« Automatisme » : différence entre les versions

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Les tribunaux devraient adopter une « approche holistique » pour déterminer si la maladie équivaut à une maladie mentale.<ref>
Les tribunaux devraient adopter une « approche holistique » pour déterminer si la maladie équivaut à une maladie mentale.<ref>
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Version du 14 août 2024 à 11:42


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Principes généraux

La défense d'« automatisme non fou » est une défense disponible en common law.

La loi traite « presque tous les automatismes comme le produit d'un trouble mental conduisant… à un verdict NCR-MD. »[1]

Automatisme défini

L'automatisme est « un état de conscience altérée ». Cela contraste avec « l'inconscience, dans laquelle un individu, bien que capable d'agir, n'a aucun contrôle volontaire sur cette action ». R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 SCR 290, par Bastarache J, au para 156</ref> La personne s'engage dans un « comportement involontaire » tel qu'« une personne qui, bien que capable d'agir, n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Cela signifie un acte involontaire inconscient dans lequel l'esprit ne suit pas ce qui est fait ». [2]

Le terme « automatisme » fait référence à la conduite involontaire qui est le « produit d'un état mental dans lequel l'esprit conscient est dissocié de la partie de l'esprit qui contrôle l'action ».[3] En conséquence, l'automatisme ne concerne que l'actus reus de l'infraction puisqu'il affecte le caractère volontaire des actes de l'accusé.[4]

Effet de la découverte

Il existe deux types d'automatisme. Il existe un automatisme de trouble mental et un automatisme de trouble non mental. La première conclusion mène à une déclaration de Non-responsable pénalement. Cette dernière conduit à un acquittement.[5]

Un verdict NCR permet une « évaluation post-verdict de la dangerosité de l'accusé » qui permet au tribunal d'adapter la décision aux spécificités de l'affaire.[6]

  1. R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), 236 CCC (3d) 317, par Doherty JA (overturning a verdict of non-insane automatism)
  2. R c Rabey, 1977 CanLII 48 (ON CA), 37 CCC (2d) 461, par Martin JA aux pages 155 à 156
  3. R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, au para 63
    Luedecke, supra, au para 54
  4. SH, supra, au para 63
    R c Alexander, 2015 BCCA 484 (CanLII), 330 CCC (3d) 417, par Stromberg-Stein JA, au para 28 ("A defence of automatism amounts to a denial of the voluntariness component of the actus reus of the offence. A person who is unable to control whether to perform an act, or how to perform an act, cannot be said to have committed the act voluntarily. Conduct which is not voluntary cannot be criminal.")
  5. , ibid., au para 29
    Luedecke, supra
  6. Luedecke, supra

Fardeau et norme de preuve

Il incombe à l'accusé de prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités.[1]

L'accusé a le fardeau de la preuve de présenter des éléments de preuve pour soulever la question devant le tribunal et le fardeau juridique de prouver le fait allégué.[2]

La défense doit fournir des preuves psychiatriques confirmantes. Il doit établir plus que l’affirmation selon laquelle le caractère involontaire est « plausible ».[3]

  1. R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 SCR 290, par Bastarache J, aux paras 171, 179 (“The foregoing leads me to the conclusion that the legal burden in cases involving claims of automatism must be on the defence to prove involuntariness on a balance of probabilities to the trier of fact.”)
  2. R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, au para 65
    Pierre, supra, aux paras 173, 182
  3. Pierre, supra, au p. 187
    R c Enns, 2016 ONSC 2229 (CanLII), par Fregeau J, au para 20

Exigence

Afin d'établir l'automatisme, il est nécessaire que la défense 1) prétende qu'il a agi involontairement et 2) présente une preuve d'expert pour étayer l'allégation du caractère involontaire.[1]

Le juge doit alors mener une enquête en deux étapes. Premièrement, le juge doit « déterminer si l’accusé a établi un fondement probant approprié pour une défense d’automatisme ».[2] Deuxièmement, le juge doit déterminer quelle forme d’automatisme doit être laissée au juge des faits. »[3]

  1. R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, au para 69
    R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 SCR 290, par Bastarache J, aux paras 183 to 184
  2. R c Alexander, 2015 BCCA 484 (CanLII), 330 CCC (3d) 417, par Stromberg-Stein JA, au para 30
  3. Alexandre, supra, au para 30

Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve exige l'admission d'une preuve d'expert qui devrait prendre la forme de « preuves psychiatriques ou psychologiques ».[1] It should establish:[2]

  1. preuve d'antécédents médicaux documentés d'états dissociatifs de type automatiste ;
  2. le témoignage d'un spectateur concernant la comparution de l'accusé avant, pendant et après la conduite involontaire alléguée (par. 190); et
  3. preuve de motif ou d'absence de motif
  1. R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, au para 70
    R c Stone, 1999 CanLII 688 (SCC), [1999] 2 SCR 290, par Bastarache J, au para 192
  2. SH, supra, au para 71

Caractère juridique de l'automatisme (trouble mental vs trouble non mental)

Voir également: Non pénalement responsable en raison de troubles mentaux

Lorsque la charge de preuve a été établie à la satisfaction du juge des faits, le juge doit se prononcer sur la qualification juridique de l'automatisme.[1] Autrement dit, le juge doit alors déterminer « si l'automatisme lié aux troubles mentaux ou aux troubles non mentaux doit être laissé au juge des faits ».[2]

Dans un procès devant jury, le juge doit décider si l'automatisme doit être soumis au jury.[3]

La loi reconnaît deux classes d'automatismes. Il existe un automatisme de trouble mental et un automatisme de trouble non mental.[4] Le premier nécessite un « trouble mental » et le second non.[5]

L'analyse doit partir du postulat que l'automatisme trouve son origine dans un trouble mental..[6]

Les tribunaux devraient adopter une « approche holistique » pour déterminer si la maladie équivaut à une maladie mentale.[7] Cela impliquera la prise en compte de trois facteurs :[8]

  1. facteur causal interne ;
  2. facteur de danger continu ; et
  3. autres préoccupations politiques.

Ce n'est que dans de « rares » cas que la forme d'automatisme sera un trouble de nature non mentale.[9] La forme d'automatisme non mental se produit généralement lorsque tous les éléments suivants sont vrais :[10]

  1. l'accusé a subi un seul incident d'automatisme ;
  2. il a été déclenché par un événement externe spécifique ;
  3. il est peu probable que le déclencheur se reproduise ; et
  4. l'évent aurait pu provoquer un état dissociatif chez une personne normale.

La question de savoir quelle forme d'automatisme est disponible est une question de droit et ne peut donc être tranchée que par le juge.[11]

  1. R c SH, 2014 ONCA 303 (CanLII), 310 CCC (3d) 455, par Watt JA, au para 72
  2. R c Enns, 2016 ONSC 2229 (CanLII), par Fregeau J, au para 21 ("If the accused has laid a proper foundation for the defence of automatism and satisfied the evidentiary burden, the trial judge must then determine whether mental disorder or non-mental disorder automatism should be left with the trier of fact")
    R c Luedecke, 2008 ONCA 716 (CanLII), par Doherty JA
    Stone, supra, au p. 193
  3. SH, supra, au para 72
  4. SH, supra, au para 73
  5. SH, supra, au para 73
  6. SH, supra, au para 74
  7. R c Alexander, 2015 BCCA 484 (CanLII), 330 CCC (3d) 417, par Stromberg-Stein JA, aux paras 36 à 38
  8. Alexandre, supra, au para 38
    Pierre, supra, au p. 203
  9. Pierre, supra, au p. 199
    Alexandre, supra, au para 36
  10. Alexandre, supra, au para 37
    Enns, supra, au para 63
  11. Alexander, supra, aux paras 32 to 33