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[[en:Co-Conspirators_Exception_to_Hearsay]]
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==Principes généraux==
{{seealso|Complot (infraction) | Exceptions traditionnelles au ouï-dire}}
L'exception au ouï-dire des co-conspirateurs permet l'admission de déclarations extrajudiciaires faites par un co-conspirateur contre l'accusé.
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J. Sopinka, S.N. Lederman and A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed. 1999){{atp|30}}: (“Statements made by a person engaged in an unlawful conspiracy are receivable as admissions as against all those acting in concert if the declarations were made while the conspiracy was ongoing and were made towards the accomplishment of the common object”)<Br>
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L'exception existe {{Tr}}« parce que les conspirateurs sont des agents les uns des autres, leurs actes au sein de l'agence sont admissibles les uns contre les autres. »<ref>
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En général, un complot est un {{Tr}}« accord entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un acte illégal, ou pour accomplir un acte légal par des moyens illégaux. »<ref>
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Les éléments essentiels requièrent (a) un accord (b) une intention de s'entendre (c) un objectif criminel et (d) une intention de réaliser cet objectif.<ref>
{{supra1|USA v Dynar}}<br>
[[Complot (infraction)|Conspiracy]]<br>
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La preuve d'un complot est presque toujours circonstancielle. Les preuves directes sont rares.<ref>
{{CanLIIRP|JF|fwb36|2013 CSC 12 (CanLII)|[2013] 1 RCS 565}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|fwb36|53}}<br>
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; Test Carter
La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable :<ref>
See {{CanLIIRP|Carter|1mfmx|1982 CanLII 35 (CSC)|67 CCC (2d) 568}}{{perSCC-H|McIntyre J}}<br>
{{CanLIIRP|Mapara|1k7h0|2005 CSC 23 (CanLII)|[2005] 1 RCS 358}}{{perSCC-H|McLachlin CJ}}{{atL|1k7h0|8}} (“Statements made by a person engaged in an unlawful conspiracy are receivable as admissions as against all those acting in concert if the declarations were made while the conspiracy was ongoing and were made towards the accomplishment of the common object”)<br>
{{CanLIIRP|Puddicombe|fzzdt|2013 ONCA 506 (CanLII)|299 CCC (3d) 543}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|fzzdt|60}}<br>
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# qu'il y a eu complot en vue de commettre une infraction hors de tout doute raisonnable
# que l'accusé était {{Tr}}« probablement un participant » ou un membre du complot (prépondérance des probabilités)
# si la Couronne avait prouvé sa {{Tr}}« participation » hors de tout doute raisonnable, alors l'exception s'applique;
# les propos ont été tenus en vue de favoriser le complot.
 
Cette exception n'est ni limitée ni obsolète malgré le chevauchement avec l'approche fondée sur des principes.<ref>
{{supra1|Mapara}}
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Pour déterminer si le complot a existé, le tribunal peut tenir compte de {{Tr}}« tous les éléments de preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Alcantara|fsqhm|2012 ABQB 521 (CanLII)|547 AR 1}}{{perABQB| Greckol J}}{{atsL|fsqhm|49| à 53}}<br>
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Cela comprend tous les éléments de preuve admissibles ainsi que la déclaration par ouï-dire présumée dont on cherche à faire admettre l'existence.<ref>
{{ibid1|Alcantara}}<br>
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Ces éléments de preuve ne sont pas nécessairement admissibles à l'étape visant à déterminer si l'accusé était membre du complot.<ref>
{{supra1|Alcantara}}{{atL|fsqhm|57}}
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L'existence d'un complot ne peut être établie uniquement sur la base des condamnations pénales ou des plaidoyers de culpabilité d'un co-conspirateur.<ref>
{{CanLIIRP|Kim|1l3dp|2005 CanLII 23217 (ON CA)|199 CCC (3d) 372, [2005] OJ No 2748}}{{perONCA|Lang JA}}
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Pour déterminer l'appartenance de l'accusé, le juge peut « seulement » prendre en compte les éléments de preuve « directement admissibles contre l'accusé ».<ref>
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Les éléments de preuve des actes et des paroles des co-conspirateurs peuvent fournir un contexte et une compréhension de l'accusé.<ref>
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Le contexte des actes et des paroles de l'accusé doit être pris en compte bien.<ref>
{{CanLIIRP|Filiault|gccx2|1981 CanLII 3165 (ON CA)|63 CCC (2d) 321}}{{perONCA-H|Martin JA}}, conf’d 15 CCC (3d) 352n (CSC)</ref>
 
Les éléments de preuve pris en considération ne doivent être que des éléments de preuve admissibles contre l’accusé.<ref>
Hill, Tanovich & Strezos, McWilliam’s Canadian Criminal Evidence, 5th ed. (Ontario: Thomson Reuters, 2013) at 7-148</ref>
Evidence can include hearsay statements of the accused that are against interest.<ref>
{{supra1|Alcantara}}{{atL|fsqhm|55}}</ref>
 
Dans la dernière étape du test visant à déterminer si la déclaration a été faite en vue de la conspiration, le tribunal ne peut prendre en considération que les actes et déclarations faits {{Tr}}« en vue » de la conspiration. Par conséquent, les actes et les paroles antérieurs à la formation de la conspiration ne sont pas admissibles à cette fin.<ref>
Hill, Tanovich & Strezos, McWilliam’s Canadian Criminal Evidence, 5th ed. (Ontario: Thomson Reuters, 2013) at 7-151
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Toutefois, il peut être utilisé pour prouver l'origine, le caractère et l'objet du complot.<ref>
{{CanLIIRP|McNamara|gd1kv|1981 CanLII 3120 (ON CA)|56 CCC (2d) 193}}{{TheCourtONCA}}{{atp|453}}<br>
{{supra1|Alcantara}}{{atL|fsqhm|63}}<br>
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Les actes et les paroles survenant après la réalisation du complot peuvent être utilisés lorsque les actes ou les paroles sont {{Tr}}« immédiatement liés au crime spécifié comme objet du complot et nécessaires à sa réussite, s'inscrivent dans le projet commun et contribuent à la réalisation du complot ».<ref>
{{CanLIIRP|Baron and Wertman|g16xt|1976 CanLII 775 (ON CA)|31 CCC (2d) 525}}{{perONCA-H|Martin JA}}{{Atp|549}}
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Les actes ou les paroles {{Tr}}« en faveur » d'un complot {{Tr}}« sont ceux qui ont fait avancer le complot, et non les discussions ou descriptions narratives, ou les déclarations faites après que l'objet du complot a été exécuté, comme les déclarations faites à la police après les faits. »<ref>
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{{CanLIIRP|Chang|1bsmp|2003 CanLII 29135 (ON CA)|173 CCC (3d) 397, [2003] OJ No 1076}}{{perONCA|O'Connor ACJ and Armstrong JA}}{{AtL|1bsmp|120}} (It is "not enough that the ... words pertain to the conspiracy" the statements must be "found to further the specific unlawful object» )<br>
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Les mots {{Tr}}« en vue de favoriser » peuvent inclure {{Tr}}« des assurances et des mises à jour données par un membre à un autre » ainsi que {{Tr}}« des actes accomplis pour éviter d’être détectés ».<ref>
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La disponibilité du co-conspirateur n’est pas déterminante pour savoir si l’exception s’applique.<ref>
{{CanLIIRP|NY|ftlsv|2012 ONCA 745 (CanLII)|294 CCC (3d) 313}}{{perONCA|Blair JA}}
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Cette règle s’applique même dans les cas où il n’y a que deux conspirateurs.<ref>
{{CanLIIRP|Bogiatzis|2f45k|2010 ONCA 902 (CanLII)|285 CCC (3d) 437}}{{perONCA|Rosenberg JA}}<br>
{{CanLIIRP|Puddicombe|fzzdt|2013 ONCA 506 (CanLII)|299 CCC (3d) 543}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
</ref>
 
; Norme de preuve
Lorsqu'aucune accusation de complot n'a été portée, la Couronne n'a qu'à prouver le complot selon la norme de la prépondérance des probabilités.<ref>
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cf. {{CanLIIRx|Constantine|22k7c|2009 CanLII 7080 (ON SC)}}{{perONSC|Sproat J}}
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; Nécessité et fiabilité
Lorsque la déclaration satisfait à toutes les étapes du test Carter, elle répondra à l'exigence de fiabilité pour le ouï-dire.<ref>
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{{supra1|Mapara}}{{atsL|1k7h0|23| à 27}}<br>
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Lorsque le déclarant de la déclaration est accusé conjointement, l'élément de nécessité requis pour le ouï-dire est alors satisfait.<ref>
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Cela est également vrai pour toute autre circonstance où le déclarant n'est pas contraignable.<ref>
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Lorsque le déclarant est disponible pour témoigner, par exemple lorsqu'il n'est pas accusé, cela peut signifier que la nécessité ne peut pas être établie.<ref>
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Il n'existe pas de règle absolue dans les cas où le déclarant est disponible. Elle devrait être appliquée {{Tr}}« avec souplesse ».<ref>
{{CanLIIRP|Y(N)|ftlsv|2012 ONCA 745 (CanLII)|294 CCC (3d) 313}}{{perONCA|Blair JA}} <br>
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Cela ne semble pas constituer un obstacle lorsque la déclaration a été enregistrée.<ref>{{CanLIIRP|Lepage|1w8mr|2008 BCCA 132 (CanLII)|232 CCC (3d) 411}}{{perBCCA|Hall JA}}{{atL|1w8mr|43}} leave denied 233 CCC (3d) vi<br>
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Dernière version du 4 novembre 2024 à 12:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2018. (Rev. # 30460)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Complot (infraction)  et Exceptions traditionnelles au ouï-dire

L'exception au ouï-dire des co-conspirateurs permet l'admission de déclarations extrajudiciaires faites par un co-conspirateur contre l'accusé. [1]

L'exception existe [TRADUCTION] « parce que les conspirateurs sont des agents les uns des autres, leurs actes au sein de l'agence sont admissibles les uns contre les autres. »[2]

En général, un complot est un [TRADUCTION] « accord entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir un acte illégal, ou pour accomplir un acte légal par des moyens illégaux. »[3] Les éléments essentiels requièrent (a) un accord (b) une intention de s'entendre (c) un objectif criminel et (d) une intention de réaliser cet objectif.[4] La preuve d'un complot est presque toujours circonstancielle. Les preuves directes sont rares.[5]

Test Carter

La Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable :[6]

  1. qu'il y a eu complot en vue de commettre une infraction hors de tout doute raisonnable
  2. que l'accusé était [TRADUCTION] « probablement un participant » ou un membre du complot (prépondérance des probabilités)
  3. si la Couronne avait prouvé sa [TRADUCTION] « participation » hors de tout doute raisonnable, alors l'exception s'applique;
  4. les propos ont été tenus en vue de favoriser le complot.

Cette exception n'est ni limitée ni obsolète malgré le chevauchement avec l'approche fondée sur des principes.[7]

Pour déterminer si le complot a existé, le tribunal peut tenir compte de [TRADUCTION] « tous les éléments de preuve ».[8] Cela comprend tous les éléments de preuve admissibles ainsi que la déclaration par ouï-dire présumée dont on cherche à faire admettre l'existence.[9] Ces éléments de preuve ne sont pas nécessairement admissibles à l'étape visant à déterminer si l'accusé était membre du complot.[10]

L'existence d'un complot ne peut être établie uniquement sur la base des condamnations pénales ou des plaidoyers de culpabilité d'un co-conspirateur.[11]

Pour déterminer l'appartenance de l'accusé, le juge peut « seulement » prendre en compte les éléments de preuve « directement admissibles contre l'accusé ».[12] Les éléments de preuve des actes et des paroles des co-conspirateurs peuvent fournir un contexte et une compréhension de l'accusé.[13] Le contexte des actes et des paroles de l'accusé doit être pris en compte bien.[14]

Les éléments de preuve pris en considération ne doivent être que des éléments de preuve admissibles contre l’accusé.[15] Evidence can include hearsay statements of the accused that are against interest.[16]

Dans la dernière étape du test visant à déterminer si la déclaration a été faite en vue de la conspiration, le tribunal ne peut prendre en considération que les actes et déclarations faits [TRADUCTION] « en vue » de la conspiration. Par conséquent, les actes et les paroles antérieurs à la formation de la conspiration ne sont pas admissibles à cette fin.[17] Toutefois, il peut être utilisé pour prouver l'origine, le caractère et l'objet du complot.[18]

Les actes et les paroles survenant après la réalisation du complot peuvent être utilisés lorsque les actes ou les paroles sont [TRADUCTION] « immédiatement liés au crime spécifié comme objet du complot et nécessaires à sa réussite, s'inscrivent dans le projet commun et contribuent à la réalisation du complot ».[19]

Les actes ou les paroles [TRADUCTION] « en faveur » d'un complot [TRADUCTION] « sont ceux qui ont fait avancer le complot, et non les discussions ou descriptions narratives, ou les déclarations faites après que l'objet du complot a été exécuté, comme les déclarations faites à la police après les faits. »[20]

Les mots [TRADUCTION] « en vue de favoriser » peuvent inclure [TRADUCTION] « des assurances et des mises à jour données par un membre à un autre » ainsi que [TRADUCTION] « des actes accomplis pour éviter d’être détectés ».[21]

La disponibilité du co-conspirateur n’est pas déterminante pour savoir si l’exception s’applique.[22]

Cette règle s’applique même dans les cas où il n’y a que deux conspirateurs.[23]

Norme de preuve

Lorsqu'aucune accusation de complot n'a été portée, la Couronne n'a qu'à prouver le complot selon la norme de la prépondérance des probabilités.[24]

Nécessité et fiabilité

Lorsque la déclaration satisfait à toutes les étapes du test Carter, elle répondra à l'exigence de fiabilité pour le ouï-dire.[25]

Lorsque le déclarant de la déclaration est accusé conjointement, l'élément de nécessité requis pour le ouï-dire est alors satisfait.[26] Cela est également vrai pour toute autre circonstance où le déclarant n'est pas contraignable.[27]

Lorsque le déclarant est disponible pour témoigner, par exemple lorsqu'il n'est pas accusé, cela peut signifier que la nécessité ne peut pas être établie.[28] Il n'existe pas de règle absolue dans les cas où le déclarant est disponible. Elle devrait être appliquée [TRADUCTION] « avec souplesse ».[29] Cela ne semble pas constituer un obstacle lorsque la déclaration a été enregistrée.[30]

  1. J. Sopinka, S.N. Lederman and A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed. 1999), au p. 30: (“Statements made by a person engaged in an unlawful conspiracy are receivable as admissions as against all those acting in concert if the declarations were made while the conspiracy was ongoing and were made towards the accomplishment of the common object”)
    R c Correia, 2016 BCCA 330 (CanLII), 339 CCC (3d) 321, par Stromberg-Stein JA, au para 24
    R c Wang, 2013 BCCA 311 (CanLII), 299 CCC (3d) 431, par Bennett JA, au para 46
  2. R c Maugey, 2000 CanLII 8488 (ON CA), 146 CCC (3d) 99, par Feldman JA, au para 29
  3. R c O'Brien, 1954 CanLII 42 (CSC), [1954] RCS 666, par Tascherau J, au p. 9
  4. USA v Dynar, supra
    Conspiracy
  5. R c JF, 2013 CSC 12 (CanLII), [2013] 1 RCS 565, par Moldaver J, au para 53
  6. See R c Carter, 1982 CanLII 35 (CSC), 67 CCC (2d) 568, par McIntyre J
    R c Mapara, 2005 CSC 23 (CanLII), [2005] 1 RCS 358, par McLachlin CJ, au para 8 (“Statements made by a person engaged in an unlawful conspiracy are receivable as admissions as against all those acting in concert if the declarations were made while the conspiracy was ongoing and were made towards the accomplishment of the common object”)
    R c Puddicombe, 2013 ONCA 506 (CanLII), 299 CCC (3d) 543, par Doherty JA, au para 60
    R c Barrow, 1987 CanLII 11 (CSC), [1987] 2 RCS 694, par Dickson CJ, au para 73
  7. Mapara, supra
  8. R c Alcantara, 2012 ABQB 521 (CanLII), 547 AR 1, par Greckol J, aux paras 49 à 53
  9. , ibid.
    R c Smith, 2007 NSCA 19 (CanLII), 216 CCC (3d) 490, par Cromwell JA, au para 236
  10. Alcantara, supra, au para 57
  11. R c Kim, 2005 CanLII 23217 (ON CA), 199 CCC (3d) 372, [2005] OJ No 2748, par Lang JA
  12. Alcantara, supra, au para 54
  13. Alcantara, supra, au para 56
  14. R c Filiault, 1981 CanLII 3165 (ON CA), 63 CCC (2d) 321, par Martin JA, conf’d 15 CCC (3d) 352n (CSC)
  15. Hill, Tanovich & Strezos, McWilliam’s Canadian Criminal Evidence, 5th ed. (Ontario: Thomson Reuters, 2013) at 7-148
  16. Alcantara, supra, au para 55
  17. Hill, Tanovich & Strezos, McWilliam’s Canadian Criminal Evidence, 5th ed. (Ontario: Thomson Reuters, 2013) at 7-151
  18. R c McNamara, 1981 CanLII 3120 (ON CA), 56 CCC (2d) 193, par curiam, au p. 453
    Alcantara, supra, au para 63
  19. R c Baron and Wertman, 1976 CanLII 775 (ON CA), 31 CCC (2d) 525, par Martin JA, au p. 549
  20. Maugey, supra, au para 29
    R c Chang, 2003 CanLII 29135 (ON CA), 173 CCC (3d) 397, [2003] OJ No 1076, par O'Connor ACJ and Armstrong JA, au para 120 (It is "not enough that the ... words pertain to the conspiracy" the statements must be "found to further the specific unlawful object» )
  21. Alcantara, supra, au para 62
  22. R c NY, 2012 ONCA 745 (CanLII), 294 CCC (3d) 313, par Blair JA
  23. R c Bogiatzis, 2010 ONCA 902 (CanLII), 285 CCC (3d) 437, par Rosenberg JA
    R c Puddicombe, 2013 ONCA 506 (CanLII), 299 CCC (3d) 543, par Doherty JA
  24. R c Sutton, 1999 CanLII 13127 (NB CA), 140 CCC (3d) 336, par Drapeau JA
    R c Lambert, 2007 BCCA 26 (CanLII), par Newbury JA
    cf. R c Constantine, 2009 CanLII 7080 (ON SC), par Sproat J
  25. Chang, supra, aux paras 111, 115
    Mapara, supra, aux paras 23 à 27
  26. Chang, supra, aux paras 105 à 106
  27. Mapara, supra, au para 18
  28. voir R c Simpson, 2007 ONCA 793 (CanLII), 230 CCC (3d) 542, par LaForme JA, au para 36
  29. R c Y(N), 2012 ONCA 745 (CanLII), 294 CCC (3d) 313, par Blair JA
  30. R c Lepage, 2008 BCCA 132 (CanLII), 232 CCC (3d) 411, par Hall JA, au para 43 leave denied 233 CCC (3d) vi