Neutralité judiciaire et partialité

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Principes généraux

Obligation de neutralité

Le juge doit être neutre. Cela implique qu'il doit [TRADUCTION] « se limiter autant que possible à ses propres responsabilités et laisser aux avocats et aux membres du jury leurs fonctions respectives. »[1]

Apparence d'impartialité

Il ne suffit pas que les tribunaux soient simplement impartiaux, il faut aussi qu'ils paraissent impartiaux.[2]

L'apparence de neutralité est [TRADUCTION] « d'une importance fondamentale pour que justice soit non seulement rendue, mais qu'elle soit manifestement et indubitablement perçue comme telle ».[3]

Degré de participation du juge

On n'attend pas des juges qu'ils soient des [TRADUCTION] « observateurs silencieux » dans un procès.[4]

Un juge peut [TRADUCTION] « entrer dans l'arène » dans le but [TRADUCTION] « d'insister pour que l'avocat fasse avancer l'affaire ».[5]

Un juge peut participer à un débat juridique, contester la position de l'avocat et exprimer des opinions préliminaires sans créer une perception de partialité.[6]

Les comportements qui impliquent des [TRADUCTION] « réprimandes injustifiées de l'avocat, des remarques insultantes et inappropriées à l'égard des plaideurs et des témoins, des déclarations témoignant d'un jugement préjudiciable et un comportement immodéré et impatient peuvent détruire l'apparence d'impartialité. »[7]

Objectif de la neutralité

Le système judiciaire ne fonctionne que s'il jouit du [TRADUCTION] « respect et de la confiance de la société ». Cela nécessite des [TRADUCTION] « procès équitables » qui semblent équitables aux yeux de [TRADUCTION] « l'observateur informé et raisonnable ».[8]

Récusation des juges

Le simple fait qu'un juge ait précédemment statué contre un plaideur ne le disqualifie pas automatiquement des affaires futures.[9] Une telle histoire ne permet pas de craindre une quelconque partialité.[10] Les juges sont présumés capables de se défaire des antécédents de l'accusé dans leur jugement futur.[11]

L'évaluation des préjugés dépend fortement des faits.[12]

  1. R c Torbiak and Campbell, 1974 CanLII 1623 (ON CA), , 18 CCC (2d) 229, par Kelly JA, aux pp. 230-231
  2. Wewaykum Indian Band v Canada, 2003 CSC 45 (CanLII), [2003] 2 RCS 259, par curiam, au para 66 ( [TRADUCTION] « the manifestation of a broader preoccupation about the image of justice [because] there is an overriding public interest that there should be confidence in the integrity of the administration of justice » )
  3. R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy , [1924] 1 K.B. 256 (UK), au p. 259
  4. R c Potter; R v Colpitts, 2020 NSCA 9 (CanLII), par curiam, au para 743
  5. R c Clarke, 2014 NSSC 431 (CanLII), par Coady J, au para 34
  6. R c Baccari, 2011 ABCA 205 (CanLII), 527 WAC 301, par curiam
  7. Clarke, supra, au para 20 citing Canadian Judicial Council, "Ethical Principles for Judges", au p. 33
  8. R c RDS, 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 RCS 484, par Cory J
  9. Broda v Broda, 2001 ABCA 151 (CanLII), 286 AR 120, par curiam, au para 16
    R c Collins, 2011 FCA 171 (CanLII), 202 ACWS (3d) 820 per Mainville JA , au para 11 ("[t]he simple fact that judges render a judgment which is unfavourable to a party cannot in itself result in a conclusion of bias. Were it otherwise, no judgment could ever be issued. A reasonable apprehension of bias must be shown to exist either in the judgment itself, in the comportment of the judge or by some other means. » )
    R c JNS, 2019 ABQB 557 (CanLII), par Mandziuk J
    R c Heisinger, 2007 NWTTC 11 (CanLII) per Schmaltz J, au para 6 ( [TRADUCTION] « The case law is clear: an accused having appeared previously before a judge will not require that the judge cannot preside on subsequent matters involving that accused. This applies whether or not an accused appeared as an accused, a party, or a witness, and whether or not credibility findings were made. » )
  10. Alberta Health Services v Wang, 2018 ABCA 104 (CanLII), par Slatter JA, au para 9 ( [TRADUCTION] « ... Making decisions is the essence of the judicial function, and a reasonable person, properly informed, would not conclude that a judge would have a bias towards any one party just because that party was unsuccessful on one particular application. » )
  11. R c Bolt, 1995 ABCA 22 (CanLII), 26 WCB (2d) 18, par Russell JA, au para 2 ("… It is inevitable that there will be occasions when an experienced trial judge will have had some prior judicial contact with an accused. We are confident that trial judges are capable of disabusing their minds of that fact in considering the guilt or innocence of the accused in relation to the specific charge before them… » )
  12. R c Potter; R v Colpitts, 2020 NSCA 9 (CanLII), au para 742
    Yukon Francophone School Board, Education Area #23 v Yukon (Attorney General), 2015 CSC 25 (CanLII), [2015] 2 RCS 282, par Abella J

Crainte raisonnable de partialité

Voir également