Attente raisonnable en matière de vie privée

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Rights Against Search and Seizure

La loi impose différents niveaux de confidentialité selon les circonstances. Lorsque le niveau est suffisamment bas, la police peut être en mesure de s'immiscer dans cette vie privée sur la base de « soupçons raisonnables ». Lorsque le niveau de confidentialité est suffisant, l'intrusion doit être fondée sur une « conviction raisonnable ».

Une fouille ne peut être qu'abusive et violer l'art. 8 de la Charte lorsqu'il porte atteinte à l'attente raisonnable d'une personne en matière de vie privée.[1] L'accusé qui cherche à contester une perquisition ou une saisie doit commencer par établir l'existence d'une violation de l'art. 8 en démontrant qu’il existait une attente raisonnable en matière de vie privée.

Norme normative

Une « attente en matière de vie privée est une norme normative plutôt que descriptive »[2] Il s'intéresse « au degré de confidentialité nécessaire au maintien d'une société libre et ouverte, et pas nécessairement au degré de confidentialité attendu par l'individu ou respecté par l'État dans son pays ». une situation donnée…"[3]

La détermination du droit à la vie privée est effectuée « du point de vue indépendant de la personne raisonnable et informée qui s'inquiète des conséquences à long terme de l'action gouvernementale en matière de protection de la vie privée. »[4]

La question clé dans le contexte de la surveillance policière est de savoir si « une surveillance non autorisée... verrait le degré de vie privée et de liberté laissé aux citoyens diminué à un point incompatible avec les objectifs d'une société libre et ouverte. »[5]

Ce qui constitue le caractère raisonnable est « fonction à la fois de l’importance de l’objectif de l’État et du degré d’impact sur le droit à la vie privée de l’individu ».[6]

La norme varie en fonction des faits, du sujet et des relations

La norme est « fondée sur des faits » et « chargée de jugements de valeur » du « point de vue indépendant de la personne raisonnable et informée » concernée « par les conséquences à long terme de l'action gouvernementale pour la protection de la vie privée ». R c Spencer, 2014 SCC 43 (CanLII), [2014] 2 SCR 212, par Cromwell J, au para 18
</ref>

L'objet d'une REP "peut varier en fonction de la nature de l'objet que l'on cherche à protéger, des circonstances dans lesquelles et du lieu où se produit l'intrusion de l'État, ainsi que des objectifs de l'intrusion."[7]

La confidentialité est respectée par rapport aux différentes parties. Une personne aura des attentes en matière de vie privée différentes de la part d'un employeur et de la police.[8]

Objectif des protections

Ces droits visent à protéger « l'essentiel des informations biographiques personnelles que les individus dans une société libre et démocratique souhaiteraient conserver et contrôler depuis leur diffusion à l'État ». Il « inclut en outre des informations qui tendent à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu ». R c Plant, 1993 CanLII 70 (SCC), [1993] 3 SCR 281, par Sopinka J at p. 293 ("In fostering the underlying values of dignity, integrity and autonomy, it is fitting that s. 8 of the Charter should seek to protect a biographical core of personal information which individuals in a free and democratic society would wish to maintain and control from dissemination to the state. This would include information which tends to reveal intimate details of the lifestyle and personal choices of the individual.")</ref>

L'article 8 protège les personnes et non les lieux.[9] La Charte ne reconnaît pas les régions d'immunité.[10] Les salles de réunion avocat-client, par exemple, ou les confessionnaux ne bénéficient d’aucune attente accrue en matière de confidentialité en raison de leur utilisation prévue.

Interprétation large

Les tribunaux interprètent la vie privée de « manière large et libérale ».[11]

Abandon

Une personne ne peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée concernant ce qu'elle expose sciemment à une partie ou à la totalité du public ou qu'elle abandonne dans un lieu public.[12]

  1. Hunter v Southam Inc, 1984 CanLII 33 (SCC), [1984] 2 SCR 145, par Dickson J, aux pp. 159 to 160 - first acceptance of REP by SCC
    see R c Edwards, 1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 SCR 128, par Cory J, aux paras 33 and 39
    R c Evans, 1996 CanLII 248 (SCC), [1996] 1 SCR 8, par Sopinka J, au para 11
    R c Pugliese, 1992 CanLII 2781 (ON CA), 71 CCC (3d) 295, par Finlayson JA - referred to as the "true test" of rights under s. 8
  2. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 42
    R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 14
  3. R c Ward, 2012 ONCA 660 (CanLII), 97 CR (6e) 377, par Doherty JA , au para 86
  4. Patrick, supra, au para 14
  5. R c Wong, 1990 CanLII 56 (SCC), [1990] 3 SCR 36, par La Forest J
  6. R c Rodgers, 2006 SCC 15 (CanLII), [2006] 1 SCR 554, par Charron J, au para 27 ("Where the constitutional line of “reasonableness” will be drawn then becomes a function of both the importance of the state objective and the degree of impact on the individual’s privacy interest.")
  7. Patrick, supra, au para 38
  8. e.g. R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J: owner of locker allowed in locker but not police
    maid in a hotel can come into the room but not the police
    bank clerk has a master key to safety deposit box
  9. Hunter v Southam Inc, supra, aux pp. 158-9 [SCR]
  10. Hunter contre Southam Inc, supra, aux pp. 158-9
  11. R c Dyment, 1988 CanLII 10 (SCC), [1988] 2 SCR 417, par La Forest J and Lamer J
  12. Tessling, supra, au para 40
    R c Boersma, 1994 CanLII 99 (SCC), [1994] 2 SCR 488, par Iacobucci J
    R c Stillman, 1997 CanLII 384 (SCC), [1997] 1 SCR 607, par Cory J
    Evans, supra, au para 50 (dissent)
    Baron v Canada, 1993 CanLII 154 (SCC), [1993] 1 SCR 416, par Sopinka J, au p. 453
    Dyment, supra, au p. 435 (cited to SCR)
    R c Monney, 1999 CanLII 678 (SCC), [1999] 1 SCR 652, par Iacobucci J, au para 45

Zones de protection

Le droit garanti par la Charte protège les attentes raisonnables d'une personne en matière de vie privée. Il s'agit d'une protection des personnes "pas" des lieux.[1]

Le droit se manifeste dans la protection des zones de la personne, du territoire et de l'information.[2] Ces zones se chevaucheront occasionnellement et il n'est pas nécessaire d'établir des distinctions strictes.[3]

  1. Voir "Katz v US", 389 US 347 (1967), au p. 351
  2. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, aux paras 20 to 23
    R c Gomboc, 2010 SCC 55 (CanLII), [2010] 3 SCR 211, par Deschamps J, au para 19
    R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 42
  3. Patrick, supra, au para 42
    Tessling, supra, au para 24

Confidentialité personnelle

La vie privée "protège l'intégrité corporelle, et en particulier le fait de ne pas toucher ou explorer notre corps pour révéler des objets ou des choses que nous souhaitons dissimuler."[1] C'est pour cette raison qu'elle est considérée comme la plus forte des formes de confidentialité.[2]

Les tribunaux ont reconnu la grande valeur de la vie privée, y compris du corps d'une personne.[3]

Le lien entre la vie privée et la dignité est « particulièrement palpable ».[4]

L'atteinte non autorisée à l'intégrité corporelle constitue une « atteinte à la dignité humaine ».[5]

L'article 8 est impliqué dans les perquisitions affectant « la dignité, l'intégrité et l'autonomie ».[6]

Cette forme de vie privée est le plus souvent envisagée lors d'une fouille à nu[7] or a warrantless seizure of a bodily sample.[8]

En raison du degré élevé d'intrusion des fouilles à nu, ils doivent en outre avoir la conviction raisonnable que cela était nécessaire.[9]

  1. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 21
  2. , ibid., au para 21
  3. R c VanBree, 2022 ONSC 4948 (CanLII), par Carroccia J, au para 68
    R c Jarvis, 2019 SCC 10 (CanLII), [2019] 1 SCR 488, par Wagner CJ, au para 65
    Tessling, supra, au para 21
    R c M(MR), 1998 CanLII 770 (SCC), [1998] 3 SCR 393, par Cory J, au para 32
    R c Golden, 2001 SCC 83 (CanLII), [2001] 3 SCR 679, par Iacobucci and Arbour JJ, aux paras 83, 89-90, 98-99 and 106
  4. Jarvis au para 65
  5. R c Stillman, 1997 CanLII 384 (SCC), [1997] 1 SCR 607, par Cory J, au para 42
  6. R c Plant, 1993 CanLII 70 (SCC), 84 CCC (3d) 203, par Sopinka J , au para 17
  7. e.g. Golden, supra
  8. e.g. R c Stillman, 1997 CanLII 384 (SCC), [1997] 1 SCR 607, par Cory J
    R c Colarusso, 1994 CanLII 134 (SCC), [1994] 1 SCR 20, par La Forest J
  9. Golden, supra, au para 104
    voir aussi Manière de recherche#Recherches à nu

Confidentialité territoriale

La confidentialité sur le territoire personnel remonte à la common law anglaise avec la maxime selon laquelle « la maison de chacun est pour lui comme son château et sa forteresse ». Semayne's Case, supra, au para 1</ref> It prohibits authorities from intruding on dwelling houses as well as other recognized zones of privacy.[1] Cela a depuis été adopté dans la common law du Canada et dans la Charte canadienne des droits et libertés.[2]

L'utilisation du concept de territorialité de certains droits à la vie privée ne contredit pas l'idée selon laquelle la vie privée protège les personnes et non les lieux, car la territorialité est simplement un « outil analytique permettant d'évaluer le caractère raisonnable des attentes d'une personne en matière de vie privée ».[3]

Les attentes en matière de confidentialité territoriale ont été divisées en une « hiérarchie », la maison étant au sommet car c'est l'endroit où « nos activités les plus intimes et privées sont le plus susceptibles de se dérouler ».[4] Les endroits inférieurs comprennent, par ordre décroissant, « l'espace périphérique autour de la maison », « l'espace commercial », les « voitures privées », les écoles et la prison.[5]

Il peut exister une intimité territoriale dans les lieux semi-publics, tels que les couloirs des écoles, selon les circonstances.[6]

  1. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 22
    R c Wise, 1992 CanLII 125 (SCC), [1992] 1 SCR 527, par Cory J
    R c Mellenthin, 1992 CanLII 50 (SCC), [1992] 3 SCR 615, par Cory J
    R c Belnavis, 1997 CanLII 320 (SCC), [1997] 3 SCR 341
  2. Adopted in common law in Eccles v Bourque et al, 1974 CanLII 191 (SCC), [1975] 2 SCR 739, par Dickson J
    Adopted as applicable to Charter in Colet v The Queen, 1981 CanLII 11 (SCC), [1981] 1 SCR 2, par Ritchie J
  3. Tessling, supra, au para 22
  4. , ibid., au para 22
    R c Stairs, 2022 SCC 11 (CanLII), par Moldaver and Jamal JJ
  5. , ibid., au para 22
  6. R c Jarvis, 2019 SCC 10 (CanLII), [2019] 1 SCR 488, par Wagner CJ

Confidentialité des informations

Le droit à l'information concerne les droits d'un individu de contrôler quand, comment et dans quelle mesure les informations peuvent être mises à la disposition d'autrui.[1] Il protège le « noyau biographique des informations personnelles » qui comprend « les informations qui tendent à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu ».[2] Il comprend également des informations qui, si elles étaient divulguées, compromettraient leur « dignité, intégrité et autonomie ».[3] Il permet « aux individus, aux groupes ou aux institutions de déterminer eux-mêmes quand, comment et dans quelle mesure les informations les concernant sont communiquées à d'autres. »[4]

On dit qu'elle est à son « plus fort » lorsqu'elle concerne « l'identité », y compris le « style de vie », les « relations d'intimidation », les « options politiques ou religieuses ».[5]

La confidentialité comme anonymat

La confidentialité des informations comprend les concepts de « secret et confidentialité », de « vie privée en tant que contrôle » et de « vie privée en tant qu'anonymat ».[6]

  1. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 23
  2. R c Plant, 1993 CanLII 70 (SCC), [1993] 3 SCR 281, par Sopinka J
  3. R c Major, 2022 SKCA 80 (CanLII), par Tholl JA, au para 70
  4. R c Gomboc, 2010 SCC 55 (CanLII), [2010] 3 SCR 211, par Deschamps J, au para 19
  5. R c Mills, 1999 CanLII 637 (SCC), [1999] 3 SCR 668 at para 80 ("These privacy concerns are at their strongest where aspects of one’s individual identity are at stake, such as in the context of information “about one’s lifestyle, intimate relations or political or religious opinions”
    British Columbia Securities Commission v. Branch, 1995 CanLII 142 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 3, at para. 62
    Thomson Newspapers, supra, at p. 517, per La Forest J
  6. R c Spencer, 2014 SCC 43 (CanLII), [2014] 2 SCR 212, par Cromwell J, au para 38

"Test de totalité des circonstances"

Le test de « l'ensemble des circonstances » détermine l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée.[1]

La « totalité des circonstances » a été décrite comme ayant quatre pistes d'enquête :[2]

  1. quel est le sujet de la recherche ?
  2. L'accusé avait-il un intérêt direct dans l'affaire ?
  3. L'accusé avait-il une attente subjective en matière de vie privée ?
  4. Si oui, l'attente était-elle objectivement raisonnable ?

Les attentes « varieront en fonction de la nature de l'affaire que l'on cherche à protéger, des circonstances et du lieu où se produit l'intrusion de l'État, ainsi que des objectifs de l'intrusion ». R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 38, citing R c Colarusso, 1994 CanLII 134 (SCC), [1994] 1 SCR 20, par Lamer CJ and Cory, McLachlin and Major JJ, au p. 53 and Buhay, supra, aux paras 22, 23 and 24
</ref> The test "needs to be tailored to the circumstances of the ...case."[3] In practice, the factual circumstances engaging s. 8 will vary greatly.[4]

A REP is a function of the nature of the information sought and the purpose for which it is made available.[5]

Analysis requires "value judgements" from the "perspective of the reasonable and informed person who is concerned about the long-term consequences of government action for the protection of privacy."[6]

Attentes présumées

Il est présumé, « sauf preuve du contraire », que les informations qui existent au domicile sont considérées comme privées.[7]

  1. R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J, au para 18
    See also R c Cole, 2012 SCC 53 (CanLII), [2012] 3 SCR 34, par Fish J, au para 39
    R c Edwards, 1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 SCR 128, par Cory J, au para 31
  2. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, aux paras 31, 32
  3. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 31
  4. R c Finley, 2013 SKCA 47 (CanLII), par Jackson JA, au para 32: facts engaging s.8 will vary greatly.
  5. , ibid., au para 32
    see also Tessling, supra, and R c Gomboc, 2010 SCC 55 (CanLII), [2010] 3 SCR 211, par Deschamps J
  6. Patrick, supra, au para 14
    , ibid., au para 34 ("appropriate question is whether the information is the sort that society accepts should remain out of the state’s hands")
  7. Patrick, supra, au para 19

Composantes subjectives et objectives

Lors de l'évaluation des circonstances, il doit y avoir une attente subjective en matière de vie privée et un caractère raisonnable objectif de l'attente et ne nécessite pas le témoignage de l'accusé.[1] La composante objective examine si l'on doit s'attendre à une vie privée et, si oui, à quel niveau.[2]

L'accusé ne doit pas s'être comporté « d'une manière incompatible avec l'attente continue (et habituelle) en matière de vie privée à laquelle un observateur indépendant et informé pourrait raisonnablement s'attendre. »[3]

Composante subjective

La composante subjective demande si l'accusé avait ou est présumé avoir une attente en matière de vie privée dans la zone.[4] Ce n'est pas considéré comme un « obstacle de taille ».[5] It is often presumed to exist in certain contexts such the contents of residences and computers, or the contents of a conversation.[6]

Composante objectif

La composante objective examine si l'attente subjective est raisonnable et si « un observateur indépendant et informé, examinant la question de manière objective, la considérerait comme raisonnable ». Patrick, supra, aux paras 20, 37
</ref>

Le caractère raisonnable variera selon qu'il s'agit d'un contexte pénal ou réglementaire.[7]

Le lieu de la perquisition est considéré comme un « outil analytique » utilisé pour évaluer si l'attente est raisonnable.[8]

Les facteurs à considérer comme raisonnables sont énumérés ci-dessous.[9]

Les modèles de chaleur externe d'une résidence, détectables par la technologie FLIR, ne satisfont pas au caractère raisonnable de la vie privée.[10]

  1. R c Edwards, 1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 SCR 128, par Cory J, au para 45, citing United States v Gomez, 16 F.3d 254 (8th Cir. 1994), au p. 256
  2. R c Trapp, 2011 SKCA 143 (CanLII), [2012] 4 WWR 648, par Cameron JA R c Finley, 2013 SKCA 47 (CanLII), par Jackson JA , au para 32
  3. R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 16
  4. , ibid., au para 37
  5. , ibid., au para 17
    R c Jones, 2017 SCC 60 (CanLII), [2017] 2 SCR 696, par Cote J, au para 20
    R c Marakah, 2017 SCC 59 (CanLII), [2017] 2 SCR 608, par McLachlin CJ, au para 22

  6. e.g. see R c Gomboc, 2010 SCC 55 (CanLII), [2010] 3 SCR 211, par Deschamps J, au para 25 - home
    Tessling, supra, au para 42
    R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 2 - computers
    R c Cole, 2012 SCC 53 (CanLII), [2012] 3 SCR 34, par Fish J, au para 1 - computers
    R c Lam, 2004 ABQB 289 (CanLII), 355 AR 355, par Burrows J, au para 30 ("An accused has standing to challenge only those intercepted communications in which he had a reasonable expectation of privacy. Prima facie this will include those intercepted communications to which he was a party, though circumstances in which an expectation of privacy would not exist in those calls may exist")
  7. British Columbia Securities Commission v Branch, 1995 CanLII 142 (SCC), [1995] 2 SCR 3, par Sopkina and Iacobucci JJ, au para 52
  8. Tessling, supra, au para 22
  9. see below reference to Tessling, supra, aux paras 32 and 1j0wb43
  10. see Tessling, supra, au para 1j0wb

Facteurs

Les facteurs pris en compte dans l'évaluation de « l'ensemble des circonstances » comprennent (facteurs Edwards) :[1]

  1. présence au moment de la perquisition ;
  2. possession ou contrôle du bien ou du lieu perquisitionné ;
  3. propriété de la propriété ou du lieu ;
  4. utilisation historique du bien ou de l'objet ;
  5. la capacité de réglementer l'accès, y compris le droit d'admettre ou d'exclure d'autres personnes du lieu ;
  6. l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée ; et
  7. le caractère raisonnable objectif de l'attente.
Considérations relatives à la « Confidentialité des informations » uniquement

Dans le contexte de la « confidentialité des informations », les critères d'Edwards ont été modifiés pour inclure d'autres considérations et facteurs :[2]

  1. Quelle était la nature ou l'objet des preuves recueillies par la police ?
  2. L'appelant avait-il un intérêt direct dans le contenu ?
  3. L'appelant avait-il une attente subjective en matière de vie privée quant au contenu informatif de la preuve ?
  4. Si oui, l'attente était-elle objectivement raisonnable ? A cet égard, il faut tenir compte :
    1. le lieu où la prétendue « perquisition » a eu lieu
    2. si le contenu informatif du sujet était visible par le public ;
    3. si le contenu informatif du sujet a été abandonné ;
    4. si ces informations étaient déjà entre les mains de tiers ; si oui, était-il soumis à une obligation de confidentialité ?
    5. si la technique policière était intrusive par rapport au droit à la vie privée ;
    6. si le recours à cette technique de collecte de preuves était en soi objectivement déraisonnable ;
    7. si le contenu informatif révélait des détails intimes sur le mode de vie de l’accusé ou des informations de nature biographique.
Considération pour les communications 

Il existe des facteurs qui sont souvent pris en compte lorsque le sujet est une communication :[3]

  1. le lieu où la perquisition a eu lieu, qu'il s'agisse d'un lieu physique réel ou d'un salon de discussion métaphorique ;
  2. le caractère privé de l'objet ;
  3. contrôle sur le sujet ;
  4. la nature de la technique d'enquête utilisée par la police,
  5. la nature de la relation entre les communiants ; et
  6. considérations politiques.
  1. R c Edwards, 1996 CanLII 255 (SCC), [1996] 1 SCR 128, par Cory J, au para 45
    R c Felger, 2014 BCCA 34 (CanLII), 306 CCC (3d) 143, par Garson JA
  2. Tessling, supra and R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 27
  3. R c Mills, 2019 SCC 22 (CanLII), [2019] 2 SCR 320, au para 20
    R c Marakah, 2017 SCC 59 (CanLII), [2017] 2 SCR 608, par McLachlin CJ, au para 24

Objet de la protection

Il est nécessaire, avant d’analyser le droit à la vie privée, de déterminer l’objet de la perquisition. La caractérisation du sujet apportera une « contribution majeure à un résultat différent ».[1]

The defining of the subject matter of privacy must be "defined functionally, not in terms of physical acts, physical space, or modalities of transmission."[2] La Cour doit enquêter sur « ce que recherchait réellement la police ».[3]

L'article 8 protège les personnes et non les lieux.[4]

Objets illégaux

Le fait que la cible de la fouille soit illégale n’élimine pas l’attente en matière de vie privée. [5] La nature des intérêts en matière de confidentialité ne varie pas selon qu'ils masquent des activités légales ou illégales.[6] L'analyse de l'existence ou non d'un REP doit être neutre en termes de contenu.[7]

Nature des informations en cause

L'analyse ne doit pas se concentrer sur le « contenu réel » des informations dont la protection est envisagée. Il doit être traité comme un « sac d’informations opaque et scellé ».[8] La principale question est de savoir si les informations « tendent à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu ».[9]

  1. R c Patrick, 2009 SCC 17 (CanLII), [2009] 1 SCR 579, par Binnie J, au para 29 - discussing the characterization of the privacy interest regarding detectable odours from a suitcase
  2. R c Marakah, 2017 SCC 59 (CanLII), [2017] 2 SCR 608, par McLachlin CJ, au para 15
  3. , ibid., au para 15
  4. Hunter contre Southham, supra
  5. Patrick, supra, aux paras 32 to 34
  6. R c Spencer, 2014 SCC 43 (CanLII), [2014] 2 SCR 212, par Cromwell J, au para 36
  7. Marakah, supra, au para 48
    Spencer, supra, au para 36
    R c M(A), 2008 SCC 19 (CanLII), [2008] 1 SCR 569, par Binnie J, au para 72
    R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J, au para 19
    R c Duarte, 1990 CanLII 150 (SCC), [1990] 1 SCR 30, par LaForest J, at pp. 51-52
    R c Wong, 1990 CanLII 56 (SCC), [1990] 3 SCR 36, par La Forest J, at p. 50
  8. Marakah, supra, au para 32
    Patrick, supra, au para 32
  9. Plante, supra, au p. 293
    Marakah, supra, au para 32

Contrôle

Lorsqu'il s'agit de "communications électroniques", le facteur de contrôle est un facteur parmi d'autres et n'est pas déterminant.[1]

Saisie par des tiers

Lorsqu’un acteur non étatique divulgue des preuves à la police, il peut y avoir une intrusion dans la vie privée.[2] Le tiers ne peut pas renoncer au nom du détenteur de la vie privée.[3]

Un tiers a légalement le droit d'informer la police de la découverte d'un crime et la police a le droit de recevoir l'information sans mandat.[4]

Que le tiers ait « volé » la propriété ou non a un impact limité sur l'évaluation des intérêts en matière de vie privée.[5]

La fourniture de preuves à un commissariat de police par un tiers ne suscitera généralement pas d’attente raisonnable en matière de vie privée ni de violation de la Charte.[6]

  1. R c Marakah, 2017 SCC 59 (CanLII), [2017] 2 SCR 608, par McLachlin CJ
    R c Pelucco, 2015 BCCA 370 (CanLII), 327 CCC (3d) 151, par Groberman JA (2:1)
    R c Bennett, 2016 BCCA 154 (CanLII), 335 CCC (3d) 28, par Bennett JA
  2. R c Reeves, 2018 SCC 56 (CanLII), [2018] 3 SCR 531, par Karakatsanis J
  3. , ibid.
    See also Consent Search
  4. R. v Cole, 2012 SCC 53 at para. 73, [2012] 3 SCR 34 (“legally entitled to inform the police of [her] discovery of contraband”)
    R c Orlandis-Habsburgo, 2017 ONCA 649 (CanLII), 352 CCC (3d) 525, par Doherty JA, au para 34 ("I have considerable difficulty with the submission that s. 8 is engaged if the police look at information in which an accused has a legitimate privacy interest, even if that information is brought to the police by an independent third party acting on its own initiative. On that approach, s. 8 would be engaged if a “whistleblower” took confidential documents belonging to her employer to the police to demonstrate the employer’s criminal activity. Must the police refuse to look at the documents to avoid violating the employer’s s. 8 rights? As Duarte teaches, it is one thing to say that Canadian values dictate that the state’s power to decide when and how it will intrude upon personal privacy must be carefully circumscribed, and quite another to say that an individual’s private information is cloaked in the protection of s. 8 no matter how that information comes to the police.")
    contra Marakah, 2017 SCC 59, [2017] 2 SCR 608 at para 50 ("Assuming that s. 8 is engaged when police access text messages volunteered by a third party (see R. v. Orlandis-Habsburgo, 2017 ONCA 649, at paras. 21-35), a breach can be avoided if the police obtain a warrant prior to accessing the text messages.")
    R c King, 2021 ABCA 271 (CanLII), au para 12
  5. , ibid., au para 13
  6. , ibid., au para 14

Autres circonstances prises en compte

Contrats d'adhésion

La simple signature d'un contrat définissant les conditions d'utilisation d'un service et la divulgation des circonstances n'élimine pas nécessairement le droit à la vie privée.[1]

Les politiques relatives aux conditions d'utilisation ne seront qu'un facteur dans l'analyse.[2]

Divulgation par le personnel médical

Le personnel médical qui informe la police de l'existence d'un échantillon de sang prélevé sur le patient suspect ne viole pas la confidentialité des dossiers médicaux.[3]

Espaces publics

La vie privée ne peut pas être protégée là où elle ne peut être préservée qu'en chuchotant.[4]

Des messages texte

L'analyse d'une conversation textuelle se concentre sur la question de savoir s'il y avait une « possibilité » que l'accusé partage des renseignements personnels avec les autres personnes participant à la conversation.[5] Le contenu réel n'est pas pertinent.[6]

Le risque que le destinataire divulgue les communications ne signifie pas que l'expéditeur assume le risque que l'État intercepte la communication.[7]

Il n'existe pas beaucoup d'autres types de conversations autres que les messages texte qui offrent de la confidentialité.[8]

  1. e.g. see R c Gomboc, 2010 SCC 55 (CanLII), [2010] 3 SCR 211, par Deschamps J - divided court on whether REP in electricity use
    R c Ward, 2012 ONCA 660 (CanLII), 97 CR (6th) 377, par Doherty JA
    R c Spencer, 2014 SCC 43 (CanLII), [2014] 2 SCR 212, par Cromwell J
  2. See R c Cole, 2012 SCC 53 (CanLII), [2012] 3 SCR 34, par Fish J
  3. R c Décap, 2003 SKQB 301 (CanLII), 237 Sask R 135, par Barclay J
  4. R c Playford, 1987 CanLII 125 (ON CA), , 63 OR (2d) 289 (CA), par Goodman JA, au para 47
  5. Marakah au paragraphe 32
    voir R c Mootoo, 2022 ONSC 367 (CanLII), par Davie J, au para 22
  6. Marakah au paragraphe 32
  7. Marakah aux paragraphes 40 et 45
  8. Marakah at para 35 (“it is difficult to think of a type of conversation or communication that is capable of promising more privacy than text messaging”)

Zones de confidentialité établies

Voir aussi