Retrait et rejet des accusations
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- < Procédure et pratique
- < Pré-procès et procès
Retrait des charges
La Couronne peut retirer une accusation à tout moment avant le plaidoyer. Une fois qu'un plaidoyer a été inscrit, il ne peut être retiré qu'avec l'autorisation du tribunal et peut nécessiter le consentement de la défense.
- Source de pouvoir pour se retirer
Il s'agit d'une prérogative de la Couronne, découlant de l'art. 8(2) et de la common law, pour retirer une accusation avant de plaider coupable.[1]
Le pouvoir de retirer les accusations appartient uniquement à la Couronne. Le juge a un contrôle ou un examen limité de cette autorité.[2]
- Procédure
Un retrait peut être effectué en retirant les informations de la possession du tribunal ou en refusant simplement de les soumettre au tribunal.[3]
En pratique, une accusation peut être retirée en écrivant simplement une lettre au greffier du tribunal lui ordonnant de ne pas divulguer l'information au tribunal.[4]
- Moment du retrait
Le pouvoir de la Couronne de se retirer avant le plaidoyer est illimité.[5]
Le pouvoir de retirer une information nécessite le « début d'une poursuite », qui coïncide avec la décision du juge d'ouvrir la procédure.[6]
Après le plaidoyer, la Couronne ne peut se retirer qu'avec l'autorisation du tribunal.[7]
Lorsqu'un choix de cour supérieure a été fait, l'accusation peut être retirée jusqu'à ce qu'une enquête préliminaire soit terminée.
- Effet du retrait
Une fois qu'une information est retirée, tous les mandats d'arrêt, engagements ou ordres de détention associés sont annulés.[8]
Un ordre de détention est associé à une information particulière. Une information de remplacement ne peut pas être appliquée à l'ancien ordre de détention.[9]
Le retrait d'une information, qui est ensuite remplacé par une accusation différente, peut dans certaines circonstances donner lieu à un plaidoyer de "autrefois acquit."[10]
- ↑
R c Beauchamp, 2014 ABPC 113 (CanLII), par Rosborough J, aux paras 9 to 10
R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 32 ("Despite the absence of express or necessarily implied authority in the Criminal Code, it is well‑established that the Attorney General has the authority to withdraw an information prior to plea")
R c Dick, 1968 CanLII 231 (ON SC), , [1968] 2 OR 351 (H.C.J.), par Lieff J, au p. 359
R c Osborne, 1975 CanLII 1357 (NB CA), (1975), 11 NBR (2d) 48 (S.C.(A.D.)), par Limerick JA, aux paras 17 and 30
R c Blasko, 1975 CanLII 1405 (ON SC), , [1975] O.J. No. 1239 (H.C.J.), par Parker J, aux paras 5 and 6
Re Forrester and The Queen, 1976 CanLII 1433 (AB QB), 33 CCC (2d) 221 (Alta. S.C.(T.D.)), par Quigley J, aux pp. 223-5
- ↑
See R c Garcia and Silva, 1969 CanLII 450 (ON CA), , [1970] 3 CCC 124, par Gale CJ
Osborne, supra, aux pp. 411-12
- ↑
Beauchamp, supra, au para 14
Re Forrester and the Queen, supra - ↑
Beauchamp, supra, aux paras 15 to 18
- ↑ Forrester, supra, au para 8 ("In the present case the Crown appeared to apply for a withdrawal but in effect it need not have had to frame its intentions by way of a request, and in any event the Provincial Judge clearly stated the effect of what transpired when he said "... the charge is withdrawn by the Crown"")
- ↑
McHale, supra, au para 77
- ↑
Beauchamp, supra, au para 13
Re Blasko and the Queen, supra
- ↑
Beauchamp, supra, aux paras 19 à 25
- ↑
Beauchamp, supra, aux paras 20 to 21
Ex Parte Stewart, 1978 CanLII 2443 (ON SC), 42 CCC (2d) 62 (Ont.H.C.), par Linden J, au para 5 ("I hold that a detention order springs from the information, not from the offence itself. Once an information is withdrawn or declared void, then I believe that any detention order based upon that information must also fall.")
- ↑ e.g. see R c C(SS), 2001 ABQB 959 (CanLII), 301 AR 25, par Lee J
Licenciement pour défaut de poursuites
Un juge peut rendre une ordonnance rejetant les accusations pour « défaut de poursuite », entraînant la cessation de la procédure.
L'ordonnance peut être rendue à tout moment jusqu'au début du procès.
Un demandeur peut présenter une requête demandant le rejet des accusations. Généralement, cela se produit lorsqu’une affaire ne peut pas aller plus loin, par exemple lorsque :
- le juge a refusé d'ajourner une affaire
- la Couronne choisit de « ne présenter aucune preuve »
- la Couronne ne s'est pas présentée ou est autrement incapable de faire avancer les poursuites
Le pouvoir de rejeter les accusations est discrétionnaire.[1]
Un juge ne peut pas rendre une ordonnance de non-lieu pour défaut de poursuite lorsque le procureur arrive en retard au tribunal.[2] Et particulièrement lorsqu'un plaidoyer de culpabilité a déjà été enregistré.[3]
- ↑ R c Fletcher et Smith, 1990 CanLII 2507 (NSCA), 99 NSR (2d) 258, par MacDonald JA, au p. 260 ou, au para 7
- ↑ R c Moreland, 1994 CanLII 1016 (BC SC), par Hutchison J
- ↑ R c Siciliano, 2012 ONCA 168 (CanLII), par curiam
Licenciement pour non-comparution de la partie concernée
- Non-comparution du poursuivant
799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)], le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.
S.R., ch. C-34, art. 734
Le simple fait de rejeter des affaires inscrites au rôle pour non-comparution de la Couronne sans aucune enquête sur les raisons du retard ne constitue pas un exercice judiciaire de pouvoir discrétionnaire.[1] La même règle s’appliquerait en cas de défaut de comparution des témoins de la Couronne.[2]
- ↑
R c Fletcher, 1990 CanLII 2507 (NSCA), 270 APR 258, par MacDonald JA - judge dismisses the docket because crown is not present 4 minutes after court opens
- ↑
R c Carvery, 1992 CanLII 2603 (NSCA), 299 APR 350, par Hallett JA
Recommencer les accusations rejetées
Une accusation rejetée faute de poursuites peut être reprise avec le dépôt d’une nouvelle dénonciation ou d’un acte d’accusation direct seulement avec le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général :
- Nouvelles procédures après défaut de poursuivre
485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :
- a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;
- b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
Licenciement après procès
En vertu de l'article 804, un tribunal des poursuites sommaires peut rejeter une dénonciation à la fin du procès.
Après avoir rejeté l'accusation, le tribunal des poursuites sommaires doit rendre une ordonnance de rejet. L'article 808 stipule :
- Ordonnance de rejet
808 (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.
- Effet du certificat
(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.
S.R., ch. C-34, art. 743