Auditions de décision de la commission de révision
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- < Procédure et pratique
- < Troubles mentaux
- < commission d’examen
Legislation
- Maintien intérimaire du statu quo
672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.
- Modification
(2) Malgré le paragraphe (1) [Maintien intérimaire du statu quo], le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F); 2019, ch. 25, art. 276.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Décision de la commission d’examen
672.47 (1) Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu à l’égard d’un accusé, la commission d’examen, sauf si un tribunal a rendu une décision à l’égard de l’accusé, doit, dans les meilleurs délais après le verdict mais au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celui-ci, tenir une audience et rendre une décision à l’égard de l’accusé.
- Prolongation
(2) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (1) [la commission de révision doit rendre une décision là où le tribunal ne le fait pas] jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé du verdict.
- Restriction
(3) La commission d’examen doit tenir l’audience et rendre sa décision au plus tard à la fin de la période de quatre-vingt-dix jours qui suit la décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions], sauf dans le cas où le tribunal a ordonné la libération inconditionnelle de l’accusé.
- Exception — accusé à haut risque
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3) , si le tribunal rend une décision en application du paragraphe 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé], la commission d’examen doit, au plus tard quarante-cinq jours après le prononcé de celle-ci, tenir une audience et rendre une décision en application de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital], sous réserve des restrictions énoncées à ce paragraphe.
- Prolongation
(5) Le tribunal, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai préalable à la tenue d’une audience visée au paragraphe (4) [exception – accusé à haut risque] jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours après le prononcé de la décision.
1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 15 et 42(F)2014, ch. 6, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Détermination de l’aptitude à subir son procès par la commission
672.48 (1) Lors de l’audience tenue en vue de rendre ou de réviser une décision à l’égard d’un accusé qui a fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, la commission d’examen détermine si, à son avis, celui-ci est, au moment de l’audience, devenu apte à le subir.
- Renvoi devant le tribunal
(2) La commission d’examen, si elle détermine qu’au moment de l’audience l’accusé est apte à subir son procès, ordonne son renvoi devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès.
- Pouvoirs du président
(3) Le président de la commission d’examen peut, si l’accusé et le responsable de l’hôpital où il est détenu y consentent, ordonner le renvoi de l’accusé devant le tribunal afin que celui-ci décide de son aptitude à subir son procès s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies : a) l’accusé est apte à le subir; b) la commission d’examen ne tiendra pas d’audience dans un délai raisonnable.
1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 42(F) Version précédente
- Review Board to determine fitness
672.48 (1) Where a Review Board holds a hearing to make or review a disposition in respect of an accused who has been found unfit to stand trial, it shall determine whether in its opinion the accused is fit to stand trial at the time of the hearing.
- Review Board shall send accused to court
(2) If a Review Board determines that the accused is fit to stand trial, it shall order that the accused be sent back to court, and the court shall try the issue and render a verdict.
- Chairperson may send accused to court
(3) The chairperson of a Review Board may, with the consent of the accused and the person in charge of the hospital where an accused is being detained, order that the accused be sent back to court for trial of the issue of whether the accused is unfit to stand trial, where the chairperson is of the opinion that
- (a) the accused is fit to stand trial; and
- (b) the Review Board will not hold a hearing to make or review a disposition in respect of the accused within a reasonable period.
1991, c. 43, s. 4; 2005, c. 22, s. 42(F).
- Appellate Review
There is no right of appeal for any finding made under s. 672.48 for fitness.[1]
- ↑ R c Paré, 2001 CanLII 19270 (ON CA), 159 CCC (3d) 222, par curiam (3:0)
Dispositions by Courts or Review Boards
Décisions rendues par le tribunal ou la commission d’examen Modalités des décisions Décisions 672.54 Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45(2) [audiences de décision -- obligation de disposer], de l’article 672.47 [décision de la commission d’examen], du paragraphe 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé] ou des articles 672.83 [décision de la commission de révision] ou 672.84 [révision du verdict – accusé à risque élevé], le tribunal ou la commission d’examen rend, en prenant en considération, d’une part, la sécurité du public qui est le facteur prépondérant et, d’autre part, l’état mental de l’accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances :
- a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
- b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
- c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées.
1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 202014, ch. 6, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]
There is no presumption of dangerousness under s. 672.54.[1]
Before an NCR accused can be denied liberty, the Crown must show that the person is a "significant risk to the public."[2]
- Analysis
The reviewing board must determine the risk to the public by considering whether at the time of the review, based on the evidence, is there "some certainty" that the NCR accused poses a "significant threat to the safety of the public."[3]
- Appellate Review
On appeal, the reviewing court should not "quickly" overturn the board's "expert opinion" on how to manage a risk to the public.[4]
- ↑ Winko v British Columbia (Forensic Psychiatric Institute), 1999 CanLII 694 (SCC), [1999] 2 SCR 625, par McLachlin J, au para 49
- ↑ , ibid., au para 49 ("There must be evidence of a significant risk to the public before the court or Review Board can restrict the NCR accused’s liberty.")
- ↑
, ibid., au para 62.3
R c Rackel, 2019 ABCA 170 (CanLII), par curiam, au para 6 - ↑
R c Conway, 2010 SCC 22 (CanLII), [2010] 1 SCR 765, par Abella J, au para 95
"significant threat to the safety of the public"
- Risque important pour la sécurité du public
672.5401 Pour l’application de l’article 672.54 [modalités des décisions], un risque important pour la sécurité du public s’entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l’infraction et les personnes âgées de moins de dix-huit ans, de subir un préjudice sérieux — physique ou psychologique — par suite d’un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent.
2014, ch. 6, art. 10.
A "significant threat" means a "risk of serious physical or psychological harm" from criminal conduct, whether violent or not.[1] It is not enough to speculate or be uncertain of the probability of the risk. It must be based on evidence.[2]
Where a "significant risk" is found, the board must choose the "least onerous and restrictive disposition" that maintains public safety.[3]
Under s. 672.54(a), where the evidence does not support "with some certainty" that the NCR accused is a significant threat to the public, the NCR accused must be discharged absolutely.[4]
Victims
- Déclaration de la victime
672.541 En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, le tribunal ou la commission d’examen prend en compte :
- a) à l’audience tenue conformément aux articles 672.45 [audiences de décision], 672.47 [décision de la commission d’examen], 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé], 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] ou 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] ou au paragraphe 672.84(5) et dans le cadre des critères énoncés à l’article 672.54, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de rendre la décision ou de fixer les modalités indiquées au titre de l’article 672.54;
- b) à l’audience tenue conformément à l’article 672.64 ou au paragraphe 672.84(3) et dans le cadre des critères énoncés aux paragraphes 672.64(1) ou 672.84(3), selon le cas, toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’accusé doit être déclaré un accusé à haut risque ou si la déclaration doit être révoquée;
- c) à l’audience tenue conformément aux articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque et dans le cadre des critères énoncés au paragraphe 672.84(1), toute déclaration de la victime déposée en conformité avec le paragraphe 672.5(14) en vue de décider si l’affaire doit être renvoyée à la cour pour révision de la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque.
1999, ch. 25, art. 12(préambule)2005, ch. 22, art. 212014, ch. 6, art. 10
- (a) at a hearing held under section 672.45 [audiences de décision], 672.47 [décision de la commission d’examen], 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé], 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] or 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] or subsection 672.84(5) [accusé à risque élevé – examen des conditions], take into consideration any statement filed by a victim in accordance with subsection 672.5(14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime] in determining the appropriate disposition or conditions under section 672.54 [modalités des décisions], to the extent that the statement is relevant to its consideration of the criteria set out in section 672.54 [modalités des décisions];
- (b) at a hearing held under section 672.64 [conclusion concernant l'accusé à risque élevé] or subsection 672.84(3) [accusé à risque élevé – examen], take into consideration any statement filed by a victim in accordance with subsection 672.5(14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime], to the extent that the statement is relevant to its consideration of the criteria set out in subsection 672.64(1) [conclusion concernant l'accusé à risque élevé – exigences] or 672.84(3) [accusé à risque élevé – examen], as the case may be, in deciding whether to find that the accused is a high-risk accused, or to revoke such a finding; and
- (c) at a hearing held under section 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] or 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] in respect of a high-risk accused, take into consideration any statement filed by a victim in accordance with subsection 672.5(14) [procédure à l'audience de détermination – déclarations des répercussions sur la victime] in determining whether to refer to the court for review the finding that the accused is a high-risk accused, to the extent that the statement is relevant to its consideration of the criteria set out in subsection 672.84(1) [révision du verdict – accusé à risque élevé – exigences].
1999, c. 25, s. 12(Preamble); 2005, c. 22, s. 21; 2014, c. 6, s. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Conditions re Protected Persons
- Obligations additionnelles — sécurité
672.542 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5 [procedure at disposition hearing], le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :
- a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;
- b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.
2014, ch. 6, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Other Conditions
- Traitement
672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 [modalités des décisions] ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]
1991, ch. 43, art. 41997, ch. 18, art. 86; 2005, ch. 22, art. 22
[annotation(s) ajoutée(s)]
Section 672.55 does "require that an accused.. [to] have the capacity to consent ... to the treatment referred to in the condition." It presumes "valid consent to treatment has been, or will be, otherwise obtained."[1]
For consent to be given, the accused must be "must understand all information relevant to the operation of the condition, and appreciate the reasonably foreseeable consequences of agreeing to the condition". It does not require that they have insight into their medical condition.[2]
Section 672.56(1) provides a method of varying conditions placed upon an NCR accused.
Section 672.56(1.1) addresses the category of high-risk offenders which places the added requirements set out in s. 672.64.
- Délégation
672.56 (1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54b) ou c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par la décision et sous réserve des modalités de celle-ci; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen.
- Exception — accusé à haut risque
(1.1) Le pouvoir d’assouplir les privations de liberté d’un accusé à haut risque est assujetti aux restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
- Avis à la commission d’examen
(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen.
1991, ch. 43, art. 4; 2014, ch. 6, art. 11
- Delegated authority to vary restrictions on liberty of accused
672.56 (1) A Review Board that makes a disposition in respect of an accused under paragraph 672.54(b) [libération conditionnelle – commission de révision] or (c) [ordonnance de détention dans un hôpital] may delegate to the person in charge of the hospital authority to direct that the restrictions on the liberty of the accused be increased or decreased within any limits and subject to any conditions set out in that disposition, and any direction so made is deemed for the purposes of this Act to be a disposition made by the Review Board.
- Exception — high-risk accused
(1.1) If the accused is a high-risk accused, any direction is subject to the restrictions set out in subsection 672.64(3) [détention de l'accusé à risque élevé].
- Notice to accused and Review Board of increase in restrictions
(2) A person who increases the restrictions on the liberty of the accused significantly pursuant to authority delegated to the person by a Review Board shall
- (a) make a record of the increased restrictions on the file of the accused; and
- (b) give notice of the increase as soon as is practicable to the accused and, if the increased restrictions remain in force for a period exceeding seven days, to the Review Board.
1991, c. 43, s. 4; 2014, c. 6, s. 11.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Section 672.56(2) acts as a "final liberty safeguard, allowing for a second-look at those hospital decisions that have such serious ramifications for the liberty of the NCR accused."[3] This notice requirement is invoked only where the liberty status "clearly deviates from the NCR accused's liberty norm". The change must be so significant that a reasonable person would think the Board should be called to consider a change in circumstances.[4]
- ↑ Ohenhen (Re), 2018 ONCA 65 (CanLII), par Tulloch JA, au para 57
- ↑ , ibid., au para 58
- ↑ Campbell (Re), 2018 ONCA 140 (CanLII), 139 OR (3d) 401, par Fairburn JA, au para 64
- ↑ , ibid., au para 67(notice is required "where the change in liberty status clearly deviates from the NCR accused’s liberty norm must the hospital notify the Board. The change in liberty status must be so significant that a reasonable person, considering all of the circumstances, would think that the Board should be called on to consider whether the hospital properly applied the least onerous and least restrictive test ahead of the next annual review.")
Warrant of Committal
- Mandat de dépôt
672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49 [formes].
1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
Treatment Disposition
- Décision prévoyant un traitement
672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions], le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.
1991, ch. 43, art. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Critères
672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.
- Preuve nécessaire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé : a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès; b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès; c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés; d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1), compte tenu des alinéas b) et c).
1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Notice
- Avis obligatoire
672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.
- Contestation par l’accusé
(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) [avis requis avant que l'ordonnance de traitement ne soit autorisée] peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.
1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 87.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- No Lobotomies or Electro-shock
- Exception
672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.
- Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
"psychochirurgie" Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)
sismothérapie Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)
1991, ch. 43, art. 4
- Exception
672.61 (1) The court shall not direct, and no disposition made under section 672.58 [disposition de traitement] shall include, the performance of psychosurgery or electro-convulsive therapy or any other prohibited treatment that is prescribed.
- Definitions
(2) In this section,
"electro-convulsive therapy" means a procedure for the treatment of certain mental disorders that induces, by electrical stimulation of the brain, a series of generalized convulsions; (sismothérapie)
"psychosurgery" means any procedure that by direct or indirect access to the brain removes, destroys or interrupts the continuity of histologically normal brain tissue, or inserts indwelling electrodes for pulsed electrical stimulation for the purpose of altering behaviour or treating psychiatric illness, but does not include neurological procedures used to diagnose or treat intractable physical pain, organic brain conditions, or epilepsy, where any of those conditions is clearly demonstrable. (psychochirurgie)1991, c. 43, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Hospital Must Agree to Treatement
- Consentement obligatoire de l’hôpital
672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.
- Consentement de l’accusé non obligatoire
(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.
1991, ch. 43, art. 4
- Consent of hospital required for treatment
672.62 (1) No court shall make a disposition under section 672.58 [disposition de traitement] without the consent of
- (a) the person in charge of the hospital where the accused is to be treated; or
- (b) the person to whom responsibility for the treatment of the accused is assigned by the court.
- Consent of accused not required for treatment
(2) The court may direct that treatment of an accused be carried out pursuant to a disposition made under section 672.58 [disposition de traitement] without the consent of the accused or a person who, according to the laws of the province where the disposition is made, is authorized to consent for the accused.
1991, c. 43, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Date of Disposition
Date d’entrée en vigueur
672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.
1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 23 Version précédente
- Effective date of disposition
672.63 A disposition shall come into force on the day on which it is made or on any later day that the court or Review Board specifies in it, and shall remain in force until the Review Board holds a hearing to review the disposition and makes another disposition.
1991, c. 43, s. 4; 2005, c. 22, s. 23.
Custody
Détention à l’hôpital
672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.
- Transmission d’une copie de l’ordonnance
(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.
1991, ch. 43, art. 4
- Continued detention in hospital
672.49 (1) In a disposition made pursuant to section 672.47 [décision de la commission d’examen] the Review Board or chairperson may require the accused to continue to be detained in a hospital until the court determines whether the accused is fit to stand trial, if the Review Board or chairperson has reasonable grounds to believe that the accused would become unfit to stand trial if released.
- Copy of disposition to be sent to court
(2) The Review Board or chairperson shall send a copy of a disposition made pursuant to section 672.47 [décision de la commission d’examen] without delay to the court having jurisdiction over the accused and to the Attorney General of the province where the accused is to be tried.
1991, c. 43, s. 4.
- Detention Order Compared to a Absolution
An important difference between a detention order and a conditional discharge order, is in how the hospital can return the accused to the facility for reasons of public safety. A discharge permits the Board to order a return for a new hearing under s. 672.82(1) and 672.92. A detention order permits the hospital to simply direct authority to exercise a warrant to return him to the hospital.[1]
Stay of Proceedings
Recommandation de la commission d’examen
672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois : a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé; b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
- Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
- Audience
(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.
- Initiative du tribunal
(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que : a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais; b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
- Ordonnance d’évaluation
(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
- Application
(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.
- Suspension de l’instance
(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu : a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais; b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public; c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
- Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants : a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée; b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice; c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès; d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
- Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.
2005, ch. 22, art. 33
- Stay of Proceedings
- Recommendation by Review Board
672.851 (1) The Review Board may, of its own motion, make a recommendation to the court that has jurisdiction in respect of the offence charged against an accused found unfit to stand trial to hold an inquiry to determine whether a stay of proceedings should be ordered if
- (a) the Review Board has held a hearing under section 672.81 [mandatory 12 months review of dispositions] or 672.82 [révision discrétionnaire des décisions] in respect of the accused; and
- (b) on the basis of any relevant information, including disposition information within the meaning of subsection 672.51(1) [définition des renseignements sur la décision] and an assessment report made under an assessment ordered under paragraph 672.121(a) [la commission d'examen peut ordonner une évaluation – faire des recommandations], the Review Board is of the opinion that
- (i) the accused remains unfit to stand trial and is not likely to ever become fit to stand trial, and
- (ii) the accused does not pose a significant threat to the safety of the public.
- Notice
(2) If the Review Board makes a recommendation to the court to hold an inquiry, the Review Board shall provide notice to the accused, the prosecutor and any party who, in the opinion of the Review Board, has a substantial interest in protecting the interests of the accused.
- Inquiry
(3) As soon as practicable after receiving the recommendation referred to in subsection (1) [recommandation du comité de révision – exigences], the court may hold an inquiry to determine whether a stay of proceedings should be ordered.
- Court may act on own motion
(4) A court may, of its own motion, conduct an inquiry to determine whether a stay of proceedings should be ordered if the court is of the opinion, on the basis of any relevant information, that
- (a) the accused remains unfit to stand trial and is not likely to ever become fit to stand trial; and
- (b) the accused does not pose a significant threat to the safety of the public.
- Assessment order
(5) If the court holds an inquiry under subsection (3) [recommandation de la commission de révision – enquête sur la recommandation du tribunal] or (4) [recommandation de la commission de révision – enquête sur la recommandation du tribunal – motifs], it shall order an assessment of the accused.
- Application
(6) Section 672.51 [délivrance de la décision] applies to an inquiry of the court under this section.
- Stay
(7) The court may, on completion of an inquiry under this section, order a stay of proceedings if it is satisfied
- (a) on the basis of clear information, that the accused remains unfit to stand trial and is not likely to ever become fit to stand trial;
- (b) that the accused does not pose a significant threat to the safety of the public; and
- (c) that a stay is in the interests of the proper administration of justice.
- Proper administration of justice
(8) In order to determine whether a stay of proceedings is in the interests of the proper administration of justice, the court shall consider any submissions of the prosecutor, the accused and all other parties and the following factors:
- (a) the nature and seriousness of the alleged offence;
- (b) the salutary and deleterious effects of the order for a stay of proceedings, including any effect on public confidence in the administration of justice;
- (c) the time that has elapsed since the commission of the alleged offence and whether an inquiry has been held under section 672.33 [examen de la preuve prima facie] to decide whether sufficient evidence can be adduced to put the accused on trial; and
- (d) any other factor that the court considers relevant.
- Effect of stay
(9) If a stay of proceedings is ordered by the court, any disposition made in respect of the accused ceases to have effect. If a stay of proceedings is not ordered, the finding of unfit to stand trial and any disposition made in respect of the accused remain in force, until the Review Board holds a disposition hearing and makes a disposition in respect of the accused under section 672.83 [décision de la commission de révision].
2005, c. 22, s. 33.
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Appel
672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7) [recommandation de la commission de révision – suspension judiciaire], si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
- Conséquences
(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
2005, ch. 22, art. 33.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Topics
- Review Board Hearing Procedure
- Review Board Interdictions de publication
- Application For High Risk Designation
- ↑ Young (Re), 2011 ONCA 432 (CanLII), par Doherty JA, au para 26