Pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites

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Principes généraux

Voir également: Rôle de la Couronne

Le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite fait référence au [TRADUCTION] « pouvoir discrétionnaire exercé par le procureur général dans les questions relevant de sa compétence en ce qui concerne la poursuite d'infractions pénales ».[1] Il englobe toutes [TRADUCTION] « les décisions concernant la nature et l'étendue des poursuites et la participation du procureur général à celles-ci ».[2] Le ministère public jouit d’un pouvoir discrétionnaire sur de nombreuses décisions dont la capacité de révision est limitée.

Ce pouvoir discrétionnaire [TRADUCTION] « est conforme » aux principes de justice fondamentale et en découle.[3] Il s'agit d'un [TRADUCTION] « dispositif incontestable pour l'application efficace du droit pénal ».[4]

Histoire

Le pouvoir discrétionnaire trouve son origine dans la « prérogative royale de justice et son application dans le maintien de la paix du roi ».[5]

Revoir

La doctrine du pouvoir discrétionnaire des poursuites ne peut être révisée par les tribunaux, sauf uniquement sur la preuve d'un abus de procédure. "[6]

Application

Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé « en relation avec un cas spécifique » et non simplement un choix général des lois à appliquer.[7]

Les tribunaux devraient être réticents à interférer avec le pouvoir discrétionnaire des poursuites car ils doivent respecter la répartition des pouvoirs.[8]

La discrétion est essentielle pour empêcher le système de devenir [TRADUCTION] « incroyablement complexe et rigide ».[9]

Les tribunaux ne devraient pas examiner les motifs de chaque décision de la Couronne ; il serait pratiquement impossible que le juge édicte des règles pour réglementer les considérations en cause. Cela créerait également un conflit avec le juge qui réglemente effectivement une poursuite.[10]

Le tribunal ne peut pas dicter à la Couronne quelles infractions elle doit poursuivre.[11]

Même si le procureur général peut adopter des politiques qui limitent son pouvoir discrétionnaire, elles sont souvent considérées comme indésirables.[12]

Les questions fondamentales relevant du pouvoir discrétionnaire des poursuites ne peuvent être examinées, sauf en cas d'abus de procédure.

La conduite peut être révisée lorsque la conduite de la Couronne constitue un « écart marqué et inacceptable par rapport aux normes raisonnables attendues de la poursuite »[13]

Les questions qui ont été jugées comme faisant partie de la fonction principale de la Couronne et donc soumises au pouvoir discrétionnaire des poursuites comprennent :[14]

  • la décision de poursuivre
  • le sursis d'une charge
  • le retrait d'une charge
  • l'acceptation d'un tarif moindre
  • l'élection de la Couronne
  • prendre le contrôle d'une poursuite privée
  • la décision de faire appel
  • la décision de consentir à un ajournement [15]
  • consentement ou refus de consentir à la réélection[16]
  • avis de demande de pénalité majorée[17]

La Constitution n'exige pas que la Couronne tienne compte du statut d'autochtone de l'accusé avant de prendre des décisions qui limiteront les options de détermination de la peine du juge.[18]

Constitutionnalité

L'« existence du pouvoir discrétionnaire de poursuivre ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale ».[19]

  1. R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J, au para 44
  2. , ibid., au para 44
    Krieger v Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 (CanLII), [2002] 3 RCS 372, par Iacobucci and Major JJ, au para 47
  3. Sriskandarajah v. United States of America, 2012 CSC 70 (CanLII), [2012] 3 RCS 609, par McLachlin CJ, au para 27 Krieger, supra, au para 32
  4. , ibid., au para 27
  5. R c Smythe, 1971 CanLII 30 (ON CA), 3 CCC (2d) 97, par Wells CJHC, aux pp. 105 et 109 affuté à [http:// canlii.ca/t/1twrk 1971 CanLII 831] (CSC), par CJ Fauteux
  6. R c Nixon, 2011 CSC 34 (CanLII), [2011] 2 RCS 566, par Charron J, aux paras 20, 63 to 64
  7. R c Catagas, 1977 CanLII 1636 (MB CA), [1978] 38 CCC (2d) 296, par Freedman CJM, au p. 301
  8. R c Power, 1994 CanLII 126 (CSC), [1994] 1 RCS 601, par L'Heureux‑Dubé J ( [TRADUCTION] « courts have been extremely reluctant to interfere with prosecutorial discretion is clear from the case law. They have been so as a matter of principle based on the doctrine of separation of powers ... » )
    voir également R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] 1 RCS 1113, par L’Heureux‑Dubé J
  9. R c Beare, 1988 CanLII 126 (CSC), [1988] 2 RCS 387, par La Forest J, au p. 410-411
  10. Puissance, supra, aux pp. 626-627
  11. Power, supra (“A judge does not have the authority to tell prosecutors which crimes to prosecute...”.)
  12. e.g. R c K(M), 1992 CanLII 2765 (MB CA), 74 CCC (3d) 108, par O'Sullivan JA, au p. 110 - commenting on "zero-tolerance" policy on prosecution
  13. See R c 974649 Ontario Inc, 2001 CSC 81 (CanLII), [2001] 3 RCS 575, par McLachlin CJ
    R c LL, 2015 ABCA 222 (CanLII), 300 CCC (3d) 345, par curiam, au para 10
  14. R c DN, 2004 NLCA 44 (CanLII), 188 CCC (3d) 89, par Wells JA, au para 17
    Krieger, supra
    Power, supra, aux paras 41 à 43
    Beare, supra, aux pp. 410-411
  15. DN, supra et Beare, supra, au para 51
  16. R c Ng, 2003 ABCA 1 (CanLII), 173 CCC (3d) 349, par Wittmann JA
  17. R c Gill, 2012 ONCA 607 (CanLII), 96 CR (6e) 172, par Doherty JA
  18. Anderson, supra, aux paras 29 à 33
  19. Beare, supra, au para 56
    R c Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 RCS 309, par La Forest J, au p. 348
    R c Jones, 1986 CanLII 32 (CSC), [1986] 2 RCS 284, par La Forest J, aux pp. 303-304

Appel à témoins

Voir également: Inférences#Inférence résultant de l'omission d'appeler des témoins et Compétence des témoins à témoigner

La Couronne n'est pas tenue d'appeler des témoins qu'elle juge inutiles.[1] De même, la Couronne n’est pas tenue d’appeler des témoins non identifiés ou des témoins non dignes de confiance.[2]

La Couronne n'est aucunement tenue d'appeler des témoins, sauf si cela constitue un abus de procédure.[3]

La décision d'appeler un témoin sur un sujet connexe après que la Couronne a déterminé que le témoin n'est par ailleurs pas fiable peut être acceptable dans certaines circonstances.[4]

  1. Lemay v The King, 1951 CanLII 27 (CSC), [1952] 1 RCS 232(citation complète en attente), au p. 241
    R c Jolivet, 2000 CSC 29 (CanLII), [2000] 1 RCS 751, par Binnie J, au para 14
    R c Ellis, 2013 ONCA 9 (CanLII), 293 CCC (3d) 541, par Watt JA, au para 44 ( [TRADUCTION] « As a matter of general principle, Crown counsel is under no obligation to call a witness whom the Crown considers is unnecessary to the Crown’s case... » )
  2. , ibid., au para 29
  3. R c Rezaei, 2017 BCSC 611 (CanLII), par Jenkins J
    R c Cook, 1997 CanLII 392 (CSC), [1997] SCJ No 2, par L'Heureux-Dube J, au para 56
  4. R c LL, 2015 ABCA 222 (CanLII), 300 CCC (3d) 345, par curiam

Relation avec la police

La Couronne et la police doivent se consulter, mais [TRADUCTION] « le maintien d'une ligne distincte entre ces deux fonctions est essentiel à la bonne administration de la justice. »[1]

La Couronne peut être tenue responsable des conseils qu'elle donne à la police au cours d'une enquête.[2]

Même si cela est acceptable, la Couronne ne devrait pas tenter de participer à des entrevues avec les parties avant que les accusations ne soient portées.[3]

  1. Voir l'enquête Marshall http://www.gov.ns.ca/ juste/marshall_inquiry/
  2. see Dix v Canada (Attorney General), 2002 ABQB 580 (CanLII), 96 CRR (2d) 1, par Ritter J
    Proulx v Quebec (Attorney General), 2001 CSC 66 (CanLII), [2001] 3 RCS 9, par Iacobucci and Binnie JJ
  3. R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J at 61-70

Évaluer s'il convient de poursuivre (examen des accusations)

La plupart des bureaux de poursuites sont guidés par les exigences des manuels de politique de la Couronne selon lesquelles il doit y avoir une [TRADUCTION] « probabilité raisonnable de condamnation » [1] et il y a un « intérêt public » dans la procédure.[2]

On ne peut pas évaluer les décisions de la Couronne de procéder rétroactivement. Le contexte de ce qui était connu à l'époque.[3]

Les considérations sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire doivent prendre en compte l’intérêt de l’individu et l’intérêt public.[4]

La réévaluation de la procédure peut s'appuyer sur des aspects révélés lors du procès :[5]

  • les témoins ne peuvent pas témoigner conformément à leurs déclarations antérieures ;
  • des faiblesses dans la preuve peuvent être révélées lors du contre-interrogatoire ;
  • les preuves scientifiques peuvent s'avérer erronées ; ou
  • les éléments de preuve de la défense peuvent jeter un éclairage totalement différent sur les circonstances telles qu'elles étaient connues au moment où le processus a été engagé.
Politique de la province
  1. Certaines provinces utilisent des normes différentes telles que [TRADUCTION] « des perspectives réalistes de condamnation » (NS) ou [TRADUCTION] « une probabilité substantielle » (BC)
  2. Miazga v Kvello Estate, 2009 CSC 51 (CanLII), [2009] 3 RCS 339, par Charron J, au para 64
  3. , ibid., au para 76
  4. R c Harrigan and Graham (1975), 33 CRNS 60(*pas de liens CanLII) , par Henry J, stated, au p. 69 ( [TRADUCTION] « In exercising these powers, which vitally concern the right and liberty of the indi­vidual, he must take into account not only the interest of the individual but also what the public interest requires. » )
    R c Kenny, 1991 CanLII 2738 (NL SC), 68 CCC (3d) 36, par Barry J
  5. Miazga v Kvello Estate, supra, au para 76

Perspectives de conviction

Les « perspectives raisonnables de condamnation » (RPC) sont un test objectif.

Le CPR ne doit pas se limiter à établir une preuve [TRADUCTION] « prima facie » contre l'accusé.

Le RPC n'exige pas que la condamnation soit [TRADUCTION] « probable ».

La Couronne est généralement autorisée à examiner la fiabilité du plaignant ou du témoin. Les déterminations sur la crédibilité de cette personne ne sont souvent pas appropriées et ne sont effectuées qu'exceptionnellement et sur une base limitée.

Intérêt public

La détermination de l'intérêt public dépend avant tout de la gravité de l'infraction et du niveau de culpabilité du contrevenant.

Bien qu'il existe de nombreux éléments qui éclairent la gravité de l'infraction

La Couronne tient compte des souhaits de la victime présumée ou du plaignant, notamment :

  • le traumatisme provoqué par le témoignage et son effet sur la réadaptation
  • les pressions sociales exercées sur la personne en raison de son implication
  • leur volonté de coopérer et de témoigner

Il convient également d’examiner attentivement s’il est possible d’atténuer ces problèmes en faisant appel aux tribunaux, aux services d’aide aux victimes ou à la police. Par exemple, l'utilisation d'aides au témoignage peut faciliter le témoignage. Les dangers réels pour la personne peuvent être atténués grâce aux protections policières. Le traumatisme émotionnel peut être atténué grâce aux services aux victimes.

La Couronne ne force généralement pas une victime vulnérable à témoigner dans une affaire où il existe un intérêt évident à ne pas le faire.

Élection de la Couronne

Voir également: Élection de la Couronne

La décision de procéder soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation est un « élément essentiel du fonctionnement juste et efficace du système de justice pénale ».[1]

  1. R c Nur, 2013 ONCA 677 (CanLII), 303 CCC (3d) 474, par Doherty JA, au para 190, appealed to CSC on other issues at 2015 CSC 15 (CanLII), par McLachlin CJ

Voir aussi