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Principes généraux

Les documents générés par une personne autre qu'une institution publique, un tribunal, une institution financière ou une entreprise sont admissibles en vertu de la loi et de la common law.

Dossiers d'enquête

Les dossiers générés au cours d'une enquête ne peuvent pas être considérés comme des dossiers commerciaux, car ils ne sont pas conservés dans le cadre normal des activités.[1]

Il est important de faire la distinction entre les documents constitués dans le cadre de l'enquête et ceux qui sont simplement récupérés au cours de l'enquête.[2] Même des éléments tels que le contenu d’un rapport extrait d’un ensemble plus vaste de documents seront considérés comme préexistants.[3]

  1. See Digital Evidence in Criminal Law, 2011, au p. 21
    voir également R c McWhinney [1992] MJ No 625 (MBPC)(*pas de liens CanLII)
  2. e.g. R c B(L), 2009 BCSC 1194 (CanLII), [2009] BCJ No 1741, par Holmes J, aux paras 5 à 8 - production order for records from phone company
  3. Preuve numérique en droit pénal, au p. 21

Assessment Records

Voir également: Maladie mentale et Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Toute déclaration écrite faite dans le cadre d'une ordonnance d'évaluation en vertu de la partie XX.1 (aptitude à subir un procès ou NCR) est une [TRADUCTION] « déclaration protégée » et ne peut être présentée en preuve sans le consentement de l'accusé, sauf aux fins de :[1]

  • « déterminer si l'accusé est inapte à subir son procès ;»
  • « prendre une décision concernant la mesure ou le placement de l'accusé »
  • « déterminer si l'équilibre mental de l'accusé a été perturbé au moment de la perpétration de l'infraction présumée, si l'accusé est une femme accusée d'une infraction découlant du décès de son nouveau-né ; »
  • « déterminer si l'accusé souffrait, au moment de la perpétration d'une infraction présumée, d'automatisme ou d'un trouble mental de manière à être exempté de responsabilité pénale en vertu du paragraphe 16(1), si l'accusé met en cause sa capacité mentale d'intention criminelle, ou si le procureur soulève la question après le verdict ;»
  • « contester la crédibilité d'un accusé dans toute procédure lorsque le témoignage de l'accusé est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée que l'accusé a faite précédemment ;» ou
  • « établir le parjure d'un accusé qui est accusé de parjure concernant une déclaration faite dans toute procédure ».

Avis d'intention d'admettre des documents

Un avis est généralement requis pour soumettre la plupart des formes de preuves documentaires.

Néanmoins, les tribunaux d'appel ont souvent refusé d'invalider les avis pour des raisons techniques de procédure.[1] Les dispositions relatives à la notification visent à « simplifier la production de preuves », ce qui réduirait le temps et le coût des poursuites pénales.[2]

Les notifications concernant les documents et les dossiers sont traitées à l'art. 28 de la Loi sur la preuve au Canada :

Avis de production d’un livre ou d’une pièce

28 (1) Aucune copie d’un livre ou d’un autre document n’est admissible en preuve, sous l’autorité de l’article 23 [evidence of judicial proceedings, etc.], 24 [public records certified copies], 25 [public books and documents], 26 [books kept in offices under Government of Canada] ou 27 [notarial acts in Quebec], dans un procès, à moins que la partie qui a l’intention de la produire n’ait donné, avant le procès, à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable de son intention.

Au moins 7 jours

(2) Le tribunal, le juge ou l’autre personne qui préside décide ce qui constitue un avis raisonnable, mais l’avis ne peut dans aucun cas être de moins de sept jours.

S.R., ch. E-10, art. 28

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 28(1) et (2)

L'article 28 s'applique aux documents judiciaires sous scellés (art. 23), aux documents commerciaux sous scellés (art. 24), aux copies de documents et de livres accessibles au public (art. 25), aux livres possédés par le gouvernement fédéral (art. 26) et aux documents notariés au Québec (art. 27).

  1. p. ex. R c Good et al., 1983 ABCA 141 (CanLII), par McCLung JA, au para 7
  2. Good at 7

Forme de signification

La forme de l'avis n'est pas précisée dans la législation et peut donc prendre plusieurs formes, notamment par l'admission des documents à l'audience d'enquête préliminaire.[1]

  1. R c Cordes, 1978 ALTASCAD 94 (CanLII), 40 CCC (2d) 442, par Prowse JA, aff’d [1979] 1 RCS 1062, 1979 CanLII 206 (CSC), par Martland J

Partie à signifier

La signification est généralement signifiée à l'avocat de la partie. [1] Toutefois, la signification à un assistant ou à une secrétaire est également autorisée.[2] La signification aux proches de l'accusé n'est pas toujours suffisante.[3] La signification par télécopieur à l'adresse de l'avocat est satisfaisante.[4]

La signification doit être prouvée par une preuve orale et non par un simple affidavit.[5]

L'avis de [TRADUCTION] « certificats d'analyse » des drogues saisies doit être présenté pour être admissible. La simple divulgation ne constitue pas un avis. [6]

  1. R c Fowler, 1982 CanLII 3683 (NSCA), 2 CCC (3d) 227, par MacKeigan CJNS
    R c Vollman, 1989 CanLII 4798 (SK CA), 52 CCC (3d) 379, par Bayda JA
  2. R c Page (1989) 8 WCB 339 - CA009333 (BCCA)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Lewis (1972), 6 CCC 189 (Ont.CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Godon, 1984 CanLII 2582 (SK CA), 12 CCC (3d) 446, par Hall JA - jugée suffisante
  4. R c Dillon, 2005 CanLII 22212 (ON SC), par Hill J
  5. R c Veinot (1983), 3 CCC 113 (NSCA)(*pas de liens CanLII)
  6. R c Cardinal, 2010 NWTTC 16 (CanLII), par Schmaltz J

Preuve de signification

Il n'est pas toujours nécessaire qu'un témoin de la police se rappelle les détails de la signification d'un document. S'il s'agit d'une procédure standard dont il peut témoigner qu'il la suit toujours, et qu'il n'a aucun souvenir d'un manquement à cette procédure, le juge peut conclure que la signification a été faite correctement.[1]

  1. R c Lorenz, 2011 SKPC 164 (CanLII), 392 Sask R 41, par Kovatch J, au para 21

Voir également