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Principes généraux

La Cour d'appel a le pouvoir de recevoir des preuves en vertu de l'article 683. Cela comprend le pouvoir de :

  • ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose en rapport avec la procédure ;
  • « ordonner à tout témoin... de comparaître et d'être interrogé devant la cour d'appel... » et d'admettre le témoignage comme preuve ;
  • ordonner une enquête et un rapport à un commissaire spécial et agir sur la base de ce rapport.
Pouvoirs de la cour d’appel

683 (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;
b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :
(i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,
(ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;
c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);
d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;
e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :
(i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,
(ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;

f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;
g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.
Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues

(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.

[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6), et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281

CCC (CanLII), (Jus.)[1]


Note: 683(1) et (2)

  1. L'article 683 était auparavant l'article 610,, LRC 1970, ch. C-34. voir Table de concordance (Code criminel)

Preuve convaincante

En vertu de l'article 683(1)(b), une cour d'appel peut ordonner la production de documents.[1] Le critère pour permettre la production de documents exige que le demandeur satisfasse aux conditions suivantes :[2]

  1. « démontrer un lien entre la demande de production et la nouvelle preuve qu'il propose de présenter » ;
  2. « qu'il existe une possibilité raisonnable que le matériel demandé puisse aider à la requête en production de nouvelle preuve » ; et
  3. « il doit être démontré qu'il existe une possibilité raisonnable que la preuve à laquelle la demande de production est liée puisse être reçue comme nouvelle preuve en appel ».

Cette autorité ne permet pas au tribunal de contraindre un témoin à se rendre à un endroit précis et à fournir un échantillon de sa voix à des fins de comparaison.[3]

  1. R c Travers, 2019 NSCA 56 (CanLII), par Farrar JA, au para 24
  2. R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), [2004] OJ No 2439, par Doherty JA, au para 25
  3. R c Karimi, 2014 ONCA 133 (CanLII), par curiam

Nouvelle preuve

Le critère d'admission d'une nouvelle preuve est énoncé comme suit : [1]

  1. Les éléments de preuve ne devraient généralement pas être admis si, avec la diligence requise, ils auraient pu être produits au procès, à condition que ce principe général ne soit pas appliqué aussi strictement dans une affaire criminelle que dans une affaire civile.
  2. Les éléments de preuve doivent être pertinents, dans le sens où ils portent sur une question décisive ou potentiellement décisive dans le procès.
  3. Les éléments de preuve doivent être crédibles, dans le sens où ils peuvent raisonnablement être crus, et
  4. Ils doivent être tels que s'ils étaient crus, ils pourraient raisonnablement, avec les autres éléments de preuve produits au procès, avoir influencé le résultat.

Si toutefois la demande découle du défaut de divulgation de la part de la Couronne, le critère est alors moins contraignant.[2] L'accusé doit démontrer que son droit à une défense pleine et entière a été violé en démontrant soit [TRADUCTION] « qu'il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu une incidence sur l'issue du procès » ou qu'elle ait eu une incidence sur [TRADUCTION] « l'équité globale du procès ».[3]

Les critères de l'arrêt Palmer sont quelque peu assouplis lorsque la question concerne l'intégrité du procès.[4]

Diligence raisonnable

Les critères de diligence raisonnable doivent être appliqués avec souplesse lorsqu'il existe un risque d'erreur judiciaire.[5]

« Annuler » les tactiques du procès

Les tribunaux ne devraient pas autoriser de nouveaux éléments de preuve qui étaient admissibles mais qui n'ont pas été présentés pour des raisons tactiques, car cela n'est pas dans l'intérêt de la justice.[6] L'appelant ne sera généralement pas autorisé à « annuler les décisions tactiques ».[7]

Appel de la peine

Un appel de la peine est autorisé en vertu de l'article 687. Lorsque l'avocat de la défense n'a pas présenté de preuves relatives aux conséquences collatérales de l'immigration, le tribunal devrait généralement autoriser de nouvelles preuves.[8]

Le fait que la Couronne n'ait pas fait preuve de la diligence requise pour rechercher et soumettre un dossier d'adolescent au juge chargé de la détermination de la peine dans une affaire concernant un adulte peut être corrigé par une demande de nouvelle preuve lors de l'audience d'appel.[9]

  1. R c Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 RCS 759, par McIntyre J (9:0), at p. 775 [cited to SCR}]
    R c Levesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par Gonthier J (6:1)
    R c Hay, 2013 CSC 61 (CanLII), [2013] 3 RCS 694, par Rothstein J (7:0), au para 63
    R c Truscott, 2007 ONCA 575 (CanLII), 225 CCC (3d) 321, par curiam (5:0), au para 245
    R c Garcia, 2018 ONCA 580 (CanLII), par curiam (3:0), au para 2
    R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), [2004] OJ No 2439
  2. R c McQuaid, (sub nom R v Dixon), 1998 CanLII 805 (CSC), [1998] 1 RCS 244, par Cory J (5:0), au p. 34
    R c Taillefer, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 RCS 307, par LeBel J (9:0)
    R c Illes, 2008 CSC 57 (CanLII), [2008] 3 RCS 134, par LeBel and Fish JJ (4:3), au para 24
  3. McQuaid, supra, au para 34
  4. R c Benham, 2013 BCCA 276 (CanLII), 340 BCAC 26, par Frankel JA (3:0), au para 33
    R c Dunbar, 2003 BCCA 667 (CanLII), 191 BCAC 223, par curiam (3:0), aux paras 33 à 37
  5. R c Fraser, 2011 NSCA 70 (CanLII), 273 CCC (3d) 276, par Saunders JA (3:0), au para 36
  6. R c Maciel, 2007 ONCA 196 (CanLII), par Doherty JA, au para 39
  7. Maciel, supra at para 40
    R c Buxbaum, 1989 CanLII 9944 (ON CA), 33 OAC 1, par curiam at 9-10
    R c Canhoto, 1999 CanLII 3819 (ON CA), 140 CCC (3d) 321, par Doherty JA, aux paras 43 à 45
    R c Smith, 2001 CanLII 20968 (ON CA), 161 CCC (3d) 1, par Simmons JA, au para 71
    R c Perlett, 2006 CanLII 29983 (ON CA), 212 CCC (3d) 11, par Laskin JA, aux paras 141 à 145
  8. R c Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 RCS 739
  9. R c Tamoikin, 2020 NSCA 43 (CanLII), par Van den Eynden J

Preuve postérieure à la sentence

Les tribunaux sont réticents à prendre en compte de nouvelles preuves en appel, car cela ne relève pas du rôle de la cour d'appel.[1]

Il y a quatre critères à prendre en compte avant d'admettre la preuve :[2]

  1. La preuve ne devrait généralement pas être admise si, avec la diligence requise, elle aurait pu être présentée au procès, à condition que ce principe général ne soit pas appliqué aussi strictement dans une affaire criminelle que dans une affaire civile.
  2. La preuve doit être pertinente dans le sens où elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive relative à la peine.
  3. La preuve doit être crédible dans le sens où elle est raisonnablement susceptible d'être crue.
  4. La preuve doit être telle que si elle était crue, elle pourrait raisonnablement, avec les autres preuves présentées au procès, avoir influencé le résultat.

Voir aussi :R c Power, 2011 NLCA 68 (CanLII), 971 APR 31, par Welsh JA (3:0)

  1. R c Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par Gonthier J (6:1), au para 20
  2. Levesque, à 35

Rapport post-sentence

Voir également: Rapports préalables à la condamnation

La Cour d'appel a compétence pour ordonner un rapport post-sentence en vertu des art. 687 ou 721.[1] Si le rapport doit être ordonné en vertu de l'art. 721, l'ordonnance ne devrait être rendue qu'une fois que le tribunal a reçu des éléments de preuve, comme un affidavit, établissant le fondement de la demande de rapport.[2]

Lorsque la demande de rapport post-sentenciel est contestée, le test approprié est le même que pour l'admission de nouvelles preuves.[3]

  1. R c Taylor, 2009 ABCA 254 (CanLII), 460 AR 266, par Côté JA (alone)
  2. , ibid.
  3. R c Webster, 2016 BCCA 218 (CanLII), par Frankel JA (3:0), au para 40
    R c Takhar, 2007 BCCA 423 (CanLII), 226 CCC (3d) 410, par Ryan JA (3:0), au para 14
    R c Radjenovic, 2013 BCCA 131 (CanLII), 573 WAC 93, par D Smith JA (3:0), au para 6