« Règles de procédure » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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[[en:Rules_of_Court]]
{{Fr|Règles_de_procédure}}
{{Currency2|Janvier|2020}}
{{Currency2|January|2020}}
==Principes généraux==
==General Principles==


Section 482 authorizes provincial and superior courts to make procedural rules so long as they are not "inconsistent" with any federal legislation.  
L'article 482 autorise les cours provinciales et supérieures à établir des règles de procédure à condition qu'elles ne soient pas « incompatibles » avec une loi fédérale.
{{quotation2|
;Règles de cour
; Pouvoir d’établir des règles
482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.
 
; Pouvoir d’établir des règles
(2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}—, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :
:a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;
:b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 {{AnnSec8|812}} qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1) {{AnnSec4|482(1)}};
:c) la Cour de justice de l’Ontario;
:d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;
:e) la Provincial Court of Nova Scotia;
:f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
:g) la Cour provinciale du Manitoba;
:h) la Provincial Court of British Columbia;
:i) la Provincial Court of Prince Edward Island;
:j) la Provincial Court of Saskatchewan;
:k) la Provincial Court of Alberta;
:l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
:m) la Cour territoriale du Yukon;
:n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;
:o) la Cour de justice du Nunavut.
 
;Objet des règles
(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) {{AnnSec4|482(1)}} et (2) {{AnnSec4|482(2)}} peuvent être établies :
:a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;
:b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;
:c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1 {{AnnSec6|625.1}}, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830 {{AnnSec8|830}};
:d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :
::(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,
::(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,
::(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,
::(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1) {{AnnSec6|689(1)}},
::(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.


{{quotation2|
;Publication
; Rules of Court
(4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.
; Power to make rules
 
482 (1) Every superior court of criminal jurisdiction and every court of appeal may make rules of court not inconsistent with this or any other Act of Parliament, and any rules so made apply to any prosecution, proceeding, action or appeal, as the case may be, within the jurisdiction of that court, instituted in relation to any matter of a criminal nature or arising from or incidental to any such prosecution, proceeding, action or appeal.
; Règlements assurant l’uniformité
<br>
(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.
; Power to make rules
 
(2) The following courts may make rules of court not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament that are applicable to any prosecution, proceeding, including a preliminary inquiry or proceedings within the meaning of Part XXVII {{AnnSec|Part XXVII}}, action or appeal, as the case may be, within the jurisdiction of that court, instituted in relation to any matter of a criminal nature or arising from or incidental to the prosecution, proceeding, action or appeal:
L.R. (1985), ch. C-46, art. 482;
:(a) every court of criminal jurisdiction for a province;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66;
:(b) every appeal court within the meaning of section 812 {{AnnSec8|812}} that is not a court referred to in subsection (1) {{AnnSec4|482(1)}};
{{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 35;
:(c) the Ontario Court of Justice;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 17;
:(d) the Court of Quebec and every municipal court in the Province of Quebec;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 50;
:(e) the Provincial Court of Nova Scotia;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 186.
:(f) the Provincial Court of New Brunswick;
:(g) the Provincial Court of Manitoba;
:(h) the Provincial Court of British Columbia;
:(i) the Provincial Court of Prince Edward Island;
:(j) the Provincial Court of Saskatchewan;
:(k) the Provincial Court of Alberta;
:(l) the Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
:(m) the Territorial Court of Yukon;
:(n) the Territorial Court of the Northwest Territories; and
:(o) the Nunavut Court of Justice.
; Purpose of rules
(3) Rules under subsection (1) {{AnnSec4|482(1)}} or (2) {{AnnSec4|482(2)}} may be made
:(a) generally to regulate the duties of the officers of the court and any other matter considered expedient to attain the ends of justice and carry into effect the provisions of the law;
:(b) to regulate the sittings of the court or any division thereof, or of any judge of the court sitting in chambers, except in so far as they are regulated by law;
:(c) to regulate the pleading, practice and procedure in criminal matters, including pre-hearing conferences held under section 625.1 {{AnnSec6|625.1}}, proceedings with respect to judicial interim release and preliminary inquiries and, in the case of rules under subsection (1) {{AnnSec4|482(1)}}, proceedings with respect to mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition and procedendo and proceedings on an appeal under section 830 {{AnnSec8|830}}; and
:(d) to carry out the provisions of this Act relating to appeals from conviction, acquittal or sentence and, without restricting the generality of this paragraph,
::(i) for furnishing necessary forms and instructions in relation to notices of appeal or applications for leave to appeal to officials or other persons requiring or demanding them,
::(ii) for ensuring the accuracy of notes taken at a trial and the verification of any copy or transcript,
::(iii) for keeping writings, exhibits or other things connected with the proceedings on the trial,
::(iv) for securing the safe custody of property during the period in which the operation of an order with respect to that property is suspended under subsection 689(1) {{AnnSec6|689(1)}}, and
::(v) for providing that the Attorney General and counsel who acted for the Attorney General at the trial be supplied with certified copies of writings, exhibits and things connected with the proceedings that are required for the purposes of their duties.
; Publication
(4) Rules of court that are made under this section must be published or otherwise made available to the public.
<br>
; Regulations to secure uniformity
(5) Notwithstanding anything in this section, the Governor in Council may make such provision as he considers proper to secure uniformity in the rules of court in criminal matters, and all uniform rules made under the authority of this subsection prevail and have effect as if enacted by this Act.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 482;  
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 66;  
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 35;  
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 17;  
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 50;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 186.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|482}}
|{{CCCSec2|482}}
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}}
}}


; Manner of Interpretation
; Mode d'interprétation
The rules created by a court should be subject to the "ordinary principles of statutory interpretation."<Ref>
Les règles créées par un tribunal devraient être soumises aux « principes ordinaires d’interprétation des lois ».<Ref>
{{CanLIIRx|Gowenlock|hx9q5|2019 MBCA 5 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier CJ}}{{atL|hx9q5|73}}<br>
{{CanLIIRx|Gowenlock|hx9q5|2019 MBCA 5 (CanLII)}}{{perMBCA|Chartier CJ}}{{atL|hx9q5|73}}<br>
{{CanLIIRPC|Evans v Jensen|flwbl|2011 BCCA 279 (CanLII)|19 BCLR (5th) 350}}{{perBCCA|Prowse JA}}<br>
{{CanLIIRPC|Evans c Jensen|flwbl|2011 BCCA 279 (CanLII)|19 BCLR (5th) 350}}{{perBCCA|Prowse JA}}<br>
See also [[Statutory Interpretation]]
Voir également [[Statutory Interpretation]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Rules of the Provinces and Territories==
==Règles des provinces et des territoires==
 


{| class="wikitable" style="font-size:80%"
{| class="wikitable" style="font-size:80%"
|-
|-
!Province
!Province
!Level
!Niveau
!Title
!Titre
!Citation
!Citation
|-
|-
|Alberta
|Alberta
|Superior Court / Court of Appeal
|Cour supérieure / Cour d'appel
|Alberta Rules of Court
|Règles de procédure de l'Alberta
|[https://www.canlii.org/en/ab/laws/regu/alta-reg-124-2010/latest/alta-reg-124-2010.html Alta Reg 124/2010]
|[https://www.canlii.org/fr/ab/laws/regu/alta-reg-124-2010/latest/alta-reg-124-2010.html Alta Reg 124/2010]
|-
|-
|Alberta
|Alberta
|Superior Court
|Cour supérieure
|Court of Queen's Bench for Alberta Summary Conviction Appeal Rules
|Règles de procédure de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en matière d'appel de poursuites sommaires
|[http://canlii.ca/t/51w66 SI/2012-39]
|[http://canlii.ca/t/51w66 TR/2012-39]
|-
|-
|British Columbia
|Colombie-Britannique
|Provincial Court
|Cour provinciale
|Provincial Court of British Columbia Criminal Caseflow Management Rules
|Règles de gestion des dossiers criminels de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique
|[http://canlii.ca/t/5257q SI/99-104]
|[http://canlii.ca/t/5257q TR/99-104]
|-
|-
|British Columbia
|Colombie-Britannique
|Superior Court
|Cour supérieure
|Criminal Rules of the Supreme Court of British Columbia
|Règles en matière criminelle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
| [http://canlii.ca/t/l649 SI/97-140]
| [http://canlii.ca/t/l649 TR/97-140]
|-
|-
|British Columbia
|Colombie-Britannique
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|British Columbia Court of Appeal Criminal Appeal Rules, 1986
|Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, 1986
|[http://canlii.ca/t/jjs2 BC Reg 145/86]
|[http://canlii.ca/t/jjs2 BC Reg 145/86]
|-
|-
|Manitoba
|Manitoba
|Superior Court
|Cour supérieure
|Criminal Proceedings Rules of the Manitoba Court of Queen's Bench
|Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
|[http://canlii.ca/t/52tf6 SI/2016-34]
|[http://canlii.ca/t/52tf6 TR/2016-34]
|-
|-
|New Brunswick
|Nouveau-Brunswick
|Superior Court
|Cour supérieure
|Criminal Procedure Rules of the Court of Queen's Bench of New Brunswick
|Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
| [http://canlii.ca/t/52hl7 SI/2015-81]
| [http://canlii.ca/t/52hl7 TR/2015-81]
|-
|-
|New Brunswick
|Nouveau-Brunswick
|Superior Court
|Cour supérieure
|New Brunswick Court of Queen's Bench Summary Conviction Appeal Rules
|Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux appels en matière de poursuites sommaires
| [http://canlii.ca/t/l5lt SI/80-117]
| [http://canlii.ca/t/l5lt TR/80-117]
|-
|-
|Newfoundland 
|Terre-Neuve
|Superior Court
|Cour supérieure
|Supreme Court of Newfoundland and Labrador — Court of Appeal Criminal Appeal Rules (2002)
|Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel (2002)
|[http://canlii.ca/t/l58x SI/2002-96]
|[http://canlii.ca/t/l58x TR/2002-96]
|-
|-
|Newfoundland 
|Terre-Neuve
|Provincial
|Provincial
|Rules of the Provincial Court of Newfoundland and Labrador in Criminal Proceedings
|Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
|[http://canlii.ca/t/l5cg SI/2004-134]
|[http://canlii.ca/t/l5cg TR/2004-134]
|-
|-
|Newfoundland 
|Terre-Neuve
|Superior
|Supérieur
|Supreme Court of Newfoundland, Trial Division Rules for Orders in the Nature of Certiorari, Habeas Corpus, Mandamus and Prohibition
|Règles de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve pour les ordonnances de la nature du certiorari, de l'habeas corpus, du mandamus et de la prohibition
|[http://canlii.ca/t/l56q SI/2000-33]
|[http://canlii.ca/t/l56q TR/2000-33]
|-
|-
|Newfoundland 
|Terre-Neuve
|Superior Court
|Supérieur Cour
|The Criminal Appeal Rules of the Supreme Court of Newfoundland, Trial Division
|Règles d'appel en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance
| [http://canlii.ca/t/l5rw SI/87-28]
| [http://canlii.ca/t/l5rw TR/87-28]
|-
|-
|Newfoundland
|Terre-Neuve
|Superior Court
|Cour supérieure
|Newfoundland Rules of Practice Respecting Reduction in the Number of Years of Imprisonment Without Eligibility for Parole
|Règles de pratique de Terre-Neuve concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle
|[http://canlii.ca/t/l8pm SOR/89-297]
|[http://canlii.ca/t/l8pm DORS/89-297]
|-
|-
|Northwest Territories
|Territoires du Nord-Ouest
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|Rules of the Court of Appeals for the Northwest Territories as to A. Criminal Appeals B. Bail on Appeals
|Règles de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest concernant A. Les appels en matière criminelle B. La mise en liberté sous caution en appel
| [http://canlii.ca/t/l7xl SOR/78-68]
| [http://canlii.ca/t/l7xl DORS/78-68]
|-
|-
|Northwest Territories
|Territoires du Nord-Ouest
|Superior Court
|Cour supérieure
|Northwest Territories Rules of Practice Respecting Applications and Hearings concerning a Reduction in the Number of Years of Imprisonment Without Eligibility for Parole
|Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest concernant les demandes et les audiences concernant une réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle
| [http://canlii.ca/t/lb02 SOR/98-392]
| [http://canlii.ca/t/lb02 DORS/98-392]
|-
|-
|Northwest Territories
|Territoires du Nord-Ouest
|Superior Court
|Cour supérieure
|Criminal Procedure Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories
|Règles de procédure pénale de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
|[http://canlii.ca/t/l657 SI/98-78]
|[http://canlii.ca/t/l657 TR/98-78]
|-
|-
|Nova Scotia
|Nouvelle-Écosse
|Superior Court / Court of Appeal
|Cour supérieure / Cour d'appel
|Nova Scotia Civil Procedure Rules, Nova Scotia Civil Procedure Rules
|Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse
| [http://canlii.ca/t/52m88 Royal Gaz Nov 19, 2008]  
| [http://canlii.ca/t/52m88 Royal Gaz 19 nov 2008]
|-
|-
|Nova Scotia
|Nouvelle-Écosse
|Provincial
|Provincial
|Provincial Court Rules
|Règles de la Cour provinciale
|[http://www.courts.ns.ca/Provincial_Court/NSPC_criminal_rules_forms.htm website]
|[http://www.courts.ns.ca/Provincial_Court/NSPC_criminal_rules_forms.htm site Web]
|-
|-
|Ontario
|Ontario
|Superior Court
|Cour supérieure
|Criminal Proceedings Rules for the Superior Court of Justice (Ontario)
|Règles de procédure criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario)
|[http://canlii.ca/t/5263n SI/2012-7]
|[http://canlii.ca/t/5263n TR/2012-7]
|-
|-
|Ontario
|Ontario
|Provincial
|Provincial
|Criminal Rules of the Ontario Court of Justice
|Règles de procédure criminelle de la Cour de justice de l'Ontario
|[http://canlii.ca/t/51w65 SI/2012-30], [http://www.ontariocourts.ca/ocj/criminal-rules/ website]
|[http://canlii.ca/t/51w65 TR/2012-30], [http://www.ontariocourts.ca/ocj/criminal-rules/ site Web]
|-
|-
|Prince Edward Island
|Île-du-Prince-Édouard
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|Prince Edward Island Criminal Appeal Rules of Court
|Île-du-Prince-Édouard Criminel Règles de procédure en appel
|[http://canlii.ca/t/lftb SI/2011-109]
|[http://canlii.ca/t/lftb SI/2011-109]
|-
|-
|Prince Edward Island
|Île-du-Prince-Édouard
|Superior Court
|Cour supérieure
| Prince Edward Island Criminal Rule of Practice Respecting Reduction in the Number of Years of Imprisonment Without Eligibility for Parole
| Règle de pratique en matière pénale de l'Île-du-Prince-Édouard concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle
| [http://canlii.ca/t/l93j SOR/92-383]
| [http://canlii.ca/t/l93j DORS/92-383]
|-
|-
|Quebec
|Québec
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|Rules of the Court of Appeal of Quebec in Criminal Matters
|Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle
|[http://canlii.ca/t/l5gb SI/2006-142]
|[http://canlii.ca/t/l5gb TR/2006-142]
|-
|-
|Quebec
|Québec
|Superior Court
|Cour supérieure
|Rules of Practice of the Superior Court of the Province of Quebec, Criminal Division, 2002
|Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec, chambre criminelle, 2002
|[http://canlii.ca/t/l58l SI/2002-46]
|[http://canlii.ca/t/l58l TR/2002-46]
|-
|-
|Quebec
|Québec
|Provincial
|Provincial
|Regulation of the Court of Québec  
|Règlement de la Cour du Québec
|[http://canlii.ca/t/52q2g CQLR c C-25.01, r 9]
|[http://canlii.ca/t/52q2g RLRQ c C-25.01, r 9]
|-
|-
|Saskatchewan
|Saskatchewan
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|The Court of Appeal Criminal Appeal Rules (Saskatchewan)
|Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle (Saskatchewan)
| [http://canlii.ca/t/l5l3 SI/2011-9]
| [http://canlii.ca/t/l5l3 TR/2011-9]
|-
|-
|Saskatchewan
|Saskatchewan
|Superior Court
|Cour supérieure
|Saskatchewan Court of Queen's Bench Rules Respecting Pre-Trial Conferences
|Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan concernant les conférences préparatoires au procès
|[http://canlii.ca/t/l5r5 SI/86-158]
|[http://canlii.ca/t/l5r5 TR/86-158]
|-
|-
|Saskatchewan
|Saskatchewan
|Superior Court
|Cour supérieure
|Court of Queen's Bench for Saskatchewan Summary Conviction Appeal Rules
|Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en matière d'appel de poursuites sommaires
|[http://canlii.ca/t/52gk0 SI/2011-20]
|[http://canlii.ca/t/52gk0 TR/2011-20]
|-
|-
|Yukon
|Yukon
|Court of Appeal
|Cour d'appel
|Yukon Territory Court of Appeal Criminal Appeal Rules, 1993
|Règles de la Cour d'appel du territoire du Yukon en matière criminelle, 1993
|[http://canlii.ca/t/ldt5 SI/93-53]
|[http://canlii.ca/t/ldt5 TR/93-53]
|-
|-
|Yukon
|Yukon
|Superior Court
|Cour supérieure
|Supreme Court of Yukon Summary Conviction Appeal Rules, 2009
|Règles de la Cour suprême du Yukon en matière d'appel de poursuites sommaires, 2009
|[http://canlii.ca/t/51w8r SI/2012-64]
|[http://canlii.ca/t/51w8r TR/2012-64]
|-
|-
|Yukon
|Yukon
|Superior Court
|Cour supérieure
|Yukon Territory Supreme Court Rules for Pre-hearing Conferences in Criminal Matters
|Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon concernant les conférences préparatoires à l'audience en matière criminelle
|[http://canlii.ca/t/l8m0 SOR/88-427]
|[http://canlii.ca/t/l8m0 DORS/88-427]
|}
|}


==Tribunal pour adolescents==
{{quotation2|
;Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.
;Règles de fonctionnement
(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :
:a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
:b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
:c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.


==Youth Court==
;Publication des règles
(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.


{{quotation2|
|{{YCJASec2|17}}
; Youth justice court may make rules
17 (1) The youth justice court for a province may, subject to the approval of the lieutenant governor in council of the province, establish rules of court not inconsistent with this Act or any other Act of Parliament or with any regulations made under section 155 regulating proceedings within the jurisdiction of the youth justice court.
; Rules of court
(2) Rules under subsection (1) may be made
:(a) generally to regulate the duties of the officers of the youth justice court and any other matter considered expedient to attain the ends of justice and carry into effect the provisions of this Act;
:(b) subject to any regulations made under paragraph 155(b), to regulate the practice and procedure in the youth justice court; and
:(c) to prescribe forms to be used in the youth justice court if they are not otherwise provided for by or under this Act.
; Publication of rules
(3) Rules of court that are made under the authority of this section shall be published in the appropriate provincial gazette.
|[{{YCJASec|17}} YCJA]
|{{NoteUpYCJA|17|1|2|3}}
|{{NoteUpYCJA|17|1|2|3}}
}}
}}
Ligne 251 : Ligne 252 :
; Forms, Regulations and Rules of Court
; Forms, Regulations and Rules of Court
; Forms
; Forms
154 (1) The forms prescribed under section 155, varied to suit the case, or forms to the like effect, are valid and sufficient in the circumstances for which they are provided.
; Formules
; If forms not prescribed
154 (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.
(2) In any case for which forms are not prescribed under section 155, the forms set out in Part XXVIII {{AnnSec|Part XXVIII}} of the Criminal Code, with any modifications that the circumstances require, or other appropriate forms, may be used.
 
|[{{YCJASec|154}} YCJA]
;Absence de formule
(2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.
 
|{{YCJASec2|154}}
|{{NoteUpYCJA|154|1|2}}
|{{NoteUpYCJA|154|1|2}}
}}
}}
{{quotation2|
{{quotation2|
; Regulations
;Règlements
155 The Governor in Council may make regulations
155 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
:(a) prescribing forms that may be used for the purposes of this Act;
:a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
:(b) establishing uniform rules of court for youth justice courts across Canada, including rules regulating the practice and procedure to be followed by youth justice courts; and
:b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
:(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
:c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.
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==See Also==
==Voir également==
* [[Precedents, Court Forms and Checklists]]
* [[Précédents, formulaires judiciaires et listes de contrôle]]
[[Category:Procedure and Practice]]
[[Catégorie :Procédure et pratique]]
[[Category:Young Persons]]
[[Catégorie :Jeunes personnes]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:02

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31977)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 482 autorise les cours provinciales et supérieures à établir des règles de procédure à condition qu'elles ne soient pas « incompatibles » avec une loi fédérale.

Règles de cour
Pouvoir d’établir des règles

482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.

Pouvoir d’établir des règles

(2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII [Pt. XXVII – Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (art. 785 à 840)]—, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

a) toute cour de juridiction criminelle dans la province;
b) toute cour d’appel au sens de l’article 812 [definition of appeal court] qui n’est pas un tribunal visé au paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles];
c) la Cour de justice de l’Ontario;
d) la Cour du Québec et toute cour municipale au Québec;
e) la Provincial Court of Nova Scotia;
f) la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
g) la Cour provinciale du Manitoba;
h) la Provincial Court of British Columbia;
i) la Provincial Court of Prince Edward Island;
j) la Provincial Court of Saskatchewan;
k) la Provincial Court of Alberta;
l) la Provincial Court of Newfoundland and Labrador;
m) la Cour territoriale du Yukon;
n) la Cour territoriale des Territoires du Nord-Ouest;
o) la Cour de justice du Nunavut.
Objet des règles

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peuvent être établies :

a) de façon générale, pour réglementer les fonctions des fonctionnaires du tribunal et toute autre matière considérée comme opportune pour atteindre les fins de la justice et exécuter les dispositions de la loi;
b) pour réglementer les séances du tribunal ou de l’une de ses divisions, ou de tout juge du tribunal siégeant en chambre, sauf dans la mesure où elles sont réglementées par la loi;
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1 [conférence préparatoire à l'audience], les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830 [summary conviction appeal];
d) pour appliquer les dispositions de la présente loi relatives aux appels en matière de déclarations de culpabilité, d’acquittements ou de peines et, sans que soit limitée la portée générale du présent alinéa :
(i) pour fournir les formules et instructions nécessaires, en ce qui regarde les avis d’appel ou les demandes de permission d’interjeter appel, aux fonctionnaires ou autres personnes qui les requièrent ou exigent,
(ii) pour assurer l’exactitude des notes prises au procès et la certification de toute copie ou transcription,
(iii) pour garder des écrits, pièces ou autres choses se rapportant aux procédures lors du procès,
(iv) pour assurer la bonne garde de biens durant la période où l’application d’une ordonnance y relative est suspendue aux termes du paragraphe 689(1) [restitution ou confiscation de biens],
(v) pour permettre au procureur général et à l’avocat qui a agi pour son compte au procès, d’obtenir des copies certifiées conformes des écrits, pièces et choses concernant les procédures, et requises aux fins de leurs fonctions.
Publication

(4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

Règlements assurant l’uniformité

(5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut établir les dispositions qu’il juge opportunes pour assurer l’uniformité des règles de cour en matière pénale, et toutes règles uniformes établies sous l’autorité du présent paragraphe auront cours et seront exécutoires comme si elles étaient édictées par la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 482; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; 1994, ch. 44, art. 35; 2002, ch. 13, art. 17; 2015, ch. 3, art. 50; 2019, ch. 25, art. 186.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482(1), (2), (3), (4), et (5)

Mode d'interprétation

Les règles créées par un tribunal devraient être soumises aux « principes ordinaires d’interprétation des lois ».[1]

  1. R c Gowenlock, 2019 MBCA 5 (CanLII), par Chartier CJ, au para 73
    Evans c Jensen, 2011 BCCA 279 (CanLII), 19 BCLR (5th) 350, par Prowse JA
    Voir également Statutory Interpretation

Règles des provinces et des territoires

Province Niveau Titre Citation
Alberta Cour supérieure / Cour d'appel Règles de procédure de l'Alberta Alta Reg 124/2010
Alberta Cour supérieure Règles de procédure de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta en matière d'appel de poursuites sommaires TR/2012-39
Colombie-Britannique Cour provinciale Règles de gestion des dossiers criminels de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique TR/99-104
Colombie-Britannique Cour supérieure Règles en matière criminelle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique TR/97-140
Colombie-Britannique Cour d'appel Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, 1986 BC Reg 145/86
Manitoba Cour supérieure Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba TR/2016-34
Nouveau-Brunswick Cour supérieure Règles de procédure en matière criminelle de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick TR/2015-81
Nouveau-Brunswick Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux appels en matière de poursuites sommaires TR/80-117
Terre-Neuve Cour supérieure Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador — Règles de procédure en matière criminelle de la Cour d'appel (2002) TR/2002-96
Terre-Neuve Provincial Règles de procédure en matière criminelle de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador TR/2004-134
Terre-Neuve Supérieur Règles de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve pour les ordonnances de la nature du certiorari, de l'habeas corpus, du mandamus et de la prohibition TR/2000-33
Terre-Neuve Supérieur Cour Règles d'appel en matière criminelle de la Cour suprême de Terre-Neuve, Division de première instance TR/87-28
Terre-Neuve Cour supérieure Règles de pratique de Terre-Neuve concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/89-297
Territoires du Nord-Ouest Cour d'appel Règles de la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest concernant A. Les appels en matière criminelle B. La mise en liberté sous caution en appel DORS/78-68
Territoires du Nord-Ouest Cour supérieure Règles de pratique des Territoires du Nord-Ouest concernant les demandes et les audiences concernant une réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/98-392
Territoires du Nord-Ouest Cour supérieure Règles de procédure pénale de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest TR/98-78
Nouvelle-Écosse Cour supérieure / Cour d'appel Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse Royal Gaz 19 nov 2008
Nouvelle-Écosse Provincial Règles de la Cour provinciale site Web
Ontario Cour supérieure Règles de procédure criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) TR/2012-7
Ontario Provincial Règles de procédure criminelle de la Cour de justice de l'Ontario TR/2012-30, site Web
Île-du-Prince-Édouard Cour d'appel Île-du-Prince-Édouard – Criminel Règles de procédure en appel SI/2011-109
Île-du-Prince-Édouard Cour supérieure Règle de pratique en matière pénale de l'Île-du-Prince-Édouard concernant la réduction du nombre d'années d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle DORS/92-383
Québec Cour d'appel Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle TR/2006-142
Québec Cour supérieure Règles de pratique de la Cour supérieure de la province de Québec, chambre criminelle, 2002 TR/2002-46
Québec Provincial Règlement de la Cour du Québec RLRQ c C-25.01, r 9
Saskatchewan Cour d'appel Règles de procédure de la Cour d'appel en matière criminelle (Saskatchewan) TR/2011-9
Saskatchewan Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan concernant les conférences préparatoires au procès TR/86-158
Saskatchewan Cour supérieure Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan en matière d'appel de poursuites sommaires TR/2011-20
Yukon Cour d'appel Règles de la Cour d'appel du territoire du Yukon en matière criminelle, 1993 TR/93-53
Yukon Cour supérieure Règles de la Cour suprême du Yukon en matière d'appel de poursuites sommaires, 2009 TR/2012-64
Yukon Cour supérieure Règles de la Cour suprême du territoire du Yukon concernant les conférences préparatoires à l'audience en matière criminelle DORS/88-427

Tribunal pour adolescents

Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents

17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut, sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

Règles de fonctionnement

(2) Les règles en question peuvent être établies aux fins suivantes :

a) réglementer de manière générale les fonctions du personnel du tribunal et toute autre question jugée opportune pour la bonne administration de la justice et l’exécution de la présente loi;
b) fixer, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 155b), les règles régissant la pratique et la procédure devant le tribunal;
c) prescrire, en cas de silence de la présente loi à cet égard, les formules à utiliser devant le tribunal pour adolescents.
Publication des règles

(3) Les règles établies sous le régime du présent article doivent être publiées dans la gazette provinciale indiquée.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 17(1), (2) et (3)

Forms, Regulations and Rules of Court
Forms
Formules

154 (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

Absence de formule

(2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.



LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 154(1) et (2)

Règlements

155 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;
c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 155

Voir également