Réexamens directs
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2014. (Rev. # 31820) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Généralement, une fois le contre-interrogatoire terminé, un témoin ne peut pas introduire de nouveaux faits non couverts par le contre-interrogatoire, sauf lorsque cela est autorisé en tant que « réinterrogatoire ».[1]
- Objectif de la redirection
Le "but du réinterrogatoire est de permettre au témoin d'expliquer et de clarifier un témoignage pertinent qui peut avoir été affaibli ou obscurci lors du contre-interrogatoire."[2]It is purpose is to rehabiliate and explain the evidence elicited in cross-examination.[3]
Sujets valides de redirection Une partie appelant un témoin a le droit de réinterroger le témoin après le contre-interrogatoire.[4] But the scope of the re-examination is limited to matters that arose in cross-examination.[5] Son objectif est de permettre au témoin d'expliquer ou de nuancer les réponses qui ont été données en contre-interrogatoire.[6]
Ces questions limitées découlant du contre-interrogatoire doivent avoir pour but (1) de réhabiliter le témoin de toute preuve préjudiciable évoquée lors du contre-interrogatoire et (2) d'expliquer toute information ambiguë ou trompeuse obtenue lors du contre-interrogatoire.[7]
- Forme de questions
La règle interdisant les questions suggestives s'applique toujours en cas de réinterrogatoire.[8]
- Redirection incorrecte
Le réinterrogatoire ne peut pas être utilisé pour renforcer indûment la crédibilité du témoin après avoir mis en cause sa crédibilité lors du contre-interrogatoire.[9]
Le droit de réinterroger n'est pas absolu mais devrait être autorisé lorsqu'il n'est pas répétitif et « découle véritablement d'un contre-interrogatoire ».[10]
- Utilisation de déclarations antérieures dans Re-Direct
Le réexamen ne peut pas être utilisé pour introduire une deuxième déclaration incohérente après qu'une première déclaration incohérente a été introduite en cross.[11]
La Couronne peut réécouter l'intégralité d'une déclaration au témoin en réinterrogatoire et la présenter comme pièce à conviction.[12]
Lorsqu'une fabrication récente survient en contre-attaque, la redirection peut être utilisée pour introduire une déclaration antérieure cohérente du témoin.[13]
- ↑ R c Lavoie, 2000 ABCA 318 (CanLII), 271 AR 321, par curiam, au para 46 citing The Law of Evidence in Canada ( [TRADUCTION] « The witness is not ordinarily allowed to supplement the examination-in-chief by introducing new facts which were not covered in cross-examination. » )
- ↑
Lavoie, supra, au para 46 citing The Law of Evidence in Canada, au p. 879
- ↑
R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 148 ( [TRADUCTION] « The purpose of re-examination is largely rehabilitative and explanatory. » )
- ↑ R c Moore, 1984 CanLII 3542, 15 CCC (3d) 543, par Martin JA
- ↑ R c Moore, at 66 cited in R c Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 2 RCS 639, par Sopinka J at 36
- ↑
, ibid. ( [TRADUCTION] « The questions that can be asked of right on re-examination should focus on elements from the against-examination relating to new facts or issues raised during the examination and require explanations for asked questions and answers in cons-examination » ) citing Ewaschuk in Criminal Pleadings & Practice in Canada , 2 e ed (p 16.29 by 16.. 2510)
Candir, supra, au para 148 ( [TRADUCTION] « ... The witness is afforded the opportunity, under questioning by the examiner who called the witness in the first place, to explain, clarify or qualify answers given in cross-examination that are considered damaging to the examiner's case. The examiner has no right to introduce new subjects in re-examination, topics that should have been covered, if at all, in examination in-chief of the witness. ... » )
R c Linklater, 2009 ONCA 172 (CanLII), 246 OAC 303, par curiam, au para 13
Barboza-Pena c R, 2008 QCCA 1133 (CanLII), 58 CR (6th) 278, par curiam, au para 36
- ↑
E.G. Ewaschuk in Criminal Pleadings and Practice Canada, 2d ed., in these words au p. 16.29, au para 16:2510 (Counsel is entitled to ask questions that "relate to matters arising out of the cross-examination which deal with new matters, or with matters raised in examination-in-chief which require explanation as to questions put and answers given in cross-examination. » )
Candir, supra, au para 148
- ↑
Moore, supra at 66
See Phipson on Evidence (13th Ed.), au p. 823-24; Wigmore on Evidence (3rd Ed.), vol. 6, au p. 567
- ↑ Moore, supra
- ↑ R c Schell, 2013 ABCA 4 (CanLII), 293 CCC (3d) 400, par curiam ( [TRADUCTION] « re-examination is permitted if it is not merely repetitious and if it genuinely arises from the cross-examination » )
- ↑ R c Horsefall, 1991 CanLII 5768 (BC CA), 70 CCC (3d) 569, par Goldie JA
- ↑
R c Patterson, 2003 CanLII 30300 (ON CA), 174 CCC (3d) 193, par Gillese JA, au para 49
- ↑
R c Lavoie, 2000 ABCA 318 (CanLII), 271 AR 321, par curiam
voir aussi Déclarations antérieures cohérentes
Nouveaux sujets généralement non autorisés
Le juge ne devrait généralement pas permettre aux avocats de « présenter » des « nouveaux sujets » lorsque le sujet « aurait dû être couvert » lors de l’interrogatoire principal.[1]
- Discrétion d'autoriser des « faits nouveaux » « non » découlant du contre-interrogatoire
De nouveaux faits peuvent être admis en réinterrogatoire à la discrétion du juge. [2] Si cela est autorisé, le juge doit également permettre au premier avocat de la partie adverse de contre-interroger davantage.[3]
- ↑ R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 148 (After describing the rehabiliatory nature of re-direct, the judge stated that "[t]he examiner has no right to introduce new subjects in re-examination, topics that should have been covered, if at all, in examination in-chief of the witness. » )
- ↑
Moore, supra at 66
Candir, supra, au para 148 ( [TRADUCTION] « A trial judge has a discretion, however, to grant leave to the party calling a witness to introduce new subjects in re-examination, but must afford the opposing party the right of further cross-examination on the new facts » ) - ↑ Candir, supra, au para 148
Redirection vs réponse ou réfutation
Contrairement à la réorientation, la réplique ou la réfutation n'est autorisée que lorsque la preuve n'était pas raisonnablement anticipée.[1]
- ↑
voir R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA
voir également Réfutation et réponse