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L.R. (1985), ch. C-46, art. 507L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 507L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 432002, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 219 | ||
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Version du 8 août 2024 à 14:04
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Principes généraux
Le processus de délivrance fait référence à la phase initiale de la poursuite au cours de laquelle les accusations sont portées devant un officier de justice et l'accusé est informé de l'existence des accusations.
Le Code criminel offre à un agent de la paix deux options quant à la manière d'engager une poursuite. Ils ont la possibilité, en vertu de l'art. 507, de porter d'abord les accusations, puis d'en aviser l'accusé au moyen d'une assignation ou d'une arrestation (« Accuser d'abord »). Alternativement, l'agent peut arrêter ou convoquer l'accusé à une date d'audience en vertu de l'art. 508, puis porter les accusations après que l'avis ait été donné (« Notifier d'abord »).
Une fois que le juge de paix a examiné et prêté serment sur les allégations contenues dans la dénonciation, la dénonciation doit être approuvée soit confirmant les documents de libération, si l'accusé est présent, soit émettre une assignation ou un mandat d'arrêt si l'accusé n'est pas présent.
- L’audience d’autorisation judiciaire se déroule ex parte et à huis clos
L'étape où le juge décide s'il y a lieu de « lancer une procédure » afin de contraindre l'accusé à se présenter au tribunal se déroule « ex parte » (sans préavis à l'accusé) et « à huis clos » (procédure à huis clos).[1]
- Quand une poursuite pénale commence
Ce n'est qu'une fois la procédure lancée qu'une « poursuite pénale » commence.[2] En revanche, une « procédure pénale » est engagée dès le « dépôt ou la réception d'une dénonciation par écrit et sous serment ».[3]
- Défaut d'approuver le processus
L'échec de la confirmation du document de sortie (« le processus ») entraîne la nullité de l'information.[4] Cependant, l'opinion de plus en plus répandue est que le fait de ne pas approuver le processus n'élimine pas la compétence en la matière et ne peut plutôt être utilisé que pour étayer une accusation de non-présentation.[5]
- Fardeau de prouver la conformité
Il incombe à l'accusé d'établir que le juge de paix ne s'est pas conformé aux exigences des articles 504 à 508.[6] Si les conditions ne sont pas remplies, les tribunaux pourraient perdre leur compétence à l'égard de l'accusé et l'accusation pourrait devenir nulle.
- Formes
Une assignation délivrée en vertu de l'art. 493, 508 ou 512 doivent utiliser le formulaire 6.[7]
- Constitutionnalité
La nature « ex parte » de l'audience prévue à l'art. 507 viole l’art. 2b) de la Charte protégeant le droit d'expression. Toutefois, ils sont justifiés en vertu de l’art. 1 de la Charte et sont licites.[8]
- Processus de délivrance d'une infraction inconstitutionnelle
Lorsqu'un tribunal a jugé qu'une infraction était contraire à la Charte et inopérante, le juge de paix qui l'a délivré a toujours le pouvoir discrétionnaire d'engager une procédure pour cette infraction.[9]
- ↑
R c McHale, 2010 ONCA 361 (CanLII), 256 CCC (3d) 26, par Watt JA, au para 48
- ↑
, ibid., au para 71
- ↑
, ibid., au para 70
cf. R c Awad, 2015 NSCA 10 (CanLII), 1126 APR 116, par Beveridge JA, au para 49 ("The swearing of an information is the act that commences the prosecution of an accused")
- ↑
R c Gougeon, 1980 CanLII 2842 (ON CA), [1980] OJ No 1332 (ONCA)
R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J - ↑
R c Haight, 2011 ONCJ 156 (CanLII), par Krelove J
R c Duran, 2011 ONSC 7346 (CanLII), 285 CCC (3d) 46, par Trotter J - ↑ Romanchuk à 6 ans
- ↑ see List of Criminal Code Forms
- ↑ R c Southam Inc v Coulter (CA), 1990 CanLII 6963 (ON CA), 60 CCC (3d) 267, par Krever JA
- ↑ Canadian Broadcasting Corporation et al v Morrison, 2017 MBCA 36 (CanLII), MJ No 95, par Mainella JA
Processus de délivrance en vertu de l'art. 507 (Charger en premier)
À la suite d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation déposé en vertu de l'art. 504, l'informateur (généralement un agent de la paix) peut s'adresser à un juge de paix pour contraindre l'accusé à se présenter au tribunal, soit au moyen d'une assignation ou d'un mandat d'arrestation.
Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général
507 (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :
- a) entendre et examiner, ex parte :
(i) les allégations du dénonciateur,
(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
- b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.
Note marginale ; Mandat obligatoire
(2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.
[omis (3), (4) and (5)]
Note marginale ; Visa du mandat par le juge de paix
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.
[omis (7)]
Note marginale ; Délivrance d’une sommation ou d’un mandat
(8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 432002, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 219
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Le juge de paix devrait délivrer une assignation à moins qu'il ne soit dans l'intérêt public de délivrer un mandat. (art. 507(4))
Le texte de l'art. 507, comprend une exception où « détenu au moment où la dénonciation est déposée ».[1]
- Définitions
Le terme « juge » est défini à l'art. 2 comme comprenant soit un juge de paix, soit un juge de la cour provinciale.[2]
- Procédure
507
[omis (1) and (2)]
- Procédure lorsque des témoins comparaissent
(3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) [juge d'entendre l'informateur et les témoins — poursuites publiques] :
- a) recueille les dépositions sous serment;
- b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 [prise de preuves par le juge de l'enquête préliminaire], dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
[omis (4), (5), (6), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 43; 2002, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 219.
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 507 prévoit qu'un juge de paix peut recevoir une dénonciation sans serment en dehors de celles reçues en vertu de l'art. 505. Si le juge reçoit une information selon laquelle l'accusé n'a pas été arrêté, il doit entendre et examiner les preuves exposant les allégations. S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise, le juge de paix peut délivrer une assignation ou un mandat d'arrestation pour contraindre l'accusé à comparaître devant le juge de paix ou une cour provinciale. Notez que la disposition n’envisage pas la délivrance d’un avis de comparution ou d’une promesse de comparution.
L'article 507 donne au juge de paix le pouvoir de délivrer une assignation ou un mandat lorsqu'il a reçu (1) une demande de la police ou de la Couronne pour l'assignation ou le mandat et (2) le juge a reçu des allégations ou des preuves établissant le fondement pour le mandat ou la convocation.[3]
- Annuler une ordonnance
Un juge de la cour provinciale et un juge de paix qui délivrent une procédure au moyen d'un mandat d'arrestation en vertu de l'art. 507 a la compétence d'annuler cette ordonnance à sa discrétion.[4]
- Autres pouvoirs similaires
L'article 578 prévoit un pouvoir similaire pour autoriser la délivrance d'une assignation ou d'un mandat lorsqu'il y a eu un acte d'accusation direct.
- ↑ R c Ladzinski, 2012 ONCJ 205 (CanLII), 101 WCB (2d) 129, par Harris J, au para 9
R c Drozd, 2011 ONCJ 51 (CanLII), [2011] OJ No 616 (OCJ), par Schwarzl J - ↑ voir Définition des officiers et des bureaux judiciaires
- ↑
R c Worme, 2014 SKQB 383 (CanLII), par Zuk J, au para 28
- ↑ R c Muirhead, 1974 CanLII 274 (AB QB), 1 WWR 680, par Milvain CJ
Article 507(4) Mandat ou assignation d'intérêt public
507
[omis (1), (2) and (3)]
- Une sommation est décernée sauf dans certains cas
(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
[omis (5)]
- Visa du mandat par le juge de paix
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508 [justice to hear informant and witness], 512 [certaines actions n'empêchent pas la délivrance d'un mandat], 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive], autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29 [formes].
- Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées
(7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.
[omis (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 507; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78; 1994, ch. 44, art. 43; 2002, ch. 13, art. 21; 2019, ch. 25, art. 219
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Validité de la citation à comparaître
Lorsqu'un élément non essentiel d'une citation à comparaître a été modifié par rapport à ce qui a été présenté au juge, cela peut invalider l'information.[1]
- Validité du mandat
Si un mandat est émis, l'agent de la paix peut arrêter l'accusé en vertu de l'art. 511. (voir Arrestations par mandat)
- ↑ R c Lalonde, 2009 ONCJ 369 (CanLII), par Libman J, au para 18 - agent assermenté pour signifier une copie de la citation à comparaître qui a été modifiée avant la signification
Processus de délivrance en vertu de l'art. 508 (Notifier d'abord)
L'article 508 énonce l'obligation de confirmer la forme de la quittance ainsi que la nécessité d'examiner les allégations de l'informateur et, au besoin, d'entendre les témoignages lorsqu'une dénonciation a été déposée en vertu de l'art. 505.
- Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins
508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :
- a) entendre et examiner, ex parte :
- (i) les allégations du dénonciateur,
- (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;
- b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :
- (i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,
- (ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;
- c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.
- Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent
(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :
- a) recueille les dépositions sous serment;
- b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 508; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 79; 2019, ch. 25, art. 220
[annotation(s) ajoutée(s)]
L'article 508(1) prévoit une « garantie contre l'obligation pour des personnes de comparaître devant un tribunal pour répondre à des accusations lorsqu'un officier de justice n'a pas examiné l'affaire en vue d'une procédure de délivrance.[1]
Lorsque l'accusé est libéré, un juge de paix examinera l'accusation avant d'ordonner à l'accusé de se présenter au tribunal. (art. 508). S'il est convaincu qu'il y a des raisons de contraindre un accusé à se présenter au tribunal, le juge confirmera l'avis de comparution ou annulez-le et délivrez une citation ou un mandat d'arrêt.[2]
- ↑ R c Matykubov, 2010 ONCJ 233 (CanLII), par Armstrong J
- ↑ R c Romanchuk, 2011 SKCA 127 (CanLII), 375 Sask R 296, par Caldwell JA, au para 4