« Intoxication » : différence entre les versions
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{{Currency2| | {{Currency2|Janvier|2021}}{{LevelOne}} | ||
{{HeaderDefences}} | {{HeaderDefences}} | ||
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==Instructions du jury== | ==Instructions du jury== | ||
; Seuil du jury | ; Seuil du jury | ||
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref> | Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une {{Tr}}« inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref> | ||
{{CanLIIRP|Lemky| | {{CanLIIRP|Lemky|1frbl|1996 CanLII 235 (CSC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref> | Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref> | ||
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; Instruction du jury | ; Instruction du jury | ||
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention « réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref> | Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention {{Tr}}« réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref> | ||
{{ibid1|Lemky}}{{atsL| | {{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbl|15| à 16}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens. | # si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens. | ||
L'instruction doit également « lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref> | L'instruction doit également {{Tr}}« lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref> | ||
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}} | {{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}} | ||
</ref> | </ref> | ||
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</ref> | </ref> | ||
Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est « la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref> | Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une {{Tr}}« possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est {{Tr}}« la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref> | ||
{{ibid1|Robinson}} | {{ibid1|Robinson}} | ||
</ref> | </ref> | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau); | # la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau); | ||
# l'étendue des preuves d'intoxication ; | # l'étendue des preuves d'intoxication ; | ||
# si la défense a demandé que des références à la « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ; | # si la défense a demandé que des références à la {{Tr}}« capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ; | ||
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime. | # si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime. | ||
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==Preuve== | ==Preuve== | ||
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la « déduction de bon sens » de l'intention.<ref> | La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la {{Tr}}« déduction de bon sens » de l'intention.<ref> | ||
{{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}} | {{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}} | ||
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