Saisie sans mandat en vertu de l'article 489
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Principes généraux
L'article 489 autorise les policiers à saisir certains biens. Le paragraphe 489(1) concerne le scénario où le policier exécute un mandat de perquisition. Le paragraphe 489(2) concerne le scénario où le policier exécute simplement ses fonctions. Il traite spécifiquement de la situation où la police cherche à saisir des biens autres que ceux spécifiés dans un mandat.
Saisie de choses non spécifiées
489 (1) Quiconque exécute un mandat peut saisir, outre ce qui est mentionné dans le mandat, toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
- a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
- b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
- c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
- Saisie sans mandat
(2) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale qui se trouve légalement en un endroit en vertu d’un mandat ou pour l’accomplissement de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables :
L.R. (1985), ch. C-46, art. 489L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 72, ch. 42 (4e suppl.), art. 3; 1993, ch. 40, art. 16; 1997, ch. 18, art. 48
- a) avoir été obtenue au moyen d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
- b) avoir été employée à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;
- c) pouvoir servir de preuve touchant la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
- Exigences relatives à l'article 489
En vertu de l'article 489, un agent de la paix dans l'exercice légitime de ses fonctions peut saisir sans mandat tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit de :[1]
- obtenu par un crime ;
- utilisé dans un crime ; ou
- fournit la preuve d'un crime.
Cette disposition permet à un agent qui exécute un mandat de saisir sans mandat tout ce qu'il croit, pour des motifs raisonnables, « avoir été utilisé dans la perpétration d'une infraction ».[2] Le critère juridique pour les motifs raisonnables de croire devrait être le même que celui des Arrestations sans mandat. Il doit impliquer « une base objective pour la croyance qui repose sur des informations convaincantes et crédibles ». Il s'agit de « quelque chose de plus qu'un simple soupçon, mais de moins que la norme applicable en matière civile de preuve selon la prépondérance des probabilités ».[3]
L'article 489(2)(c) est une « disposition autonome ». Pour s'en prévaloir, la Couronne doit prouver que « l'agent est légalement placé et en train d'exécuter ses fonctions, avec des motifs raisonnables et probables de croire que les objets saisis constituent des éléments de preuve. »[4]
- Saisie illégale contre saisie en pleine vue
Cet article ne codifie ni n'intègre aucune partie de la doctrine de common law de la « saisie en pleine vue ».[5] Not all the elements of the plainview doctrine need to be met to allow for seizure under s. 489(2).[6]
- Effet de la disposition
L'article 489(2) n'autorise aucune perquisition, mais il a pour effet d'élargir les pouvoirs de saisie en vertu d'un mandat de perquisition pour inclure d'autres éléments.[7]
L'article 489 permet la saisie de certains éléments de preuve. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'éléments de preuve tels qu'un téléphone cellulaire, le téléphone peut être saisi, mais un mandat serait nécessaire pour fouiller le contenu du téléphone.[8]
Le pouvoir ne doit pas être utilisé comme une « carte blanche pour se lancer dans une perquisition pour tout ce que [la police] souhaite » et elle ne peut pas non plus saisir « tout ce qui est à portée de main » alors qu'elle exécution d'un mandat.[9]
- Objet
L'objet du par. 489(2) est la préservation des éléments de preuve.[10]
L'article 489 permet la collecte d'éléments de preuve pour un crime distinct tout en exécutant une perquisition fondée sur un crime initialement présumé.[11] Il n'est pas nécessaire que les éléments de preuve découverts soient liés à l'enquête initiale.[12]
- ↑ R c Fawthrop, 2002 CanLII 45004 (ON CA), 166 CCC (3d) 97, par Borins JA, au para 23
- ↑
R c Bishop, 2013 BCSC 522 (CanLII), par Bruce J, au para 179
R c Sipes, 2011 BCSC 1763 (CanLII), par Smart J, au para 203
- ↑ see Mugesera v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2005 CSC 40 (CanLII), [2005] 2 RCS 100, par curiam, au para 117
- ↑
R c Makhmudov, 2007 ABCA 248 (CanLII), 159 CRR (2d) 296, par curiam, au para 19
voir aussi Sipes, supra, au para 204 - ↑
R c Bottineau, 2011 ONCA 194 (CanLII), 269 CCC (3d) 227, par curiam
R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ - they are not "coextensive"
R c RMJT, 2014 MBCA 36 (CanLII), 311 CCC (3d) 185, par Cameron JA
contra R c Boudreau-Fontaine, 2010 QCCA 1108 (CanLII), QJ 5399, par Pelletier JA, au para 50
R c L’Espérance, 2011 QCCA 237 (CanLII), par Rochette JA, au para 36
- ↑
R c Frieburg (T.), 2013 MBCA 40 (CanLII), 299 CCC (3d) 254, par Beard JA, au para 67
- ↑
Bottineau, supra, au para 74
- ↑ R c Little, 2009 CanLII 41212 (ON SC), OJ No 3278, par Fuerst J, au para 144
- ↑
voir , ibid.
- ↑
RMJT, supra, au para 32
- ↑ R c Middleton, 2000 BCCA 660 (CanLII), 150 CCC (3d) 556, par Finch J - mandat de perquisition standard exécuté pour vol d'électricité. lorsqu'une culture de marijuana est découverte, il n'est pas nécessaire d'obtenir un deuxième mandat de perquisition en vertu de la LRCDAS
- ↑ RMJT, supra
Après la saisie initiale
Historique de l'art. 489
L'article 489 a été promulgué en 1955 en tant qu'art. 431 du Code criminel S.C. 1953-1954, ch. 51. Il se lisait auparavant comme suit :[1]
Every person who executes a warrant issued under section 429 may seize, in addition to the things mentioned in the warrant, anything that on reasonable grounds he believes has been obtained by or has been used in the commission of an offence, and carry it before the justice who issued the warrant or some other justice for the same territorial division, to be dealt with in accordance with section 432.
–
- ↑
voir R c Sipes, 2011 BCSC 1763 (CanLII), par Smart J, au para 192 et suivantes