Passées souvenirs enregistrés

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois novembre 2017. (Rev. # 30616)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Mémoire rafraîchissante

Lorsqu'un témoin a déclaré qu'il ne se souvenait pas des détails essentiels d'une déclaration faite, mais qu'il avait dit la vérité à chaque fois qu'il lui avait parlé. Le tribunal peut admettre les notes ou le document s'il est convaincu qu'ils répondent aux critères de Wigmore : [1]

  1. Enregistrement fiable : le souvenir passé doit avoir été enregistré de manière fiable ;
  2. Actualité : au moment où l'enregistrement a été créé, le souvenir devait être suffisamment frais et vif pour être probablement exact ;
  3. Preuve d'exactitude : le témoin doit être en mesure d'affirmer maintenant que l'enregistrement représentait avec précision ses connaissances et ses souvenirs à l'époque. L'expression habituelle exige que le témoin affirme qu'il « savait que c'était vrai à l'époque » ; et
  4. Absence de mémoire : le témoin ne doit avoir aucun souvenir des événements enregistrés.

En pratique, l'avocat doit établir :[2]

  1. que la mémoire du témoin est épuisée et ne peut pas répondre à la question ;
  2. qu'un enregistrement a été effectué par le témoin ou en son nom ;
  3. que l'enregistrement a été effectué à peu près au moment où l'information a été apprise ;
  4. que l'information était fraîche dans son esprit à ce moment-là ;
  5. que l'information a été enregistrée à partir de ce qu'il savait à ce moment-là et a été faite aussi précisément que possible.

L'avocat peut alors demander que l'enregistrement soit versé au dossier comme pièce à conviction.

Un exemple serait de demander à un témoin de se rappeler un numéro de plaque d'immatriculation qu'il a observé et noté dans une déclaration. Cette déclaration ou note aurait été faite à un moment où l'information était fraîche dans son esprit et il s'est efforcé d'être précis.

On demandera au témoin s'il se souvient du numéro de la plaque d'immatriculation. Souvent, il ne se souvient pas du numéro par cœur, ce qui entraînera une demande de présentation de souvenirs antérieurs enregistrés. L'avocat doit poser des questions établissant l'absence de mémoire, l'existence du document, les circonstances de sa création et l'exactitude de son contenu.

  1. adopté dans R c Fliss, 2002 CSC 16 (CanLII), [2002] 1 RCS 535, par Binnie J, au para 63
    voir aussi: R c Pilarinos, 2002 BCSC 798 (CanLII), [2002] BCJ No 1153, par Bennett J, aux paras 7 à 12
    R c Richardson, 2003 CanLII 3896 (ON CA), 58 WCB (2d) 482, par O'Connor ACJ
    R c Meddoui, 1990 CanLII 2592 (AB CA), 61 CCC (3d) 345, par Kerans JA (2:1)
    R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp and Freedman JJA
    R c McBride, 1999 CanLII 2317 (ON CA), 133 CCC (3d) 527, par curiam at 530
    R c Eisenhauer, 1998 CanLII 1901 (NSCA), 123 CCC (3d) 37, par Cromwell JA at 74
    cf. Mémoire rafraîchissante
  2. R c McCarroll, 2008 ONCA 715 (CanLII), 238 CCC (3d) 404, par Epstein JA - énonce quatre des critères clés

Comparé à la mémoire présente ravivée

Voir également: Mémoire rafraîchissante

Il existe une idée fausse reconnue chez les avocats selon laquelle un témoin ne peut [TRADUCTION] « se référer à des notes que s'il les a prises raisonnablement au même moment que l'événement, ou si quelqu'un d'autre a pris les notes, il a vérifié l'exactitude des notes lorsque les événements étaient raisonnablement contemporains dans son esprit. »[1] Ces exigences supplémentaires ne s'appliquent que lorsque la doctrine du [TRADUCTION] « souvenir passé enregistré » est utilisée pour admettre les dossiers en preuve.[2]

Une erreur dans la distinction peut entraîner l'annulation d'une condamnation lorsque la preuve sur laquelle on s'est appuyé était le produit de la récitation d'un document plutôt que de la mémoire indépendante.[3]

  1. R c Bettgert, 1980 CanLII 321 (BCCA), 53 CCC (2d) 481, par curiam, aux pp. 523 à 524
    R c Pickunyk, 2012 ABPC 318 (CanLII), par Allen J, aux paras 18 à 23
  2. , ibid., au para 19
    R c Shergill (1998), 13 CR (5th) 160 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , par Ferguson J
  3. p. ex. Pickunyk, supra, au para 28
    R c Wilks, 2005 MBCA 99 (CanLII), 201 CCC (3d) 11, par Philp and Freedman JJA, aux paras 41 à 42

Voir également