« Rôle de l'administration judiciaire » : différence entre les versions

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{{HeaderTrials}}
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==Court Records==
==Dossiers judiciaires==
===Maintaining Records===
===Conservation des dossiers===
{{quotation3|
{{quotation3|
; Application of Parts XVI, XVIII, XX and XXIII
; Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII
572 The provisions of Part XVI {{AnnSec|Part XVI}}, the provisions of Part XVIII {{AnnSec|Part XVIII}} relating to transmission of the record by a provincial court judge where he holds a preliminary inquiry, and the provisions of Parts XX {{AnnSec|Part XX}} and XXIII {{AnnSec|Part XXIII}}, in so far as they are not inconsistent with this Part {{AnnSec|Part XIX}}, apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under this Part {{AnnSec|Part XIX}}.
572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 572; R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 203.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 572;
{{Annotation}}
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
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|{{CCCSec2|572}}
|{{CCCSec2|572}}
|{{NoteUp|572}}
|{{NoteUp|572}}
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}}
}}


Under Part XX relating to jury trials:
En vertu de la partie XX relative aux procès avec jury :
{{quotation3|
{{quotation3|
; Taking evidence
;Prise des témoignages
646 On the trial of an accused for an indictable offence, the evidence of the witnesses for the prosecutor and the accused and the addresses of the prosecutor and the accused or counsel for the accused by way of summing up shall be taken in accordance with the provisions of Part XVIII {{AnnSec|Part XVIII}}, other than subsections 540(7) to (9) {{AnnSec5|540(7) to (9)}}, relating to the taking of evidence at preliminary inquiries.
 
<Br>
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 646;  
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 59.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 646;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 59
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|646}}
|{{CCCSec2|646}}
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}}


==Duty to Make a Record==
==Obligation de tenir un procès-verbal==


Under Part XX of the Code, there is a duty upon the court to keep a record of every arraignment and all proceedings after the arraignment.
En vertu de la partie XX du Code, le tribunal a l’obligation de tenir un procès-verbal de chaque mise en accusation et de toutes les procédures postérieures à la mise en accusation.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Record of Proceedings
; Dossier des procédures
; How recorded
; Comment il est établi
624 (1) It is sufficient, in making up the record of a conviction or acquittal on an indictment, to copy the indictment and the plea that was pleaded, without a formal caption or heading.
624 (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.
<br>
 
; Record of proceedings
; Dossier des procédures
(2) The court shall keep a record of every arraignment and of proceedings subsequent to arraignment.
(2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.
<br>
 
R.S., c. C-34, s. 552.
S.R., ch. C-34, art. 552
|{{CCCSec2|624}}
|{{CCCSec2|624}}
|{{NoteUp|624|1|2}}
|{{NoteUp|624|1|2}}
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===Endorsements on the Information===
===Mentions sur les renseignements===


Where an election is made to supreme court, either judge alone or judge and jury, the court must endorse the information showing the "nature of the election" and whether anyone requested a preliminary inquiry.<ref>s. 536(4.1)</ref>
Lorsqu'un choix est fait à la Cour suprême, soit à un juge seul ou à un juge et à un jury, le tribunal doit inscrire les renseignements indiquant la « nature du choix » et si quelqu'un a demandé une enquête préliminaire.<ref>art. 536(4.1)</ref>


Where an election is made to provincial court before a provincial court judge, the court must endorse the information with that election.<ref>s. 536(3)</ref>
Lorsqu'un choix est fait à la Cour provinciale devant un juge de la Cour provinciale, le tribunal doit inscrire les renseignements avec ce choix.<ref>art. 536(3)</ref>


{{reflist|2}}
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==Validity of Orders==
==Validité des commandes==


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Validity of Forms (Part XXVIII)===
===Validité des formulaires (Partie XXVIII)===
{{quotation2|
{{quotation2|
; Forms
;Formules
849 (1) The forms set out in this Part {{AnnSec|Part XXVIII}}, varied to suit the case, or forms to the like effect are deemed to be good, valid and sufficient in the circumstances for which they are provided.
849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.
<br>
 
; Seal not required
; Sceau non requis
(2) No justice is required to attach or affix a seal to any writing or process that he or she is authorized to issue and in respect of which a form is provided by this Part {{AnnSec|Part XXVIII}}.
(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.
<br>
 
; Official languages
; Langues officielles
(3) Any pre-printed portions of a form set out in this Part, varied to suit the case, or of a form to the like effect shall be printed in both official languages.
(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.
<br>
 
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 84.
[Note éditoriale <nowiki>:</nowiki> Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 84

{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|849}}
|{{CCCSec2|849}}
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}}
}}


Section 849(3) requires that the text found in forms in Part XXVIII of the Code must be in both languages.
L'article 849(3) exige que le texte figurant dans les formulaires de la partie XXVIII du Code soit rédigé dans les deux langues.


Failure to have the forms bilingual will not invalidate the court document and is merely a "formal defect" unless the form is used in New Brunswick, which requires bilingualism by statute.<Ref>
L'absence de bilinguisme dans les formulaires n'invalide pas le document judiciaire et constitue simplement un « vice de forme », à moins que le formulaire ne soit utilisé au Nouveau-Brunswick, où le bilinguisme est exigé par la loi.<Ref>
{{CanLIIRT|Lavoie|gf57p|2014 NBPC 43 (CanLII)}}
{{CanLIIRT|Lavoie|gf57p|2014 NBPC 43 (CanLII)}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
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Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:22

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 32147)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Dossiers judiciaires

Conservation des dossiers

Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII

572 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 572; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 572


Termes définis: "provincial court judge" (s. 2)

En vertu de la partie XX relative aux procès avec jury :

Prise des témoignages

646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 646; 2002, ch. 13, art. 59


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 646


Termes définis: "counsel" (s. 2)

Obligation de tenir un procès-verbal

En vertu de la partie XX du Code, le tribunal a l’obligation de tenir un procès-verbal de chaque mise en accusation et de toutes les procédures postérieures à la mise en accusation.

Dossier des procédures
Comment il est établi

624 (1) En établissant le dossier d’une condamnation ou d’un acquittement sur un acte d’accusation, il suffit de copier l’acte d’accusation et le plaidoyer présenté, sans en-tête ou intitulé formel.

Dossier des procédures

(2) Le tribunal tient un dossier de chaque interpellation de l’accusé et des procédures subséquentes à l’interpellation.

S.R., ch. C-34, art. 552

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 624(1) et (2)


Mentions sur les renseignements

Lorsqu'un choix est fait à la Cour suprême, soit à un juge seul ou à un juge et à un jury, le tribunal doit inscrire les renseignements indiquant la « nature du choix » et si quelqu'un a demandé une enquête préliminaire.[1]

Lorsqu'un choix est fait à la Cour provinciale devant un juge de la Cour provinciale, le tribunal doit inscrire les renseignements avec ce choix.[2]

  1. art. 536(4.1)
  2. art. 536(3)


Validité des commandes

Validité des formulaires (Partie XXVIII)

Formules

849 (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d’espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Sceau non requis

(2) Aucun juge de paix n’est tenu d’apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu’il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Langues officielles

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

[Note éditoriale : Dans cette codification, les formules mentionnées au présent article se trouvent à la fin de la loi.]

2002, ch. 13, art. 84 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 849(1), (2) et (3)

L'article 849(3) exige que le texte figurant dans les formulaires de la partie XXVIII du Code soit rédigé dans les deux langues.

L'absence de bilinguisme dans les formulaires n'invalide pas le document judiciaire et constitue simplement un « vice de forme », à moins que le formulaire ne soit utilisé au Nouveau-Brunswick, où le bilinguisme est exigé par la loi.[1]

  1. R c Lavoie, 2014 NBPC 43 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)