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[[en:intoxication]]
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{{HeaderDefences}}
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==Instructions du jury==
==Instructions du jury==
; Seuil du jury
; Seuil du jury
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une {{Tr}}« inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
{{CanLIIRP|Lemky|1frbm|1996 CanLII 235 (CSC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Lemky|1frbl|1996 CanLII 235 (CSC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
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Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
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; Instruction du jury
; Instruction du jury
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention « réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref>
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention {{Tr}}« réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref>
{{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbm|15| à 16}}
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# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.
# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.


L'instruction doit également « lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref>
L'instruction doit également {{Tr}}« lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref>
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
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Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est « la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref>
Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une {{Tr}}« possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est {{Tr}}« la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref>
{{ibid1|Robinson}}
{{ibid1|Robinson}}
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Ligne 66 : Ligne 66 :
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
# l'étendue des preuves d'intoxication ;
# l'étendue des preuves d'intoxication ;
# si la défense a demandé que des références à la « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
# si la défense a demandé que des références à la {{Tr}}« capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.


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==Preuve==
==Preuve==
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la « déduction de bon sens » de l'intention.<ref>
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la {{Tr}}« déduction de bon sens » de l'intention.<ref>
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{{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
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