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{{HeaderDefences}}
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La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :<ref>
La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :<ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5dr|2007 SCC 53 (CanLII)|[2007] 3 SCR 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5dr|41}}</ref>
{{CanLIIRP|Daley|1v5ds|2007 CSC 53 (CanLII)|[2007] 3 RCS 523}}{{perSCC| Bastarache J}}{{atL|1v5ds|41}}</ref>
# '''Intoxication légère''' : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
# '''Intoxication légère''' : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
# '''Intoxication avancée''' : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
# '''Intoxication avancée''' : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
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==Instructions du jury==
==Instructions du jury==
; Seuil du jury
; Seuil du jury
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une {{Tr}}« inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <ref>
{{CanLIIRP|Lemky|1frbm|1996 CanLII 235 (SCC)|[1996] 1 SCR 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
{{CanLIIRP|Lemky|1frbl|1996 CanLII 235 (CSC)|[1996] 1 RCS 757}}{{perSCC-H|McLachlin J}}
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Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.<ref>
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; Instruction du jury
; Instruction du jury
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention « réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref>
Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention {{Tr}}« réelle » de commettre l'infraction était présente.<Ref>
{{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbm|15| à 16}}
{{ibid1|Lemky}}{{atsL|1frbl|15| à 16}}
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Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »<ref>
Un juge devrait indiquer au jury qu'il existe une déduction de bon sens (et non une présomption) selon laquelle une personne a l'intention de subir les conséquences de ses actes. Mais que "la déduction raisonnable de bon sens ne peut être tirée qu'après une évaluation de l'ensemble des éléments de preuve, y compris la preuve d'intoxication". Et en outre que « la déduction ne peut être appliquée si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé. »<ref>
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (SCC)|[1996] 2 SCR 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
{{CanLIIRP|Seymour|1fr9z|1996 CanLII 201 (CSC)|[1996] 2 RCS 252}}{{perSCC|Cory J}}{{atL|1fr9z|23}}
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# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.
# si le jury a un doute raisonnable quant à l’intention de l’accusé, il ne doit pas appliquer la déduction fondée sur le bon sens.


L'instruction doit également « lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref>
L'instruction doit également {{Tr}}« lier la déduction fondée sur le bon sens à la preuve d'affaiblissement des facultés et d'intoxication ».<ref>
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
{{CanLIIRP|Szanyi|29hmz|2010 ONCA 316 (CanLII)|254 CCC (3d) 528}}{{perONCA|Blair JA}}{{atL|29hmz|22}}
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; Instructions en une ou deux étapes
; Instructions en une ou deux étapes
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.<ref>
L'instruction devrait généralement être une seule étape et devrait se concentrer sur l'intention, et non sur la capacité ou l'aptitude de l'accusé.<ref>
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (SCC)|[1996] 1 SCR 683}}
{{CanLIIRP|Robinson|1frbh|1996 CanLII 233 (CSC)|[1996] 1 RCS 683}}
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</ref>
Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.<ref>
Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.<ref>
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</ref>
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Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est « la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref>
Lorsqu'une instruction en deux étapes est utilisée, le juge doit déterminer s'il existe une {{Tr}}« possibilité raisonnable » que la preuve induise le jury en erreur en lui faisant croire que la capacité est {{Tr}}« la seule enquête pertinente ». À cette fin, les juges devraient considérer :<ref>
{{ibid1|Robinson}}
{{ibid1|Robinson}}
</ref>
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Ligne 66 : Ligne 66 :
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
# la nature du témoignage d'expert (c'est-à-dire si le témoignage d'expert porte sur la question de la capacité plutôt que sur l'effet de l'alcool sur le cerveau);
# l'étendue des preuves d'intoxication ;
# l'étendue des preuves d'intoxication ;
# si la défense a demandé que des références à la « capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
# si la défense a demandé que des références à la {{Tr}}« capacité » soient utilisées dans l'exposé au jury ;
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.
# si, au cours d'un exposé en deux étapes, il a été clairement établi que la fonction première du jury était de déterminer s'il était convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé possédait l'intention requise pour commettre le crime.


Ligne 76 : Ligne 76 :


==Preuve==
==Preuve==
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la « déduction de bon sens » de l'intention.<ref>
La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la {{Tr}}« déduction de bon sens » de l'intention.<ref>
{{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
{{CanLIIRP|Carrière|1f89q|2001 CanLII 8609 (ON CA)| 159 CCC (3d) 51}}{{perONCA-H|Doherty JA}}
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Ligne 85 : Ligne 85 :


Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.<ref>
Un accusé invoquant une défense d'intoxication est autorisé à témoigner de la quantité d'alcool consommée et des effets apparents que cela a eu sur lui.<ref>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (SCC)|[1994] 3 SCR 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Daviault|1frr7|1994 CanLII 61 (CSC)|[1994] 3 RCS 63}}{{perSCC|Cory J}}<br>
</reF>
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Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref>
Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref>