« Droit au choix d'un avocat » : différence entre les versions
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{{seealso| | {{seealso|Composante de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat}} | ||
Le droit à l'assistance d'un avocat comprend un droit limité au choix de l'avocat. Lorsque le détenu demande un avocat spécifique, il a droit à « une possibilité raisonnable de contacter l'avocat de son choix avant l'interrogatoire par la police ».<ref> | |||
{{CanLIIRP|Willier|2cvjv|2010 SCC 37 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}<br> | {{CanLIIRP|Willier|2cvjv|2010 SCC 37 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}<br> | ||
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; Limitation | ; Limitation du choix de l'avocat | ||
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; | ; Exercice du droit de choisir son avocat | ||
Le droit de choisir son avocat est engagé lorsque « l'accusé demande un avocat particulier lors de son arrestation ou de sa détention ».<ref> | |||
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L'agent est alors tenu de fournir à l'accusé une « possibilité raisonnable d'exercer » son droit à l'avocat de son choix, période pendant laquelle tout interrogatoire doit cesser.<ref> | |||
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Le droit de choisir son avocat comprend une possibilité raisonnable de contacter l'avocat choisi. Le détenu a le droit de laisser un message à l'avocat choisi et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat le rappelle.<ref> | |||
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Lorsque des efforts de bonne foi sont déployés par la police, il ne peut y avoir de violation simplement parce que l'agent n'a pas fait plus alors qu'il aurait pu prendre une mesure réalisable pour organiser un contact avec l'avocat de son choix.<ref> | |||
{{CanLIIRP|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)|[2006] OJ No 2999 (SCJ)}}{{perONSC|Ferguson J}}</ref> | {{CanLIIRP|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)|[2006] OJ No 2999 (SCJ)}}{{perONSC|Ferguson J}}</ref> | ||
; | ; Diligence du détenu | ||
Une personne détenue doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit de choisir un avocat.<ref> | |||
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Si elle ne le fait pas, les obligations connexes sont suspendues.<ref> | |||
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L’agent doit faire preuve de diligence pour s’assurer qu’une possibilité raisonnable lui a été donnée. L'agent ne peut pas se fonder sur « des réponses à des questions ambiguës pour supposer que l'accusé a exercé ses droits. »<ref> | |||
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Une fois le délai raisonnable écoulé pour attendre l'avocat de son choix, le détenu est censé exercer son droit à un avocat en contactant un autre avocat.<ref> | |||
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Un accusé qui attend une heure après une tentative infructueuse de contacter l'avocat de son choix et refuse de parler à l'avocat de service peut ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable.<ref> | |||
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La police ne peut pas choisir un avocat pour l'accusé ni inciter le détenu à recourir à l'aide juridique pour accélérer la prise de contact avec un avocat.<ref> | |||
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Les trois étapes de l'analyse pour satisfaire au droit à un avocat sont les suivantes :<ref> | |||
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# | #La police a-t-elle rempli son devoir d’agir avec diligence pour faciliter l’exercice du droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix ? Si le juge du procès conclut qu’elle a rempli son devoir, il n’y a pas de manquement à l’al. 10b). | ||
# | #Si la police n’a pas rempli son devoir, il y a deux possibilités : | ||
## | ##Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle n’a pris aucune mesure pour faciliter l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, il y a alors manquement à l’al. 10b)... | ||
## | ##Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle a fait des efforts, mais qu’il n’est pas jugé que cela constituait une « diligence raisonnable », le juge du procès doit ensuite décider si l’accusé a rempli son devoir d’agir avec diligence pour exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Si la réponse est oui, il y a alors manquement à l’al. 10b). Si la réponse est non, cela l’emporte sur le manquement à l’obligation de la police et il n’y a pas de manquement à l’al. 10b)... | ||
# | #Si un manquement à l’al. 10(b) est établi, le tribunal doit ensuite se demander s'il convient ou non d'exclure les éléments de preuve qui en découlent en vertu du par. 24(2). La conduite de l'accusé est un facteur que le tribunal peut prendre en considération... | ||
Il y aura violation chaque fois que la police tentera de suggérer ou de « diriger » l'accusé vers un avocat particulier ou vers le système d'aide juridique.<ref> | |||
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La police n'a aucune obligation particulière d'identifier et de localiser un avocat appartenant à l'ethnie choisie.<ref> | |||
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Version du 5 août 2024 à 20:50
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 13435) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le droit à l'assistance d'un avocat comprend un droit limité au choix de l'avocat. Lorsque le détenu demande un avocat spécifique, il a droit à « une possibilité raisonnable de contacter l'avocat de son choix avant l'interrogatoire par la police ».[1]
- Limitation du choix de l'avocat
Ce droit ne s'étend que dans le cas où l'avocat choisi ne peut être rendu disponible après un délai raisonnable, après quoi le détenu est censé appeler un autre avocat, y compris l'avocat de service.[2]
- Exercice du droit de choisir son avocat
Le droit de choisir son avocat est engagé lorsque « l'accusé demande un avocat particulier lors de son arrestation ou de sa détention ».[3] L'agent est alors tenu de fournir à l'accusé une « possibilité raisonnable d'exercer » son droit à l'avocat de son choix, période pendant laquelle tout interrogatoire doit cesser.[4]
- Droits lorsque l'avocat n'est pas disponible
Le droit de choisir son avocat comprend une possibilité raisonnable de contacter l'avocat choisi. Le détenu a le droit de laisser un message à l'avocat choisi et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat le rappelle.[5] Lorsque des efforts de bonne foi sont déployés par la police, il ne peut y avoir de violation simplement parce que l'agent n'a pas fait plus alors qu'il aurait pu prendre une mesure réalisable pour organiser un contact avec l'avocat de son choix.[6]
- Diligence du détenu
Une personne détenue doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit de choisir un avocat.[7] Si elle ne le fait pas, les obligations connexes sont suspendues.[8]
- Diligence de l’agent
La question est toujours de savoir si l’agent a fourni au détenu les renseignements et l’aide nécessaires pour lui permettre une possibilité raisonnable d’exercer ses droits.[9]
L’agent doit faire preuve de diligence pour s’assurer qu’une possibilité raisonnable lui a été donnée. L'agent ne peut pas se fonder sur « des réponses à des questions ambiguës pour supposer que l'accusé a exercé ses droits. »[10]
- Choix de l'avocat
Lorsque l'avocat choisi n'est pas disponible, l'accusé a le droit de « refuser de parler à un autre avocat et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat de son choix réponde. »[11]
Une fois le délai raisonnable écoulé pour attendre l'avocat de son choix, le détenu est censé exercer son droit à un avocat en contactant un autre avocat.[12]
Un accusé qui attend une heure après une tentative infructueuse de contacter l'avocat de son choix et refuse de parler à l'avocat de service peut ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable.[13]
- La police ne choisit pas
La police ne peut pas choisir un avocat pour l'accusé ni inciter le détenu à recourir à l'aide juridique pour accélérer la prise de contact avec un avocat.[14]
- Étapes de l'analyse
Les trois étapes de l'analyse pour satisfaire au droit à un avocat sont les suivantes :[15]
- La police a-t-elle rempli son devoir d’agir avec diligence pour faciliter l’exercice du droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix ? Si le juge du procès conclut qu’elle a rempli son devoir, il n’y a pas de manquement à l’al. 10b).
- Si la police n’a pas rempli son devoir, il y a deux possibilités :
- Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle n’a pris aucune mesure pour faciliter l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, il y a alors manquement à l’al. 10b)...
- Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle a fait des efforts, mais qu’il n’est pas jugé que cela constituait une « diligence raisonnable », le juge du procès doit ensuite décider si l’accusé a rempli son devoir d’agir avec diligence pour exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Si la réponse est oui, il y a alors manquement à l’al. 10b). Si la réponse est non, cela l’emporte sur le manquement à l’obligation de la police et il n’y a pas de manquement à l’al. 10b)...
- Si un manquement à l’al. 10(b) est établi, le tribunal doit ensuite se demander s'il convient ou non d'exclure les éléments de preuve qui en découlent en vertu du par. 24(2). La conduite de l'accusé est un facteur que le tribunal peut prendre en considération...
Il y aura violation chaque fois que la police tentera de suggérer ou de « diriger » l'accusé vers un avocat particulier ou vers le système d'aide juridique.[16]
- L'avocat doit être disponible
Le droit à l'assistance d'un avocat est un droit de disposer d'un avocat disponible pour procéder à la date fixée pour le procès.[17]
- Procès conjoints
Le droit de choisir son avocat sera subordonné aux exigences d'un procès conjoint.[18]
Le droit de choisir son avocat doit être mis en balance avec le droit du coaccusé à un procès rapide.[19]
- Droit à un avocat appartenant à l'ethnie choisie
La police n'a aucune obligation particulière d'identifier et de localiser un avocat appartenant à l'ethnie choisie.[20]
- ↑
R c Willier, 2010 SCC 37 (CanLII), [2010] 2 SCR 429, par McLachlin CJ and Charron J
- ↑
R c Leclair and Ross, 1989 CanLII 134 (SCC), 46 CCC (3d) 129, par Lamer J, au p. 135
R c Littleford, 2001 CanLII 8559 (ON CA), [2001] OJ No 2437 (CA), par curiam
R c Richfield, 2003 CanLII 52164 (ON CA), 178 CCC (3d) 23, par Weiler JA
R c Van Binnendyk, 2007 ONCA 537 (CanLII), [2007] OJ No 2899 (CA), par curiam
R c Brown, 2009 NBCA 27 (CanLII), [2009] NBJ No 143 (CA), par Ricard JA, aux #par20 paras 20 to 27
Willier, supra
- ↑ R c Connelly, 2009 ONCA 416 (CanLII), 190 CRR (2d) 54, par Rosenberg JA
- ↑ , ibid.
- ↑ p. ex. R c Jary, 2009 BCPC 226 (CanLII), par Hicks J
- ↑ R c Blackett, 2006 CanLII 25269 (ONSC), [2006] OJ No 2999 (SCJ), par Ferguson J
- ↑ Ross, supra à la p. 135
- ↑ Ross, supra à la p. 135
- ↑ R c Gentile, 2008 CanLII 47475 (ONSC), [2008] OJ No 3664 (SCJ), par Durno J, au para 24
- ↑ Connelly, supra
- ↑ Willier, supra
- ↑ Willier, supra
- ↑ Richfield, supra
- ↑
R c MacLaren, 2001 SKQB 493 (CanLII), 212 Sask R 204, par Foley J
R c Trueman, 2008 SKQB 335 (CanLII), 325 Sask R 252, par Mills J
- ↑
R c Blackett, 2006 CanLII 25269 (ONSC), par Ferguson J, au para 29
- ↑ R c Brouillette, 2007 SKPC 67 (CanLII), 297 Sask R 113, par Morgan J, aux paras 37 à 38
- ↑
voir Re Chimienti [1980] OJ No 400 (HCJ)(*pas de liens CanLII)
, au para 7
R c Hart, 2002 BCSC 1174 (CanLII), BCTC 1174, par Parrett J, au para 17
- ↑
R c Agarwal, 2007 ABQB 775 (CanLII), 434 AR 170, par Bielby J, au para 47
- ↑
R c Millard, 2017 ONSC 4548 (CanLII), [2010] 2 SCR 429, par Code J, au para 9
- ↑ R c Wright, 2018 ONSC 1011 (CanLII), par Del Frate J