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Principes généraux

Dans le cadre de la détermination des faits dans une affaire, le juge peut faire des inférences. Ces inférences doivent être des conclusions logiques tirées des éléments de preuve présentés au juge au procès.[1]

Une inférence est une déduction de faits fondée sur un [TRADUCTION] « raisonnement inductif » faisant appel à la logique, à la raisonnabilité et à l'expérience humaine.[2] Dans un cas donné, les conclusions sont généralement obligatoires et sont laissées à la discrétion du juge, en fonction de l'évaluation de l'ensemble des éléments de preuve.[3]

Il a été décrit que la détermination des conclusions nécessite deux étapes. Tout d'abord, il doit y avoir des constatations de fait à partir desquelles des conclusions peuvent être tirées. Ensuite, le juge examine si, sur la base des faits établis, une conclusion est [TRADUCTION] « raisonnable, rationnelle et logique ».[4] Cela ne signifie pas pour autant que l’absence de preuve [TRADUCTION] « ne peut pas » être utilisée pour tirer des conclusions dans le contexte de la culpabilité.[5]

Le tribunal est en droit d'appliquer le [TRADUCTION] « bon sens » lors de cet examen.[6] En fait, le bon sens et l'expérience humaine sont des éléments nécessaires aux déductions légales.[7]

Les juges devraient éviter les hypothèses de [TRADUCTION] « bon sens » qui ne sont pas fondées sur des preuves ou une connaissance judiciaire.[8]

Preuves requises comme fondement

Les inférences doivent être tirées des faits prouvés. Le fait ou la proposition inférés doivent être [TRADUCTION] « déduits comme conséquence logique d'autres faits... déjà prouvés ou admis ».[9]

Aucune conjecture ou spéculation

La loi reconnaît une différence entre la preuve et la spéculation.[10] Il ne peut s’agir de conjectures ou de spéculations sur des preuves potentielles qui n’ont pas été soumises au tribunal.[11]

Les déductions tirées sans preuve ne sont que pure spéculation.[12]

Tirer des conclusions

Un fait inféré doit être un fait qui est [TRADUCTION] « raisonnablement et logiquement tiré d'un fait ou d'un groupe de faits établis par la preuve ».[13] Une conclusion qui ne découle pas correctement du fait établi n'est qu'une simple conjecture et spéculation.[14] Toute conclusion rationnelle doit être fondée sur des preuves. La capacité d'un juge à tirer des conclusions doit être limitée, sinon la Couronne se retrouverait dans la position de devoir réfuter [TRADUCTION] « toutes les conjectures possibles, aussi irrationnelles ou fantaisistes soient-elles ».[15] Il n’est pas nécessaire que la déduction découle [TRADUCTION] « facilement » de ces faits.[16]


  1. R c Brodeur, 2014 NBCA 44 (CanLII), 1094 APR 251, par Bell JA (3:0)
  2. R c Munoz, 2006 CanLII 3269 (ONSC), 205 CCC (3d) 70, aux paras 23 à 28
    R c Wheyee, 2019 ABQB 548 (CanLII), par Horner J, au para 98 ( [TRADUCTION] « There the court describes that drawing of inferences as a product of inductive reasoning which derives conclusions based on the uniformity of prior human experience. An inference is a deduction of fact which may be logically or reasonably drawn from another set of established facts. However, it is a conclusion that may, not must, be drawn, depending on the court’s weighing of the whole of the evidence.» )
    R c Pastro, 2021 BCCA 149 (CanLII), par Fitch JA, au para 52
    Watt’s Manual of Criminal Evidence 2023 at para 12.01 ( [TRADUCTION] « An inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. It is a conclusion that may, not must be drawn in the circumstances.» )
  3. , ibid., au para 98
  4. Wheyee, supra, au para 99 ( [TRADUCTION] « Drawing inferences can be described as a two-step process. The first step is to find that the facts from which the inference is to be drawn have been proven in the trial. If not then any inference is of necessity nothing more than speculation. The second step is to make an inference from the proven facts that is reasonable, rational and logical» )
    R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), 97 CCC (3d) 193, par Doherty JA
  5. R c Villaroman, 2016 CSC 33 (CanLII), [2016] 1 RCS 1000, par Cromwell J
  6. R c To, 1992 CanLII 913 (BCCA), 17 WCB (2d) 47, par McEachern CJ
    voir également RJR-MacDonald Inc v Canada (Attorney General), 1995 CanLII 64 (CSC), [1995] 3 RCS 199, par LaForest J, aux paras 84 à 87
  7. JC, infra, aux paras 59 à 60
  8. R c JC, 2021 ONCA 131 (CanLII), par Paciocco JA, au para 58 (“judges must avoid speculative reasoning that invokes ‘common‑sense’ assumptions that are not grounded in the evidence or appropriately supported by judicial notice”)
    R c ARD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), aux paras 6 à 9, 28, 43–44, 71, aff’d 2018 CSC 6(citation complète en attente)
    R c Paulos, 2018 ABCA 433 (CanLII), 79 Alta LR (6th) 33, par curiam, aux paras 26 à 29, 34, 39(citation complète en attente)
    R c CMM, 2020 BCCA 56 (CanLII), BCJ No 208, par DeWitt‑Van Oosten JA, aux paras 138 à 139
    R c Kodwat, 2017 YKCA 11 (CanLII), YJ No 36, par Willcock JA, aux paras 27 à 28, 41(citation complète en attente)
  9. R c Latif, [2004] OJ No 5891(*pas de liens CanLII) , au para 4
  10. R c DC, 2012 CSC 48 (CanLII), [2012] 2 RCS 626, par McLachlin CJ, au para 27
    R c Mustard (G), 2016 MBCA 40 (CanLII), par Mainella JA (2:1), au para 31
  11. Caswell v Powell Duffryn Associated Collieries Ltd [1939] 3 All ER 722 (UK)
  12. Wheyee, supra, au para 99 (" Drawing inferences can be described as a two-step process. The first step is to find that the facts from which the inference is to be drawn have been proven in the trial. If not then any inference is of necessity nothing more than speculation.» )
  13. R c Shields, 2014 NSPC 21 (CanLII), par Derrick J, au para 106
    R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), [1995] OJ No 639 (CA), par Doherty JA (3:0), au para 52
  14. , ibid., au para 52
    R c McIver, 1964 CanLII 248 (ONSC), [1964] OJ No 835, par McRuer J, au para 9
  15. R c Torrie, 1967 CanLII 285 (ON CA), [1967] 3 CCC 303, par Evans JA, au p. 306 ( [TRADUCTION] « I recognize that the onus of proof must rest with the Crown to establish the guilt of the accused beyond a reasonable doubt, but I do not understand this proposition to mean that the Crown must negative every possible conjecture, no matter how irrational or fanciful, which might be consistent with the innocence of the accused.» )
    Caswell v Powell Duffy Associated Collieries Ltd. , [1940] A.C. (UK), au p. 169 ( [TRADUCTION] « ...inference must be carefully distinguished from conjecture or speculation and there can be no inferences unless there are objective facts from which to infer other facts which it is sought to establish.» )
    R c Lukianchuk, 2001 BCSC 119 (CanLII), [2001] BCJ No 3000, par Romilly J, au para 19: ( [TRADUCTION] « The criminal law requires a very high degree of proof especially for inferences consistent with guilt, but it does not demand certainty.» )
  16. R c Katwaru, 2001 CanLII 24112 (ON CA), [2001] OJ No 209, par Moldaver JA (3:0), au para 40

Types d'inférences

Inférences de mens rea

Les inférences sont fréquemment utilisées pour établir la mens rea d'une infraction d'intention, de connaissance ou d'aveuglement volontaire.

Inférences de cas circonstanciels

Les inférences sont nécessaires pour établir des faits au moyen de preuves indirectes, y compris les doctrines de preuve indirecte de possession récente ou de preuve de faits similaires.

Règle de Hodge

La règle de Hodge ne s'applique pas pour déterminer la mens rea d'une infraction.[1]

Inférence de l'état d'esprit

Il existe des inférences généralement bien connues, qu'un juge fera régulièrement, comme l'inférence [TRADUCTION] « selon laquelle on entend les conséquences naturelles de ses actions [dans] toute ... activité humaine, en particulier à la lumière du manque de preuves pour réfuter l'inférence. »[2]

Un juge ne peut pas conclure à l'existence d'un motif illégitime de la part d'un agent de la paix simplement en se fondant sur la formation, l'expérience et les ressources de l'agent.[3]

Un juge peut déduire une intention de détruire des éléments de preuve incompatible avec une mort non intentionnelle lorsque l'accusé est retrouvé en train de brûler un corps.[4]

Inférences sur la paternité

La paternité d'une communication telle qu'un message texte peut être déduite de manière circonstancielle à partir de diverses sources, notamment :[5]

  • source de la communication
  • accès au compte
  • contenu des communications révélant des informations connues de certaines personnes
  • nature et caractère des échanges.

Lors de l'examen des déclarations inculpatoires de l'accusé, l'analyse doit séparer la question de l'identité de la valeur probante de la déclaration à l'appui d'une condamnation.[6]

Égalité des chances et jurys

Lorsque le comportement de l'accusé après l'infraction est « également expliqué par » ou « également compatible avec » deux infractions ou plus, il devrait y avoir des instructions indiquant qu'il n'a [TRADUCTION] « aucune valeur probante ».[7]

Possession

La découverte d'un objet dans un véhicule peut créer une présomption permettant d'en déduire la possession par le conducteur.[8]

Preuve d'habitude

La preuve d'une pratique habituelle ou commerciale peut être suffisante pour permettre de déduire que les événements se sont produits conformément à cette pratique.[9]

  1. R c Mitchell, 1964 CanLII 42 (CSC), [1964] RCS 471, par Spence J
    R c Cooper, 1977 CanLII 11 (CSC), [1978] 1 RCS 860, par Ritchie J
  2. R c Missions, 2005 NSCA 82 (CanLII), 196 CCC (3d) 253, par Roscoe JA (3:0), au para 21
    voir également R c Walle, 2012 CSC 41 (CanLII), [2012] 2 RCS 438, par Moldaver J (7:0), au para 64 (“a person usually knows what the predictable consequences of his or her actions are, and means to bring them about”» )
    R c Dalen, 1978 CanLII 2311 (SK QB), 44 CCC (2d) 228, par Geatros J
  3. R c Brodeur, 2014 NBCA 44 (CanLII), 1094 APR 251, par Bell JA (3:0)
  4. R c Calnen, 2019 CSC 6 (CanLII), [2019] 1 RCS 301, par Moldaver J
  5. R c Durocher, 2019 SKCA 97 (CanLII), SJ No 367, par Schwann JA, au para 47 ( [TRADUCTION] « R v J.V., 2015 ONCJ 837, held that, for the purposes of the Evans test, authorship can be inferred circumstantially through “such things as the source of the information, access to the relevant email or social media address, the disclosure of details known to the purported author and the nature of the exchanges between the parties …” (at para 3).» )
  6. R c Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 3 RCS 653, par Sopinka J ( [TRADUCTION] « ...in respect of the authenticity of admissions... [i]f there is some evidence to permit the issue to be submitted to the trier of fact, the matter must be considered in two stages. First, a preliminary determination must be made as to whether, on the basis of evidence admissible against the accused, the Crown has established on a balance of probabilities that the statement is that of the accused. If this threshold is met, the trier of fact should then consider the contents of the statement along with other evidence to determine the issue of innocence or guilt. While the contents of the statement may only be considered for the limited purpose to which I have referred above in the first stage, in the second stage the contents are evidence of the truth of the assertions contained therein.» )
  7. R c White, 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 RCS 72, par Major J (7:0), au #par28 para 28
    R c Arcangioli, 1994 CanLII 107 (CSC), [1994] 1 RCS 129, par Major J (7:0), aux pp. 145 and 147
  8. R c Nicholson, 2011 ABCA 218 (CanLII), 510 AR 308, par curiam, au para 9 (“the finding of a prohibited item within a motor vehicle owned and operated by an accused is prima facie proof of possession by the accused”)
    cf. R c Lincoln, 2012 ONCA 542 (CanLII), 106 WCB (2d) 58, par curiam (3:0)
  9. R c Shams, 2017 MBCA 116 (CanLII), par Mainella JA (3:0), au para 5
    Thompson, 2001 CanLII 24186 (ON CA), 151 CCC (3d) 339, par Morden JA, au para 9 (Ont CA)
    Gerelus v Lim et al, 2008 MBCA 89 (CanLII), 9 WWR 585 , par Hamilton JA, au para 64
    R c Ashmore, 2011 BCCA 18 (CanLII), 267 CCC (3d) 108, par Frankel JA, au para 61, leave refused
    Hill, Strezos & Tanovich, Canadian Criminal Evidence, 5th ed (Toronto: Thomson Reuters Canada, 2013) (loose-leaf updated 2017, release 2) Part VI at ch 31:60.50 (online: WestlawNextCanada)

Inférence de culpabilité

Voir également: Preuve circonstancielle et Comportement postérieur à l'infraction

Une preuve circonstancielle contre un accusé est prouvée par inférence. Cependant, la norme est différente d'une seule inférence factuelle. Une inférence établissant la culpabilité de l'accusé ne peut être faite que lorsque le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit de la seule inférence qui peut être faite.[1]

Fardeau

Il n’incombe jamais à l’accusé d’établir des faits qui sont incompatibles avec la culpabilité.[2]

Conduite postérieure à l'infraction

Voir Conduite postérieure à l'infraction (ou [TRADUCTION] « conduite après le fait »)

  1. R c Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 RCS 42, par Charron J, au para 33
  2. R c Pryce, 2014 BCCA 370 (CanLII), 361 BCAC 301, par Lowry JA (3:0), au para 10

Inférence à l'enquête préliminaire

Conjecture et spéculation

Une conjecture est une conclusion plausible qui n'a pas de [TRADUCTION] « fondement probatoire convaincant ».[1] Il s'agit essentiellement d'une [TRADUCTION] « supposition ».[2]

Règle contre les hypothèses de bon sens non fondées

Le juge doit éviter tout raisonnement spéculatif basé sur des hypothèses de [TRADUCTION] « bon sens » non fondées sur des preuves ou une constatation judiciaire.[3]

Un tribunal ne peut pas utiliser de conclusions spéculatives ou conjecturales.[4]

Spéculation vs. Inférence

La différence entre conjecture et inférence n'est pas claire.[5]

Une inférence est une [TRADUCTION] « déduction de fait qui peut être tirée logiquement et raisonnablement » de faits objectifs constatés lors du procès.[6] La spéculation se produit lorsque le juge émet une théorie sans preuve à l'appui ou lorsqu'il tire une conclusion en l'absence de faits prouvés.[7]

Lorsqu'un juge se livre à des spéculations, il peut y avoir des motifs d'appel lorsque ces spéculations atteignent le niveau d'une mauvaise interprétation des preuves.[8]

La différence entre une inférence et une simple spéculation est considérée comme une ligne fine à distinguer.[9]

Exemple

Dans une infraction impliquant la possession, un juge ne peut pas rejeter une conclusion de possession en [TRADUCTION] « soulevant une série de questions hypothétiques sans fournir aucun fondement en preuve ».[10]

Il est inadmissible de spéculer sur des explications qui sont [TRADUCTION] « catégoriquement contredites » par le propre témoignage de l'accusé.[11]

  1. R c Bampoe, 2013 ONCJ 355 (CanLII), par Zuker J
  2. Jones v Great Western Railway Co. (1930), 47 T.L.R. 39, at 45, 144 L.T. 194, at 202 (H.L.) (UK)
  3. R c JC, 2021 ONCA 131 (CanLII), 70 CR (7th) 38, par Paciocco JA, au para 58 ( [TRADUCTION] « The first such rule is that judges must avoid speculative reasoning that invokes “common-sense” assumptions that are not grounded in the evidence or appropriately supported by judicial notice» )
    R c Roth, 2020 BCCA 240 (CanLII), 66 CR (7th) 107, par DeWitt‑Van Oosten JA, au para 65
    2019 ONCA 541, aux paras 19 à 27
    R c Perkins, 2007 ONCA 585 (CanLII), 223 CCC (3d) 289, par Doherty JA, aux paras 35 à 36
  4. R c Fuller (1971), 1 N.R. 112 at 114(*pas de liens CanLII) per Hall JA, ("[t]he tribunal of fact cannot resort to speculative and conjectural conclusions» )
    Voir également R c Fuller, 1973 CanLII 196 (CSC), [1975] 2 RCS 121, par Judson J (5:0) at 123
  5. Jones v Great Western Railway Co, supra
  6. R c Chanmany, 2016 ONCA 576 (CanLII), 338 CCC (3d) 578, par curiam, au para 45 ( [TRADUCTION] « An inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established at trial. There cannot be an inference without objective facts from which to infer the fact or facts a party seeks to establish.» )
  7. , ibid., au para 45
  8. Chanmany, supra, au para 46
  9. See Watt's Manual of Evidence, 2011 (toronto, Carswell, 2011), au p. 104 as cited in R c Balendran, 2012 ONSC 4016 (CanLII), par Dawson J, au para 19
  10. R c Jenner, 2005 MBCA 44 (CanLII), 195 CCC (3d) 364, par Monnin JA
  11. R c Grover, 2007 CSC 51 (CanLII), [2007] 3 RCS 510, par curiam, au para 3

Hypothèses stéréotypées

Un juge doit éviter les spéculations qui se dissimulent derrière des hypothèses de [TRADUCTION] « bon sens » non étayées par des preuves ou une constatation judiciaire.[1]

Bien que l'application du bon sens et de l'expérience humaine au comportement personnel soit autorisée, la limite est tracée lorsque le juge [TRADUCTION] « introduit de nouvelles considérations, qui ne découlent pas de preuves, dans le processus décisionnel, y compris des considérations sur le comportement humain ». [2]

Recours aux inférences stéréotypées

Les conclusions en matière de crédibilité ne peuvent pas être fondées sur des [TRADUCTION] « inférences stéréotypées ».[3]

Se fier à des stéréotypes ou à des hypothèses erronées de bon sens constitue une erreur de droit.[4] Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de stéréotypes concernant les agressions sexuelles[5] et la façon dont un accusé est [TRADUCTION] « censé » agir.[6]

Les inférences relatives au comportement humain deviennent inadmissibles lorsqu’elles sont fondées sur des stéréotypes ou des [TRADUCTION] « généralisations préjudiciables ». [7]

Exemple

Voici quelques exemples de stéréotypes inappropriés :

  • qu'un plaignant éviterait l'agresseur ou changerait son comportement à son égard après avoir été agressé sexuellement.[8]
  • les femmes n'agiraient pas de manière sexuellement agressive[9]
  • les hommes seraient intéressés par le sexe<Ref.

JC, supra au para 656 </ref>

Preuves pouvant étayer des stéréotypes

Les preuves pouvant étayer des inférences stéréotypées ne sont ni interdites ni inadmissibles. Ce n'est pas une erreur de s'appuyer sur de telles preuves. [10] Elle ne devient irrecevable que lorsqu'elle est présentée « uniquement » pour faire avancer une inférence stéréotypée.[11]

Preuve directe corroborant les stéréotypes

La règle contre les inférences stéréotypées n'interdit pas les preuves « directes » établissant des faits qui « reflètent logiquement un stéréotype ».[12]

Examen en appel

L'utilisation de telles hypothèses stéréotypées n'est une erreur réversible que si elle a été utilisée pour [TRADUCTION] « parvenir à une conclusion factuelle importante fondée sur un tel raisonnement ».[13] Une erreur est [TRADUCTION] « fondée » sur un stéréotype lorsqu'elle joue un [TRADUCTION] « rôle important ou important dans l'explication de la conclusion contestée ».[14] Elle ne sera pas fondée sur un stéréotype lorsque l'utilisation est simplement [TRADUCTION] « accessoire ».[15]

Bien que les conclusions de fait soient autorisées, l'utilisation d'inférences stéréotypées constitue une erreur de droit et ne bénéficie donc pas d'une déférence déférence.[16]

  1. R c JC, 2021 ONCA 131 (CanLII), 70 CR (7th) 38, par Paciocco JA, au para 58
    R c Roth, 2020 BCCA 240 (CanLII), 66 CR (7th) 107, par DeWitt‑Van Oosten JA, au para 65
    R c Cepic, 2019 ONCA 541 (CanLII), 376 CCC (3d) 286, par Benotto JA, aux paras 19 à 27
    R c Perkins, 2007 ONCA 585 (CanLII), 223 CCC (3d) 289, par Doherty JA, aux paras 35 à 36
  2. JC, supra at para 61 ( [TRADUCTION] « Properly understood, the rule against ungrounded common-sense assumptions does not bar using human experience about human behaviour to interpret evidence. It prohibits judges from using “common-sense” or human experience to introduce new considerations, not arising from evidence, into the decision-making process, including considerations about human behaviour.» )
  3. JC, supra, au para 63
  4. JC, supra, au para 63
  5. JC, supra, au para 63
    Roth, au para. 129
    R c ABA, 2019 ONCA 124 (CanLII), 372 CCC (3d) 301, par Pardu JA, au para 5
    Cepic, supra, au para 14
  6. R c Quartey, 2018 ABCA 12 (CanLII), 43 CR (7th) 359 (2:1), au para 21, aff’d 2018 CSC 59, [2018] 3 S.C.R. 687(citation complète en attente)
    voir également Cepic, supra, au para 24
  7. JC, supra au para 65
    R c ARD, 2017 ABCA 237 (CanLII), 353 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), aux paras 6 à 7, conf’d 2018 CSC 6, [2018] 1 R.C.S. 218
  8. JC, supra, au para 66
    ARD, supra, au para 57
    ABA, supra, aux paras 6, 8-10
    R c Caesar, 2015 NWTCA 4 (CanLII), 588 AR 392 par la Cour, au para 6
  9. JC, supra, au para 66
  10. JC, supra, aux paras 68 à 69
  11. JC, supra, aux paras 69 à 70
  12. JC, supra, au para 70
  13. JC, supra, au para 71
  14. JC, supra, au para 73
  15. JC, supra, au para 73
  16. JC, supra, au para 74

Inférences statutaires

Certaines dispositions du Code permettent des inférences. Celles-ci comprennent :


Conférences défavorables

Dans certains cas, une conclusion défavorable peut être tirée du défaut d’une partie de citer certains témoins qu’elle a le pouvoir de citer.[1]

Il est essentiel que la partie en cause ait [TRADUCTION] « réellement » le pouvoir de citer le témoin.[2]

Il existe deux groupes d'inférences. Premièrement, l'inférence défavorable sera souvent tirée lorsqu'une partie ne parvient pas à « produire un témoin dont on peut raisonnablement supposer qu'il est favorable à cette partie »[3] Deuxièmement, l'inférence peut être tirée lorsque la partie qui ne fait pas comparaître a un contrôle [TRADUCTION] « exclusif » sur le témoin.[4]

La partie qui ne convoque pas le témoin doit avoir le droit d'expliquer pourquoi elle n'a pas convoqué le témoin.[5]

L'inférence ne peut être tirée que s'il n'existe aucune autre explication raisonnable pour le défaut d'appeler le témoin.[6]

L'inférence ne doit être tirée que lorsqu'elle concerne une question sur laquelle la charge de la preuve repose sur la personne qui a la charge de la preuve. partie."[7]

Étant donné le risque de transférer la charge de la preuve sur la défense. Une telle conclusion ne devrait être tirée qu'avec la [TRADUCTION] « plus grande prudence » lorsqu'il s'agit d'une conclusion contre la défense.[8]

  1. R c Ellis, 2013 ONCA 9 (CanLII), 293 CCC (3d) 541, par Watt JA, au para 45
    R c NLP, 2013 ONCA 773 (CanLII), 305 CCC (3d) 105, par Lauwers JA (3:0), au para 58 - ce défaut mène à « l’inférence la plus naturelle, à savoir que la partie craint de le faire » et que [TRADUCTION] « le témoin, s’il était amené, aurait exposé des faits défavorables à la partie »
  2. R c Jolivet, 2000 CSC 29 (CanLII), [2000] SCJ No 28, par Binnie J (5:0), au para 27
    R c Lapensee, 2009 ONCA 646 (CanLII), [2009] OJ No 3745, par O'Connor ACJ, au para 41
  3. Ellis, supra, au para 46
  4. Ellis, supra, au para 46
    McCormick on Evidence, 6th ed. (St. Paul: Thomson West, 2006), Vol. 2, au p. 264
  5. Jolivet, supra, au para 26; Wigmore on Evidence (Chadbourn Rev., 1979), Vol. 2, au para 290
  6. Ellis, supra, au para 48
    R c Lapensee, 2009 ONCA 646 (CanLII), 99 OR (3d) 501, par O'Connor ACJ, au para 42
    R c Rooke, 1988 CanLII 2947 , par Craig JA, aux pp. 512-513
  7. NLP, supra, au para 59
  8. Ellis, supra, au para 49
    Lapensee, supra, au para 45
    R c Zehr, 1980 CanLII 2964 (ON CA), 54 CCC (2d) 65, par Brooke JA, au p. 68