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{{Currency2|janvier|2019}}
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{{LevelZero}}{{HeaderCounsel}}
{{LevelZero}}{{HeaderCounsel}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Implementation Component to Right to Counsel}}
{{seealso|Composante de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat}}
The right to counsel includes a limited right to a choice of counsel. Where detainee requests a specific lawyer, they are entitled "to a reasonable opportunity to contact their chosen counsel prior to the police questioning."<ref>
Le droit à l'assistance d'un avocat comprend un droit limité au choix de l'avocat. Lorsque le détenu demande un avocat spécifique, il a droit à « une possibilité raisonnable de contacter l'avocat de son choix avant l'interrogatoire par la police ».<ref>
{{CanLIIRP|Willier|2cvjv|2010 SCC 37 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}<br>
{{CanLIIRP|Willier|2cvjv|2010 SCC 37 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perSCC-H|McLachlin CJ and Charron J}}<br>
</ref>
</ref>


; Limitation to Choice of Counsel
; Limitation du choix de l'avocat
This right extends only to the point where the lawyer chosen cannot be made available after a reasonable delay at which time the detainee is expected to call another lawyer, including duty counsel.<ref>
Ce droit ne s'étend que dans le cas où l'avocat choisi ne peut être rendu disponible après un délai raisonnable, après quoi le détenu est censé appeler un autre avocat, y compris l'avocat de service.<ref>
{{CanLIIRP|Leclair and Ross|1ft8b|1989 CanLII 134 (SCC)|46 CCC (3d) 129}}{{perSCC|Lamer J}}{{atp|135}}<br>
{{CanLIIRP|Leclair and Ross|1ft8b|1989 CanLII 134 (SCC)|46 CCC (3d) 129}}{{perSCC|Lamer J}}{{atp|135}}<br>
{{CanLIIRP|Littleford|1fbwv|2001 CanLII 8559 (ON CA)|[2001] OJ No 2437 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Littleford|1fbwv|2001 CanLII 8559 (ON CA)|[2001] OJ No 2437 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
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</ref>
</ref>


; Engaging Right to Choice of Counsel
; Exercice du droit de choisir son avocat
The right to choice of counsel is engaged when the "accused asks for a particular lawyer on arrest or detention."<ref>
Le droit de choisir son avocat est engagé lorsque « l'accusé demande un avocat particulier lors de son arrestation ou de sa détention ».<ref>
{{CanLIIRP|Connelly|23kzg|2009 ONCA 416 (CanLII)|190 CRR (2d) 54}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Connelly|23kzg|2009 ONCA 416 (CanLII)|190 CRR (2d) 54}}{{perONCA|Rosenberg JA}}</ref>
The officer is then obliged to provide the accused with a "reasonable opportunity to exercise" his right to counsel of choice, during which time all questioning must cease.<ref>
L'agent est alors tenu de fournir à l'accusé une « possibilité raisonnable d'exercer » son droit à l'avocat de son choix, période pendant laquelle tout interrogatoire doit cesser.<ref>
{{ibid1|Connelly}}</ref>
{{ibid1|Connelly}}</ref>


; Rights When Counsel Unavailable
; Droits lorsque l'avocat n'est pas disponible
The right to choice of counsel includes a reasonable opportunity to contact that chosen counsel. The detainee has a right to leave a message with chosen counsel and wait a reasonable period of time for the counsel to call back.<ref>
Le droit de choisir son avocat comprend une possibilité raisonnable de contacter l'avocat choisi. Le détenu a le droit de laisser un message à l'avocat choisi et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat le rappelle.<ref>
e.g. {{CanLIIRx|Jary|25q72|2009 BCPC 226 (CanLII)}}{{perBCPC|Hicks J}}
p. ex. {{CanLIIRx|Jary|25q72|2009 BCPC 226 (CanLII)}}{{perBCPC|Hicks J}}
</ref>
</ref>
Where good faith efforts are made by the police, there cannot be a violation simply because the officer failed to do more where there was some feasible step the officer failed to take to arrange contact with counsel of choice.<ref>  
Lorsque des efforts de bonne foi sont déployés par la police, il ne peut y avoir de violation simplement parce que l'agent n'a pas fait plus alors qu'il aurait pu prendre une mesure réalisable pour organiser un contact avec l'avocat de son choix.<ref>
{{CanLIIRP|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)|[2006] OJ No 2999 (SCJ)}}{{perONSC|Ferguson J}}</ref>  
{{CanLIIRP|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)|[2006] OJ No 2999 (SCJ)}}{{perONSC|Ferguson J}}</ref>


; Detainee Diligence
; Diligence du détenu
A detained person must be reasonably diligent in exercising his right to choose counsel.<ref>
Une personne détenue doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit de choisir un avocat.<ref>
{{supra1|Ross}} at 135</ref>  
{{supra1|Ross}} à la p. 135</ref>
If he fails to do so, then the related duties are suspended.<ref>
Si elle ne le fait pas, les obligations connexes sont suspendues.<ref>
{{supra1|Ross}} at 135</ref>
{{supra1|Ross}} à la p. 135</ref>


; Officer Diligence
; Diligence de l’agent
The issue at all times is whether the officer provided the detainee with the necessary information and assistance to allow the detainee a reasonable opportunity to exercise his rights.<ref>
La question est toujours de savoir si l’agent a fourni au détenu les renseignements et l’aide nécessaires pour lui permettre une possibilité raisonnable d’exercer ses droits.<ref>
{{CanLIIRP|Gentile|20sx7|2008 CanLII 47475 (ONSC)|[2008] OJ No 3664 (SCJ)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|20sx7|24}}</ref>
{{CanLIIRP|Gentile|20sx7|2008 CanLII 47475 (ONSC)|[2008] OJ No 3664 (SCJ)}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|20sx7|24}}</ref>


The officer must be diligent in ensuring that a reasonable opportunity has been given. The officer may not rely upon "answers to ambiguous questions as a basis for assuming the accused has exercised his ... rights."<ref>
L’agent doit faire preuve de diligence pour s’assurer qu’une possibilité raisonnable lui a été donnée. L'agent ne peut pas se fonder sur « des réponses à des questions ambiguës pour supposer que l'accusé a exercé ses droits. »<ref>
{{supra1|Connelly}}</ref>
{{supra1|Connelly}}</ref>


; Choice for Counsel
; Choix de l'avocat
Where the chosen lawyer is not available, the accused has the right to "refuse to speak with other counsel and wait a reasonable amount of time for their lawyer of choice to respond."<ref>
Lorsque l'avocat choisi n'est pas disponible, l'accusé a le droit de « refuser de parler à un autre avocat et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat de son choix réponde. »<ref>
{{supra1|Willier}}
{{supra1|Willier}}
</ref>
</ref>


Once a reasonable amount of time is expired waiting for counsel of choice, the detainee is expected to exercise their right to counsel by contacting another lawyer.<ref>
Une fois le délai raisonnable écoulé pour attendre l'avocat de son choix, le détenu est censé exercer son droit à un avocat en contactant un autre avocat.<ref>
{{supra1|Willier}}</ref>
{{supra1|Willier}}</ref>


An accused who waits an hour after a failed attempt to contact a lawyer of choice and refuses to speak with duty counsel may have failed to be reasonably diligent.<ref>
Un accusé qui attend une heure après une tentative infructueuse de contacter l'avocat de son choix et refuse de parler à l'avocat de service peut ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable.<ref>
{{supra1|Richfield}}</ref>
{{supra1|Richfield}}</ref>


; Police Do Not Select
; La police ne choisit pas
Police may not select a lawyer for the accused nor may they push the detainee towards legal aid as a way to expedite the contacting of counsel.<ref>
La police ne peut pas choisir un avocat pour l'accusé ni inciter le détenu à recourir à l'aide juridique pour accélérer la prise de contact avec un avocat.<ref>
{{CanLIIRP|MacLaren|5hc1|2001 SKQB 493 (CanLII)|212 Sask R 204}}{{perSKQB|Foley J}}<br>
{{CanLIIRP|MacLaren|5hc1|2001 SKQB 493 (CanLII)|212 Sask R 204}}{{perSKQB|Foley J}}<br>
{{CanLIIRP|Trueman|20w04|2008 SKQB 335 (CanLII)|325 Sask R 252}}{{perSKQB|Mills J}}<br>
{{CanLIIRP|Trueman|20w04|2008 SKQB 335 (CanLII)|325 Sask R 252}}{{perSKQB|Mills J}}<br>
</ref>
</ref>


; Stages of Analysis
; Étapes de l'analyse
The three stages of analysis in fulfilling the right to counsel consist of:<ref>
Les trois étapes de l'analyse pour satisfaire au droit à un avocat sont les suivantes :<ref>
{{CanLIIRx|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)}}{{perONSC|Ferguson J}}{{atL|1p0m3|29}}<br>
{{CanLIIRx|Blackett|1p0m3|2006 CanLII 25269 (ONSC)}}{{perONSC|Ferguson J}}{{atL|1p0m3|29}}<br>
</ref>
</ref>
#Did the police fulfill their duty to act diligently in facilitating the right of the accused to consult counsel of choice? If the trial judge finds they fulfilled their duty then there is no breach of s. 10(b).
#La police a-t-elle rempli son devoir d’agir avec diligence pour faciliter l’exercice du droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix ? Si le juge du procès conclut qu’elle a rempli son devoir, il n’y a pas de manquement à l’al. 10b).
#If the police did not fulfill their duty then there are two possibilities:
#Si la police n’a pas rempli son devoir, il y a deux possibilités :
##If the police breached their duty because they took no step to facilitate the right to counsel, then a breach of s. 10(b) is established...
##Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle n’a pris aucune mesure pour faciliter l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, il y a alors manquement à l’al. 10b)...
##If the police breached their duty because they made some effort but it is found not to constitute “reasonable diligence”, the trial judge must next decide whether the accused fulfilled his or her duty to act diligently to exercise the right to counsel. If the answer is yes, then a s. 10(b) breach is made out. If the answer is no, then this trumps the breach of duty by the police and there is no breach of s. 10(b)...
##Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle a fait des efforts, mais qu’il n’est pas jugé que cela constituait une « diligence raisonnable », le juge du procès doit ensuite décider si l’accusé a rempli son devoir d’agir avec diligence pour exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Si la réponse est oui, il y a alors manquement à l’al. 10b). Si la réponse est non, cela l’emporte sur le manquement à l’obligation de la police et il n’y a pas de manquement à l’al. 10b)...
#If a breach of s. 10(b) is established the court must then go on to consider whether or not to exclude the consequent evidence under s. 24(2). The conduct of the accused is a factor which the court can consider...
#Si un manquement à l’al. 10(b) est établi, le tribunal doit ensuite se demander s'il convient ou non d'exclure les éléments de preuve qui en découlent en vertu du par. 24(2). La conduite de l'accusé est un facteur que le tribunal peut prendre en considération...


There will be a breach whenever the police attempt to suggest or "stream" the accused towards a particular lawyer or the Legal Aid system.<ref>
Il y aura violation chaque fois que la police tentera de suggérer ou de « diriger » l'accusé vers un avocat particulier ou vers le système d'aide juridique.<ref>
{{CanLIIRP|Brouillette|1rxcm|2007 SKPC 67 (CanLII)|297 Sask R 113}}{{perSKPC|Morgan J}}{{atsL|1rxcm|37| to 38}}
{{CanLIIRP|Brouillette|1rxcm|2007 SKPC 67 (CanLII)|297 Sask R 113}}{{perSKPC|Morgan J}}{{atsL|1rxcm|37| à 38}}
</ref>
</ref>


; Counsel Must be Available
; L'avocat doit être disponible
The right to counsel is a right to the counsel who are available to proceed on the date set for the trial.<ref>
Le droit à l'assistance d'un avocat est un droit de disposer d'un avocat disponible pour procéder à la date fixée pour le procès.<ref>
see {{CanLIIRC-N|Re Chimienti| [1980] OJ No 400 (HCJ)}}{{at-|7}}<br>
voir {{CanLIIRC-N|Re Chimienti| [1980] OJ No 400 (HCJ)}}{{at-|7}}<br>
{{CanLIIRP|Hart|5jgm|2002 BCSC 1174 (CanLII)|BCTC 1174}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atL|5jgm|17}}<br>
{{CanLIIRP|Hart|5jgm|2002 BCSC 1174 (CanLII)|BCTC 1174}}{{perBCSC|Parrett J}}{{atL|5jgm|17}}<br>
</ref>
</ref>


; Joint Trials
; Procès conjoints
The right to choice of counsel will defer to the requirements of a joint trial.<ref>
Le droit de choisir son avocat sera subordonné aux exigences d'un procès conjoint.<ref>
{{CanLIIRP|Agarwal|1v9z3|2007 ABQB 775 (CanLII)|434 AR 170}}{{perABQB|Bielby J}}{{atL|1v9z3|47}}<br>
{{CanLIIRP|Agarwal|1v9z3|2007 ABQB 775 (CanLII)|434 AR 170}}{{perABQB|Bielby J}}{{atL|1v9z3|47}}<br>
</ref>
</ref>


The right to a choice of counsel must be weighed against the co-accused's right to a speedy trial.<ref>
Le droit de choisir son avocat doit être mis en balance avec le droit du coaccusé à un procès rapide.<ref>
{{CanLIIRP|Millard|h56db|2017 ONSC 4548 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perONSC|Code J}}{{atL|h56db|9}}<br>
{{CanLIIRP|Millard|h56db|2017 ONSC 4548 (CanLII)|[2010] 2 SCR 429}}{{perONSC|Code J}}{{atL|h56db|9}}<br>
</ref>
</ref>


; Right to Counsel of Chosen Ethnicity
; Droit à un avocat appartenant à l'ethnie choisie
There is no special obligations upon police to identify and locate counsel of a chosen ethnicity.<ref>
La police n'a aucune obligation particulière d'identifier et de localiser un avocat appartenant à l'ethnie choisie.<ref>
{{CanLIIRx|Wright|hqlmx|2018 ONSC 1011 (CanLII)}}{{perONSC|Del Frate J}}
{{CanLIIRx|Wright|hqlmx|2018 ONSC 1011 (CanLII)}}{{perONSC|Del Frate J}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

Version du 5 août 2024 à 20:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 13435)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Composante de mise en œuvre du droit à l'assistance d'un avocat

Le droit à l'assistance d'un avocat comprend un droit limité au choix de l'avocat. Lorsque le détenu demande un avocat spécifique, il a droit à « une possibilité raisonnable de contacter l'avocat de son choix avant l'interrogatoire par la police ».[1]

Limitation du choix de l'avocat

Ce droit ne s'étend que dans le cas où l'avocat choisi ne peut être rendu disponible après un délai raisonnable, après quoi le détenu est censé appeler un autre avocat, y compris l'avocat de service.[2]

Exercice du droit de choisir son avocat

Le droit de choisir son avocat est engagé lorsque « l'accusé demande un avocat particulier lors de son arrestation ou de sa détention ».[3] L'agent est alors tenu de fournir à l'accusé une « possibilité raisonnable d'exercer » son droit à l'avocat de son choix, période pendant laquelle tout interrogatoire doit cesser.[4]

Droits lorsque l'avocat n'est pas disponible

Le droit de choisir son avocat comprend une possibilité raisonnable de contacter l'avocat choisi. Le détenu a le droit de laisser un message à l'avocat choisi et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat le rappelle.[5] Lorsque des efforts de bonne foi sont déployés par la police, il ne peut y avoir de violation simplement parce que l'agent n'a pas fait plus alors qu'il aurait pu prendre une mesure réalisable pour organiser un contact avec l'avocat de son choix.[6]

Diligence du détenu

Une personne détenue doit faire preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit de choisir un avocat.[7] Si elle ne le fait pas, les obligations connexes sont suspendues.[8]

Diligence de l’agent

La question est toujours de savoir si l’agent a fourni au détenu les renseignements et l’aide nécessaires pour lui permettre une possibilité raisonnable d’exercer ses droits.[9]

L’agent doit faire preuve de diligence pour s’assurer qu’une possibilité raisonnable lui a été donnée. L'agent ne peut pas se fonder sur « des réponses à des questions ambiguës pour supposer que l'accusé a exercé ses droits. »[10]

Choix de l'avocat

Lorsque l'avocat choisi n'est pas disponible, l'accusé a le droit de « refuser de parler à un autre avocat et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat de son choix réponde. »[11]

Une fois le délai raisonnable écoulé pour attendre l'avocat de son choix, le détenu est censé exercer son droit à un avocat en contactant un autre avocat.[12]

Un accusé qui attend une heure après une tentative infructueuse de contacter l'avocat de son choix et refuse de parler à l'avocat de service peut ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable.[13]

La police ne choisit pas

La police ne peut pas choisir un avocat pour l'accusé ni inciter le détenu à recourir à l'aide juridique pour accélérer la prise de contact avec un avocat.[14]

Étapes de l'analyse

Les trois étapes de l'analyse pour satisfaire au droit à un avocat sont les suivantes :[15]

  1. La police a-t-elle rempli son devoir d’agir avec diligence pour faciliter l’exercice du droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix ? Si le juge du procès conclut qu’elle a rempli son devoir, il n’y a pas de manquement à l’al. 10b).
  2. Si la police n’a pas rempli son devoir, il y a deux possibilités :
    1. Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle n’a pris aucune mesure pour faciliter l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, il y a alors manquement à l’al. 10b)...
    2. Si la police a manqué à son devoir parce qu’elle a fait des efforts, mais qu’il n’est pas jugé que cela constituait une « diligence raisonnable », le juge du procès doit ensuite décider si l’accusé a rempli son devoir d’agir avec diligence pour exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Si la réponse est oui, il y a alors manquement à l’al. 10b). Si la réponse est non, cela l’emporte sur le manquement à l’obligation de la police et il n’y a pas de manquement à l’al. 10b)...
  3. Si un manquement à l’al. 10(b) est établi, le tribunal doit ensuite se demander s'il convient ou non d'exclure les éléments de preuve qui en découlent en vertu du par. 24(2). La conduite de l'accusé est un facteur que le tribunal peut prendre en considération...

Il y aura violation chaque fois que la police tentera de suggérer ou de « diriger » l'accusé vers un avocat particulier ou vers le système d'aide juridique.[16]

L'avocat doit être disponible

Le droit à l'assistance d'un avocat est un droit de disposer d'un avocat disponible pour procéder à la date fixée pour le procès.[17]

Procès conjoints

Le droit de choisir son avocat sera subordonné aux exigences d'un procès conjoint.[18]

Le droit de choisir son avocat doit être mis en balance avec le droit du coaccusé à un procès rapide.[19]

Droit à un avocat appartenant à l'ethnie choisie

La police n'a aucune obligation particulière d'identifier et de localiser un avocat appartenant à l'ethnie choisie.[20]

  1. R c Willier, 2010 SCC 37 (CanLII), [2010] 2 SCR 429, par McLachlin CJ and Charron J
  2. R c Leclair and Ross, 1989 CanLII 134 (SCC), 46 CCC (3d) 129, par Lamer J, au p. 135
    R c Littleford, 2001 CanLII 8559 (ON CA), [2001] OJ No 2437 (CA), par curiam
    R c Richfield, 2003 CanLII 52164 (ON CA), 178 CCC (3d) 23, par Weiler JA
    R c Van Binnendyk, 2007 ONCA 537 (CanLII), [2007] OJ No 2899 (CA), par curiam
    R c Brown, 2009 NBCA 27 (CanLII), [2009] NBJ No 143 (CA), par Ricard JA, aux #par20 paras 20 to 27
    Willier, supra
  3. R c Connelly, 2009 ONCA 416 (CanLII), 190 CRR (2d) 54, par Rosenberg JA
  4. , ibid.
  5. p. ex. R c Jary, 2009 BCPC 226 (CanLII), par Hicks J
  6. R c Blackett, 2006 CanLII 25269 (ONSC), [2006] OJ No 2999 (SCJ), par Ferguson J
  7. Ross, supra à la p. 135
  8. Ross, supra à la p. 135
  9. R c Gentile, 2008 CanLII 47475 (ONSC), [2008] OJ No 3664 (SCJ), par Durno J, au para 24
  10. Connelly, supra
  11. Willier, supra
  12. Willier, supra
  13. Richfield, supra
  14. R c MacLaren, 2001 SKQB 493 (CanLII), 212 Sask R 204, par Foley J
    R c Trueman, 2008 SKQB 335 (CanLII), 325 Sask R 252, par Mills J
  15. R c Blackett, 2006 CanLII 25269 (ONSC), par Ferguson J, au para 29
  16. R c Brouillette, 2007 SKPC 67 (CanLII), 297 Sask R 113, par Morgan J, aux paras 37 à 38
  17. voir Re Chimienti [1980] OJ No 400 (HCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 7
    R c Hart, 2002 BCSC 1174 (CanLII), BCTC 1174, par Parrett J, au para 17
  18. R c Agarwal, 2007 ABQB 775 (CanLII), 434 AR 170, par Bielby J, au para 47
  19. R c Millard, 2017 ONSC 4548 (CanLII), [2010] 2 SCR 429, par Code J, au para 9
  20. R c Wright, 2018 ONSC 1011 (CanLII), par Del Frate J