Possession de biens criminellement obtenus (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Fr


Possession of Stolen Property
Art. 355 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (Over)
hybride (Under)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction 355(a):
cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
355(b):
Prov. Court only
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2, 10 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la possession of stolen property se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] Hybrid Offence(s)
(Absolute Jurisdiction)
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] Infraction(s) hybride procédure sommaire (moins de 14 ans maximum)
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] Infraction(s) hybride punissable par mise en accusation (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

The offence of possession of stolen property of value of $5,000 or less is hybrid with a Crown election. Where the offence involves "unlawfully having in his possession any property or thing or any proceeds of any property or thing knowing that all or a part of the property or thing or of the proceeds was obtained by or derived directly or indirectly from the commission in Canada of an offence punishable by indictment or an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence punishable by indictment" where the value is of $5,000 or less it is an absolute jurisdiction offence under s. 553(a)(iii) and so does not have a defence election of court. It must be tried by a provincial court judge.

Les infractions sous art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.]
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515. ​

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 355(a) or (b) du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.]
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000]

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession of property obtained by crime

354 (1) Every one commits an offence who has in his possession any property or thing or any proceeds of any property or thing knowing that all or part of the property or thing or of the proceeds was obtained by or derived directly or indirectly from

(a) the commission in Canada of an offence punishable by indictment; or
(b) an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence punishable by indictment.
Obliterated vehicle identification number

(2) In proceedings in respect of an offence under subsection (1) [possession de biens volés], evidence that a person has in their possession a motor vehicle the vehicle identification number of which has been wholly or partially removed or obliterated or a part of a motor vehicle being a part bearing a vehicle identification number that has been wholly or partially removed or obliterated is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the motor vehicle or part, as the case may be, was obtained,

(a) by the commission in Canada of an offence punishable by indictment; or
(b) by an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence punishable by indictment.

[omis (3)]

Exception

(4) A peace officer or a person acting under the direction of a peace officer is not guilty of an offence under this section by reason only that the peace officer or person possesses property or a thing or the proceeds of property or a thing mentioned in subsection (1) [possession de biens volés] for the purposes of an investigation or otherwise in the execution of the peace officer’s duties.
R.S., 1985, c. C-46, s. 354; 1997, c. 18, s. 23; 2018, c. 29, s. 39.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 354(1), (2) et (4)

Punishment

355 Every one who commits an offence under section 354 [possession de biens volés]

(a) if the subject matter of the offence is a testamentary instrument or the value of the subject matter of the offence is more than $5,000, is guilty of
(i) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years, or
(ii) an offence punishable on summary conviction; or
(b) if the value of the subject matter of the offence is not more than $5,000, is guilty
(i) of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or
(ii) of an offence punishable on summary conviction.

R.S., 1985, c. C-46, s. 355; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 49; 1994, c. 44, s. 21; 2019, c. 25, s. 131.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 355

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
355 possession of property obtained by theft "...did have in their possession [describe property] of a value [not] exceeding $5,000, knowing that the property, thing or proceeds [was/were] obtained by or derived from the commission of an offence punishable by indictment, to wit: [offence], contrary to section 354(1) of the Criminal Code.

Preuve de l'infraction

Prouver possession of stolen property selon l'art. 354(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit was in possession of any property, thing, or proceeds of any property or thing;
  5. the culprit knew or should have known that the any part of the subject-matter wa obtained by "commission in Canada of an offence punishable by indictment" or "an act or omission anywhere that, if it had occurred in Canada, would have constituted an offence punishable by indictment";
  6. date of actual theft of the items
  7. property was owned by someone (use witness or documents under ss. 491.2 and 657.1)
  8. that the lawful owner did not give or lend the goods to anyone
  9. the owner did not give permission for the culprit to take or convert it
  10. the items were not given to the culprit in good faith (no colour of right)
  11. value of the property
  12. continuity of the property
  13. file photo of property or actual property as exhibits (s. 491.2)
  14. if shoplifting,
    1. that the culprit did not pay for items or make attempt to pay
    2. that the culprit did not have money to pay for the items
    3. whether the culprit had property in possession at time of arrest

Prouver possession of a motor vehicle with an obliterated vehicle identification number selon l'art. 354(2) doit inclure :

  1. the underlying elements of possession under s. 354(2);
  2. the culprit has possession a "motor vehicle" or "part of a motor vehicle"; and
  3. the "vehicle identification number" associated with the vehicle or part has "been wholly or partially removed or obliterated".

Interprétation de l'infraction

"property"

2 In this Act,
...
"property" includes

(a) real and personal property of every description and deeds and instruments relating to or evidencing the title or right to property, or giving a right to recover or receive money or goods,
(b) property originally in the possession or under the control of any person, and any property into or for which it has been converted or exchanged and anything acquired at any time by the conversion or exchange, and
(c) any postal card, postage stamp or other stamp issued or prepared for issue under the authority of Parliament or the legislature of a province for the payment to the Crown or a corporate body of any fee, rate or duty, whether or not it is in the possession of the Crown or of any person;

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

The definition of property under s. 2 does not include "interest in property."[1]

Definition of “property”

428. In this Part [Pt. XI – Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (art. 428 à 447.1)], "property" means real or personal corporeal property.
R.S., c. C-34, s. 385.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 428

Postcard a chattel, value

4 (1) For the purposes of this Act, a postal card or stamp referred to in paragraph (c) of the definition property in section 2 shall be deemed to be a chattel and to be equal in value to the amount of the postage, rate or duty expressed on its face.
[omis (2), (3), (4), (5), (6), (6.1), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 4 R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 3; 1994, c. 44, s. 3; 1997, c. 18, s. 2; 2008, c. 18, s. 1; 2014, c. 31, s. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(1)


Termes définis: "property" (s. 2) et "valuable security" (s. 2)

Presumed Value

Stolen property is prima facie presumed to be the retail value of the items.[2]

  1. R c Brunner, 1995 ABCA 120 (CanLII), 97 CCC (3d) 31
  2. R c Belanger, 1972 CanLII 1253 (BC CA), 6 CCC (2d) 210

"Vehicle Identification Number"

354
[omis (1) and (2)]

Definition of “vehicle identification number”

(3) For the purposes of subsection (2) [numéro d'identification de véhicule effacé], “vehicle identification number” means any number or other mark placed on a motor vehicle for the purpose of distinguishing the motor vehicle from other similar motor vehicles.
[omis (4)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 354; 1997, c. 18, s. 23.
[annotation(s) ajoutée(s)]

Evidence of Conviction of Third Parties

Theft and possession

657.2 (1) Where an accused is charged with possession of any property obtained by the commission of an offence, evidence of the conviction or discharge of another person of theft of the property is admissible against the accused, and in the absence of evidence to the contrary is proof that the property was stolen.

Accessory after the fact

(2) Where an accused is charged with being an accessory after the fact to the commission of an offence, evidence of the conviction or discharge of another person of the offence is admissible against the accused, and in the absence of evidence to the contrary is proof that the offence was committed.
1997, c. 18, s. 80.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 657.2(1) et (2)

Joint Trial for Theft or Trafficking

Trial of persons jointly

593 (1) Any number of persons may be charged in the same indictment with an offence under section 354 [possession de biens volés] or 355.4 [[ [Trafic de biens criminellement obtenus (infraction) or paragraph 356(1)(b) [possession de courrier volé], even though

(a) the property was had in possession at different times; or
(b) the person by whom the property was obtained
(i) is not indicted with them, or
(ii) is not in custody or is not amenable to justice.
Conviction of one or more

(2) Where, pursuant to subsection (1) [procès conjoint de personnes], two or more persons are charged in the same indictment with an offence referred to in that subsection, any one or more of those persons who separately committed the offence in respect of the property or any part of it may be convicted.
R.S., 1985, c. C-46, s. 593; 2010, c. 14, s. 11.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 593(1) et (2)

Evidence

Voir également: Proof of Ownership
Having in possession when complete

358 For the purposes of sections 342 [vol et falsification de carte de crédit] and 354 [vol et falsification de carte de crédit] and paragraph 356(1)(b) [possession de courrier volé], the offence of having in possession is complete when a person has, alone or jointly with another person, possession of or control over anything mentioned in those sections or when he aids in concealing or disposing of it, as the case may be.

R.S., 1985, c. C-46, s. 358; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 358

Merely getting into a stolen vehicle that was known to be stolen is not enough to establish possession or control.[1]

  1. R c Terrence, 1980 CanLII 74 (ON CA), 55 CCC (2d) 183, par MacKinnon CJ("With deference, in my view, the mere getting into a stolen vehicle knowing it to be stolen, without more, would not be sufficient to establish the measure of control which I conclude is necessary to satisfy the requirement of the subsection.")

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 355

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions contre les biens et fraudes (détermination de la peine)
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Les infractions visées par la clause art. 355(b) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 355(a) [possession of property obtained by crime - greater than $5,000 or a testamentary instr.] any
art. 355(b) [possession of property obtained by crime - no greater than $5,000] any

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Gamme de peines

voir également: Possession of Stolen Property (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN art. 355(a)
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 355 [possession of stolen property] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Prior to December 13, 2018, setions 259 and 260 read as follows:

Evidence

359 (1) Where an accused is charged with an offence under section 342 [theft and forgery of credit card] and 354 [possession of stolen property] and paragraph 356(1)(b) [possession of stolen mail], evidence is admissible at any stage of the proceedings to show that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings

(a) was found in the possession of the accused, and
(b) was stolen within twelve months before the proceedings were commenced,

and that evidence may be considered for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was stolen property.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless

(a) at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove that property other than the property that is the subject-matter of the proceedings was found in his possession; and
(b) the notice sets out the nature or description of the property and describes the person from whom it is alleged to have been stolen.

R.S., 1985, c. C-46, s. 359; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 51.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

Constitionality of s. 359

Insofar as s. 359 requires admission of irrelevant or purely character evidence, it violates s. 7 of the Charter and should be "read down" to exclude irrelevant evidence. [1]

Evidence of previous conviction

360 (1) Where an accused is charged with an offence under section 354 [possession of stolen property] or paragraph 356(1)(b) [possession of stolen mail] and evidence is adduced that the subject-matter of the proceedings was found in his possession, evidence that the accused was, within five years before the proceedings were commenced, convicted of an offence involving theft or an offence under section 354 [possession of stolen property] is admissible at any stage of the proceedings and may be taken into consideration for the purpose of proving that the accused knew that the property that forms the subject-matter of the proceedings was unlawfully obtained.

Notice to accused

(2) Subsection (1) does not apply unless at least three days notice in writing is given to the accused that in the proceedings it is intended to prove the previous conviction.

R.S., c. C-34, s. 318.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)

  1. R c Hewitt, 1986 CanLII 4716 (MB CA), 32 CCC (3d) 54, par Huband JA ("The admission of irrelevant and prejudicial evidence by virtue of s. 317(1) is surely contrary to the principles of fundamental justice. ")
    R c Guyett, 1989 CanLII 7202 (ON CA), 51 CCC (3d) 368, par Brooke JA("It is sufficient to say that I agree with the judgment of the majority in Hewitt that s. 317 goes much farther than the general rules of admissibility and that under it, evidence of bad character can be introduced even if it shows nothing more. To this extent, the section violates the principles of fundamental justice and the guarantee in s. 7 of the Charter. In my opinion, this section cannot be read down.")

Voir également