Dénonciations et actes d'accusation
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Informations et actes d'accusation
Les accusations criminelles sont présentées sous forme écrite, soit par le biais d'un acte d'accusation, soit d'une dénonciation. Un acte d'accusation est la forme d'accusation généralement traitée devant une cour supérieure, tandis qu'une dénonciation est la forme utilisée devant une cour provinciale.
- Accusation
L'article 2 définit « l'acte d'accusation » en déclarant :
2
...
"indictment" includes
- (a) information or a count therein,
- (b) a plea, replication or other pleading, and
- (c) any record;
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
En vertu de la common law anglaise, il existait un système de mise en accusation qui permettait de mettre en accusation un accusé soit par un grand jury, soit par une enquête du coroner. L'article 576 a aboli ces modes de dépôt d'actes d'accusation.
- Information
L'article 785 définit les « informations » :
785 In this Part [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]
...
"information" includes
- (a) a count in an information, and
- (b) a complaint in respect of which a justice is authorized by an Act of Parliament or an enactment made thereunder to make an order; (dénonciation)
...
R.S., 1985, c. C-46, s. 785; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 170, 203; 1992, c. 1, s. 58; 1995, c. 22, s. 7, c. 39, s. 156; 1996, c. 19, s. 76; 1999, c. 25, s. 23(Preamble); 2002, c. 13, s. 78; 2006, c. 14, s. 7; 2013, c. 11, s. 4; 2018, c. 16, s. 223, c. 21, s. 26; 2019, c. 25, s. 314.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Une « dénonciation » est une accusation portée sous serment par un agent de la paix. (art. 507, 508, 788, 789 et Form 2) Lacte d'accusation est une accusation sans serment. (art. 566, 580, 591 et formulaire 4)
Le but d'une information a été décrit comme :[1]
- de commencer la procédure jusqu'à ce que l'accusé soit traduit en justice ou que les accusations soient abandonnées ;
- informer l'accusé des allégations portées contre lui;
- pour indiquer qu'une allégation a été faite sous serment devant un juge de paix; et
- dans le cas d'une infraction punissable par procédure sommaire, indiquer à l'accusé que la dénonciation a été faite sous serment dans les six mois suivant le moment où l'objet des procédures est survenu: art. 786(2) du Code criminel.
- ↑ R c Akey, 1990 CanLII 6755 (ONSC), [1990] OJ No 2205 (Gen. Div.), par Granger J, au para 6
Validité de l'information ou de l'acte d'accusation
Sections 580 à 601 définissent les critères d'une information valide.
- Form of indictment
580 An indictment is sufficient if it is on paper and is in Form 4 [formes].
R.S., 1985, c. C-46, s. 580; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 117.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Un acte d'accusation doit être conforme au formulaire 4.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
La date "n'est pertinente et significative que lorsque se pose la question des délais de prescription"[1] Si la date est erronée, il se peut que la date exacte puisse être déduite.
Lorsque la date des informations a été modifiée sans aucune indication des circonstances, cela crée une nullité. <réf> R c Howell, 1978 CanLII 692 (AB QB), 14 AR 299, par Robotham J</ref>
On dit souvent qu’une information qui contient à première vue une contradiction qui était une impossibilité est une nullité. <réf> R c George, 1993 CanLII 4609 (NS SC), 340 APR 30, par MacLellan J</ref>
- Présomptions et charges
Il existe une présomption réfutable selon laquelle un juge de paix n'opérera que dans le cadre de son autorité.[2]
Il existe une présomption selon laquelle une information est valable à première vue.[3]
Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que les renseignements sont défectueux.[4]
- ↑ R c Dean, 1985 CanLII 1142 (AB QB), 36 Alta LR (2d) 8 (Q.B.), par McFadyen J
- ↑ R c Justice of the Peace; Ex Parte Robertson, [1971] 1 OR 12 (CA)(*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Kamperman, 1981 CanLII 3159 (NS SC), , 48 NSR (2d), par Glube J, au para 9 ("There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption ")
- ↑
R c Awad, 2013 NSPC 82 (CanLII), par Whalen J, au para 51 aff'd at 2015 NSCA 10 (CanLII), par Beveridge JA
R c Peavoy, 1974 CanLII 1665 (ONSC), 15 CCC (2d) 97, par Henry J
R c Vanstone, 1982 Carswell Alta. 626(*pas de liens CanLII) , au para 30
Kamperman, supra, au para 9 ("There is a presumption that the information is valid on its face and the onus is upon the accused to rebut that presumption ")
Requête pour annuler l'information
Lorsque le processus exigé par l'art. 504 à 508 n'est pas respecté et cela entraîne une perte de compétence permettant à l'accusé de demander l'annulation de la dénonciation.
Types d'erreurs
- Défauts au Jurat
Un «jurat» est la partie d'une dénonciation où un huissier de justice certifie le document.[1] Lorsque le jurat manque, ou lorsque des parties des informations n'ont pas été vues par l'huissier de justice qui a certifié le document, le résultat peut être une annulation du document.[2]
- Bilinguisme
En vertu de s. 841(3), le modèle ou la partie pré-imprimée de l'information ou de l'acte d'accusation doit être en français et en anglais.[3]
Le défaut de rendre une dénonciation conforme à l'art. 841 ne rend pas la information nulle. Les lacunes peuvent être corrigées par une modification en vertu de l'art. 601.<réf>
R c Goodine, 1992 CanLII 2618 (NS CA), 71 CCC (3d) 146, par Hallett JA
</réf>
Certains suggèrent que ce ne sera nul qu'en cas de préjudice pour l'accusé.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Signature
Bien qu'il soit acceptable qu'un déposant signe au moyen d'un tampon en caoutchouc, il n'est pas permis à un juge autorisant d'utiliser un tampon car cela est « inconciliable avec la solennité et l'importance » du processus de prestation de serment.<ref> R c Welsford, 1967 CanLII 36 (ON CA), [1967] 2 OR 496, par McGillivray JA </réf>
- ↑
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/J/Jurat.aspx Duhaime's Law Dictionary: "jurat"
- ↑ e.g. R c Yerxa, 1991 CanLII 6234 (NB QB), 285 APR 24, par Dickson J
- ↑
cf. R c Shields, [1990] OJ No 2534 (Ont.Dist.Ct.)(*pas de liens CanLII)
- information a nullity, suggests all document must be bilingual
R c Noiseux (1999) 135 CCC (3d) 225(*pas de liens CanLII) - this also applies to release documents
Autres erreurs
- Aucune mention de condamnation antérieure
664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
S.R., ch. C-34, art. 591.
Effet des vices et nullités
Lorsqu'un défaut est constaté, l'information ne peut pas être retenue. Il ne peut être modifié que dans le cadre de l'autorité du Code criminel.<ref>
R c Vanstone, 1982 Carswell Alta. 626(*pas de liens CanLII)
, au paragraphe 30
</réf>
En l’absence d’une dénonciation nulle, l’art. 601 donne au juge le pouvoir de remédier aux défauts.<ref>
R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beverdige JA, au para 15 juge de première instance citant
</réf>
- Corrections
Toute modification visant à corriger un défaut doit être effectuée avant la conclusion de l'essai.<ref>
Vanstone, supra, au paragraphe 30
</réf>
Voir les sujets
- Dépôt d'une information et Processus de délivrance
- Actes d'accusation directs
- Forme et contenu des frais
- Joindre et séparer les charges
- Modifications des frais
Résumés de cas
- Pages avec des erreurs de référence
- 2020
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- Procédure et pratique
- 1991, ch. 1
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- 1985, c. C-46
- 1985, c. 27 (1st Supp.)
- 1992, c. 1
- 1995, c. 22
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