evidence relating to the issue is similar in the related trials; and
:(b) may order that a conference between the prosecutor and the accused or counsel for the accused or a hearing be held.
 
; Order for joint hearing
(3) If the Chief Justice or the Chief Judge or his or her designate determines that it is in the interests of justice to adjudicate the issue at a joint hearing for some or all of the related trials, he or she shall issue an order
:(a) declaring that a joint hearing be held to adjudicate the issue in the related trials that he or she specifies;
:(b) naming the parties who are to appear at the hearing;
:(c) appointing a judge to adjudicate the issue; and
:(d) designating the territorial division in which the hearing is to be held, if the trials are being held in different territorial divisions.
 
; Limitation — indictable offence
(4) However, the order may only be made in respect of a trial for an indictable offence, other than a trial before a provincial court judge, if the indictment has been preferred.
<br>
; Order in court record and transmission to parties
(5) The Chief Justice or the Chief Judge or his or her designate shall cause a copy of the order to be included in the court record of each of the trials specified in the order and to be provided to each of the parties named in it.
<br>
; Transmission of court record
(6) If one of the specified trials is being held in a territorial division other than the one in which the joint hearing will be held, the officer in that territorial division who has custody of the indictment or information and the writings relating to the trial shall, when he or she receives the order, transmit the indictment or information and the writings without delay to the clerk of the court before which the joint hearing is to be held.
<br>
; Order to appear at joint hearing
(7) The judge appointed under the order shall require the parties who are named in it to appear at the joint hearing.
<br>
; Removal of prisoner
(8) The order made under subsection (2) {{AnnSec5|551.7(2)}} or (3) {{AnnSec5|551.7(3)}} is sufficient warrant, justification and authority to all sheriffs, keepers of prisons and peace officers for an accused’s removal, disposal and reception in accordance with the terms of the order, and the sheriff may appoint and authorize any peace officer to convey the accused to a prison for the territorial division in which the hearing, as the case may be, is to be held.
<br>
; Powers of judge
(9) The judge appointed under the order may, as a trial judge and for the purpose of adjudicating the issue at the joint hearing, exercise the powers of a trial judge.
<br>
; Adjudication at trial
(10) When the judge adjudicates the issue, he or she is doing so at trial.
<br>
; Decision in court records and return of documents
(11) Once the judge has adjudicated the issue, he or she shall cause his or her decision, with reasons, to be included in the court record of each of the related trials in respect of which the joint hearing was held and, in the case of a trial for which an indictment, information or writings were transmitted by an officer under subsection (6), the judge shall have the documents returned to the officer.
<br>
{{LegHistory10s|2011, c. 16}}, s. 4.
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|551.7}}
|{{CCCSec2|551.7}}
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|{{NoteUp|551.7|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11}}
}}
}}


===Making Case Management Rules===
===Établir des règles de gestion des dossiers===


{{quotation2|
{{quotation2|
Ligne 454 : Ligne 286 :


==Youth Justice==
==Youth Justice==
{{seealso|Procedure for Young Accused}}
{{seealso|Procédure pour les jeunes accusés}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Conferences may be convened
; Conferences may be convened

Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:35

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 30369)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les juges de première instance ont l'obligation de [TRADUCTION] « déployer des efforts raisonnables pour contrôler et gérer le déroulement des procès ».[1]

Les cours d'appel doivent s'en remettre aux choix de gestion de l'affaire du juge de première instance afin de garantir que le procès se déroule efficacement.[2]

Obligations de rationaliser les dossiers

La Couronne et la défense ont « l'obligation éthique de faire des admissions raisonnables sur des faits qui ne sont pas légitimement contestés ».[3]

Un tribunal devrait encourager [TRADUCTION] « les efforts visant à encadrer les aveux raisonnables ».[4]

Lorsqu'un aveu raisonnable a été fait par la défense, le juge a le pouvoir [TRADUCTION] « d'exiger de la Couronne qu'elle accepte un aveu correctement formulé et qu'elle exclue les éléments de preuve sur cette question ».[5]

Lorsque l'accusé se représente lui-même et que l'affaire est considérée comme complexe, le juge a le pouvoir de droit commun de nommer un « amicus curae ».[6]

Norme de contrôle

un tribunal de révision doit faire preuve de déférence envers les décisions de gestion de l'affaire d'un juge, à moins qu'il n'y ait une [TRADUCTION] « erreur juridique réparable » ou que la décision soit manifestement injuste.[7]

  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJA, au para 139
    R c Polanco, 2018 ONCA 444 (CanLII), par Nordheimer JA
  2. , ibid., au para 139
  3. LeSage, Patrick J., and Michael Code. Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures. Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, 2008.
  4. , ibid.
  5. , ibid.
  6. , ibid. ( [TRADUCTION] « Trial Judges should exercise their common law power to appoint amicus curiae in any long complex trial where the accused in unrepresented or chooses to be self-represented and where such appointment is likely to assist in ensuring the fairness of the trial.» )
  7. R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, par Beveridge JA, au para 91 ( [TRADUCTION] « Absent an extricable legal error or manifest injustice, we afford deference to trial judges’ case management decisions» )

Pré-essais organisationnels

En vertu de s. 625.1(1), la Cour a le pouvoir d'ordonner la tenue d'une conférence entre les parties pour accélérer le procès. L'article indique que :

Conférence préparatoire

625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [audience préparatoire obligatoire pour les procès avec jury], sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.

Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires].

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F); 1997, ch. 18, art. 73; 2002, ch. 13, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 625.1(1) et (2)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "provincial court judge" (s. 2)

Cette question est également abordée dans l'article 482.1 :

(1) Un tribunal visé au paragraphe 482(1) ou (2) peut établir des règles pour la gestion des instances, y compris des règles
(a) pour trancher toute question susceptible d'aider le tribunal à gérer les affaires de manière efficace et efficiente ;

Les conférences préalables au procès peuvent être utiles pour plusieurs raisons :

  1. Questions précises soumises au procès : les parties peuvent être en mesure de s'entendre sur certains faits qui ne sont pas contestés au procès
  2. Apprenez la théorie et la stratégie de l'adversaire
  3. Évaluer les peines potentielles : dans certaines circonstances, des propositions de peine possibles peuvent être renvoyées au juge pour avoir une idée de l'issue probable d'une audience de détermination de la peine contestée.
  4. Régler l'affaire

Le but de la promulgation de ces articles [TRADUCTION] « est de promouvoir une audience ou un procès juste et rapide sur le fond d’une affaire. »[1]

  1. R c SSS, 1999 CanLII 15049 (ON SC), 136 CCC (3d) 477, par Watt J, au para 44

Juge de gestion des affaires

PARTIE XVIII.1
Juge responsable de la gestion de l’instance
Nomination

551.1 (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.

Conférence ou audience

(2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]

Même juge

(4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.

2011, ch. 16, art. 4; 2019, ch. 25, art. 250.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.1(1), (2) et (4)


Role
Rôle

551.2 Le juge responsable de la gestion de l’instance favorise la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.

2011, ch. 16, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.2

Instruction continue

551.5 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

2011, ch. 16, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.5

Pouvoirs de gestion de cas

La partie XVIII.1 a été ajoutée en 2011 pour donner aux tribunaux des pouvoirs en matière de gestion des affaires.

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
(i) la communication de la preuve,
(ii) la recevabilité de la preuve,
(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
(iv) les témoins experts,
(v) la séparation des chefs d’accusation,
(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.
Audience

(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g) [pouvoir du juge de gestion de l'instance de trancher les questions].

Exercice au procès

(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

Décisions liant les parties

(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

2011, ch. 16, art. 4; 2019, ch. 25, art. 251.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.3(1), (2), (3), et (4)

Exiger que les problèmes soient enregistrés

Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond

551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :

a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;
b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;
c) le délai estimé pour conclure le procès;
d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;
e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.
Non-application

(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.

2011, ch. 16, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.4(1) et (2)

Forme de preuve lors d'un voir-dire

Les pouvoirs de gestion de cas incluent le pouvoir de déterminer la nature des preuves qui seront examinées lors d'un voir-dire constitutionnel.[1]

  1. R c Lecompte, 2019 QCCS 5099 (CanLII), par Cournoyer J, au para 361
    R c Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA), 180 CCC (3d) 498, par Rosenberg JA, au para 57 R c Snow, 2004 CanLII 34547 (ON CA), 190 CCC (3d) 317, par curiam, au para 24
    R c Zalat, 2019 QCCA 1829 (CanLII), par curiam, au para 27
    R c Auclair, 2013 QCCA 671 (CanLII), aux paras 173 à 174, appeal dismissed 2014 CSC 6, [2014] 1 RCS 83
    R c Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), 145 WCB (2d) 29, au para 62
    R c Leventis, 2018 QCCS 1283 (CanLII)
    R c Dancause, 2018 QCCS 1565 (CanLII), par Boucher J, au para 34

Adjudication des problèmes

Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance

551.6 (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.

Pouvoirs

(2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.

2011, ch. 16, art. 4



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.6(1) et (2)

Audience conjointe

Décision sur la tenue d’une audience conjointe

551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.

Facteurs à considérer

(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :

a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.
Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe

(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :

a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.
Restriction visant les actes criminels

(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.

Communication de l’ordonnance

(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.

Transmission du dossier des procès

(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.

Convocation à l’audience conjointe

(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.

Transfert du prisonnier

(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) [décision de tenir une audience conjointe – considérations] ou (3) [décision de tenir une audience conjointe – ordonnance d'audience conjointe] constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.

Pouvoirs du juge

(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.

Question tranchée au procès

(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.

Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents

(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6) , fait renvoyer les documents à ce dernier.

2011, ch. 16, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.7(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)

Établir des règles de gestion des dossiers

Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances

482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] ou (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;
b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;
c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.
Obligation

(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel d'établir des règles de gestion des cas – types de règles].

Sommation ou mandat d’arrestation

(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel d'établir des règles de gestion des cas – types de règles], le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

Application des articles 512 et 512.3

(4) Les articles 512 [certaines actions n'empêchent pas la délivrance d'un mandat] et 512.3 [mandat de comparaître en vertu de l'article 524] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3) [pouvoir de délivrer une assignation ou un mandat pour assister à des procédures de gestion des cas ].

Application des paragraphes 482(4) et (5)

(5) Les paragraphes 482(4) [les règles doivent être publiées] et (5) [règlements du gouverneur en conseil pour assurer l'uniformité] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

(6) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 187]

2002, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 187; 2022, ch. 17, art. 13.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Youth Justice

Voir également: Procédure pour les jeunes accusés
Conferences may be convened

19 (1) A youth justice court judge, the provincial director, a police officer, a justice of the peace, a prosecutor or a youth worker may convene or cause to be convened a conference for the purpose of making a decision required to be made under this Act.

Mandate of a conference

(2) The mandate of a conference may be, among other things, to give advice on appropriate extrajudicial measures, conditions for judicial interim release, sentences, including the review of sentences, and reintegration plans.

Rules for conferences

(3) The Attorney General or any other minister designated by the lieutenant governor in council of a province may establish rules for the convening and conducting of conferences other than conferences convened or caused to be convened by a youth justice court judge or a justice of the peace.

Rules to apply

(4) In provinces where rules are established under subsection (3), the conferences to which those rules apply must be convened and conducted in accordance with those rules.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(1), (2), (3), et (4)