Juridiction des tribunaux

Version datée du 14 septembre 2024 à 09:40 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ([0-9][0-9][0-9][0-9]) SCC ([0-9]) » par « $1 CSC $2 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Sept 2022. (Rev. # 19978)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La « juridiction » fait généralement référence à l’autorité légale ou au pouvoir du tribunal de trancher une question. [1]

Il a été observé que le droit pénal, contrairement au droit civil, est « hautement territorial » et que les pays ne devraient pas « appliquer le droit pénal d’autres pays ».[2]

Types de juridiction

Les trois formes de juridiction sont les suivantes :[3]

  • compétence prescriptive (également appelée compétence législative ou compétence matérielle) : l'autorité « d'établir des règles, d'émettre des ordres ou d'accorder des autorisations qui sont contraignantes pour les personnes et les entités »
  • compétence d'exécution : l'autorité « d'utiliser des moyens coercitifs pour garantir que les règles sont respectées, les ordres exécutés ou les droits respectés » et
  • compétence juridictionnelle : l'autorité « de résoudre des différends ou d'interpréter la loi par des décisions ayant force obligatoire ».

Les questions de compétence impliquent souvent un chevauchement entre les types de compétence.[4]

  1. Reference re Judicature Act, 1988 CanLII 5677 (NB CA), 46 CCC (3d) 203, par Stratton CJ, au p. 218
    R c Gray, 1991 CanLII 7130 (ONSC), 68 CCC 193 (Ont.), par Watt J ("By jurisdiction is meant the authority to decide a case, to determine an issue. Its essence is the authority to determine the issue, not the nature or correctness, actual or perceived, of the determination made.")
  2. Police File No 2016-32834 (Re), 2016 BCPC 359 (CanLII), par Brecknell J, au para 7 citing Rafferty & S. Pitel, Conflicts of Law (Irwin: 2010), p. 56
  3. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, au para 9
    R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, par LeBel J, au para 58
  4. par exemple, voir Chowdhury, supra, au para 10

Fondement et origine de la compétence

Territorialité

Traditionnellement, en matière pénale, la compétence est liée à l'État en fonction d'une région géographique ou d'un territoire. C'est ce que l'on appelle le « principe de territorialité ».[1]

De ces deux principes de compétence découlent le « principe objectif de compétence territoriale » et le « principe subjectif de compétence territoriale ».[2] Le principe objectif impose la compétence sur les actes qui se déroulent ou se terminent sur le territoire de l'État ou dans lesquels un « élément constitutif » de l'infraction se produit sur le territoire de l'État. Le principe subjectif impose la compétence sur les actes qui se déroulent ou commencent sur le territoire de l'État, quel que soit le lieu des conséquences.[3]

Territorialité qualifiée

Le principe traditionnel de territorialité a été étendu pour s’adapter aux activités transnationales et internationales, créant ainsi une compétence concurrente entre les nations.[4] Ce principe s’applique normalement dans les cas où le préjudice causé par les actes d’un ressortissant étranger à l’extérieur du pays est ressenti au Canada sur la base du « principe objectif de territorialité ».[5] Ce principe a également été reconnu dans les cas impliquant des communications entre deux juridictions.[6]

Toute extension de juridiction devrait être limitée par les principes de lien « réel et substantiel » et de courtoisie entre les nations.[7]

Nationalité

La compétence peut également être déduite de la nationalité des personnes agissant à l'extérieur du pays.[8] En common law, il est reconnu que le Canada a intérêt à poursuivre les actes de ses citoyens commis à l'extérieur du pays.[9]

Compétence plénière ou universelle

Certaines circonstances bénéficient d'une compétence universelle. Il s'agit généralement d'infractions spécifiques prévues par la loi comme pouvant être poursuivies au Canada, quelle que soit la territorialité de l'affaire.[10]

  1. R c Libman, 1985 CanLII 51 (SCC), par La Forest J, au para 11
  2. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 SCR 292, par LeBel J, au para 59
  3. , ibid., au para 59
  4. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, au para 11
  5. Chowdhury, supra, au para 23
  6. R c McKenzie Securities Ltd., 1966 CanLII 485 (MB CA), [1966] 4 CCC 29, par Freedman JA, au para 53 ("The nature of some offences is such that the can properly be described as occurring in the more than one place. This is peculiarly the case where a transaction is carried on by mail from one territorial jurisdiction to another, or indeed by telephone from one such jurisdiction to another. This has been recognized by the common law for centuries.")
  7. Chowdhury, supra, aux paras 11, 23
    Libman, supra, aux paras 71, 74
  8. Chowdhury, supra, au para 12
    Hape, supra, au para 60
  9. Chowdhury, supra, au para 23
  10. Chowdhury, supra, au para 15
    p. ex. art. 7(2.01) et (4.1)

Compétence législative

Le Parlement a le pouvoir constitutionnel de légiférer sur la conduite des non-Canadiens à l'extérieur du pays. Cependant, lorsque le droit international est violé, cette intention doit être exprimée clairement et expressément.[1]

Limites de la législation provinciale

L'applicabilité des infractions provinciales ne s'applique pas aux « questions qui ne sont pas suffisamment liées » à la province.[2] La « suffisance » dépend de « la relation entre l'autorité compétente, l'objet de la loi et la personne ou l'entité que l'on cherche à réglementer ».[3]

L'application des infractions provinciales hors province doit être limitée par les principes « d'ordre et d'équité ». Ces principes sont téléologiques et s'appliquent de manière souple.[4]

  1. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, aux paras 20 à 21
    Hape, supra
  2. Unifund Assurance Co. v Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40 (CanLII), [2003] 2 SCR 63, par Binnie J, au para 56
  3. , ibid.
  4. , ibid.

Compétence juridictionnelle

Pour qu'un tribunal ait une « compétence juridictionnelle » pour trancher une affaire, il doit avoir compétence à la fois sur l'infraction et sur la personne.[1] Ces éléments doivent être traités comme des éléments distincts et séparés.[2]

En matière criminelle, la compétence juridictionnelle est limitée par l'article 6(2) du Code qui interdit les « activités extraterritoriales juridiction."[3] Il stipule que :

6
[omis (1)]
Infraction commise à l’étranger

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.


[omis (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 6L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 6(2)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "Canada" (s. 35 IA)

De même, l’article 467 stipule :

Infraction entièrement commise dans une province

478 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un tribunal d’une province ne peut juger une infraction entièrement commise dans une autre province.

[omis (2), (3), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 478L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 64 et 101(A)1994, ch. 44, art. 33(A)


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 478(1)

Le Code criminel prévoit plusieurs exceptions légales pour certains types d'infractions, notamment celles qui se produisent dans l'espace, dans les avions et dans les bateaux, ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.[4]

Il convient de vérifier si la province dispose d'une législation provinciale qui régit la compétence du tribunal sur les personnes et les matières.[5]

Compétence pour statuer sur certains droits

Avant qu'un tribunal puisse statuer sur des questions, y compris les droits garantis par la Charte, il doit être un « tribunal compétent », ce qui nécessite une autorité sur : 1) la ou les personnes ; 2) l'objet ; et 3) le recours.[6]

  1. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, au para 13
  2. Chowdhury, supra, au para 13
  3. Chowdhury, supra, au para 14
  4. Chowdhury, supra, au para 15
    voir aussi l'art. 7
  5. e.g. British Columbia: Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, SBC 2003, c 28
    Nova Scotia: Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, SNS 2003 (2d Sess), c 2
    Saskatchewan: The Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, SS 1997, c C-41.1
  6. R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), [1986] 1 SCR 863, par McIntyre J - considering the jurisdiction under s. 24(1) of the Charter to grant remedies

Principes limitant la compétence à l'extérieur du Canada

Voir également: Juridiction extra-territoriale des tribunaux

Jurisdiction of the Courts

Voir également: Élection et Tribunaux pénaux

En common law, un accusé doit subir son procès dans la « localité » où l'infraction a été commise. Cette « règle de localité » signifie qu'un accusé sera jugé devant le tribunal le plus local disponible. [1] Cette règle est fondée sur la commodité des témoins, des victimes et des accusés ainsi que sur la tradition historique du grand jury et du petit jury qui confirment les accusations et jugent une affaire comme étant du même lieu que l'infraction.[2]

La « règle de la localité » ne s'applique pas aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité étant donné l'application de l'art. 785 et 798.[3]

Charge de la preuve

La Couronne n'a pas à prouver que le tribunal a compétence pour juger une affaire. À moins que la loi ne l'exige, la Couronne peut présumer sa compétence jusqu'au moment où une demande est présentée. [4]

  1. R c Davis, 2018 ONSC 4630 (CanLII), par Di Luca J, aux paras 13, 21
  2. , ibid., au para 13
  3. R c Feige, [1992] OJ No 2521 (Ont. Ct. (Gen.Div.)(*pas de liens CanLII) , par Ferguson J
    Davis, supra, au para 17
    R c Ponnuthurai, [2002] OJ No 4741 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Minot, 2011 NLCA 7 (CanLII), 266 CCC (3d) 74, par Hoegg JA (3:0), au para 27

Cour supérieure (y compris la compétence inhérente)

Une Cour supérieure a une « compétence inhérente » qui découle de l'art. 96 de la « Loi constitutionnelle de 1867 ». On parle également de « compétence initiale et plénière ». Cela signifie que la Cour supérieure a compétence sur toutes les affaires civiles et pénales, sauf si elle est expressément retirée par la loi.[1] Toutefois, les « pouvoirs fondamentaux » de la cour supérieure ne peuvent être supprimés par la loi sans violer l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.[2]

La compétence inhérente comporte peu de limites. Elle confère aux tribunaux le pouvoir de « régir ses procédures de manière à assurer la commodité, la rapidité et l'efficacité de l'administration de la justice ».[3]

La compétence inhérente a pour objet de « maintenir, de protéger et de remplir la fonction judiciaire qui consiste à administrer la justice conformément à la loi de manière régulière, ordonnée et efficace ». [4]

Le « silence » législatif ne peut être utilisé pour limiter la compétence des cours supérieures sur leur propre procédure. Cependant, il ne devrait être appliqué qu'après avoir adopté une interprétation téléologique de la législation pertinente et avoir déterminé qu'il n'existe aucune compétence statutaire spécifique. [5]

Limitations

Cette compétence ne peut être exercée en violation d'une disposition légale non ambiguë.[6]

Il faut l'exercer « avec parcimonie ».[7]

L’article 468 du Code criminel confère une autorité sur les actes criminels, à moins que la province du tribunal supérieur concerné n’ait pas de lien réel et substantiel avec l’infraction elle-même.

Cour supérieure de juridiction criminelle

468 Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.

S.R., ch. C-34, art. 426

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 468

Cette « juridiction inhérente » confère également le pouvoir de contrôler le processus judiciaire et de remédier aux injustices.[8]

Ce pouvoir comprend une autorité limitée permettant de déléguer des pouvoirs de prise de décision sur une question à un autre juge d'une cour supérieure « sur invitation ».[9] Elle ne permet pas à un juge saisi d'une affaire de déléguer le déroulement du procès.[10]

Compétence sur les personnes

L'article 470 stipule :

Juridiction sur les personnes

470 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;
b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :

(i) devant ce tribunal,

(ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 470L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 470

L'article 470, adopté en 1985, avait pour objet d'assouplir la « règle de localité » de longue date qui limitait le lieu où devait se tenir un tribunal de première instance.[11]

L'expression « compétence territoriale » utilisée à l'art. 470 renvoie généralement aux infractions commises n'importe où dans la province.[12]

  1. MacMillan Bloedel v Simpson Ltd, 1995 CanLII 57 (SCC), [1995] 4 SCR 725, par Lamer CJ
    R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, par Rothstein J, aux paras 18 à 19
  2. See , ibid.
  3. R c Endean v British Columbia, 2016 CSC 42 (CanLII), [2016] 2 SCR 162, par Cromwell J, au para 60
  4. R c Park, 2009 ABQB 374 (CanLII), [2009] A.J. No. 862, par Topolniski J, au para 14
    Bass & Bloom c. McNally, 2003 NLCA 15, 223 Nfld. & P.E.I.R. 322, au para. 15
  5. , supra, au para 14 (Legislative silence does not limit a superior court's inherent jurisdiction to control its own process. However, inherent jurisdiction should only be resorted to after a purposive interpretation of the relevant legislation results in the legislation not otherwise providing jurisdiction.")
  6. Parsons v Ontario, 2015 ONCA 158 (CanLII), 381 DLR (4th) 667, par Juriansz JA, au para 73("Thus, a superior court may exercise its inherent jurisdiction on matters regulated by statute but may not contravene any statutory provision")
    Park, supra, au para 14 ("Inherent jurisdiction cannot be used to negate the unambiguous expression of legislative will.")
    Baxter Student Housing Ltd. v. College Housing Cooperative Ltd., 1975 CanLII 164 (SCC), [1976] 2 SCR 475, par Dickson J at 480 (SCR)
    R c Keating, 1973 CanLII 1438 (ON CA), 11 CCC (2d) 133, par Kelly JA at pp. 135-36
  7. Park, supra, au para 14 ("Moreover, because it is a special and extraordinary power it should be exercised only sparingly and in a clear case")
  8. R c Rose, 1998 CanLII 768 (SCC), [1998] 3 SCR 262, par Cory, Iacobucci and Bastarache JJ
    R c Pilarinos, 2001 BCSC 1332 (CanLII), 158 CCC 1 (BCSC), par Bennett J
  9. R c Duong, 1998 CanLII 14950 (ON SC), 129 CCC (3d) 430, au para 27 ("...a superior court trial judge “by invitation” could confer the decision-making authority (to decide on his disqualification based on apprehension of bias) to another judge of the superior court. He reasoned that a superior court trial judge’s inherent jurisdiction to control the process of the court must include the jurisdiction to transfer the authority to hear such a trial application, to another judge of concurrent jurisdiction.")
  10. , ibid.
  11. R c Singh, 2018 ONSC 1532 (CanLII), par Durno J ("Section 470 was enacted in 1985 to loosen the long-standing common law rule that trials be held in the locality in which it occurred. The section abolished the concept that a crime should be tried in the community where it is alleged to have occurred: R.E. Salhany, Canadian Criminal Procedure, 5th ed., Canada Law Book, pp.29-30.") see also para 21
  12. R c Davis, 2018 ONSC 4630 (CanLII), par Di Luca J, au para 16
    R c Feige, [1992] OJ No 2521 (Ont. Ct. (Gen.Div.))(*pas de liens CanLII)
    R c Reyat, 1990 CanLII 1479 (BC SC), [1990] B.C.J. No 1331 (B.C.S.C.), par Juge Callaghan
    R c Jeffries, 2010 ONSC 772 (CanLII), 86 WCB (2d) 859, par Juge Gauthier

Cour provinciale et territoriale

La compétence d'une cour provinciale ou territoriale lui est conférée par la loi seulement et dépend du Code criminel comme source de son autorité.[1]

Nécessité pratique ou implication nécessaire

Cette autorité doit être explicitement prévue par la loi ou par implication nécessaire ou « nécessité pratique ».[2] Toutefois, l’autorité doit être exercée « selon les règles de la raison et de la justice »[3]

La nécessité pratique est celle qui est « nécessaire pour réaliser efficacement et efficacement l’objet [de la loi] ». Cependant, il n’est pas nécessaire que cela soit « absolument nécessaire pour que le tribunal réalise l’objet de [la] loi ».[4]

Il doit y avoir « une probabilité d’intention si forte » que l’intention contraire ne puisse être supposée.[5]

Pouvoirs implicites

La nécessité pratique comprend le « pouvoir du tribunal provincial de contrôler [son propre] processus ».[6]

L'article 798 de la partie XXVII du Code [Condamnations sommaires] stipule que :

Juridiction

798 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.

S.R., ch. C-34, art. 733 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 798

Limites géographiques

Les juges de la Cour provinciale ne peuvent exercer leur autorité que « dans les limites de leur juridiction territoriale ».[7]

L'article 2 stipule qu'une division territoriale « comprend toute province, tout comté, toute union de comtés, tout canton, toute ville, toute paroisse ou toute autre division ou lieu judiciaire auquel le contexte s'applique ». Ce terme doit être interprété strictement comme désignant uniquement les divisions situées à l'intérieur du Canada et non les frontières internationales.[8]

  1. R c Doyle, 1976 CanLII 11 (CSC), [1977] 1 RCS 597, par Juge Ritchie
    R c SJL, 2002 BCCA 174 (CanLII), 163 CCC (3d) 560, par Rowles JA
  2. R c Doyle v. The Queen, (1975) 35 CRNS 1(*pas de liens CanLII) at 6
    R c RJH, 2000 ABCA 111 (CanLII), 145 CCC (3d) 202, par Fruman JA, au para 12
    , ibid., au para 23
    R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 SCR 331, par Rothstein J (9:0), au para 19 ("Likewise in the case of statutory courts, the authority to control the court’s process and oversee the conduct of counsel is necessarily implied in the grant of power to function as a court of law")
  3. p. ex. voir R c Price, 2010 NBCA 84 (CanLII), 942 APR 324, par Richard JA
  4. Re: Section 490 Application - Without Notice, 2022 ABPC 100 (CanLII), {{{4}}}, par Fradsham J, au para 14
    R c 974649 Ontario Inc, 2001 CSC 81 (CanLII), [2001] 3 SCR 575, par McLachlin CJ, aux paras 70 à 71
  5. RJH, supra, au para 27 ("Adding provisions to a statute by necessary implication cannot be done on a judicial whim. The test to be met before provisions may be added requires “so strong a probability of intention that an intention contrary to that which is imputed...[by the statute]... cannot be supposed”: ")
  6. , ibid., au para 19
    Ontario v Criminal Lawyers Association, 2013 CSC 43 (CanLII), [2013] 3 SCR 3, par Karakatsanis J, au para 44
  7. Re The Queen and Smith, 1973 CanLII 1502 (NB CA), 12 CCC (2d) 11 (N.B.C.A.), par Hughes CJ, au p. 9 ("Inferior Courts can exercise their powers only within their territorial jurisdiction")
    see also [[Juridiction extra-territoriale des tribunaux ]]
  8. R c OB, 1997 CanLII 949 (ON CA)), 116 CCC (3d) 189, par Lacouricere JA
    R c Farler, 2005 NSCA 105 (CanLII), 745 APR 374, par Saunders JA, au para 21

Tribunal pour adolescents

Un tribunal pour adolescents désigne un tribunal provincial ou un tribunal supérieur qui a compétence sur les adolescents et les adultes qui commettent des infractions en tant qu'adolescents, en vertu de l'art. 13 de la LSJPA. Cette compétence sur les adolescents est exclusive.[1] Lorsqu'il siège à titre de tribunal pour adolescents, le juge ou le juge de paix conserve ses pouvoirs et sa compétence d'origine.[2]

  1. art. 14 de la LSJPA
  2. Voir le par. 14(7) en référence à un tribunal supérieur.
    voir l'art. 14(6) en ce qui concerne une cour provinciale de poursuites sommaires

Compétence sur les personnes

L'article 470 permet aux cours provinciales et supérieures de juger un accusé pour un acte criminel lorsque :

  • l'accusé « est trouvé, arrêté ou détenu dans le ressort territorial du tribunal » ou
  • l'accusé « a été condamné à être jugé par » le même tribunal ou par tout autre tribunal « dont la compétence a été transférée à ce tribunal ».

Ce pouvoir sera assujetti à des restrictions, notamment celles prévues à l'article 478, qui interdit la poursuite d'une infraction commise entièrement dans une autre province, à moins que ce ne soit dans le but d'obtenir un plaidoyer de culpabilité conformément à ses dispositions.

La Charte ne s'applique pas aux actes des autorités étrangères agissant à l'extérieur du pays. [1]

  1. voir « Droits garantis par la Charte à l'extérieur du Canada » ci-dessus

Adultes

Les tribunaux ont compétence sur un accusé en raison de sa présence au tribunal.[1] L'accusé est tenu d'être présent pour toutes les affaires criminelles, car il doit être présent dans toutes les affaires « d'intérêt vital ».[2] L'accusé doit être présent au procès pour entendre les accusations portées contre lui.

Pour les affaires sommaires, le tribunal peut procéder sans la présence de l'accusé, sauf s'il est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de 6 mois.[3] Cela comprendrait les affaires de procès par voie de requête « ex parte ».[4]

La loi ne reconnaît pas les « comparutions conditionnelles pour contester la signification ».[5]

  1. art. 470(a)
    Gordon v Canada, 1980 CanLII 373 (BC CA), 55 CCC (2d) 197, par Anderson JA
  2. R c Vezina; Cote, 1986 CanLII 93 (SCC), [1986] 1 SCR 2, par Lamer J
  3. art. 800(2) et 802.1
  4. art. 803(2)(a)
  5. R c Sinopec Shanghai Engineering Company Ltd., 2011 ABCA 331 (CanLII), 532 WAC 182, par Bielby JA (2:1)

Désignation d'un avocat

Voir également: Représentation au procès

Comme indiqué, les tribunaux ont compétence sur un accusé présent au tribunal. L'accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans toute procédure en vertu du Code criminel en déposant une désignation d'avocat conformément au par. 650.01(1). [1] Lorsqu'une désignation a été déposée en bonne et due forme auprès de la Cour, l'accusé n'a pas besoin d'être présent à certaines comparutions en cour, sauf lorsque des témoignages oraux sont entendus.[2] Ainsi, la Cour ne perdra pas sa compétence sur l'accusé en raison de son absence.[3] Une désignation valide doit contenir le nom et l'adresse de l'avocat, ainsi que l'indication des accusations et des dates des infractions présumées ou tout détail identifiant les faits, et elle doit être signée par l'accusé et l'avocat désigné.[4]

Désignation d’un avocat

650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

Contenu du document

(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.

Effet de la désignation

(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :

a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;
b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;
c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.
Ordonnance du tribunal

(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :

a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;
b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.

2002, ch. 13, art. 61

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 650.01(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "summons" (s. 2)

  1. R c Golyanik, 2003 CanLII 64228 (ONSC), 173 CCC 307 (SCJ), par Trafford J
    R c C(JJ), 2003 ABPC 31 (CanLII), 12 AtlaLR 191, par Cook-Stanhope J
    R c L(GY), 2009 CanLII 38516 (ONSC), 84 WCB 341 (SCJ), par McCombs J
  2. art. 650.01(3)(a)
  3. Pour les actes criminels, la Cour n'aura compétence sur l'accusé que s'il est présent au tribunal pour comparaître. Sinon, l'accusation sera nulle et annulable.
  4. art. 650.01(2)
    R c Butler, 2010 NSSC 284 (CanLII), 947 APR 11, par Coughlan J - désignation rejetée pour absence d'accusations énumérées

Catégories spéciales de personnes

La Couronne est généralement à l'abri des poursuites pour conduite exécutive, sauf si la loi en dispose autrement.[1]

  1. voir l'art. 17 de la Loi d'interprétation

Jeunes

Voir également: Précisions sur les peines infligées aux jeunes contrevenants

L'article 14 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents stipule ce qui suit à propos de la compétence :

Compétence exclusive du tribunal

14 (1) Malgré toute autre loi fédérale, mais sous réserve de la Loi sur les contraventions et de la Loi sur la défense nationale, le tribunal a compétence exclusive pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours de son adolescence; la personne bénéficie alors des dispositions de la présente loi.


[omis (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]
2002, ch. 1, art. 14; 2015, ch. 20, art. 32 et 36, ch. 29, art. 14; 2019, ch. 13, art. 159

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(1)

Un tribunal ne peut avoir compétence sur une personne de moins de 12 ans.[1] This date is set as of the date of the offence. [2] Les infractions commises pendant le 18e anniversaire de l'accusé seront de la compétence du tribunal pour adolescents.[3]

Un juge de paix peut mener des procédures en vertu du Code criminel, à l'exception des plaidoyers, des procès et des décisions (art. 20(1)). Cela comprend la détermination de la mise en liberté sous caution, mais elle est révisable par un juge du tribunal pour adolescents (art. 33(1)).

Un juge de paix peut imposer à un accusé un engagement de ne pas troubler l'ordre public sur consentement. Si l'accusé refuse, l'affaire peut être traitée par un juge du tribunal pour adolescents (art. 20(2)).

La LSJPA crée le tribunal pour adolescents et le juge du tribunal pour adolescents en vertu de l'art. 13.

Lorsqu'un accusé accusé d'être un « adolescent » atteint l'âge de 18 ans, le tribunal pour adolescents conserve sa compétence. (art. 14(4)) De même, une personne qui a plus de 18 ans au moment de son arrestation sera assujettie à la LSJPA si l'incident s'est produit alors qu'elle était une « jeune personne » (art. 14(5)).

Les juges de paix peuvent exercer les mêmes fonctions qu'un juge du tribunal pour adolescents, à l'exception des plaidoyers, des procès et des décisions (art. 20(1)).

L'article 13 du Code stipule :

Enfant de moins de douze ans

13 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans.

S.R., ch. C-34, art. 121980-81-82-83, ch. 110, art. 72

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 13

Age at Time of Offence Uncertain

Voir également: Procédure pour les jeunes accusés

Incertitude sur le statut de l’accusé

16 Le tribunal pour adolescents a compétence pour toute infraction qu’une personne aurait commise au cours d’une période comprenant le jour où elle a atteint l’âge de dix-huit ans. En cas de déclaration de culpabilité de la personne, le tribunal, après avoir donné à la personne la possibilité de faire le choix prévu à l’article 67 (peine applicable aux adultes), le cas échéant :

a) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise avant qu’elle n’atteigne l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi;
b) soit, s’il a été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose toute peine dont serait passible l’adulte déclaré coupable de la même infraction en vertu du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
c) soit, s’il n’a pas été prouvé que l’infraction a été commise après qu’elle eut atteint l’âge de dix-huit ans, lui impose une peine en application de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 16

  1. voir art. 13 du Code criminel
  2. see s. 16 YCJA and R c McDonald, 1985 CanLII 162 (ON CA), 21 CCC (3d) 330, par Morden JA
  3. voir art. 16

Preuve de l'âge

Il incombe à la Couronne de prouver que l'âge de l'accusé relève de la compétence de la LSJPA hors de tout doute raisonnable.[1]

Témoignage portant sur la date de naissance

658 (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage d’un parent

(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Preuve de l’âge par certificat ou mention

(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Autres éléments de preuve

(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

Déduction d’après l’apparence

(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 658; 1994, ch. 44, art. 64


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 658(1), (2), (3), (4), et (5)

L'âge de l'accusé peut être admis par ouï-dire.[2]

Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 148; 2019, ch. 25, art. 50

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 148(1), (2), (3), et (4)

  1. See R c K(PA), 1992 CanLII 7313 (NL SC), , 1992 CarswellNfld 125 (Nfld.S.C.), par Green J, aux paras 37 à 38
  2. Voir art. 658
    R c C(I), 2010 ONSC 330 (CanLII), 251 CCC (3d) 272, par Dambrot J
    R c Male, 2013 MBPC 12 (CanLII), 289 Man R (2d) 146, par Heinrichs J

Personnes à l'extérieur du pays

Une infraction commise par un ressortissant étranger à l'extérieur du pays ne crée pas de compétence sur la personne pour poursuivre une infraction. Cependant, si la personne entre dans la compétence territoriale des tribunaux, la compétence sur elle existera.[1]

Lorsque la compétence sur la personne n'existe pas. Un sursis peut être prononcé sur l'accusation jusqu'à ce que la Couronne demande la levée du sursis.[2]

Violation des ordonnances des tribunaux canadiens

Une ordonnance interdisant la possession d’une arme à feu, y compris une ordonnance de probation, d’engagement ou une ordonnance 109/110, peut toujours s’appliquer, que la personne se trouve ou non au Canada. [3]

Les interdictions de contact s'appliqueront aux accusés qui tentent de contacter la personne qui se trouve à l'extérieur du pays.[4]

  1. p. ex. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, aux paras 54 à 57
  2. p. ex. Chowdhury
  3. R c Rattray, 2008 ONCA 74 (CanLII), 229 CCC (3d) 496, par MacFarland JA - accused bought rifle while in Michigan, no evidence of possession within Canada
    see also R c Greco, 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 CCC (3d) 146, par Moldaver JA
  4. p. ex. R c Stanny, 2008 ABQB 746 (CanLII), 461 AR 46, par Bielby J - accusé à la condition de ne pas contacter les succursales bancaires. Il a écrit à une succursale en Angleterre et a été reconnu coupable de violation

Perte de compétence sur une personne en raison d'irrégularités

General Powers of Certain Officials

Irrégularités de procédure

485 (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.

Sommation ou mandat

(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

Rejet pour défaut de poursuite

(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

Ajournement et ordonnance

(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

Application de la partie XVI

(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 485L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67; 1992, ch. 1, art. 60(F)1997, ch. 18, art. 40; 2002, ch. 13, art. 19; 2019, ch. 25, art. 188; 2022, ch. 17, art. 14


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 485(1), (1.1), (2), (3), (4), et (5)

Compétence sur le sujet

L'article 553 est de nature procédurale et n'usurpe pas la compétence d'une cour supérieure sur des questions qui lui ont été régulièrement soumises.[1]

Au Canada, hors province

Infraction dans un endroit qui ne fait pas partie d’une province

481 Lorsqu’une infraction est commise en une partie du Canada qui n’est pas dans une province, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et le prévenu peut être inculpé, jugé et puni dans toute circonscription territoriale de n’importe quelle province, de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

S.R., ch. C-34, art. 437

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 481

  1. R c Manitopyes, 2012 SKQB 141 (CanLII), 395 Sask R 191, par Chicoine J, au para 69

Lien réel et substantiel

Une infraction peut être jugée devant les tribunaux canadiens à condition qu'une « partie importante des activités constituant l'infraction ait eu lieu au Canada » soit suffisante pour qu'il existe un lien réel et substantiel.[1]

Un lien réel et substantiel ne se limite pas aux « éléments essentiels de l'infraction ».[2]

Lorsqu'une infraction est commise, en tout ou en partie, à l'extérieur de la compétence territoriale du tribunal, le principe de courtoisie permet toujours aux tribunaux de se déclarer compétents à l'égard de l'infraction lorsqu'il existe un lien réel et substantiel entre le territoire et l'infraction.[3]

Une compétence a « un intérêt légitime à poursuivre des personnes pour des activités qui se déroulent à l'étranger mais qui ont des conséquences illégales ici. »[4]

Le tribunal doit examiner les actes qui font « partie intégrante du régime ».[5]

Il est nécessaire qu'une « partie importante des activités constituant [l']infraction » ait eu lieu dans la juridiction.[6]

Une ordonnance émise par une province constitue un lien suffisant lorsque la violation s'est produite entièrement à l'extérieur de la province.[7]

  1. R c Libman, 1985 CanLII 51 (SCC), 21 CCC (3d) 206, 21 DLR (4th) 174, [1985] 2 SCR 178, par La Forest J
    see also R c Rowbotham, 1988 CanLII 147 (ON CA), 41 CCC (3d), par curiam
  2. R c Karigar, 2017 ONCA 576 (CanLII), par Feldman JA, aux paras 21 et 30
  3. R c Chowdhury, 2014 ONSC 2635 (CanLII), par Nordheimer J, au para 26
  4. Libman, supra, au para 67 ("This country has a legitimate interest in prosecuting persons for activities that take place abroad but have an unlawful consequence here")
  5. Libman, supra
  6. Libman, supra
  7. R c Greco, 2001 CanLII 8608 (ON CA), 159 CCC (3d) 146, par Moldaver JA
    cf. R c B(O), 1997 CanLII 949 (ON CA), 116 CCC (3d) 189, par Abella JA - agression sexuelle survenue entièrement à l'extérieur de la juridiction

Infractions entre juridictions

Juridiction spéciale

476 Pour l’application de la présente loi :


[omis (a)]
:b) lorsqu’une infraction est commise sur la limite de deux ou plusieurs circonscriptions territoriales, ou dans les cinq cents mètres d’une telle limite, ou si elle est commencée dans l’une de ces circonscriptions et consommée dans une autre, l’infraction est censée avoir été commise en n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
c) lorsqu’une infraction est commise dans ou sur un véhicule employé à faire un voyage, ou à bord d’un navire employé sur une rivière, un canal ou une eau interne navigable, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle a passé le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage où l’infraction a été commise; si le centre ou toute autre partie de la route ou de la rivière, du canal ou de l’eau interne navigable qu’a suivie le véhicule ou le navire dans le cours du trajet ou voyage, constitue la délimitation de deux circonscriptions territoriales ou plus, l’infraction est censée avoir été commise dans n’importe laquelle des circonscriptions territoriales;
[omis (d)]
:e) lorsqu’une infraction est commise à l’égard du courrier pendant sa livraison à domicile, l’infraction est censée avoir été commise dans toute circonscription territoriale à travers laquelle le courrier a été transporté durant cette livraison.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 476L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1992, ch. 1, art. 58

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 476

L'article 2 définit la « division territoriale » comme incluant « toute province, comté, union de comtés, canton, ville, paroisse ou autre division judiciaire ou lieu auquel le contexte s'applique ».[1] Cela a été interprété comme englobant l'ensemble du territoire d'une province.[2]

Entre les divisions territoriales au sein de la province

Lorsque l'infraction a été commise à l'extérieur des divisions territoriales régulières, comme dans une « étendue de pays non organisée », un lac ou une rivière, alors « tout » district judiciaire territorial peut avoir compétence sur l'affaire :

Infraction sur un territoire non organisé

480 (1) Lorsqu’une infraction est commise dans une étendue de pays non organisée d’une province ou sur un lac, une rivière, un fleuve ou autre nappe d’eau qui s’y trouve, non compris dans une circonscription territoriale ou un district judiciaire provisoire, les poursuites en l’espèce peuvent être engagées et un prévenu peut être inculpé, jugé et puni pour cette infraction dans toute circonscription territoriale ou tout district judiciaire provisoire de la province de la même manière que si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale ou ce district judiciaire provisoire.

Nouvelle circonscription territoriale

(2) Lorsqu’un district judiciaire provisoire ou une nouvelle circonscription territoriale est constitué dans une étendue non organisée que mentionne le paragraphe (1), la juridiction conférée par ce paragraphe demeure tant que la loi ne pourvoit pas, de façon appropriée, à l’administration de la justice pénale dans ce district judiciaire provisoire ou cette nouvelle circonscription territoriale.

S.R., ch. C-34, art. 436
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 480(1) et (2)

Entre les provinces

Lorsqu'une infraction en cours commence dans une province et se termine dans une autre, l'al. 476(b) confère la compétence aux deux provinces pour juger l'affaire.[3]

Une infraction interprovinciale peut être visée par l'al. 476(b) lorsque « tout élément de l'infraction s'est produit dans la province revendiquant la compétence ».[4] Toutefois, avant qu'un tribunal puisse envisager de se déclarer compétent pour juger une infraction interprovinciale, l'accusation doit expressément mentionner la compétence locale dans son libellé. À défaut de le faire, le tribunal n'aura pas compétence.[5]

Entre les frontières internationales

Les tribunaux se déclarent compétents pour juger l'objet des activités de personnes à l'extérieur du pays sur la base de la territorialité qualifiée.[6]

Lorsque les éléments constitutifs de l'infraction comprennent le téléphone, le courrier électronique ou d'autres types de communication électronique transfrontalière, il existera généralement une compétence concurrente entre les deux extrémités.[7]

  1. Voir Code
  2. R c Ellis, 2009 ONCA 483 (CanLII), 244 CCC (3d) 438, par Gillese JA (3:0)
  3. Bigelow, supra appel devant la CSC refusé -- infraction d'enlèvement d'enfant de l'Ontario vers l'Alberta
    R c DAL, 1996 CanLII 8371 (BC CA), 107 CCC (3d) 178, par McEachern CJ - agression sexuelle entre l'accusé et la victime survenue dans trois provinces différentes
  4. R c Webber, 2021 NSCA 35 (CanLII), par Farrar JA, au para 69
    R c Bigelow, 1982 CanLII 2046 (ON CA), 69 CCC (2d) 204, par curiam ("These complex problems do not arise in Canada where courts have used s. 432(b) to establish a broad basis for jurisdiction over inter-provincial offences. The test in reality has become whether any element of the offence has occurred in the province claiming jurisdiction.")
  5. Webber, supra aux paragraphes 59 à 86
  6. voir ci-dessus concernant la « territorialité »
  7. e.g. R c Frank, 2013 ABPC 21 (CanLII), par Gaschler J - harassing emails
    R c McKenzie Securities Ltd., 1966 CanLII 485 (MB CA), [1966], 4 CCC 29, par Freedman JA, au para 53

Infractions commises sur l'eau

Infractions commises dans l'air ou l'espace

Recours

Voir également