Entrée sur un lieu pour exécuter un mandat d'arrêt
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2017. (Rev. # 21676) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Lorsqu'un suspect fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il est soupçonné d'être trouvé dans une maison d'habitation, l'agent de la paix doit demander une autorisation judiciaire pour pénétrer dans l'habitation au moyen d'un mandat « Feeney ».[1]
Une personne a un droit accru à la vie privée dans son domicile, ce qui interdit les entrées sans mandat, même dans le but d'une arrestation légale[2] ou la saisie de preuves.[3]
Tout pouvoir de pénétrer dans une maison d'habitation pour procéder à une arrestation en vertu d'une infraction au Code criminel s'appliquera également aux mandats délivrés en vertu d'autres lois fédérales.[4]
Une entrée sans mandat dans une maison est présumée illégale.[5]
- ↑ R c Feeney, 1997 CanLII 342 (SCC), [1997] 2 RCS 13, par Sopinka J, au para 45 (“generally a warrant is required to make an arrest in a dwelling house.")
- ↑ , ibid., aux paras 19 à 20
- ↑ R c Golub, 1997 CanLII 6316 (ON CA), 117 CCC (3d) 193, par Doherty JA, au para 41
- ↑ see s. 34.1 de la Loi d'interprétation
- ↑
R c Silveira, 1995 CanLII 89 (SCC), [1995] 2 RCS 297, par Cory J, au para 162
Invitation implicite à frapper
Un agent de la paix obtient un permis implicite de la part de tous les résidents pour s'approcher d'une résidence, entrer dans la propriété dans le but de « frapper » à une porte dans le but de faciliter la communication avec l'occupant.[1] Les occupants sont réputés avoir renoncé à leurs droits à la vie privée dans le seul but de « faciliter la communication » et lorsque le but va au-delà, cela sera interdit.[2]
Lorsqu'un agent de la paix parle à la porte à un occupant qui pourrait faire l'objet d'une arrestation, l'occupant a le droit de refuser de quitter sa résidence et d'exiger que la police obtienne un mandat « Feeney ».[3]
- « Frapper et renifler » n'est pas autorisé
L'utilisation de la connaissance d'activités suspectes ne peut pas être utilisée comme prétexte pour aller au-delà de l'autorisation implicite de frapper.[4]
- ↑
R c Evans, 1996 CanLII 248 (SSC), [1996] 1 RCS 8
R c Parr, 2016 BCCA 99 (CanLII), 334 CCC (3d) 131, par Fitch JA, au para 2
- ↑
, ibid., au para 2
- ↑
R c Sulyk, 1999 CanLII 13919 (SK PC), par Whelan J, au para 4
R c Meier, 2009 SKPC 30 (CanLII), 186 CRR (2d) 27, par Morgan J, au para 23
- ↑ par exemple. R c Tran, 2013 ABQB 188 (CanLII), par Yamauchi J
Exigences
Les articles 529 et 529.3 du Code ont été ajoutés pour répondre aux exigences relatives à un mandat « Feeney ».[1]
L'article 529 stipule :
- Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation
529 (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) [exécution d'un mandat d'entrée dans une résidence pour procéder à une arrestation] et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se trouvera dans une maison d’habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l’arrestation.
- Exécution
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 529; 1994, ch. 44, art. 52; 1997, ch. 39, art. 2.
- Mandat d’entrée
529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1 [formes], autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :
- a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;
- b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) [pouvoir d'arrestation sans mandat] ou de l’article 672.91 [arrestation sans mandat pour contravention à la décision];
- c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.
1997, ch. 39, art. 2; 2002, ch. 13, art. 23.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Modalités
529.2 Sous réserve de l’article 529.4 [exécuter un mandat pour entrer dans une résidence d'arrestation' '], le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 [entrée en résidence pour interpellation] et 529.1 [entrée en résidence pour procéder à une arrestation] les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances.
1997, ch. 39, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Pouvoir de pénétrer sans mandat
529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 [entrée en résidence pour interpellation] ou 529.1 [entrée en résidence pour procéder à une arrestation] s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.
- Situation d’urgence
(2) Pour l’application du paragraphe (1) [pouvoir d'entrer dans un logement sans mandat], il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :
- a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;
- b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.
1997, ch. 39, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 529.4 permet au juge qui autorise l'entrée dans une maison d'habitation en vertu de l'art. 529 ou 529.1, pour omettre d'annoncer leur présence avant l'entrée.
L'article 529.5 permet à l'agent de demander un mandat d'entrée par télémandat.[2]
L'exigence d'un mandat pour les arrestations dans une « maison d'habitation » n'inclut pas les espaces potentiellement publics tels que les ascenseurs des immeubles.[3]
- ↑ R c Neufeld, 2013 MBQB 46 (CanLII), 268 Man R (2d) 340, par Oliphant J, au para 56
- ↑ Voir Télémandats
- ↑
R c Webster, 2015 BCCA 286 (CanLII), 326 CCC (3d) 228, par Chiasson JA, aux paras 79 à 85
Exécution du mandat
- Omission de prévenir
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 [entrée en résidence pour interpellation] ou 529.1 [entrée en résidence pour procéder à une arrestation], autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :
- a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
- b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
- Exécution de l’autorisation
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :
- a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
- b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
- Exception
(3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 [pouvoir d'entrer dans un logement sans mandat] ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.
1997, ch. 39, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]
Télémandat
- Moyens de télécommunication
529.5 La demande visant le mandat prévu à l’article 529.1 [entrée en résidence pour arrêter] ou l’autorisation prévue aux articles 529 [entrée en résidence pour arrêter] ou 529.4 [exécuter un mandat pour entrer dans une résidence d'arrestation] peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat ou l’autorisation peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 [Mandat, etc., par télécommunication] s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
1997, ch. 39, art. 2; 2022, ch. 17, art. 34.
[annotation(s) ajoutée(s)]