« Infractions à l’article 469 » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{voir aussi|Types d'infractions|Juridiction des tribunaux}}
{{voir aussi|Types d'infractions|Juridiction des tribunaux}}
L'article 469 du Code décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.
L'article 469 du ''Code'' décrit un type d'acte criminel qui impose une compétence particulière pour les affaires devant être traitées par les cours supérieures provinciales.


{{citation2|
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469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
:a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
:a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
::(i) l’article 47 (trahison),
::(i) l’article 47 ([[Infractions diverses contre l'ordre public#Trahison|trahison]]),
::(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]
::(ii) [Abrogé, {{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 61]
::(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
::(iii) l’article 51 ([[Infractions diverses contre l'ordre public#intimider le Parlement ou une législature|intimider le Parlement ou une législature]]),
::(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
::(iv) l’article 53 ([[Infractions diverses contre l'ordre public#incitation à la mutinerie|incitation à la mutinerie]]),
::(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
::(v) l’article 61 ([[Infractions diverses contre l'ordre public#infractions séditieuses|infractions séditieuses]]),
::(vi) l’article 74 (piraterie),
::(vi) l’article 74 (piraterie),
::(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
::(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
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:e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).
:e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).


L.R. (1985), ch. C-46, art. 469L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. C-46}}, art. 469;
2000, ch. 24, art. 44;
L.R. {{LegHistory80s|(1985), ch. 27 (1er suppl.)}}, art. 62;
2018, ch. 29, art. 61
{{LegHistory00s|2000, ch. 24}}, art. 44;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 61.


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