Règle de confrontation

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General Principles

Voir également: Contre-interrogatoires

La règle de confrontation, également connue sous le nom de règle dans « Brown v Dunn », stipule que lorsqu'une partie avance une théorie qui contredit le témoignage d'un témoin particulier interrogé, la contre-version doit être présentée au témoin.[1] More specifically, the witness should have "an opportunity to address or explain the point upon which credibility is attacked." [2] The rule prevents a witness from being "ambushed."[3]

Application flexible

Les tribunaux ne se sont pas tenus strictement à l'exigence de présenter la contre-version dans chaque cas impliquant la crédibilité, affirmant qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue ou [TRADUCTION] « fixe ».[4] L'examinateur n'a pas besoin de [TRADUCTION] « se frayer un chemin à travers la déposition principale d'un témoin en l'informant de tous les détails que la défense n'accepte pas ».[5]

Une approche plus souple a consisté à se concentrer sur la question de savoir si l'échec a créé une injustice. [6]

Objectif

La règle vise à assurer l'équité entre le témoin mis en cause, l'avocat qui a appelé le témoin mis en cause et le juge des faits. [7]

Application

Il a été suggéré que la règle ne devrait s'appliquer qu'aux [TRADUCTION] « questions de fond » et non aux [TRADUCTION] « détails mineurs ».[8]

Ce n'est que la [TRADUCTION] « nature de la preuve contradictoire proposée et ses aspects importants » qui devraient être soumis à l'examen de la cour. témoin.[9]

Nature de la confrontation

Il n'est pas nécessaire de confronter les témoins à des questions qui dépassent leurs observations ou leurs connaissances et sur lesquelles ils ne peuvent pas témoigner.[10]

Défaut de confrontation

Certains tribunaux ont simplement considéré le défaut de confronter le témoin comme une question de poids accordé à la preuve.[11]

Néanmoins, le défaut de présenter la contre-histoire à un témoin particulier peut entraîner une conclusion défavorable à l'égard de la contre-histoire.[12]

Lorsque l'accusé n'a pas confronté les témoins de la Couronne concernés à la contre-théorie des événements, la Couronne aura généralement la possibilité de rappeler ses témoins pour répondre à la contre-histoire.[13]

Non applicable au témoignage de l'accusé

Lorsque l'accusé témoigne et réfute la preuve de la Couronne, la règle peut ne pas s'appliquer de sorte que la Couronne n'a pas besoin de confronter la version des faits de l'accusé. L'accusé aurait été au courant des éléments de preuve présentés par la Couronne au procès et aurait pu en parler dans son témoignage.[14] Cependant, ce choix tactique de ne pas confronter le témoin empêchera la Couronne de faire une comparaison complète entre les versions des témoins et, dans un procès avec jury, il faudrait généralement donner des instructions restrictives informant le jury que l'accusé n'avait pas [TRADUCTION] « d'avantage potentiel » à ce que sa crédibilité soit mise à l'épreuve.[15] De telles instructions sur le défaut de confronter le témoin ne sont pas obligatoires et dépendront de l'affaire.[16]

La règle de confrontation n’oblige pas la Couronne à contre-interroger un accusé sur la base d’une simple dénégation des allégations.[17]

Manquement au devoir

La décision de constater ou non un manquement est laissée à « la discrétion du juge de première instance après avoir pris en compte les circonstances de l'affaire ».[18]

Facteurs

Pour déterminer une violation de la règle Brown v Dunn, un certain nombre de facteurs peuvent être pris en compte :[19]

  • La gravité de la violation ;
  • Le contexte dans lequel la violation s'est produite ;
  • Le stade de la procédure où une objection à la violation a été soulevée ;
  • La réponse de l'avocat, le cas échéant, à l'objection ;
  • Toute demande d'un avocat de rouvrir son dossier afin que le témoin dont le témoignage a été contesté puisse fournir une explication ;
  • La disponibilité de latémoin à rappeler; et
  • Dans le cas d'un procès avec jury, si une directive corrective et une explication de la règle sont suffisantes ou si l'équité du procès a été si compromise qu'une requête en annulation du procès devrait être prise en considération.
Procès avec jury

La Couronne doit faire preuve de prudence lorsqu'elle fait valoir une violation de la règle Browne et Dunn devant un jury lors de la clôture, car elle risque de créer la fausse impression d'un renversement du fardeau de la preuve.[20]

Examen en appel

La question de savoir si la règle de Browne et Dunn s’applique est examinée selon la norme de la décision correcte.[21] Il y a cependant une déférence aux [TRADUCTION] « constatations factuelles qui sous-tendent la conclusion du juge de première instance ». [22]

  1. R c Sawatzky, 2017 ABCA 179 (CanLII), par curiam, aux paras 23 to 26
    R c Dyck, 1969 CanLII 988 (BC CA), [1970] 2 CCC 283 (BCCA), par Robertson JA
    R c Henderson, 1999 CanLII 2358 (ON CA), OR (3d) 628, 134 CCC (3d) 131, par Labrosse JA, au p. 636 (OR)/141(CCC) "the witness must be given the chance to address the contradictory evidence in cross-examination while he or she is in the witness-box » )
    R c Wapass, 2014 SKCA 76 (CanLII), par Jackson JA, au para 21
    R c Dexter, 2013 ONCA 744 (CanLII), par Weiler JA, au para 17
    Brown v Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.) (UK) 1893 CanLII 65 (FOREP)
  2. R c II, 2013 ABCA 2 (CanLII), 542 AR 52, par Berger J, au para 8citing McWilliams, Canadian Criminal Evidence, 4th ed. (Aurora: Canada Law Book, 2003), au p. 18-104
  3. R c Dexter, 2013 ONCA 744 (CanLII), 313 OAC 226, par Weiler JA, au para 18
  4. R c Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 RCS 759, par McIntyre J at 781
    Lyttle at para 65
    Wapass, supra, au para 23
  5. Dexter, supra, au para 18
  6. R c Johnson, 2010 ONCA 646 (CanLII), [2010] OJ No 4153, par Rouleau JA, au para 79: ( [TRADUCTION] « The rule is one of fairness, and is not absolute. ... Counsel should not necessarily be obliged to plod through a witness' evidence in-chief, putting him or her on notice of every detail that they do not accept. ... A pragmatic approach to the rule is most appropriate. » )
    voir également R c Henderson, 1999 CanLII 2358 (ON CA), OR (3d) 628, par Labrosse JA, aux pp. 636-37
    R c Giroux, 2006 CanLII 10736 (ON CA), 207 CCC (3d) 512, par Blair JA, au para 42
    R c Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193, par Major and Fish JJA, au para 65
    Palmer, supra, au p. 781 [SCR]
  7. R c Quansah, 2015 ONCA 237 (CanLII), 323 CCC (3d) 191, par Watt JA, au para 77
  8. Giroux, supra, au para 46 R c Werkman, 2007 ABCA 130 (CanLII), 219 CCC (3d) 406, par curiam, au para 7
    R c McNeill, 2000 CanLII 4897 (ON CA), 144 CCC (3d) 551, par Moldaver JA, au para 45
  9. Quansah, supra, au para 81
    Dexter, supra, au para 18
    R c Paris, 2000 CanLII 17031 (ON CA), 150 CCC (3d) 162, par Doherty JA, autorisation d'appel refusée, au para 22
  10. Quansah, supra, au para 83
  11. R c MacKinnon, 1992 CanLII 488 (BC CA), 72 CCC (3d) 113, par Hollinrake JA
    R c OGK, 1994 CanLII 8742 (BC CA), 28 CR (4th) 129, par Taylor JA
  12. R c Mete, (1973), 3 WWR 709 (BCCA)(*pas de liens CanLII)
    R c Khuc, 2000 BCCA 20 (CanLII), 142 CCC (3d) 276, par McEachern JA
    R c McNeill, 2000 CanLII 4897 , par Moldaver JA
    ter|1l730|2005 BCCA 381 (CanLII)|199 CCC (3d) 74}}, par Thackray JA, aux paras 54 à 60
    R c Ali, 2009 BCCA 464 (CanLII), 277 BCAC 154, par Kirkpatrick JA
  13. p. ex. voir les commentaires dans R c Sparvier, 2012 SKPC 67 (CanLII), 396 Sask R 15, par Hinds J, au para 31
  14. R c II, 2013 ABCA 2 (CanLII), 542 AR 52, par Berger JA - La Couronne n'a contre-interrogé que sur des questions accessoires et non sur le fond de l'incident
  15. , ibid., aux paras 20, 23
  16. R c Pincemin, 2005 SKCA 40 (CanLII), par Lane J, au para 9
  17. R c Sylvain, 2014 ABCA 153 (CanLII), 310 CCC (3d) 1, par curiam(2:1), au para 96
    R c II, 2013 ABCA 2 (CanLII), 542 AR 52, par Berger J, au para 10
  18. Dexter, supra, au para 20
    Paris, supra, aux paras 21 à 22
    R c Giroux, 2006 CanLII 10736 (ON CA), 207 CCC (3d) 512, par Blair JA, autorisation d'appel refusée, au para 42
    Quansah, supra, au para 80
  19. Dexter, supra, au para 20
    Quansah, supra, aux paras 84, , aux paras 117 : - prend en compte (1) la nature du sujet, (2) la teneur générale du contre-interrogatoire, (3) la conduite générale de la défense
    Paris, supra, aux paras 23{{{3}}}
  20. R c Brown, 2018 ONCA 1064 (CanLII), 361 CCC (3d) 510, par Epstein JA, aux paras 15 à 18
  21. Nagy c. BCAA Insurance Corporation, 2020 BCCA 270 (CanLII), par Grauer JA, au para 23
    R c Drydgen, 2013 BCCA 253 (CanLII), 338 BCAC 299, par Donald JA, au para 22
  22. Hamman v Insurance Corporation of British Columbia, 2020 BCCA 170 (CanLII), par Fitch J, au para 77 (“...deference is owed to the factual findings underpinning the trial judge’s conclusion on whether or not the rule is engaged”)
    R c Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193, par Major and Fish JJA, au para 65

Recours

Le recours disponible est laissé à la discrétion du tribunal et dépend des circonstances de l'affaire.[1]

La rapidité de l'objection est un facteur à prendre en compte pour déterminer la réparation appropriée.[2]

Une cour de révision doit accorder une [TRADUCTION] « déférence substantielle » au juge de première instance quant à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans la décision sur la réparation.[3]

Rappel du témoin

La première solution à envisager est la possibilité de rappeler le témoin.[4]

Si l'option de rappeler un témoin est jugée inappropriée ou [TRADUCTION] « hautement impraticable », il devrait être laissé au juge du procès le soin de déterminer si le jury a besoin d'instructions spéciales.[5] Une instruction devrait inclure un avertissement au jury que le poids accordé à la preuve non contredite devrait tenir compte du fait que le témoin adverse n'a jamais été interrogé.[6]

La logistique du rappel d'un témoin devrait être laissée à la discrétion du juge de première instance.[7]

Si la Couronne refuse une offre du tribunal de rappeler un témoin, le juge n'est pas tenu de fournir des instructions spéciales au jury sur la façon d'examiner la preuve.[8]

Un écart important entre le témoignage initial et la période de rappel peut être préoccupant en matière d'équité.[9]

  1. R c Werkman, 2007 ABCA 130 (CanLII), par J, au para 9
    Lyttle at para 65
    R v Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [9180] 1 RCS 759 at 781
  2. R c Quansah, 2015 ONCA 237 (CanLII), 323 CCC (3d) 191, par Watt JA, aux paras 123 à 124
  3. , ibid., au para 118
  4. , ibid., au para 120
    R c McNeill, 2000 CanLII 4897 (ON CA)
  5. , ibid., au para 49
  6. , ibid., au para 49
  7. , ibid., au para 48
  8. , ibid. at para 47 ( [TRADUCTION] « If the opportunity is declined, then, in my view, no special instruction to the jury is required beyond the normal instruction that the jury is entitled to believe all, part or none of a witness's evidence, regardless of whether the evidence is uncontradicted. » )
  9. e.g. see R c Werkman, 2007 ABCA 130 (CanLII)