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* [[Remote Attendance at the Court of Appeal]]
* [[Remote Attendance at the Court of Appeal]]

Version du 8 juillet 2024 à 18:08

Ang

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2023. (Rev. # 9811)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Présence en appel devant la Cour d'appel des poursuites sommaires ou la Cour d'appel

L'article 688 traite du droit d'un appelant d'être présent personnellement. En fonction de l'art. 813, l'article s'applique également à une cour d'appel des poursuites sommaires.[1]

Droit de l’appelant d’être présent

688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.

Note marginale :Appelant représenté par avocat

(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :

a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;
b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;
c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,

à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

Note marginale :Modes de comparution

(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;
b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

Note marginale :Plaidoirie orale ou écrite

(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.

Note marginale :Sentence en l’absence d’un appelant

(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6882002, ch. 13, art. 682019, ch. 25, art. 2832022, ch. 17, art. 43(A) Version précédente 

---

Right of appellant to attend

688 (1) Subject to subsection (2), an appellant who is in custody is entitled, if he desires, to be present at the hearing of the appeal.

Appellant represented by counsel

(2) An appellant who is in custody and who is represented by counsel is not entitled to be present

(a) at the hearing of the appeal, where the appeal is on a ground involving a question of law alone,
(b) on an application for leave to appeal, or
(c) on any proceedings that are preliminary or incidental to an appeal,

unless rules of court provide that he is entitled to be present or the court of appeal or a judge thereof gives him leave to be present.

Manner of appearance

(2.1) In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing in person,

(a) at an application for leave to appeal or at any proceedings that are preliminary or incidental to an appeal, the appellant appear by audioconference or videoconference, if the technological means is satisfactory to the court; and
(b) at the hearing of the appeal, if the appellant has access to legal advice, they appear by closed-circuit television or videoconference.
Argument may be oral or in writing

(3) An appellant may present his case on appeal and his argument in writing instead of orally, and the court of appeal shall consider any case of argument so presented.

Sentence in absence of appellant

(4) A court of appeal may exercise its power to impose sentence notwithstanding that the appellant is not present.

R.S., 1985, c. C-46, s. 688; 2002, c. 13, s. 68; 2019, c. 25, s. 283; 2022, c. 17, s. 43(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 688(1), (2), (2.1), (3), et (4)


Téléprésence

683
[omis (1) and (2)]

Virtual presence of parties

(2.1) In proceedings under this section, the court of appeal may order that the presence of a party may be by any technological means satisfactory to the court that permits the court and the other party or parties to communicate simultaneously.
[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6) and (7)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 683; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 144, c. 23 (4th Supp.), s. 5; 1995, c. 22, s. 10; 1997, c. 18, ss. 97, 141; 1999, c. 25, s. 15(Preamble); 2002, c. 13, s. 67; 2008, c. 18, s. 29.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(2.1)

Présence en appel devant la Cour suprême du Canada

Droit de l’appelant d’être présent

694.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.

Note marginale :Appelant représenté par avocat

(2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :

a) lors de la demande d’autorisation d’appel;
b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;
c) lors de l’audition de l’appel,

à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13 ---

Right of appellant to attend

694.2 (1) Subject to subsection (2) [appelant en détention représenté par un avocat non autorisé à assister à la CSC], an appellant who is in custody and who desires to be present at the hearing of the appeal before the Supreme Court of Canada is entitled to be present at it.

Appellant represented by counsel

(2) An appellant who is in custody and who is represented by counsel is not entitled to be present before the Supreme Court of Canada

(a) on an application for leave to appeal,
(b) on any proceedings that are preliminary or incidental to an appeal, or
(c) at the hearing of the appeal,

unless rules of court provide that entitlement or the Supreme Court of Canada or a judge thereof gives the appellant leave to be present.

R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 13.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 694.2(1) et (2)

Court Appointed Counsel for Appeals

Voir également: Representation at Trial

Section 684(1) provides:

Assistance d’un avocat

684 (1) Une cour d’appel, ou l’un de ses juges, peut à tout moment désigner un avocat pour agir au nom d’un accusé qui est partie à un appel ou à des procédures préliminaires ou accessoires à un appel, lorsque, à son avis, il paraît désirable dans l’intérêt de la justice que l’accusé soit pourvu d’un avocat et lorsqu’il appert que l’accusé n’a pas les moyens requis pour obtenir l’assistance d’un avocat.

[omis (2) and (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 684L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 9 


Legal assistance for appellant

684 (1) A court of appeal or a judge of that court may ... assign counsel to act on behalf of an accused who is a party to an appeal or to proceedings preliminary or incidental to an appeal where, in the opinion of the court or judge, it appears desirable in the interests of justice that the accused should have legal assistance and where it appears that the accused has not sufficient means to obtain that assistance.
[omis (2) and (3)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 684; R.S., 1985, c. 34 (3rd Supp.), s. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 684(1)

Les éléments du par. 684 se compose de :[2]

  1. Le demandeur a-t-il les moyens d'engager un avocat à titre privé ?
  2. Le demandeur a-t-il avancé des moyens d'appel défendables ?
  3. Le demandeur a-t-il la capacité de faire avancer efficacement son appel sans l'assistance d'un avocat ?
Fardeau

Il incombe au demandeur de prouver toutes les exigences de l'art. 684.[3]

  1. R c Pomeroy, 2007 BCCA 142 (CanLII), 218 CCC (3d) 400, par Donald JA, au para 25 - sections 683 to 689 apply with some exception to SCAC
  2. R c McCullough, 2017 ONCA 315 (CanLII), par Lauwers JA, au para 7
    R c Staples, 2016 ONCA 392 (CanLII), 352 OAC 392, par Gilese JA, au para 34
  3. R c Abbey, 2013 ONCA 206 (CanLII), 115 OR (3d) 13, par Watt JA, au para 31
    McCullough, supra, au para 8

"Intérêts de la Justice"

L'exigence des « intérêts de la justice » dépend fortement du contexte.[1] Il s'agit d'un exercice de pouvoir discrétionnaire judiciaire.[2]

Les « intérêts de la justice » comprennent de nombreux facteurs, notamment :[3]

  • les points à argumenter en appel ; les points sont-ils discutables ?[4]
  • la complexité de l'affaire basée sur "les motifs d'appel, la longueur et le contenu du dossier, les principes juridiques impliqués et leur application aux faits"[5]
  • la capacité de l'appelant à faire avancer son appel compte tenu de son niveau d'éducation et de ses compétences ; Peut-il « présenter efficacement son appel sans… un avocat » sur la base de « la capacité à comprendre, à communiquer et à appliquer les principes juridiques aux faits » ;[6]
  • si l'assistance d'un avocat est nécessaire pour rassembler la preuve et présenter l'argumentation ; [7]
  • si le tribunal a la capacité de statuer sur l'appel sans l'assistance d'un avocat.[8]
  • la nature et l'étendue de la sanction imposée ; [9]
  • le bien-fondé du recours[10]
  • le rôle d'assistance du tribunal[11]
  • responsabilité du procureur de la Couronne de veiller à ce que le demandeur soit traité équitablement.[12]
Fond de l'affaire

Il doit y avoir au minimum un cas « défendable ».[13] Une affaire « défendable » n’est pas une affaire qui « réussira ». C'est le seul qui n'est pas « frivole ».[14]

  1. R c Abbey, 2013 ONCA 206 (CanLII), 303 OAC 335, par Watt JA, au para 29 (it is a "legal chameleon that takes its meaning from its surroundings")
  2. , ibid., au para 29 (it “contemplates a judicial discretion exercisable on a case-by-case basis”)
  3. R c Donald, 2008 BCCA 316 (CanLII), 258 BCAC 117, par Saunders JA, aux paras 10 to 15
    R c Hoskins, 2012 BCCA 51 (CanLII), 315 BCAC 238, par Garson JA
    R c Assoun, 2002 NSCA 50 (CanLII), 53 WCB (2d) 267, par Cromwell JA
    R c Morton, 2010 NSCA 103 (CanLII), 943 APR 65, par MacDonald JA
    see E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, loose-leaf, 2nd ed., vol. 3 (Aurora: Canada Law Book, 2014) at s. 23:3035
    R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA
    R c Leroux, 2014 SKCA 60 (CanLII), 438 Sask R 162, par Jackson JA, au para 29
  4. , ibid.
    , ibid.
    R c Martin, 2015 NSCA 82 (CanLII), par Farrar JA
  5. Donald, Hoskins, supra
    R c Miller, 2015 NSCA 19 (CanLII), par Fichaud JA
    Assou, supran
  6. Donald, supra
    Hoskins, supra
    Assoun, supra
    Miller, supra
    Leroux, supra, au para 30
    R c Pendergast, 2003 NLCA 66 (CanLII), 693 APR 13, par Rowe JA
  7. Donald, Hoskins
  8. Miller
    Martin
  9. Donald, supra
    Hoskins, supra
  10. Donald, supra
    Hoskins, supra
  11. Assoun, supra
  12. Morton, supra
    Miller, supra
    Martin, supra
  13. R c Bernardo, 1997 CanLII 2240 (ON CA), 121 CCC (3d) 123, par Doherty JA, au para 21
    R c Chappell, 2010 PECA 18 (CanLII)Modèle:PerPECA, au para 22
    R c Buckingham, 2004 PESCAD 21 (CanLII), 717 APR 300{perPECA|McQuaid JA}}, aux paras 11 and 31
  14. , ibid., au para 16

Voir également