« Mandats d'arrêt pour personnes accusées » : différence entre les versions

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{{Currency2|August|2021}}
{{Currency2|août|2021}}
{{HeaderArrest}}
{{HeaderArrest}}


==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Warrant Arrests|Breach of Release Conditions|Accused Arrest Warrants for Failing to Attend Court}}
{{seealso|Arrestations avec mandat|Violation des conditions de mise en liberté|Mandats d'arrêt contre un accusé pour défaut de comparaître devant le tribunal}}


Provincial and superior courts may issue a summons or a warrant to arrest accused persons who is already released on some form of bail. Once the accused is arrested under the warrant, s. 524 governs whether they are to be detained or released.  
Les tribunaux provinciaux et supérieurs peuvent délivrer une assignation ou un mandat d'arrêt contre un accusé déjà libéré sous caution. Une fois l'accusé arrêté en vertu du mandat, l'art. 524 détermine s'il doit être détenu ou libéré. ​​


==Provincial Court Warrant==
==Mandat de la Cour provinciale==
A justice of the provincial court may issue a warrant to arrest an accused under s. 512 (or more typically under s. 524).<ref>
Un juge de la Cour provinciale peut délivrer un mandat d'arrêt contre un accusé en vertu de l'art. 512 (ou plus généralement en vertu de l'art. 524).<ref>
Ed - the reliance on s. 524 for authority to issue warrants is a bit odd. The progenitor s. 458 contemplated issuing a warrant however it was modified to remove the language referencing warrants and yet it is still used in that manner. If anyone can explain this, please let me know.
Ed - le recours à l'art. 524 pour l'autorisation de délivrer des mandats est un peu étrange. L'article 458, qui en est l'ancêtre, envisageait de délivrer un mandat, mais il a été modifié pour supprimer le libellé faisant référence aux mandats et pourtant il est toujours utilisé de cette manière. Si quelqu'un peut expliquer cela, veuillez me le faire savoir.
</ref>
</ref>


; Timing
; Moment
Warrants under s. 512 can be issued at any point in the proceedings.<ref>
Mandats en vertu de l'art. Le 512 peut être émis à tout moment de la procédure.<ref>
{{CanLIIRPC|Ex Parte Chung|hvbcv|1975 CanLII 1231 (BC CA)|26 CCC (2d) 497}}{{perBCCA|McFarlane JA}}{{atp|509}} ("The jurisdiction of the Justice is not, therefore, limited to acting upon the initial receipt of the information, and he can receive and consider the information a second time even after the unconditional release of the accused. … There are no words limiting the exercise of the powers of a Justice to any particular stage of the proceedings.")<br>
{{CanLIIRPC|Ex Parte Chung|hvbcv|1975 CanLII 1231 (BC CA)|26 CCC (2d) 497}}{{perBCCA|McFarlane JA}}{{atp|509}} ( {{Tr}}« The jurisdiction of the Justice is not, therefore, limited to acting upon the initial receipt of the information, and he can receive and consider the information a second time even after the unconditional release of the accused. … There are no words limiting the exercise of the powers of a Justice to any particular stage of the proceedings. » )<br>
{{CanLIIRP|Anderson|2f0kd|1983 ABCA 264 (CanLII)|9 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Kerans JA}}{{atsL|2f0kd|48| to 51}}<br>
{{CanLIIRP|Anderson|2f0kd|1983 ABCA 264 (CanLII)|9 CCC (3d) 539}}{{perABCA|Kerans JA}}{{atsL|2f0kd|48| à 51}}<br>
</ref>
</ref>


; Procedure
; Procédure
A warrant under s. 512 is available even where the process is defective.<Ref>
Un mandat en vertu de l'art. 512 peut être obtenu même lorsque le processus est défectueux.<Ref>
{{CanLIIRP|Gougeon|gdkhp|1980 CanLII 2842 (ON CA)|55 CCC (2d) 218}}{{perONCA|Morden JA}}
{{CanLIIRP|Gougeon|gdkhp|1980 CanLII 2842 (ON CA)|55 CCC (2d) 218}}{{perONCA|Morden JA}}
</ref>
</ref>


There is no need for a written charge before the justice before they can seek a warrant under s. 524.<Ref>
Il n'est pas nécessaire de présenter une accusation écrite au juge avant de pouvoir demander un mandat en vertu de l'art. 524.<Ref>
{{CanLIIRPC|Fulton v The Queen|g92p1|1972 CanLII 861 (SK QB)|10 CCC (2d) 120}}{{perSKQB|Tucker J}} - re s. 458 [now s. 524]
{{CanLIIRPC|Fulton v The Queen|g92p1|1972 CanLII 861 (SK QB)|10 CCC (2d) 120}}{{perSKQB|Tucker J}} - re s. 458 [now s. 524]
</ref>
</ref>


; Forms
; Formulaires
A summons under s. 508 or 512 should use Form 6.
Une assignation en vertu de l'art. 508 ou 512 doit utiliser le formulaire 6.


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==="Public Interest" Warrant for Accused===
===Mandat {{Tr}}« d'intérêt public » pour l'accusé===
Section 512(1) accords a provincial court justice discretion to issue either (a) a summons or (b) a warrant of arrest.
L'article 512(1) accorde au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer soit (a) une assignation, soit (b) un mandat d'arrêt.
The issuance of either of these orders under s. 512(1) requires that the justice believe that it is "necessary in the public interest".
La délivrance de l'une ou l'autre de ces ordonnances en vertu de l'art. 512(1) exige que le juge estime que cela est {{Tr}}« nécessaire dans l'intérêt public ».
{{quotation3|
;Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat
 
512 (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :
:a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);
:b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
:c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.


{{quotation3|
; Certain actions not to preclude issue of warrant
512 (1) A justice may, where the justice has reasonable and probable grounds to believe that it is necessary in the public interest to issue a summons or a warrant for the arrest of the accused, issue a summons or warrant, notwithstanding that
:(a) an appearance notice or undertaking has been confirmed or cancelled under subsection 508(1) {{AnnSec5|508(1)}};
:(b) a summons has previously been issued under subsection 507(4) {{AnnSec5|507(4)}}; or
:(c) the accused has been released without conditions or with the intention of compelling their appearance by way of summons.
{{removed|(2)}}
{{removed|(2)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 512;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 512;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 82;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 58;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 58;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 223.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 223
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|512}}
|{{CCCSec2|512}}
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}}
}}


Where the justice has "reasonable grounds to believe that it is necessary in the public interest to issue a summons rather than a warrant, then it would be within his discretion to so proceed."<ref>
Lorsque le juge a {{Tr}}« des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une assignation plutôt qu'un mandat, il lui appartient alors de procéder ainsi. »<ref>
{{CanLIIRP|Demelo|6k55|1994 CanLII 1368 (ON CA)|92 CCC (3d) 52}}{{perONCA|Austin JA}}
{{CanLIIRP|Demelo|6k55|1994 CanLII 1368 (ON CA)|92 CCC (3d) 52}}{{perONCA|Austin JA}}
</ref>
</ref>
This would include information as to the whereabouts or medical condition of the accused.<ref>
Cela comprendrait des renseignements sur le lieu où se trouve l'accusé ou son état de santé.<ref>
{{ibid1|Demelo}}
{{ibid1|Demelo}}
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
==="Attendance" Warrant for Accused===
===Mandat de {{Tr}}« comparution» pour l'accusé===
Section 512(2)(a) and (b) accords a provincial court justice discretion to issue a warrant of arrest where an accused fails to attend pursuant to a served summons (512(2)(a)) or a ''confirmed'' appearance notice or undertaking (512(2)(b)).
Les alinéas 512(2)a) et b) confèrent au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer un mandat d'arrêt lorsqu'un accusé ne se présente pas conformément à une assignation signifiée (512(2)a)) ou à une citation à comparaître ou à un engagement {{Tr}}« confirmés » (512(2)b)).
Section 512(2)(c) provides the ability to issue a warrant where the court is satisfied the accused is evading service of a summons.
L’article 512(2)(c) prévoit la possibilité de délivrer un mandat lorsque le tribunal est convaincu que l’accusé se soustrait à la signification d’une assignation.


{{quotation3|
{{quotation3|
512<br>
512<br>
{{removed|(1)}}
{{removed|(1)}}
; Warrant in default of appearance
Mandat à défaut de comparution
(2) Where
:(a) service of a summons is proved and the accused fails to attend court in accordance with the summons,
:(b) an appearance notice or undertaking has been confirmed under subsection 508(1) {{AnnSec5|508(1)}} and the accused fails to attend court in accordance with it in order to be dealt with according to law, or
:(c) it appears that a summons cannot be served because the accused is evading service,
a justice may issue a warrant for the arrest of the accused.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 512;  
(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 82;  
:a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 58;
:b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 223.
:c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 512;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 58;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 223
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|512}}
|{{CCCSec2|512}}
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Superior Court Warrant===
===Mandat de la Cour supérieure===


Where the accused is directed to attend superior court, the superior court justice may order a warrant under s. 597.
Lorsque l'accusé est sommé de comparaître devant la Cour supérieure, le juge de la Cour supérieure peut ordonner un mandat en vertu de l'article 597.


{{quotation3|
{{quotation3|
; Bench warrant
;Mandat d’arrestation délivré par le tribunal
597 (1) Where an indictment has been preferred against a person who is at large, and that person does not appear or remain in attendance for his trial, the court before which the accused should have appeared or remained in attendance may issue a warrant in Form 7 {{AnnSec|Form 7}} for his arrest.
<br>
; Execution
(2) A warrant issued under subsection (1) {{AnnSec5|597(1)}} may be executed anywhere in Canada.
<br>
; Interim release
(3) If an accused is arrested under a warrant issued under subsection (1) {{AnnSec5|597(1)}}, a judge of the court that issued the warrant may make a release order referred to in section 515 {{AnnSec5|515}}.


; Discretion to postpone execution
597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.
(4) A judge who issues a warrant may specify in the warrant the period before which the warrant shall not be executed, to allow the accused to appear voluntarily before a judge having jurisdiction in the territorial division in which the warrant was issued.
;Exécution
<br>
 
; Deemed execution of warrant
(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.
(5) Where the accused appears voluntarily for the offence in respect of which the accused is charged, the warrant is deemed to be executed.
;Liberté provisoire
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 597;  
(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 121;  
;Période déterminée
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 68;
 
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 266.
(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
;Comparution volontaire du prévenu
 
(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 597;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 68;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 266
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|597}}
|{{CCCSec2|597}}
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}}
}}


==Process Once Arrested==
==Procédure après l'arrestation==
{{seealso|Bail Consequences Upon Alleged Misconduct}}
{{voir aussi|Conséquences de la mise en liberté sous caution en cas d'inconduite présumée}}
 
L'article 524 régit la procédure à suivre par le tribunal provincial lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat pour violation des conditions de mise en liberté antérieures émis par le tribunal provincial ou supérieur.
 
L'article 524(1) autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt.


Section 524 governs the process to be followed by the provincial court when a person is arrested on a warrant for breaching previous release conditions issued by either the provincial or superior court level.
Le juge prend en compte les éléments suivants :
* si l'accusé a déjà été libéré en vertu d'une ordonnance d'un tribunal supérieur en vertu de l'art. 522(3), le juge doit renvoyer l'affaire à ce tribunal (art. 524(1)(a)). Sinon, le juge peut décider de la question de la mise en liberté.
Section 524(1) authorizes the issuance of a warrant of arrest.
* si la Couronne cherche à annuler l'acte de comparution initial en raison d'un défaut de comparution ou de la perpétration d'un autre acte criminel (art. 524(2))
* si le juge est convaincu que l'accusé ne s'est pas présenté ou a commis un autre acte criminel, le juge doit annuler l'acte de comparution initial
The justice considers the following:
* si l'acte de comparution est annulé, le juge doit ordonner la détention de l'accusé à moins qu'il ne puisse justifier sa mise en liberté (art. 524)
* if the accused had previously been released under a s. 522(3) order of a superior court, the justice should send the matter to that court (s. 524(1)(a)). Otherwise, the justice may determine the issue of release.
* si le juge n'annule pas l'acte précédent, il doit libérer l'accusé
* whether the Crown seeks to cancel the original attendance instrument on account of failing to attend or due to the commission of another indictable offence (s. 524(2))
* if the justice is satisfied that the accused failed to attend or committed another indictable offence, the justice must cancel the original attendance instrument
* if the attendance instrument is cancelled the justice must order the detention of the accused unless they can show cause for release (s. 524)
* if the justice does not cancel the previous instrument, the justice must release the accused
   
   
{{quotation3|
{{quotation3|
; Hearing
;Audition
524 (1) When an accused is taken before a justice in any of the circumstances described in subsection (2) {{AnnSec5|524(2)}}, the justice shall
 
:(a) if the accused was released from custody under an order made under subsection 522(3) {{AnnSec5|522(3)}} by a judge of the superior court of criminal jurisdiction of any province, order that the accused be taken before a judge of that court so that the judge may hear the matter; or
524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :
:(b) in any other case, hear the matter.
:a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;
:b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.
; Circumstances
;Circonstances
(2) The circumstances referred to in subsection (1) {{AnnSec5|524(1)}} are the following:
 
:(a) the accused has been arrested for the contravention of or having been about to contravene, a summons, appearance notice, undertaking or release order and the prosecutor seeks to have it cancelled under this section; or
(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
:(b) the accused has been arrested for having committed an indictable offence while being subject to a summons, appearance notice, undertaking or release order and the prosecutor seeks to have it cancelled under this section.
:a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;
:b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and (10)}}
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 524;
{{removed|(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)}}
{{LegHistory90s|1999, c. 3}}, s. 33;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 234.
{{LegHistory90s|1999, ch. 3}}, art. 33;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 234
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|524}}
|{{CCCSec2|524}}
Ligne 161 : Ligne 163 :
|"accused" (s. 493)
|"accused" (s. 493)
|"appearance notice" (s. 493)
|"appearance notice" (s. 493)
|[[Definition_of_Judicial_Officers_and_Offices#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|[[Définition des officiers et des bureaux judiciaires#.22Justice.22|"justice" (s. 2)]]
|"release order" (s. 2)
|"release order" (s. 2)
|"summons" (s. 493)
|"summons" (s. 493)
Ligne 168 : Ligne 170 :
}}
}}


==Warrant for Breaching the Identification of Criminals Act==
==Mandat d'arrêt pour violation de la loi sur l'identification des criminels==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Failure to appear
;Modification de la promesse sur consentement
502 Where an accused who is required by an appearance notice or promise to appear or by a recognizance entered into before an officer in charge or another peace officer to appear at a time and place stated therein for the purposes of the ''Identification of Criminals Act'' does not appear at that time and place, a justice may, where the appearance notice, promise to appear or recognizance has been confirmed by a justice under section 508 {{AnnSec5|508}}, issue a warrant for the arrest of the accused for the offence with which the accused is charged.
 
<br>
502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 502;  
;Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse
{{LegHistory90s|1992, c. 47}}, s. 70;
 
{{LegHistory90s|1996, c. 7}}, s. 38; {{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 54.
(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 502;
{{LegHistory90s|1992, ch. 47}}, art. 70;
{{LegHistory90s|1996, ch. 7}}, art. 38;
{{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 54;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 215
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|502}}
|{{CCCSec2|502}}
Ligne 181 : Ligne 189 :
}}
}}


==History==
==Historique==
 
* [[Dispositions historiques concernant les mandats d'arrêt contre les personnes accusées]]
* [[Historical Provisions Concerning Arrest Warrants for Accused Persons]]


==See Also==
==Voir également==
* [[Arrest Warrant for Breach of Court Orders (Until December 18, 2019)]]
* [[Mandat d'arrêt pour manquement aux ordonnances du tribunal (jusqu'au 18 décembre 2019)]]


[[Category:Bail]]
[[Catégorie:Cautionnement]]

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois août 2021. (Rev. # 32107)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Arrestations avec mandat, Violation des conditions de mise en liberté, et Mandats d'arrêt contre un accusé pour défaut de comparaître devant le tribunal

Les tribunaux provinciaux et supérieurs peuvent délivrer une assignation ou un mandat d'arrêt contre un accusé déjà libéré sous caution. Une fois l'accusé arrêté en vertu du mandat, l'art. 524 détermine s'il doit être détenu ou libéré. ​​

Mandat de la Cour provinciale

Un juge de la Cour provinciale peut délivrer un mandat d'arrêt contre un accusé en vertu de l'art. 512 (ou plus généralement en vertu de l'art. 524).[1]

Moment

Mandats en vertu de l'art. Le 512 peut être émis à tout moment de la procédure.[2]

Procédure

Un mandat en vertu de l'art. 512 peut être obtenu même lorsque le processus est défectueux.[3]

Il n'est pas nécessaire de présenter une accusation écrite au juge avant de pouvoir demander un mandat en vertu de l'art. 524.[4]

Formulaires

Une assignation en vertu de l'art. 508 ou 512 doit utiliser le formulaire 6.

  1. Ed - le recours à l'art. 524 pour l'autorisation de délivrer des mandats est un peu étrange. L'article 458, qui en est l'ancêtre, envisageait de délivrer un mandat, mais il a été modifié pour supprimer le libellé faisant référence aux mandats et pourtant il est toujours utilisé de cette manière. Si quelqu'un peut expliquer cela, veuillez me le faire savoir.
  2. Ex Parte Chung, 1975 CanLII 1231 (BC CA), 26 CCC (2d) 497, par McFarlane JA, au p. 509 ( [TRADUCTION] « The jurisdiction of the Justice is not, therefore, limited to acting upon the initial receipt of the information, and he can receive and consider the information a second time even after the unconditional release of the accused. … There are no words limiting the exercise of the powers of a Justice to any particular stage of the proceedings. » )
    R c Anderson, 1983 ABCA 264 (CanLII), 9 CCC (3d) 539, par Kerans JA, aux paras 48 à 51
  3. R c Gougeon, 1980 CanLII 2842 (ON CA), 55 CCC (2d) 218, par Morden JA
  4. Fulton v The Queen, 1972 CanLII 861 (SK QB), 10 CCC (2d) 120, par Tucker J - re s. 458 [now s. 524]

Mandat [TRADUCTION] « d'intérêt public » pour l'accusé

L'article 512(1) accorde au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer soit (a) une assignation, soit (b) un mandat d'arrêt. La délivrance de l'une ou l'autre de ces ordonnances en vertu de l'art. 512(1) exige que le juge estime que cela est [TRADUCTION] « nécessaire dans l'intérêt public ».

Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat

512 (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);
b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);
c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82; 1997, ch. 18, art. 58; 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512(1)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "summons" (s. 2)

Lorsque le juge a [TRADUCTION] « des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une assignation plutôt qu'un mandat, il lui appartient alors de procéder ainsi. »[1] Cela comprendrait des renseignements sur le lieu où se trouve l'accusé ou son état de santé.[2]

  1. R c Demelo, 1994 CanLII 1368 (ON CA), 92 CCC (3d) 52, par Austin JA
  2. , ibid.

Mandat de [TRADUCTION] « comparution» pour l'accusé

Les alinéas 512(2)a) et b) confèrent au juge d'une cour provinciale le pouvoir discrétionnaire de délivrer un mandat d'arrêt lorsqu'un accusé ne se présente pas conformément à une assignation signifiée (512(2)a)) ou à une citation à comparaître ou à un engagement [TRADUCTION] « confirmés » (512(2)b)). L’article 512(2)(c) prévoit la possibilité de délivrer un mandat lorsque le tribunal est convaincu que l’accusé se soustrait à la signification d’une assignation.

512
[omis (1)]
Mandat à défaut de comparution

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;
b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;
c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 512; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82; 1997, ch. 18, art. 58; 2019, ch. 25, art. 223
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 512(2)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "summons" (s. 2)

Mandat de la Cour supérieure

Lorsque l'accusé est sommé de comparaître devant la Cour supérieure, le juge de la Cour supérieure peut ordonner un mandat en vertu de l'article 597.

Mandat d’arrestation délivré par le tribunal

597 (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121; 1997, ch. 18, art. 68; 2019, ch. 25, art. 266
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 597(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "indictment" (s. 2)

Procédure après l'arrestation

Voir également: Conséquences de la mise en liberté sous caution en cas d'inconduite présumée

L'article 524 régit la procédure à suivre par le tribunal provincial lorsqu'une personne est arrêtée en vertu d'un mandat pour violation des conditions de mise en liberté antérieures émis par le tribunal provincial ou supérieur.

L'article 524(1) autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt.

Le juge prend en compte les éléments suivants :

  • si l'accusé a déjà été libéré en vertu d'une ordonnance d'un tribunal supérieur en vertu de l'art. 522(3), le juge doit renvoyer l'affaire à ce tribunal (art. 524(1)(a)). Sinon, le juge peut décider de la question de la mise en liberté.
  • si la Couronne cherche à annuler l'acte de comparution initial en raison d'un défaut de comparution ou de la perpétration d'un autre acte criminel (art. 524(2))
  • si le juge est convaincu que l'accusé ne s'est pas présenté ou a commis un autre acte criminel, le juge doit annuler l'acte de comparution initial
  • si l'acte de comparution est annulé, le juge doit ordonner la détention de l'accusé à moins qu'il ne puisse justifier sa mise en liberté (art. 524)
  • si le juge n'annule pas l'acte précédent, il doit libérer l'accusé
Audition

524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;
b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.
Circonstances

(2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;
b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

[omis (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 524; 1999, ch. 3, art. 33; 2019, ch. 25, art. 234
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 524(1) et (2)


Termes définis: "accused" (s. 493), "appearance notice" (s. 493), "justice" (s. 2), "release order" (s. 2), "summons" (s. 493), et "undertaking" (s. 493)

Mandat d'arrêt pour violation de la loi sur l'identification des criminels

Modification de la promesse sur consentement

502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

(2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 502; 1992, ch. 47, art. 70; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 2019, ch. 25, art. 215
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 502

Historique

Voir également