« Instructions du jury » : différence entre les versions
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Version du 23 octobre 2024 à 19:23
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- < Procédure et pratique
- < Procès
- < Jurys
Principes généraux
Le juge de première instance bénéficie d'une certaine déférence à l'égard de l'approche qu'il a choisie pour donner des directives appropriées au jury.[1] L'examen doit être « fonctionnel » et « contextuel ».[2]
Les juges bénéficient d'une certaine souplesse dans le langage qu'ils utilisent dans les directives au jury.[3]
Le juge de première instance donnera généralement des instructions au jury sur les sujets suivants :[4]
- des instructions sur les questions juridiques pertinentes, y compris les accusations portées contre l'accusé ;
- une explication des théories de chaque partie ;
- un examen des faits saillants qui étayent les théories et les arguments de chaque partie ;
- un examen des preuves relatives au droit ;
- une directive informant le jury qu'il est maître des faits et qu'il lui appartient de prendre les décisions factuelles ;
- des instructions sur la charge de la preuve et la présomption d'innocence ;
- les verdicts possibles ouverts au jury ; et
- les exigences d'unanimité pour parvenir à un verdict.
- Objectifs des directives
L'objectif d'une directive au jury est « d'éduquer le décideur afin qu'il prenne une décision éclairée, et non de lui dire quelle décision il doit prendre. »[5]
Le juge qui donne les directives « doit exposer de manière claire et compréhensible le droit que le jury doit appliquer lorsqu'il évalue les faits. »[6]
C'est par les « directives que le jury doit apprécier la valeur et l'effet de la preuve dans le contexte des questions juridiques. »[7]
Les « directives finales doivent permettre au jury de comprendre clairement les questions de fait à résoudre, les principes juridiques régissant les questions de fait, la preuve présentée au procès, la position des parties et la preuve pertinente aux positions des parties sur ces questions. »[8]
Le juge qui donne les instructions est chargé de « revoir la preuve et... de relier la preuve à la position de la défense »[9]
Les instructions ne doivent pas être examinées « pour déterminer dans quelle mesure elles adhèrent ou s'écartent d'une approche particulière ou d'une formule spécifique ». Il faut plutôt les examiner « en fonction de leur capacité à remplir l’objectif pour lequel ces instructions sont fournies ».[10]
- Instructions justes et neutres
Un accusé a « droit à un jury correctement instruit, et non parfaitement. »[11]
L'exposé au jury doit être « impartial » et les instructions « justes et équilibrées ». À aucun moment, il ne faut prendre parti ni formuler de commentaires éditoriaux.[12]
L'exposé ne doit pas être une « diffusion partisane ».[13]
- Capacité présumée et sophistication du jury
Notre système de jury est « fondé sur la proposition selon laquelle les jurés suivent les instructions restrictives du juge de première instance ».[14]
Lorsqu'il examine la qualité des instructions, le juge « ne doit pas partir du principe que les jurés sont des idiots, complètement dépourvus d'intelligence et totalement incapables de comprendre une règle de preuve. »[15]
- Examen des preuves
Sauf dans de rares circonstances, le « juge de première instance doit examiner les parties substantielles des preuves et donner au jury la position de la défense afin que le jury puisse apprécier la valeur et l'effet des preuves »[16]
L'examen des preuves doit inclure non seulement un résumé des témoignages, mais aussi les pièces disponibles.[17]
- Instructions restrictives
Il existe des cas où le juge de première instance doit donner des instructions « restrictives » mettant en garde contre l'utilisation abusive des preuves. Une directive restrictive ne devrait être requise que lorsqu'il existe un « risque réel » que des éléments de preuve valablement admis « puissent être utilisés par le jury à des fins inappropriées ».[18]
- Directives inappropriées au jury
Le juge du procès ne doit pas communiquer ses notes de témoignage au jury même si les deux avocats les jugent acceptables.[19]
Un juge ne peut jamais ordonner au jury de conclure qu'un élément est prouvé à la lumière de la preuve présentée au procès. Une telle décision est toujours une décision du jury. Cette erreur ne peut être corrigée par l'al. 686(1)(b)(iii).[20]
- Arbres de décision
Un arbre de décision remis au jury par le juge qui donne les instructions ne fait pas partie des instructions. Il s'agit d'une aide à la délibération.[21]
L'utilisation d'annotations sur l'arbre de décision pour indiquer le fardeau et la norme de preuve a été suggérée comme étant « utile ».[22]
- Présomptions
Il est présumé que les jurys agissent raisonnablement dans leur verdict, sont capables d'assimiler « l'essentiel » des instructions du juge et sont capables de les suivre.[23]
- Examen en appel
Lors de l'examen en appel des directives, la question est de savoir si, « dans le contexte de l'ensemble de l'exposé », il existe une « possibilité raisonnable que les directives erronées du juge du procès aient induit le jury en erreur et l'aient amené à appliquer incorrectement la [norme juridique] ».[24]
Les éléments de preuve qui induisent le jury en erreur peuvent provenir de sources telles que les éléments évoqués dans les directives postérieures à l'accusation et les questions du jury.[25]
Un nouveau procès n'est pas justifié à moins qu'il n'y ait une « possibilité réaliste » que les directives, dans le contexte des accusations dans leur ensemble et des positions des parties, aient pu induire le jury en erreur.[26]
- Instructions types
Les instructions types au jury sont censées être un exemple à partir duquel des ajustements peuvent être apportés pour élaborer des instructions au jury appropriées pour un cas particulier.[27]
- Défaut d'objection
Le défaut d'objection à une directive au jury « fournit des éléments de preuve » suggérant que l'exposé n'était pas injuste, incomplet ou déséquilibré.[28] La preuve sera particulièrement convaincante lorsque « l'avocat a eu amplement l'occasion d'examiner l'ébauche des instructions proposées et suffisamment de temps pour proposer des ajouts, des suppressions et des améliorations. »[29]
- ↑
R c Whynder, 2020 NSCA 77 (CanLII), par Beveridge JA, au para 39
- ↑ , ibid., au para 39
- ↑
R c Elder, 2015 ABCA 126 (CanLII), 599 AR 385, par curiam (3:0), au para 13
R c Araya, 2015 CSC 11 (CanLII), [2015] 1 RCS 581, par Rothstein J (5:0), au para 3
R c Avetysan, 2000 CSC 56 (CanLII), [2000] 2 RCS 745, par Major J (4:1), au para 9 - ↑ R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J (5:4), au para 29
- ↑
R c Bradley, 2015 ONCA 738 (CanLII), par Watt JA, au para 184
- ↑
R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J (5:4), au para 32
- ↑ R c Karaibrahimovic, 2002 ABCA 102 (CanLII), 164 CCC (3d) 431, par Fraser CJ, au para 33
- ↑
R c PJB, 2012 ONCA 730 (CanLII), 97 CR (6th) 195, par Watt JA (3:0), au para 42
R c Melvin, 2016 NSCA 52 (CanLII), NSJ No 239, par Farrar JA (3:0), au para 31
- ↑
Melvin, supra, au para 31
PJB, supra, au para 43 - ↑
R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA (3:0), au para 150
R c Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 RCS 314, par Lamer CJ (4:3), aux paras 32 et 41
MacKinnon, supra, au para 27
- ↑
PJB, supra, au para 41
Jacquard, supra, aux paras 1 à 2, 62
- ↑ R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), [2010] OJ No 3384 (ONCA), par Watt JA (3:0)
- ↑
Bradley, supra, au para 184
- ↑
R c White, 2011 CSC 13 (CanLII), [2011] 1 RCS 433, par Rothstein J, au para 56 ("Our jury system is predicated on the conviction that jurors are intelligent and reasonable fact-finders. It is contrary to this fundamental premise to assume that properly instructed jurors will weigh the evidence unreasonably or draw irrational and speculative conclusions from relevant evidence.")
R c Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670, par Dickson CJ, au p. 692 (SCR) ("it would be quite wrong to make too much of the risk that the jury might use the evidence for an improper purpose. This line of thinking could seriously undermine the entire jury system. The very strength of the jury is that the ultimate issue of guilt or innocence is determined by a group of ordinary citizens who are not legal specialists and who bring to the legal process a healthy measure of common sense")
R c Farouk, 2019 ONCA 662 (CanLII), par , au para 50 ("I would note in this regard that our jury system is predicated on the proposition that jurors follow a trial judge’s limiting instructions")
- ↑
R c Lane and Ross, 1969 CanLII 545 (ONSC), [1970] 1 CCC 196, par Addy J
- ↑ , ibid., au para 31 PJB, supra, au para 44
- ↑
Voir par exemple Melvin, supra, aux paras 39 à 40
- ↑
R c Joles, 2022 ONCA 681 (CanLII), par curiam, au para 7
R c Chamot, 2012 ONCA 903 (CanLII), par Doherty JA
- ↑ R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA (2:1)
- ↑ R c Tehrankari, 2012 ONCA 718 (CanLII), 298 OAC 252, par Weiler JA (3:0)
- ↑
Bradley, supra, au para 142
- ↑
R c Spaniver, 2006 SKCA 139 (CanLII), 215 CCC (3d) 555, par Richards JA (3:0), au para 41
- ↑
R c Gallie, 2015 NSCA 50 (CanLII), 324 CCC (3d) 333, par Fichaud JA, au para 38
R c Corbett, 1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 RCS 670, par Dickson CJ, aux paras 41 à 48
R c Elkins, 1995 CanLII 3510 (ON CA), [1995] OJ No 3228 (CA), par Doherty JA (3:0), au para 27
R c Suzack, 2000 CanLII 5630 (ON CA), [2000] OJ No 100 (CA), par Doherty JA, au para 128
R c Carrière, 2001 CanLII 8609 (ON CA), [2001] OJ No 4157 (CA), par Doherty JA (3:0), au para 42
R c Ward, 2011 NSCA 78 (CanLII), 975 APR 216, par Saunders JA, aux paras 37 à 39, leave denied
R c Greenwood, 2014 NSCA 80 (CanLII), par Fichaud JA, au para 143
- ↑
R c Brydon, 1995 CanLII 48 (CSC), 101 CCC (3d) 481, par juge en chef Lamer, aux paras 21 et 25 - dans le contexte de la norme juridique de preuve hors de tout doute raisonnable.
- ↑
Gallie, supra, au para 60
- ↑
R c Leroux, 2008 ABCA 9 (CanLII), 422 AR 383, par curiam (3:0), au para 27 citant R c Heil, 2005 ABCA 397 (CanLII), 202 CCC (3d) 515, par Russell JA (3:0)
- ↑
p. ex. R c McNeil, 2006 CanLII 33663 (ON CA), 84 OR (3d) 125, par Doherty JA (3:0), au para 21
R c Rowe, 2011 ONCA 753 (CanLII), 281 CCC (3d) 42, par Doherty JA (3:0), au para 62 - ↑
Bradley, supra, au para 186
R c Huard, 2013 ONCA 650 (CanLII), 302 CCC (3d) 469, par Watt JA (3:0), au para 74
Jacquard, supra, aux paras 35 à 37
- ↑
Bradley, supra, au para 186
Huard, supra, au para 74
Composantes d'une directive au jury
Une directive recommandée devrait généralement inclure certains éléments de base tels que :[1]
- une explication sur la présomption d'innocence ;
- une explication sur la charge de la preuve ; et
- une explication sur la façon d'évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages des témoins.
Toute bonne instruction devrait inclure au moins cinq éléments :[2]
- le cadre juridique, généralement les éléments de l'infraction ou des infractions dont l'accusé est accusé ;
- les questions factuelles découlant du cadre juridique que le jury doit résoudre ;
- les éléments de preuve matériels pertinents à ces questions ;
- la position de la Couronne et de la défense sur ces questions ; et
- les éléments de preuve à l'appui de chacune de leurs positions sur ces questions.
Le jury doit être en mesure d'apprécier « la valeur et l'effet de ces éléments de preuve, et la manière dont la loi doit être appliquée aux faits tels qu'ils les trouvent. »[3]
- Éléments de clarté
Les instructions doivent donner au jury une compréhension claire de :[4]
- les questions factuelles à résoudre ;
- les principes juridiques régissant les questions factuelles et les preuves présentées au procès ;
- les positions des parties ; et
- les preuves pertinentes aux positions des parties sur les questions.
- ↑
R c Newton, 2017 ONCA 496 (CanLII), 349 CCC (3d) 508, par Laskin JA (3:0), au para 11
- ↑
, ibid., au para 11
- ↑
, ibid., au para 11
- ↑
R c PJB, 2012 ONCA 730 (CanLII), 97 CR (6th) 195, par Watt JA (3:0), au para 42 citing R c MacKinnon, 1999 CanLII 1723 (ON CA), 132 CCC (3d) 545, par Doherty JA (3:0), au para 27
R c Nadarajah, 2009 ONCA 118 (CanLII), 242 CCC (3d) 215, par Goudge JA (3:0), au para 37
R c Knox, 2017 SKCA 8 (CanLII), 36 CR (7th) 89, par Ottenbreit JA (3:0), au para 16
R c Huard, 2013 ONCA 650 (CanLII), 302 CCC (3d) 469, par Watt JA (3:0), au para 50
R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 29
Conférence préalable à l'inculpation
Avant de commencer les délibérations, le juge tiendra une conférence préalable à l'inculpation au cours de laquelle les parties donneront leur avis sur la forme de l'inculpation :
- Discussion préalable aux instructions
650.1 Le juge présidant un procès devant jury peut, avant de faire son exposé au jury, discuter avec l’accusé — ou son procureur — et le poursuivant des questions qui feront l’objet d’explications au jury et du choix des instructions à lui donner.
1997, ch. 18, art. 78
- Objectif de la conférence
L'objectif de la conférence est de passer en revue les instructions prévues portant sur :
- l'infraction, y compris les infractions moindres incluses
- les théories de l'affaire pour chaque partie[1]
- toute directive spéciale.
- L'accusé doit être présent
La conférence préalable à l'inculpation doit se tenir en présence de l'accusé et figurer au dossier du tribunal.[2]
- Conséquence d'un accord sur l'accusation
Un accord sur les directives données lors de la conférence préalable à l'accusation, qui comprend une absence d'objection, qui se reflète dans les directives du juge de première instance, constitue un « facteur important » dans l'évaluation de la pertinence des directives en appel. [3]
- Défaut de soulever des questions
Tout défaut de soulever des questions sur les directives ou de s'opposer autrement sera un facteur que la cour d'appel prendra en considération lors de l'examen des directives au jury.[4]
- ↑ R c Coughlin, 1995 ABCA 318 (CanLII), 174 AR 36
- ↑ R c Simon, 2010 ONCA 754 (CanLII), 263 CCC (3d) 59, par Watt JA (3:0)
- ↑ R c Bouchard, 2013 ONCA 791 (CanLII), 305 CCC (3d) 240, par Doherty JA (2:1)
- ↑
R c Jacquard, 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 RCS 314, par Lamer CJ (4:3)
R c Karaibrahimovic, 2002 ABCA 102 (CanLII), 164 CCC (3d) 431, par Fraser JA
Procédure postérieure à la mise en accusation
Une fois que le jury a été chargé de l'accusation, il lui est demandé de « se retirer » pour décider des questions qui lui sont soumises.[1]
Lorsqu'il y a plus de 12 jurés, le juge procède à un tirage au sort des noms des jurés pour les libérer jusqu'à ce qu'il n'en reste que 12.[2]
- ↑ s. 652.1(1) states ("After the charge to the jury, the jury shall retire to try the issues of the indictment."
- ↑ voir art. 652.1(2) pour plus de détails sur le processus
Instructions spécifiques
- Questions rhétoriques
Les questions rhétoriques sont généralement indésirables dans les instructions car elles peuvent avoir tendance à montrer une certaine partialité.[1]
- ↑ R c Baltovich, 2004 CanLII 45031 (ON CA), 73 OR (3d) 481, par curiam (3:0), au para 146 ("[Rhetorical questions] should be avoided in the jury charge, lest the trial judge be seen as taking up the Crown's cause and casting off the mantle of objectivity.")
Questions et instructions pendant les délibérations
Erreurs dans les instructions
- Examen global
La pertinence des instructions doit être analysée « dans son ensemble et son effet global ».[1]
Lorsque des instructions sont données sur un point de droit, le tribunal de révision doit examiner les instructions dans leur ensemble et déterminer si le jury n'aurait pas correctement compris la loi.[2]
- Corrections
La répétition de directives sur le droit peut corriger une seule occurrence d'une directive incorrecte.[3]
- Absence de directives vs directives erronées
L'omission de donner des directives sur une question peut être une « absence de directives équivalant à une directive erronée ».[4]
- Niveau de détail
Une accusation ne doit pas être « sans cesse disséquée et soumise à un examen minutieux et à des critiques ».[5]
- L'exposé final ne fixe pas les instructions
Les conclusions finales de l'avocat ne peuvent pas avoir pour effet de rendre adéquates des instructions inadéquates et ne libèrent pas le juge de première instance de ses obligations en matière d'instructions.[6]
- Équité des instructions
Les instructions doivent être « justes et équilibrées ».[7]
Une instruction équitable exige que « l'accusé explique les théories de chaque partie et passe en revue les faits saillants à l'appui de ces théories.[8]
L'équité des instructions ne peut pas être mesurée par le temps passé par le juge sur les preuves de chaque partie.[9]
- Théorie de l'affaire
Avant que la théorie d'une partie puisse être soumise au jury, le dossier doit révéler « des éléments de preuve sur la base desquels un jury raisonnable, agissant de manière judiciaire, pourrait tirer les conclusions factuelles nécessaires pour fonder la responsabilité » sur la base de cette théorie[10]
Toute théorie de défense « réalistement disponible sur la base de la totalité de la preuve » devrait être soumise au jury.[11]
- ↑
R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J (5:4), au para 31
R c Jeanvenne, 2016 ONCA 101 (CanLII), par Weiler JA, au para 33
- ↑
R c Rodgerson, 2014 ONCA 366 (CanLII), 309 CCC (3d) 535, par Doherty JA, aux paras 23 à 26 - instructions on murder
R c Jaw, 2009 CSC 42 (CanLII), [2009] 3 RCS 26, par LeBel J (7:2), au para 32 (“[a]n appellate court must examine the alleged error in the context of the entire charge and of the trial as a whole”)
- ↑
p.ex. Rodgerson, supra - des directives répétées sur le meurtre ont corrigé une erreur
- ↑ R c Menard, 2009 BCCA 462 (CanLII), 281 BCAC 14, par curiam (3:0)
- ↑ R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, par Cory J (6:1), au p. 163
- ↑
R c Melvin, 2016 NSCA 52 (CanLII), NSJ No 239, par Farrar JA, aux paras 72 à 73
R c PJB, 2012 ONCA 730 (CanLII), 97 CR (6th) 195, par Watt JA (3:0), au para 47
- ↑
R c Baltovich, 2004 CanLII 45031 (ON CA), , (2004) 73 OR (3d) 481, par curiam, au para 118
Jeanvenne, supra, au para 31
- ↑
Daley, supra, au para 29
Jeanvenne, supra, au para 31
- ↑
R c Greenwood, 2014 NSCA 80 (CanLII), par Fichaud JA
R c Thatcher, 1987 CanLII 53 (CSC), [1987] 1 RCS 652, par Dickson CJ, au para 86
- ↑ R c Huard, 2013 ONCA 650 (CanLII), 302 CCC (3d) 469, par Watt JA, au para 60
- ↑
R c Ali, 2021 ONCA 362 (CanLII), 156 OR (3d) 81, au para 74
R c Grewal, 2019 ONCA 630 (CanLII)}, 379 CCC (3d) 201, par van Rensburg JA, aux paras 36to 37
R c Ronald, 201 9 ONCA 971 (CanLII), par Doherty JA, aux paras 43 à 48
Appel
- Norme de contrôle
Les directives erronées données au jury (à l'exclusion de l'absence de directives) constituent une question de droit.[1]
La question de savoir si un juge a commis une erreur en donnant des directives erronées ou en omettant de donner des directives au jury est examinée selon la norme de la décision correcte.[2]
- Approche fonctionnelle du contrôle
Une cour d'appel doit évaluer les directives au jury de manière « fonctionnelle ». Il ne s’agit pas d’une approche idéalisée envisageant si de meilleures instructions auraient pu être données.[3]
L'adéquation des directives au jury est analysée à l'aide d'une « approche fonctionnelle » qui est « fondée sur la preuve présentée au procès, les questions en litige soulevées et les observations des avocats ». [4]
Le juge de révision doit déterminer si l'accusé, en se fondant sur l'examen de l'ensemble de l'accusation, a eu un procès équitable. Il ne s'agit pas de rechercher des erreurs minimes. [5]
La Cour doit se demander si les instructions avaient la capacité d'atteindre leur objectif et non pas simplement si elles s'écartaient d'une formule.[6]
Cette analyse doit être effectuée à la lumière de facteurs tels que :[7]
- les questions en litige au procès,
- la position des parties,
- l'effet global de la accusation.
- Défaut du jury de suivre les directives
La preuve que le jury n'a manifestement pas suivi les directives du jury peut entraîner une erreur judiciaire.[8]
- Défenses
Toutes les défenses qui semblent vraisemblables doivent être soumises au jury, même si elles ne sont pas soulevées par l'avocat.[9] Il n'existe « aucune règle cardinale interdisant de soumettre à un jury une défense subsidiaire qui est à première vue incompatible avec la défense principale. La question n'est pas de savoir si une telle défense est compatible ou incompatible avec la défense principale, mais plutôt si elle satisfait au critère de la vraisemblance. »[10]
- ↑ R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 70
- ↑ R c Waite, 2013 ABCA 257 (CanLII), 309 CCC (3d) 255, par Rowbotham JA (2:1), au para 11
- ↑
R c Jacquard (C.O.), 1997 CanLII 374 (CSC), [1997] 1 RCS 314, par Lamer CJ (4:3), au para 32
R c Cooper, 1993 CanLII 147 (CSC), [1993] 1 RCS 146, par Cory J, aux pp. 163-164
- ↑ R c Howe, 2015 NSCA 84 (CanLII), par Farrar JA, au para 67
- ↑
R c Korski (C.T.), 2009 MBCA 37 (CanLII), 236 Man.R. (2d) 259, par Steel JA (3:0), au para 102
Cooper, supra, au p. 163
R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA, au para 71
Vézeau v The Queen, 1976 CanLII 7, , [1977] 2 RCS 277, par Martland J (7:2), au p. 285
R c Kociuk (R.J.), 2011 MBCA 85 (CanLII), 278 CCC (3d) 1, par Chartier JA (2:1), aux paras 69 à 72
Jacquard, supra
- ↑
R c MacKinnon, 1999 CanLII 1723 (ON CA), 132 CCC (3d) 545, par Doherty JA (3:0), au para 27
- ↑
R c Johnson, 2017 NSCA 64 (CanLII), 360 CCC (3d) 246, par Beveridge JA (3:0), au para 47
- ↑ R c Richard, 2013 MBCA 105 (CanLII), 299 Man R (2d) 1, par Cameron JA (3:0)
- ↑
R c Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 RCS 3, par McLachlin CJ and Bastarache J
- ↑ R c Gauthier, 2013 CSC 32 (CanLII), [2013] 2 RCS 403, par Juge Wagner