Ouverture et clôture Adresse
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Ouverture des soumissions
Soumissions d'ouverture de la Couronne
Le discours ouvert doit être utilisé pour présenter les parties, expliquer le processus et fournir un aperçu général des preuves que la partie présente.[1]
Rien dans la loi ne permet à la Couronne de faire une déclaration liminaire. Toutefois, il s'agit d'une [TRADUCTION] « coutume établie de longue date » selon laquelle la Couronne peut présenter un bref résumé des faits qu'elle entend établir et des éléments de preuve qui seront présentés. .[2]
- Objectif de l'ouverture de la couronne
Le but du discours d'ouverture de la Couronne est de fournir un aperçu de l'affaire afin que le jury [TRADUCTION] « puisse mieux suivre la preuve et comprendre où l'affaire mène ».[3]
- Aucun argument ni opinion
L'ouverture n'est pas une opportunité d'argumentation, d'invectives ou d'opinion.[4]
- L'ouverture doit être "juste"
La principale question de préoccupation lorsque la Couronne a outrepassé ses limites est de savoir si l'accusé a été privé d'un procès équitable.[5] Ceci est évalué dans l'ensemble du contexte du procès, y compris l'existence d'éventuelles remarques judiciaires.[6]
- Expliquer le rôle de la Couronne
Devant un jury, la Couronne ne devrait pas entrer dans trop de détails sur le rôle et les devoirs de la Couronne lors de son introduction.[7] De tels commentaires invitent à une [TRADUCTION] « comparaison odieuse » avec le rôle de l'avocat de la défense et peuvent miner leur crédibilité devant un jury. [8]
Une remarque de la Couronne devant un jury déclarant que le plus grand [TRADUCTION] « péché » est pour la poursuite de condamner une personne innocente et que le système est conçu pour ne pas poursuivre les innocents a entraîné l'annulation du procès.[9]
- ↑
R c Mallory, 2007 ONCA 46 (CanLII), 217 CCC (3d) 266, par curiam, au para 338 ( [TRADUCTION] « It is well established that the opening address is not the appropriate forum for argument, invective, or opinion. The Crown should use the opening address to introduce the parties, explain the process, and provide a general overview of the evidence that the Crown anticipates calling in support of its case » )
R c Patrick, 2007 CanLII 11724 (ON SC), par Dambrot J, au para 5 (error in detailing the role of crown remedied by jury warning) - ↑ R c Pickton, 2007 BCSC 61 (CanLII), 259 CCC (3d) 100, au para 4 ( [TRADUCTION] « By long-established custom, although not specifically prescribed by statute, the Crown is entitled at the outset of a jury trial to make an opening that sets out a brief summary of the facts upon which it is relying to establish its case, a summary of the evidence it expects to be able to lead, and a statement of how that evidence relates to the accused’s alleged guilt. » )
- ↑ , ibid., au para 4 ( [TRADUCTION] « The purpose of the opening is to provide an overview of the Crown’s case to the jury so that it may better follow the evidence and understand where the matter is leading. Argument forms no part of it. » )
- ↑ Mallory, supra, au para 338
- ↑
Manasseri, supra, au para 105
- ↑
Manasseri, supra, au para 105
R c AT, 2015 ONCA 65 (CanLII), 18 CR (7e) 420, par Benotto JA, au para 31
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Levert, 2001 CanLII 8606 (ON CA), 159 CCC (3d) 71, par Rosenberg JA, aux paras 30, 31
Voir également R c Boucher, 1954 CanLII 3 (CSC), [1955] RCS 16, par Kerwin CJ - Crown improperly suggested that the crown only takes guilty people to trial - ↑ R c Brown, 2009 BCSC 1870 (CanLII), par Dickson J
Soumissions d'ouverture de la défense
La défense a droit à une allocution d'ouverture en vertu de l'art. 651(2). Cela a lieu une fois que la Couronne a clos sa preuve.
651
[omis (1)]
- Résumé par l’accusé
(2) L’avocat de l’accusé ou l’accusé, s’il n’est pas défendu par avocat, a le droit, s’il le juge utile, d’exposer la cause pour la défense, et après avoir fini cet exposé, d’interroger les témoins qu’il juge à propos, et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d’en faire un résumé. [omis (3) et (4)]
S.R., ch. C-34, art. 578.
Le juge a le pouvoir discrétionnaire de permettre à la défense de présenter ses observations préliminaires immédiatement après l'ouverture de la Couronne et avant l'appel des preuves, mais cela devrait être limité aux « circonstances spéciales ou inhabituelles ».[1]
Les considérations disponibles sur la question de savoir si les circonstances constituent des [TRADUCTION] « circonstances particulières » devraient inclure :[2]
- Lors d'un nouveau procès, où l'on pensait qu'il y avait une relative certitude quant à ce que diraient les témoins ;
- Dans un procès où l'on s'attend à ce qu'il soit long ou comportant des questions factuelles complexes ;
- Dans un procès où l'on ne s'attendait pas à ce que la défense soit évidente pour le jury au cours du long témoignage de la Couronne ;
- Dans un procès où existait des preuves d'experts concurrentes et significatives ; et
- Dans un procès où la Couronne avait un témoin central dont le témoignage était au centre de l'affaire et auprès duquel : (i) en contre-interrogatoire, la défense espérait invoquer la légitime défense; ou (ii) la défense pourrait faire ressortir des incohérences importantes, un parjure reconnu et un potentiel sérieux d'intérêt personnel
- ↑
Pickton, supra, au para 6 ( [TRADUCTION] « There is a substantial body of authority which holds that there is a discretion vested in the trial judge to permit counsel for the accused to open to the jury immediately following the Crown, but that discretion is to be exercised only in special or unusual circumstances. » )
R c Browne, 2017 ONSC 4615 (CanLII), par Coroza J, au para 18
- ↑
, ibid., au para 18
R c Dalzell, 2003 CanLII 43624 (ON SC), 180 CCC (3d) 319, par Dambrot J
Soumissions de clôture
Ordre des soumissions
L'article 651 régit l'ordre des conclusions finales :
- Résumé par le poursuivant
651 (1) Lorsqu’un accusé, ou l’un quelconque de plusieurs accusés jugés ensemble, est défendu par un avocat, celui-ci déclare, à la fin de l’exposé de la poursuite, s’il a l’intention d’offrir ou non des témoignages au nom de l’accusé pour lequel il comparaît, et s’il n’annonce pas alors son intention d’offrir des témoignages, le poursuivant peut s’adresser au jury par voie de résumé.
[omis (2)]
- Droit pour l’accusé de répliquer
(3) Lorsque aucun témoin n’est interrogé pour un accusé, celui-ci ou son avocat est admis à s’adresser au jury en dernier lieu, mais autrement l’avocat de la poursuite a le droit de s’adresser au jury le dernier.
- Droit du poursuivant de répliquer lorsqu’il y a plus d’un accusé
(4) Lorsque deux ou plusieurs accusés subissent leur procès conjointement et que des témoins sont interrogés pour l’un d’entre eux, tous les accusés, ou leurs avocats respectifs, sont tenus de s’adresser au jury avant que le poursuivant le fasse.
S.R., ch. C-34, art. 578
L'accusé plaide en premier là où la preuve de la défense est présentée, sinon c'est la Couronne qui plaide en premier.
L'article 651 ne porte pas atteinte au droit de l'accusé à une réponse et une défense pleine et entière.[1]
Si tous les éléments de preuve présentés par l'accusé sont jugés irrecevables, la défense a alors le droit de s'adresser au jury en dernier.[2]
- ↑ R c Rose, 1998 CanLII 768 (CSC), [1998] 3 RCS 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJA
- ↑ R c Hawke, 1975 CanLII 672 (ON CA), 22 CCC (2d) 19, par Dubin JA
Contenu des observations
Les deux avocats disposent d’une [TRADUCTION] « assez grande latitude » quant à leurs conclusions. Ils ont chacun le droit de "faire avancer leur position avec force et efficacité", et on s'attend à ce qu'il y ait "un certain degré de passion rhétorique dans cette présentation". [1]
Les violations de ces exigences peuvent parfois entraîner l'annulation du procès. Cependant, les préjugés découlant de cette conduite peuvent souvent être corrigés par des instructions supplémentaires au jury.[2]
- Capacité du juge à restreindre les observations
Un juge doit donner à l’avocat la possibilité de présenter ses conclusions finales dans leur intégralité.[3] Néanmoins, le juge peut toujours commenter la preuve lors des plaidoiries et tenter de concentrer l’argumentation sur des sujets de préoccupation particuliers. Le juge ne peut pas empêcher l'avocat de présenter des observations sur des questions pertinentes.[4] Un juge de première instance n'est pas obligé de garder le silence pendant les observations et peut exprimer ses préoccupations.[5] Il est autorisé à exprimer une opinion préliminaire sur la preuve ou sur le droit lors des plaidoiries.[6]
Les observations des avocats sur les questions portées devant le tribunal ne peuvent être rejetées, intentionnellement ou par inadvertance, par le tribunal. Un échec entraînerait un nouveau procès.[7]
- Soumissions erronées
Lorsque l'avocat fait des observations fausses ou erronées dans son discours au jury, le juge doit apporter des corrections dans les instructions au jury.[8]
- Aucune preuve
Les avocats ne peuvent pas témoigner lors de leurs conclusions finales.[9] Cela inclut de donner des explications sur les raisons pour lesquelles l'accusé n'a pas choisi de témoigner.[10]
- Récitation de la loi
Il n'est généralement pas permis aux avocats de lire et d'interpréter la loi pour le jury dans leurs plaidoiries finales.[11]
- Acceptation des preuves
La partie qui appelle un témoin n’a pas besoin d’affirmer que le juge des faits accepte en bloc tout ce que dit le témoin. [12]
- Correction des erreurs
Le procureur de la Couronne peut demander au juge de rejeter le témoignage d'un témoin de la Couronne plutôt que d'autres témoignages entendus. Cependant, l'avocat ne peut pas demander le rejet d'une preuve en faveur d'une théorie qui n'est pas présentée en preuve.[13] De même, il n'est pas interdit à une partie de présenter des preuves susceptibles de contredire d'autres témoins cités par la même partie.[14]
Un juge est tenu de corriger avec le jury toute erreur de l'avocat dans sa conclusion, que la question ait ou non été soulevée par l'un ou l'autre des avocats.[15] Une manière de remédier à l’erreur dans les arguments soumis au jury consiste à « attirer l’attention des jurés sur les inexactitudes et à souligner qu’elles ne constituent pas une preuve ».[16] Ce n'est que dans les « cas les plus clairs » qu'une partie devrait se voir accorder « une possibilité limitée de répondre ».[17]
Observations de la Défense
- Faire référence au risque de condamnations injustifiées
Une [TRADUCTION] « référence passagère » au risque de condamnation injustifiée ou d'erreur judiciaire est un argument légitime dans un discours devant un jury.[18] Toutefois, cela "n'aide pas" les jurés dans leur tâche.[19] L'avocat ne devrait pas être autorisé à « matraquer » le jury avec un [TRADUCTION] « barrage » de rappels que des erreurs peuvent être commises.[20] Après tout, les jurys devraient être crédités de bon sens et d’intelligence.[21]
Répéter ce point peut s'apparenter à une intimidation allant jusqu'à exiger un acquittement malgré des preuves suffisantes de culpabilité.[22]
- Arguments des avocats de la défense dans une affaire de défense [TRADUCTION] « acharnée »
Dans le cas où deux coaccusés ou plus tentent de rejeter le blâme sur l'autre, il sera généralement admis qu'une défense enthousiaste et énergique accusant un coaccusé d'actes répréhensibles sera autorisée.[23]
- ↑
R c Daly, (1992), 57 OAC 70(*pas de liens CanLII)
, au p. 76
R c Boudreau, 2012 ONCA 830 (CanLII), 104 WCB (2d) 862, par curiam, au para 15 onward
voir également R c Mallory, 2007 ONCA 46 (CanLII), 217 CCC (3d) 266, par curiam, au para 339
- ↑
Boudreau, supra, par curiam, au para 20
- ↑ R c Al-Fartossy, 2007 ABCA 427 (CanLII), 425 AR 336, par Martin JA, au para 25
- ↑ R c Hodson, 2001 ABCA 111 (CanLII), 44 CR (5th) 71, par McClung JA, aux paras 33 and 35
- ↑ R c WFM (1995), 169 AR 222 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 10
- ↑
R c Baccari, 2011 ABCA 205 (CanLII), 527 WAC 301, par curiam, au para 24
R c Johnson, 2010 ABCA 392 (CanLII), 265 CCC (3d) 443, par curiam, au para 14
- ↑
Dewey v Dawson-Moran, 2011 ABCA 45 (CanLII), 502 AR 74, par curiam at 12
R c Komarnicki, 2012 SKQB 140 (CanLII), 395 Sask R 248}, par Laing J
- ↑
see R c Romeo, 1991 CanLII 113 (CSC), 62 CCC (3d) 1, par Lamer CJ, au para 95
R c Rose, 1998 CanLII 768 (CSC), [1998] 3 RCS 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJ, aux paras 126 and 127
- ↑
R c Smith, 1997 CanLII 832 (ON CA), 120 CCC (3d) 500, par Finlayson JA, au para 26
R c Browne, 2017 ONSC 5796 (CanLII), par Coroza J, au para 58 ( [TRADUCTION] « ...If...counsel has given evidence, a trial judge has a duty to correct the...transgression. » ) - ↑ R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 96 ( [TRADUCTION] « ...counsel, whether prosecuting or defending, are not permitted to give evidence in their closing submissions: R v Smith (1997), 120 CCC (3d) 500, au para 26. This prohibition includes providing an explanation, not otherwise in evidence, for the failure of an accused to testify. » )
- ↑
R c Drover, 2000 NFCA 9 (CanLII), [2000] NJ No 36 (NLCA), par curiam, au para 16 ( [TRADUCTION] « ... It would be highly inconvenient and calculated to mislead the jury if counsel on each side had the right to read from books the law as laid down in other cases, where the facts and issues were not the same. ...On the Judge, and on him alone, lies the responsibility for directing the jury in point of law, and, if he goes wrong, he can always be corrected. If the jury must take the law from him, what good can come from counsel reading and interpreting the law in any other way? It can have but one result, if it is of any weight - that would be to confuse the minds of the jury, and, therefore, should not be permitted. » )
R c Charest, 1990 CanLII 3425 (QC CA), 57 CCC (3d) 312, par curiam, au p. 330 ( [TRADUCTION] « ...Applicable principles of law should be left for the judge to explain; when reference to the law is necessary for the purpose of making an argument, the law should be accurately stated. » ) - ↑
R c Benji, 2012 BCCA 55 (CanLII), 316 BCAC 132, par Rowles JA, au para 158
R c Biniaris, 1998 CanLII 14986 (BCCA), 124 CCC (3d) 58, par Hall JA, au para 9
- ↑ Walker à 157
- ↑ R c Biniaris, 1998 CanLII 14986 (BCCA), 124 CCC (3d) 58, par Hall JA at 10 citing Cariboo Observer Ltd. v Carson Truck Lines Ltd. and Tyrell, 1961 CanLII 360 (BCCA), 37 WWW 209 (BCCA), 32 DLR (2d) 36, par Davey JA at 39
- ↑
Tomlinson, supra, au para 100
Rose, supra, aux paras 63 et 126 to 127
R c Archer, 2005 CanLII 36444 (ON CA), 202 CCC (3d) 60, par Doherty JA, au para 96
R c AT, 2015 ONCA 65 (CanLII), 18 CR (7th) 420, par Benotto JA, aux paras 29 à 30
R c Tymchyshyn, 2016 MBCA 73 (CanLII), 338 CCC (3d) 425, par Cameron JA, au para 84
- ↑
, ibid., au para 84
- ↑
, ibid., au para 84
Rose, supra, aux paras 124 à 136
R c Kociuk, 2011 MBCA 85 (CanLII), 278 CCC (3d) 1, par Chartier JA, au para 64
- ↑ R c Horan, 2008 ONCA 589 (CanLII), 237 CCC (3d) 514, par Rosenberg JA, au para 69
- ↑
, ibid., au para 69
- ↑ R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA, aux paras 238 à 239
- ↑ R c Trochym, 2007 CSC 6 (CanLII), [2007] 1 RCS 239, par Deschamps J, au para 114
- ↑
R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 99
Horan, supra, au para 67
- ↑
e.g. R c Deol, 2017 ONCA 221 (CanLII), 352 CCC (3d) 343, par Juriansz JA, aux paras 42 à 46
Soumissions de clôture de la Couronne
Les conclusions finales de la Couronne sont une forme de plaidoyer et peuvent donc inclure une rhétorique passionnée et des positions énergiques.[1]
La rhétorique et l'argumentation doivent être limitées aux faits qui sont en preuve.[2]
Une fois que la Couronne a terminé sa preuve, elle n'est pas autorisée à modifier sa théorie de l'affaire en raison de l'ajout de preuves de la défense.[3]
La Couronne ne peut pas faire valoir une position fondée sur des spéculations et non étayée par des faits.[4]
Cependant, la Couronne doit : [5]
- "s'abstenir de toute rhétorique incendiaire",
- s'abstenir de "commentaires humiliants et sarcasmes",
- ne pas [TRADUCTION] « déformer la loi »,
- "ne pas inviter le jury à se lancer dans des spéculations" [6]
- ne pas "exprimer d'opinions personnelles sur les preuves ou sur la véracité d'un témoin" [7]
Les procureurs de la Couronne ne doivent pas exprimer leur opinion personnelle au jury, déformer la preuve et recourir à des excès rhétoriques qui pourraient affecter le jury.[8]
- ↑
R c Manasseri, 2016 ONCA 703 (CanLII), 344 CCC (3d) 281, par Watt JA, aux paras 102 à 105
- ↑
, ibid., au para 104
- ↑ R c G(SG), 1997 CanLII 311 (CSC), [1997] 2 RCS 716, par Cory J
- ↑
R c Boudreau, 2012 ONCA 830 (CanLII), 104 WCB (2d) 862, par curiam, au para 16
- ↑
Boudreau, supra, au para 16
Mallory, supra - ↑ voir Mallory, supra, au para 340
- ↑ voir Mallory, supra, au para 340
- ↑
R c Leaver, 1998 CanLII 12205 (NB CA), [1998] N.B.J. No 238, par Ryan JA
R c Finta, 1992 CanLII 2783 (ON CA), 73 CCC (3d) 65, aff'd 1994 CanLII 129 (CSC), [1994] 1 RCS 701}}, par Gonthier, Cory and Major JJ
Boudreau, supra, par curiam, au para 16 ( [TRADUCTION] « ...The Crown must not ... express personal opinions about either the evidence or the veracity of a witness... » )
Utilisation du multimédia
L’utilisation de diapositives PowerPoint doit être effectuée avec prudence. Le juge peut vouloir donner des instructions restrictives lorsque les diapositives et les images qui les accompagnent peuvent potentiellement induire le jury en erreur.[1]
- ↑
e.g. US v Burns, 298 F.3d 523 (6th Cir. 2002) - judge did not err in giving limiting instructions on powerpoint slides that had pictures of large amounts of crack cocaine
State v Robinson, 110 Wash App. 1040 (2002) - slides on arson case had depictions of flaming letters
Effet des soumissions inappropriées
Des remarques incendiaires lors des plaidoiries d'ouverture peuvent permettre l'annulation du procès, en particulier dans le contexte d'un procès devant jury.[1]
L'injustice résultant d'un discours inapproprié devant un jury peut être corrigée par :[2]
- "une référence spécifique à ce sujet dans l'exposé au jury" ou
- "Si le juge de première instance est d'avis que les instructions curatives ne suffiront pas à elles seules à réparer le préjudice, ... la partie lésée peut se voir accorder une possibilité limitée de répondre."
Le deuxième recours "peut être invoqué lorsque la théorie juridique fondamentale de la responsabilité que le ministère public a ajoutée ou substituée dans sa conclusion a changé de façon si radicale qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que l'accusé y réponde". Alternativement, il peut être [TRADUCTION] « approprié d'accorder une réponse lorsque l'accusé est effectivement induit en erreur par la Couronne quant à la théorie qu'il entend avancer ».[3]
- ↑
Stewart c Speer, 1953 CanLII 153 (ON CA), [1953] OR 502, par Hogg JA
Landolfi c Fargione, 2006 CanLII 9692 (ON CA), 2006 CarswellOnt 1855, par Cronk JA - ↑ R c Rose, 1998 CanLII 768 (CSC), [1998] 3 RCS 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJ.
- ↑ , ibid., au para 136