Res Gestae et déclarations de décès

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Principes généraux

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Les déclarations spontanées ou excitées (res gestae) constituent une classe traditionnelle d'exception à la règle du ouï-dire.[1] La règle traditionnelle dit qu'une déclaration relative à un événement ou une condition surprenante peut être admise lorsque le déclarant est soumis au stress d'excitation provoqué par l'événement ou la situation.[2]

Un énoncé entre dans cette catégorie où l'évidence peut le caractériser comme étant une exclamation spontanée faite sans préméditation ni artifice et avant que l'orateur ait eu le temps de concocter quelque chose.[3]

Il a été caractérisé comme des mots contemporains d’une action. Les déclarations sont parfois admises comme des [TRADUCTION] « mots transformés en actions ».[4]

La fiabilité circonstancielle d'une déclaration survient lorsque le déclarant est soumis à un [TRADUCTION] « stress ou à une pression » en raison de l'événement déclencheur qui réduit la possibilité d'une [TRADUCTION] « préparation ou d'une distorsion ».[5]

Éléments de preuve

Les conditions requises pour l'exception comprennent généralement :[6]

  1. propos tenu peu après l'infraction sous-jacente
  2. l'orateur était dans un état de bouleversement ou de traumatisme
  3. une valeur probante suffisante pour contrebalancer tout préjudice

Une formulation légèrement différente énonce les exigences :[7]

  1. il y a une occasion surprenante ;
  2. il y a un énoncé ou une déclaration faite avant qu’il soit temps de la fabriquer ;
  3. l'énoncé doit se rapporter à l'occasion surprenante ; et
  4. le déclarant doit observer personnellement le sujet dont il parle.

Les exigences doivent être prouvées selon la prépondérance des probabilités.[8]

L’exception res gestae au ouï-dire n’exige pas de nécessité. Permettre que la déclaration soit admise même lorsque le déclarant témoigne.[9]

Objet de la règle

Il reconnaît que le risque de préparation et de tromperie est atténué par le stress ou la pression de l'acte au moment de son énoncé.[10]

Moment de l’énonciation

Le moment de l’énoncé est important pour déterminer la fiabilité de la déclaration.[11] Le lieu et le moment où se trouve le déclarant qui émet un énoncé excité ne sont pas déterminants.[12] La [TRADUCTION] « stricte contemporanéité » n’est pas un élément nécessaire.[13]

L'énoncé n'a pas besoin d'être strictement contemporain [TRADUCTION] « tant que le stress ou la pression qu'il crée est continu ».[14]

Le juge devrait appliquer une analyse [TRADUCTION] « fonctionnelle » pour déterminer si la déclaration est [TRADUCTION] « contemporaine ».[15]

La déclaration peut être considérée comme [TRADUCTION] « contemporaine » même si elle est faite peu de temps après que le déclarant ait fui les lieux.[16]

  1. R c Nurse, 2019 ONCA 260 (CanLII), 145 OR (3d) 241, au para 78 ( [TRADUCTION] « Like the dying declaration exception, the spontaneous utterance exception has long been recognized in Canada. » )
    R c Camara, 2021 ONCA 79 (CanLII), par Watt JA, au para 83 ( [TRADUCTION] « Res gestae is a long-established concept in the law of evidence. Despite its antiquity, its precise doctrinal significance at common law eludes clarity and precision. In translation for forensic purposes, it approximates “the events at issue in the litigation”. This adds little to our basic concepts of relevance and materiality. Its passing would not be mourned. All the more so when we have substituted principle for shibboleth. » )
    R c Badger, 2021 SKCA 118 (CanLII), par Tholl JA
    R c Nurse, 2019 ONCA 260 (CanLII), 374 CCC (3d) 181, par Trotter JA, aux paras 58 to 59 and 78
    R c Hall, 2018 MBCA 122 (CanLII), 368 CCC (3d) 520, par Mainella JA, au para 41
    R c Head, 2014 MBCA 59 (CanLII), 310 CCC (3d) 474, au para 25
    R c Khan, 1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531, par McLachlin J au p. 540
  2. R c Mullin, 2019 ONCA 890 (CanLII), 383 CCC (3d) 16, par Strathy CJ, au para 41
    David M. Paciocco & Lee Stuesser, The Law of Evidence, 7th ed. (Toronto: Irwin Law, 2015), au p. 191
  3. See R c Schwartz, 1978 CanLII 2477 (NSCA), (1978) NSR (2d) 335, par MacDonald JA, au para 15
    R c Magloir, 2003 NSCA 74 (CanLII), 178 CCC (3d) 310, par Oland JA
    R c Slugoski, 1985 CanLII 631 (BCCA), [1985] BCJ 1835, par Esson JA (2:1)
    R c Khan, 1988 CanLII 7106 (ON CA), 42 CCC (3d) 197, par Robins JA, au p. 207, aff'd on other grounds 1990 CanLII 77 (CSC), [1990] 2 RCS 531, par McLachlin J
    R c Head, 2014 MBCA 59 (CanLII), 310 CCC (3d) 474, par Mainella JA, au para 29
  4. R c Ly, 1996 ABCA 402 (CanLII), 193 AR 149; [1996] AJ No 1089 (CA), par McClung JA, au para 3
  5. Head, supra, au para 31
  6. R c Hamilton, 2011 NSSC 305 (CanLII), 284 CCC (3d) 386, par Rosinski J, au para 20
  7. R c Smart, 2021 ONSC 2825 (CanLII), par Byrne J, au para 18
    R c Campbell, 2021 ONCJ 443 (CanLII), par Marion J, au para 22
    Nurse, supra, aux paras 77 to 88
    R c Nicholas, 2004 CanLII 13008 (ON CA), 182 CCC (3d) 393, par Abella JA, aux paras 88 to 89
  8. Smart, supra, au para 18
    Campbell, supra, au para 22
  9. Head, supra, au para 33
  10. Nurse, supra, au para 80 R c Clark, 1983 CanLII 1805 (ON CA), , 42 OR (2d) 609 (CA), par Dubin JA citing Ratten v The Queen, [1972] A.C. 378 (P.C.) ( [TRADUCTION] « The stress or pressure of the act or event must be such that the possibility of concoction or deception can be safely discounted. The statement need not be made strictly contemporaneous to the occurrence so long as the stress or pressure created by it is ongoing and the statement is made before there has been time to contrive and misrepresent.  » )
  11. Khan, supra, par McLachlin J( [TRADUCTION] « I am satisfied that applying the traditional tests for spontaneous declarations, the trial judge correctly rejected the mother's [evidence as to the child’s] statement. The statement was not contemporaneous, being made fifteen minutes after leaving the doctor's office and probably one-half hour after the offence was committed. » )
  12. Head, supra, au para 30
  13. R c Dakin, 1995 CanLII 1106 (ON CA), , 80 OAC 253 (CA), par curiam, au para 20 ( [TRADUCTION] « We do not accept the submission that the Supreme Court of Canada decision in Khan - in which there appears no reference to Clark - has changed the law regarding spontaneous declarations as stated in Clark and has reinstated the principle of strict contemporaneity enunciated in some earlier authorities. The admissibility of the declaration is assessed not simply by mechanical reference to time but rather in the context of all of the circumstances obtaining at the time, including those which tell against the possibility of concoction or distortion » )
    R c Nguyen, 2015 ONCA 278 (CanLII), 125 OR (3d) 321, par Gillese JA, aux paras 144 to 153
    R c Carty, 2017 ONCA 770 (CanLII), 356 CCC (3d) 309, par curiam, aux paras 8 to 12
    R c Khan, 2017 ONCA 114 (CanLII), 136 OR (3d) 520, par Hourigan JA, au para 15
  14. See R c Khan, 1988 CanLII 7106 (ON CA), 42 CCC (3d) 197, par Robins JA, au p. 207, aff'd on other grounds at SCC
  15. Head, supra, au para 31
  16. Head, supra, au para 30

Déclaration de mort

Les déclarations de décès ne sont admissibles que lorsque le décès du déclarant est l'enjeu de l'affaire et lorsque la déclaration porte sur les circonstances du décès.[1]

Pour qu’une déclaration de décès soit recevable, elle doit répondre à quatre critères :[2]

  1. thele défunt s'était installé dans l'attente désespérée d'une mort presque immédiate ;
  2. la déclaration portait sur les circonstances du décès ;
  3. La déclaration aurait été recevable si le défunt avait pu témoigner ; et
  4. l'infraction impliquait l'homicide de la victime

La déclaration doit avoir été recevable si la personne était en vie pour la faire en preuve.[3]

Le premier critère est déterminé sur quelles seraient les attentes d’une personne raisonnable.[4] Ceci est souvent déduit de l’étendue des blessures présentes. [5]

Une [TRADUCTION] « déclaration implicite » est [TRADUCTION] « toute affirmation non exprimée par le langage, mais plutôt révélée par l'action ».[6] Les affirmations par comportement incluent le pointage.[7]

  1. Schwartzenhauer v The King, 1935 CanLII 18 (CSC), [1935] RCS 367
  2. R c Praljak, 2012 ONSC 5262 (CanLII), OJ No 4430, par Dambrot J
    R c Hall, 2011 ONSC 5628 (CanLII), OJ No 5109, par Archibald J
  3. Rex v Buck et al, 1940 CanLII 107 (ON CA), OR 444, par Robertson CJ
  4. R c Buffalo, [2003] AJ No 1738 (QB)(*pas de liens CanLII)
    R c Mulligan, 1974 CanLII 1662 (ON CA), , (1973) 23 CR (NS) 1 (ONSC) aff'd at (1974) 18 CCC (2d) 270 (ONCA), par Martin JA
  5. E.g. R c Nurse, 2014 ONSC 2340 (CanLII), OJ No 5003, par Coroza J, au para 33 -- victim had an almost severed neck with intestines spilling out
  6. , ibid., au para 37
    Paciocco and Stuesser, The Law of Evidence, 6th Ed (Toronto: iRwin Law, 2011), au p. 108
  7. Nurse, supra, au para 37
    R c Perciballi, 2001 CanLII 13394 (ON CA), 154 CCC (3d) 481, par Charron JA (2:1), aux pp. 520 à 521 (ONCA)