La preuve documentaire
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Introduction
La preuve documentaire est tout type de preuve sur laquelle sont imprimées des informations pertinentes. [1]
Cela comprend généralement les documents papier, tels que les documents judiciaires, les dossiers commerciaux, les papiers personnels, etc.
Il peut également inclure des documents électroniques[2] ou des documents réductibles à l'écriture qui sont stockés sur des machines, notamment : [3]
Les preuves documentaires dans les affaires civiles régies par la législation provinciale ont diverses définitions selon les juridictions.[6]
En vertu de l'art. 40 de la Loi sur la preuve permet aux documents d'être admissibles en vertu des règles provinciales en matière de preuve qui s'appliquent.[7]
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R c Daye, [1908] 2 KB 333(*pas de liens CanLII)
at 340
cf. Fox v Sleeman, [1897] OJ No 222 (1897), 17 P.R. 492 (Ont. H.C.J.)(*pas de liens CanLII) , par Amour CJ, au para 14 citing Digest of the Law of Evidence, Sir J.F. Stephen, describing it as "any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of these means, intended to be used, or which may be used, for the purpose of recording that matter." - ↑ par exemple. voir s. 30(12) du LEC
- ↑ Sopkina, The Law of Evidence in Canada at ss.18.1
- ↑ R c Swartz, 1977 CanLII 1925 (ON CA), 37 CCC (2d) 409, par Jessup JA à 410 (ONCA)
- ↑
R c Sanghi, 1971 CanLII 1275 (NS CA), (1971) 3 NSR 2d 70 (NSCA), par McKinnon CJ
Canada Evidence Act s.31 - ↑ Règles de procédure civile de l'Ontario r.30.01(1)(a)
Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse - ↑ see s. 40 CEA
Authentification
Tous les documents doivent être authentifiés et établis comme pertinents avant de pouvoir être présentés comme preuve. Cela se fait soit par témoignage oral, soit par affidavit d'un témoin important.[1]
La norme utilisée pour authentifier le document dépend du fait que le document soit soumis comme ouï-dire (lorsque le contenu de la lettre aide à établir un fait) ou comme non-ouï-dire (lorsque le contenu du document n'est pas pertinent).
Sauf disposition légale, tous les documents privés doivent être prouvés comme recevables. Il est généralement nécessaire de prouver l'exécution avant la preuve du contenu.[2] L'exécution peut être prouvée par inférence.[3]
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R c Schwartz, 1988 CanLII 11 (SCC), [1988] 2 SCR 443, par McIntyre J, au para 58 ("Before any document can be admitted into evidence ... It must be authenticated in some way by the party who wishes to rely on it. This authentication requires testimony by some witness; a document cannot simply be placed on the bench in front of the judge.")
- ↑ {{CanLIIRP|Culpepper|htz95|1970 CanLII 1087 (NS CA)| (1966) 90 ER 301}>
- ↑ R c Armstrong, 1969 CanLII 1001 (NS CA), NSR (2d) 204, par McKinnon CJ
Documents non-ouï-dire
Les documents qui sont utilisés à des fins autres que le ouï-dire sont admis de la même manière que les preuves réelles sont admises, c'est-à-dire en appelant une preuve « de vive voix » de la personne qui peut parler de leur création, de leur utilisation et du contexte du document. Le contenu du document n'a pas besoin d'être exact, et lorsque le témoin ne peut pas se prononcer sur l'exactitude du contenu du document, le contenu aura peu de poids.
Un exemple où le contenu n'a aucune incidence est que si une partie tente d'établir qu'une lettre a simplement été reçue par une personne, ce qui peut être pertinent pour une affaire concernant les actions suscitées par la lettre, la lettre peut être présentée en preuve en appelant la personne qui a reçu la lettre et peut confirmer que c'est bien la lettre qu'elle a reçue et parler du contexte de sa réception. En revanche, un exemple de document non ouï-dire dont le contenu est attesté comme exact est celui où un rapport est présenté et où le témoin authentifiant est l'auteur du rapport.
Il n'est pas nécessaire que le document soit un original, mais il peut plutôt être authentifié par le témoin comme une représentation juste et précise du document reçu.
Documents de ouï-dire
Les documents soumis pour vérifier la véracité de leur contenu au lieu de preuves orales doivent généralement être authentifiés par une personne qui peut parler en connaissance personnelle du contenu du document. Il peut s’agir d’une connaissance personnelle directe ou d’une connaissance personnelle circonstanciée.
L'admissibilité des documents quant à la véracité de leur contenu est régie à la fois par la common law et par des lois, comme la Loi sur la preuve au Canada. Le droit statutaire sur les documents complète la common law, offrant des options alternatives en matière d'admissibilité.[1]
Il existe une exception à cette exigence en vertu de l'art. 29 (documents des institutions financières) et art. 30 (dossiers commerciaux) de la Loi sur la preuve au Canada, ainsi que plusieurs autres exceptions statutaires par ouï-dire.
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R c Monkhouse, 1987 ABCA 227 (CanLII), 61 CR (3d) 343, par Laycraft JA
Conley c Conley, 1968 CanLII 236 (ON CA), , (1968) 70 DLR (2d) 352 (Ont CA), par McKay JA (2:1)
Règle de la meilleure preuve
Admissibilité de types spécifiques de documents
Tout document peut être admis sans preuve avec le consentement de la partie adverse.[1] De plus, sous s. 37(6.1), le tribunal a le pouvoir résiduel de « recevoir en preuve tout ce qui, de l'avis du tribunal, est fiable et approprié, même si cela ne serait autrement pas admissible en vertu du droit canadien, et peut fonder sa décision sur cela » preuve."
Il existe généralement trois catégories de documents :
- documents publics
- documents judiciaires
- documents privés
- ↑
General Host Corp. v Chemalloy Minerals, 1972 CanLII 418 (ON SC), [1972] 3 OR 142, par Wright J
Voir aussi l'art. 655