Accès aux pièces déposées par le tribunal

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 32114)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Restrictions publiques et médiatiques et Accès aux objets détenus en vertu de l'article 490
Accès aux dossiers judiciaires

Le tribunal a le pouvoir de superviser et de protéger ses propres dossiers.[1]

  1. MacIntyre v Attorney General of Nova Scotia et al, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, par Dickson CJ, au p. 193 ( [TRADUCTION] « Undoubtedly every court has a supervisory and protecting power over its own records» )

Mise sous scellés et accès aux pièces à conviction

Voir également: Restrictions publiques et médiatiques et Interdiction légale de publication des renseignements sur l'identité
Ordonnances de mise sous scellés

Le pouvoir de mettre sous scellés des pièces à conviction provient de la common law.[1]

Une ordonnance de mise sous scellés sur une pièce à conviction est une forme d'interdiction de publication et doit satisfaire au test Dagenais/Mentuck.[2]

Selon le test Dagenais/Mentuck, lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il convient d'appliquer une ordonnance de mise sous scellés, le tribunal doit déterminer si les protections d'une interdiction de publication constitueraient une [TRADUCTION] « mesure de rechange raisonnable ».[3]

Lorsqu'il s'agit d'infractions sexuelles, il semble que l'ordonnance puisse être considérée comme une demande en vertu du par. 486(4).[4]

LibérerLa décision de rendre publiques les pièces du tribunal aux fins de publication est laissée à la discrétion du juge qui préside le procès.[5]

Un juge ne devrait refuser une demande des médias visant à obtenir l'accès aux éléments de preuve d'une enquête préliminaire après la conclusion du procès que lorsque :

  1. une telle ordonnance est nécessaire pour prévenir un risque grave pour la bonne administration de la justice parce que des mesures de rechange raisonnables ne permettront pas de prévenir ce risque; et
  2. les effets bénéfiques de l'interdiction l'emportent sur les effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, y compris les effets sur le droit à la liberté d'expression, le droit de l'accusé à un procès public et équitable et l'efficacité de l'administration de la justice.

Le juge doit s'appuyer sur des preuves réelles et non pas simplement sur le bon sens et la logique judiciaires.[6]

Les demandes de restriction de la visualisation des pièces présentées au tribunal doivent être « prévenues suffisamment tôt » afin que le tribunal puisse donner des directives et que l'affaire puisse être réglée avant le procès.[7]

Procédure

Les parties ont probablement l'obligation d'informer les médias lorsqu'une demande de mise sous scellés d'une pièce est présentée.[8]

Lorsque la notification aux médias peut ralentir le processus de mise sous scellés et qu'il existe une raison suffisante pour mettre sous scellés la pièce, le tribunal peut d'abord la mettre sous scellés et autoriser la notification aux médias à une date ultérieure.[9]

Intérêts de la victime

Les photographies d'autopsie n'étaient pas divulgables pour protéger le droit à un procès équitable et le droit à la vie privée de la famille de la victime.[10]

Intérêts de l'accusé

Les intérêts liés à la protection d'un accusé acquitté par le refus de divulguer une déclaration inadmissible faite après mise en garde de l'accusé étaient suffisants pour interdire sa divulgation.[11] En revanche, la déclaration d'un accusé jugé non criminellement responsable à un psychiatre a été jugée publiable pour aider le public à comprendre la nature de l'infraction.[12]

  1. R c Moosemay, 2001 ABPC 156 (CanLII), 297 AR 34, par Fradsham J, au para 23
  2. R c Clauer, 2011 ABQB 98 (CanLII), 511 AR 253, par Veit J, aux paras 26 à 34
  3. R c Vice Media Canada, 2017 ONCA 231 (CanLII), 352 CCC (3d) 355, par Doherty JA, au para 52
  4. p. ex. R c Stratton, 2009 ONCJ 181 (CanLII), par Bellefontaine J
  5. R c Hilderman, 2006 ABQB 107 (CanLII), 68 WCB (2d) 705, par P Martin J, aux paras 5 et 6
  6. CTV Television Inc c. R. et al., 2006 MBCA 132 (CanLII), 214 CCC (3d) 70, par MA Monnin JA
  7. Stratton, supra ( [TRADUCTION] « I would observe for future cases that I consider it incumbent on the Crown to bring early notice of their intention to bring an Application to restrict public access to the evidence to the Court so that more time will be available to obtain directions from the Court and for the Application to be dealt with thoroughly before trial.» )
  8. AB v Bragg Communications Inc, 2012 CSC 46 (CanLII), [2012] 2 RCS 567, par Abella J
  9. Moosemay, supra, au para 38
    R c KSY, 2001 CanLII 8579 (ON CA), [2001] OJ No 3207, par curiam
  10. R c W.P. Glowatski, 1999 CanLII 5632 (BC SC), [1999] BCJ No 1110 (B.C. S.C.), par Macaulay J
  11. Vickery v Nova Scotia Supreme Court (Prothonotary), 1991 CanLII 90 (CSC), [1991] 1 RCS 671, par Stevenson J
  12. R c Arenburg, [1997] OJ No 2386 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , par Chadwick J

Matériel obscène et pornographique

Lorsqu'elle met sous scellés de la pornographie juvénile, la Couronne doit en aviser à l'avance le tribunal et les médias.[1]

Le pouvoir de mettre sous scellés et de restreindre l'accès aux pièces à conviction de pornographie juvénile découle de la compétence inhérente du tribunal.[2]

Matériel obscène

Le droit à la liberté d’expression et de presse [TRADUCTION] « ne doit pas aller jusqu’à obliger le tribunal à distribuer du matériel obscène ».[3]

La demande de sceller une vidéo et des photographies des régions vaginales et anales d’une victime prises par l’accusé pendant que la victime dort n’est pas acceptée. [4]

Pornographie juvénile

Les pièces à conviction telles que celles montrant de la pornographie juvénile et des agressions sexuelles, ou d’autres documents n’ayant [TRADUCTION] « pratiquement aucune valeur sociale rédemptrice » sont généralement scellables.[5]

Les dangers liés à la divulgation d'images pornographiques infantiles sont les suivants :[6]

  1. révéler l'identité des victimes ;
  2. causer un préjudice psychologique important aux victimes ;
  3. décourager le signalement des délits sexuels ;
  4. faire connaître la pornographie infantile ; et
  5. désavantager les femmes et les filles qui subissent un traumatisme important en raison de la violence sexuelle et de la pornographie.
  1. R c JJP, 2017 YKSC 66 (CanLII), per Veale J, au para 4
  2. , ibid.
  3. R c Clauer, 2011 ABQB 98 (CanLII), 511 AR 253, par Veit J, au para 33
  4. , ibid.
  5. R c Bernardo, [1995] OJ. No 1472 (Ont. Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) - video of child victims in a homicide case being sexually assaulted. Judge was "satisfied that the harm that flows from the public display of this videotape evidence far exceeds any benefit that will flow from the public exposure of sexual assault and child pornography".
  6. JJP, supra, au para 36

Diffusion de pièces à conviction pour examen

Tous les objets présentés comme pièces à conviction devant le tribunal peuvent être divulgués à des fins d'examen sur demande d'une partie.

L'article 605 stipule :

Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen

605 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.

Désobéissance à une ordonnance

(2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 605; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 605(1) et (2)

La demande peut être présentée devant un juge de la cour supérieure ou un juge de la cour provinciale, sur préavis de trois jours.

Une fois la procédure terminée et toutes les voies d'appel épuisées, cet article ne s'applique plus aux pièces.[1]

  1. p.ex. R c Horne, 1999 ABQB 754 (CanLII), 47 WCB (2d) 269, par Veit J, au para 34

Accès des médias aux pièces

Le droit d'accès aux pièces découle du [TRADUCTION] « principe de la publicité des débats judiciaires ».[1]

Il découle également de l'art. 2b) Charte du droit à la liberté d'expression.[2]

Il existe une présomption d'accès aux pièces à conviction.[3]

En l'absence de législation applicable, l'accès aux pièces à conviction est laissé à la discrétion du juge.[4]

L'accès peut être refusé « lorsque les fins de la justice seraient subverties par la divulgation ou… utilisées à des fins inappropriées ».[5]

Le tribunal est le gardien des pièces à conviction et dispose de pouvoirs de surveillance sur les documents qui lui sont remis, ce qui comprend la réglementation de leur utilisation. Le tribunal doit [TRADUCTION] « enquêter sur l'utilisation qui doit en être faite et ... [est] pleinement habilité à réglementer cette utilisation en obtenant des engagements et des assurances appropriés si ceux-ci sont souhaitables pour protéger des intérêts concurrents ».[6]

L’intérêt public à ce que la presse ait accès à toutes les informations concernant une procédure judiciaire trouve son origine dans la nécessité de :[7]

  1. to maintain an effective evidentiary process;
  2. pour garantir un système judiciaire et des jurys qui se comportent de manière équitable et qui sont sensibles aux valeurs prônées par la société ;
  3. pour promouvoir un sentiment partagé que nos tribunaux fonctionnent avec intégrité et rendent la justice ; et
  4. pour offrir à la communauté une occasion continue d'apprendre comment fonctionne le système judiciaire et comment la loi appliquée quotidiennement dans les tribunaux les affecte

Le test Dagenais/Mentuck devrait s'appliquer aux demandes de tiers visant à accéder aux pièces à conviction.[8]

Le test exige que la partie qui s'oppose à l'accès démontre que cela est [TRADUCTION] « nécessaire pour prévenir un risque grave pour la bonne administration de la justice et que les effets bénéfiques de l'ordonnance demandée l'emportent sur les effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public ».[9]

Lorsqu'ils ont affaire à un jeune contrevenant, les tribunaux doivent tenir compte des exigences en matière de protection de la vie privée prévues par la LSJPA lorsqu'ils décident d'accorder ou non l'accès à la pièce à conviction.[10]

Aucune ordonnance du tribunal n'est requise pour accéder à une pièce à conviction.[11]

Compétence

Il appartient au juge de première instance de décider si l'accès doit être accordé. Un juge de la cour supérieure qui n'est pas le juge de première instance devrait décliner sa compétence pour décider d'accorder ou non l'accès.[12]

Procédures préalables au procès

Le droit d'accès aux pièces comprend l'accès aux procédures préalables au procès.[13]

Réalisation de copies

Le droit d'accès aux pièces comprend sans aucun doute le droit de les copier.[14]

Refus d'accès

La partie qui dépose une pièce et qui souhaite que l'accès lui soit refusé doit fournir un [TRADUCTION] « avis Dagenais » aux médias et aux parties intéressées de son intention.[15] La charge de la preuve incombe à la partie qui cherche à refuser l’accès à la pièce.[16]

  1. R c CBC, 2010 ONCA 726 (CanLII), 262 CCC (3d) 455, par Sharpe JA R c Magnotta, 2013 QCCS 4395 (CanLII), par Cournoyer J
  2. Toronto Star Newspapers Ltd v Ontario, 2005 CSC 41 (CanLII), [2005] 2 RCS 188, par Fish J, aux paras 1 à 9
    Magnotta, supra
  3. Muir v Alberta, 1995 CanLII 9166 (AB QB), [1995] AJ No 1656, par Veit J, aux paras 15 and 17 ( [TRADUCTION] « Access to exhibits is presumed in an open justice system» )
    Magnotta, supra, au para 29 ( [TRADUCTION] « Access to court exhibits is the constitutional norm and restricting access the exception. In the absence of a specific court order to the contrary, access to exhibits is to be granted without restrictions and copies are to be provided.» )
  4. R c CBC, 2011 CSC 3 (CanLII), [2011] 1 RCS 65, par Deschamps J, au para 12 ( [TRADUCTION] « In the absence of an applicable statutory provision, it is up to the trial judge to decide how exhibits can be used so as to ensure that the trial is orderly.» )
  5. AG (Nova Scotia) v MacIntyre, 1982 CanLII 14 (CSC), [1982] 1 RCS 175, par Dickson J, au p. 189 (RCS) ( [TRADUCTION] « Undoubtedly every court has a supervisory and protecting power over its own records. Access can be denied when the ends of justice would be subverted by disclosure or the judicial documents might be used for an improper purpose. The presumption, however, is in favour of public access and the burden of contrary proof lies upon the person who would deny the exercice of the right.» )
    CBC, supra, au para 12
  6. Vickery v Nova Scotia Supreme Court (Prothonotary), 1991 CanLII 90 (CSC), [1991] 1 RCS 671, par Stevenson J, aux paras 24 à 25
    MacIntyre, supra, au p. 189 (RCS)
  7. Edmonton Journal v Alberta (Attorney General), 1989 CanLII 20 (CSC), [1989] 2 RCS 1326Superscript text, au para 61
  8. Canadian Broadcasting Corporation, supra
    Global BC, A Division of Canwest Media Inc v British Columbia, 2010 BCCA 169 (CanLII), [1991] 1 RCS 671, par Newbury JA (2:1), aux paras 29 à 30
  9. Canadian Broadcasting Corporation, supra
  10. p. ex., voir R c BJ, 2009 ABPC 248 (CanLII), 479 AR 248, par Miller J
  11. Magnotta, supra, au para 31
  12. Magnotta, supra, aux paras 39 à 53
  13. Magnotta, supra, au para 25
    Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43 (CanLII), [2004] 2 RCS 332, par Iacobucci and Arbour JJ, au para 27
  14. Magnotta, supra, aux paras 20 à 24
    CBC, supra, au para 31
  15. Magnotta, supra, au para 30
    Dagenais v Canadian Broadcasting Corp, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 RCS 835, par Lamer CJ, au p. 868-9 (RCS)
    Vancouver Sun, supra, au para 52
  16. Canadian Broadcasting Corp, supra, aux paras 13 à 14

Voir également