« Obtenir la présence d'un prisonnier » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « \{\{fr\|[^\}\}]+\}\}↵ » par «  »
m Remplacement de texte : « ([0-9])L\.R\. » par « $1; L.R. »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
(13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{en|Procuring_the_Attendance_of_a_Prisoner}}
[[en:Procuring_the_Attendance_of_a_Prisoner]]
{{Currency2|January|2018}}
{{Currency2|Janvier|2018}}
{{LevelZero}}{{HeaderRelease}}
{{LevelZero}}{{HeaderRelease}}
{{HeaderBail}}
{{HeaderBail}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
{{seealso|Order of Detention|Continued Detention After Appearing Before a Justice}}
{{voir aussi|Ordonnance de détention|Maintien en détention après comparution devant un juge}}
A person who is in the custody of a prison may be brought to court by way of a ''pickup'', ''transport'' or ''production'' order issued by either a provincial court or superior court judge.
Une personne détenue dans une prison peut être amenée devant un tribunal au moyen d'une ordonnance de {{Tr}}« ramassage », de {{Tr}}« transport » ou de {{Tr}}« production » émise par un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.


{{quotation2|
{{quotation2|
; Procedure to Procure Attendance of a Prisoner
; Procedure to Procure Attendance of a Prisoner
; Procuring attendance
; Procuring attendance
527 (1) A judge of a superior court of criminal jurisdiction may order in writing that a person who is confined in a prison be brought before the court, judge, justice or provincial court judge before whom the prisoner is required to attend, from day to day as may be necessary, if
Ordonnance d’amener un prisonnier
:(a) the applicant for the order sets out the facts of the case in an affidavit and produces the warrant, if any; and
:(b) the judge is satisfied that the ends of justice require that an order be made.


; Provincial court judge’s order
527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.
(2) A provincial court judge has the same powers for the purposes of subsection (1) {{AnnSec5|527(1)}} or (7) {{AnnSec5|527(7)}} as a judge has under that subsection where the person whose attendance is required is within the province in which the provincial court judge has jurisdiction.


; Conveyance of prisoner
; Ordonnance du juge de la cour provinciale
(3) An order that is made under subsection (1) {{AnnSec5|527(1)}} or (2) {{AnnSec5|527(2)}} shall be addressed to the person who has custody of the prisoner, and on receipt thereof that person shall
:(a) deliver the prisoner to any person who is named in the order to receive him; or
:(b) bring the prisoner before the court, judge, justice or provincial court judge, as the case may be, on payment of his reasonable charges in respect thereof.


; Detention of prisoner required as witness
(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.
(4) Where a prisoner is required as a witness, the judge or provincial court judge shall direct, in the order, the manner in which the prisoner shall be kept in custody and returned to the prison from which he is brought.


; Detention in other cases
; Transfèrement du prisonnier
(5) Where the appearance of a prisoner is required for the purposes of paragraph (1)(a) {{AnnSec5|527(1)(a)}} or (b) {{AnnSec5|527(1)(b)}}, the judge or provincial court judge shall give appropriate directions in the order with respect to the manner in which the prisoner is
:(a) to be kept in custody, if he is ordered to stand trial; or
:(b) to be returned, if he is discharged on a preliminary inquiry or if he is acquitted of the charge against him.


; Application of sections respecting sentence
(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :
(6) Sections 718.3 {{AnnSec7|718.3}} and 743.1 {{AnnSec7|743.1}} apply where a prisoner to whom this section applies is convicted and sentenced to imprisonment by the court, judge, justice or provincial court judge.
:a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;
:b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.


; Transfer of prisoner
; Détention d’un prisonnier requis comme témoin
(7) On application by the prosecutor, a judge of a superior court of criminal jurisdiction may, if a prisoner or a person in the custody of a peace officer consents in writing, order the transfer of the prisoner or other person to the custody of a peace officer named in the order for a period specified in the order, where the judge is satisfied that the transfer is required for the purpose of assisting a peace officer acting in the execution of his or her duties.


; Conveyance of prisoner
(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.
(8) An order under subsection (7) {{AnnSec5|527(7)}} shall be addressed to the person who has custody of the prisoner and on receipt thereof that person shall deliver the prisoner to the peace officer who is named in the order to receive him.


; Return
; Détention dans d’autres cas
(9) When the purposes of any order made under this section have been carried out, the prisoner shall be returned to the place where he was confined at the time the order was made.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 527;  
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 92, 101(E), 203;  
:a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 50;  
:b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.
{{LegHistory90s|1995, c. 22}}, s. 10;  
 
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 62;  
; Application d’articles concernant la condamnation
{{LegHistory10s|2015, c. 3}}, s. 52(F).
 
(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
 
; Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier
 
(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
 
; Transfèrement du prisonnier
 
(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.
 
; Retour
 
(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 527;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 50; {{LegHistory90s|1995, ch. 22}}, art. 10; {{LegHistory90s|1997, ch. 18}}, art. 62;
{{LegHistory10s|2015, ch. 3}}, art. 52(F)
|{{CCCSec2|527}}
|{{CCCSec2|527}}
|{{NoteUp|527|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|{{NoteUp|527|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
}}
}}


An accused who is in custody on other matters and is brought before a court on new charges without arrest, notice or summons, can still be ordered remanded under s. 527(5) and be denied bail after a bail hearing.<ref>
Un accusé qui est en détention pour d'autres motifs et qui est amené devant un tribunal pour de nouvelles accusations sans arrestation, avis ou assignation peut toujours être renvoyé en vertu du par. 527(5) et se voir refuser la mise en liberté sous caution après une audience de mise en liberté sous caution.<ref>
{{CanLIIR-N|Katirtzogloy|, 1989 CarswellOnt 1933, [1989] OJ No 1872}}<br>
{{CanLIIR-N|Katirtzogloy|, 1989 CarswellOnt 1933, [1989] OJ No 1872}}<br>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atsL|g8k1s|21| to 41}}<br>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{atsL|g8k1s|21| à 41}}<br>
</ref>
</ref>
The accused may also be made to go to a show cause hearing under s. 515 in these circumstances.<ref>
L'accusé peut également être contraint de se présenter à une audience de justification en vertu du par. 515 dans ces circonstances.<ref>
{{ibid1|Katirtzogloy}}<br>
{{ibid1|Katirtzogloy}}<br>
{{CanLIIRP|Lalo|2bzd6|2002 NSSC 157 (CanLII)|645 APR 250}}{{perNSSC|Robertson J}}{{atL|2bzd6|66}}<br>
{{CanLIIRP|Lalo|2bzd6|2002 NSSC 157 (CanLII)|645 APR 250}}{{perNSSC|Robertson J}}{{atL|2bzd6|66}}<br>
</ref>
</ref>


; Difference from Section 515
; Différence avec l'article 515
The procedure in s. 527 is not one where the prisoner is ordered remand. Rather once the 527 order is completed, the prisoner is required to be returned to custody under s. 527(9).<ref>
La procédure prévue à l'art. 527 n'est pas celle où le détenu est placé en détention provisoire. Une fois l'ordonnance prévue à l'art. 527 exécutée, le détenu doit être réincarcéré en vertu du par. 527(9).<ref>
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{AtsL|g8k1s|58| to 59}}
{{CanLIIRP|Goikhberg|g8k1s|2014 QCCS 3891 (CanLII)|QJ 8164}}{{perQCCS|Cournoyer J}}{{AtsL|g8k1s|58| à 59}}
</ref>
</ref>


Orders under s. 527 are not part of the judicial interrim release scheme.<Ref>
Les ordonnances en vertu de l'art. 527 ne font pas partie du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.<Ref>
{{ibid1|Goikhberg}}{{atL|g8k1s|60}}
{{ibid1|Goikhberg}}{{atL|g8k1s|60}}
</ref>
</ref>


; Exempt From Provisions of Part XXII of the Code
; Exonéré des dispositions de la partie XXII du Code
The provisions of s. 527 take precedent over any of the provisions within Part XXII (s. 697 to 715.2) of the Code.<ref>
Les dispositions de l'art. 527 ont préséance sur toutes les dispositions de la partie XXII (art. 697 à 715.2) du Code.<ref>
see s. 697: "Except where section 527 applies, this Part applies where a person is required to attend to give evidence in a proceeding to which this Act applies. R.S., c. C-34, s. 625."
voir art. 697 : « Sauf lorsque l'article 527 s'applique, la présente partie s'applique lorsqu'une personne est tenue de comparaître pour témoigner dans une instance à laquelle s'applique la présente loi. L.R., c. C-34, art. 625. »
</ref>
</ref>


; No Transport Orders Relating to Persons Serving Sentencing
; Aucune ordonnance de transport concernant les personnes purgeant une peine
Where a suspect is serving a sentence in a correctional facility, the superior court has no jurisdiction to order their transport without it relating to on-going court proceedings.<ref>
Lorsqu'un suspect purge une peine dans un établissement correctionnel, le tribunal supérieur n'a pas compétence pour ordonner son transport sans que cela soit lié à une procédure judiciaire en cours.<ref>
{{CanLIIRx|Dechamp|hpw71|2017 NSSC 207 (CanLII)}}{{perNSSC|Duncan J}}<br>
{{CanLIIRx|Dechamp|hpw71|2017 NSSC 207 (CanLII)}}{{perNSSC|Duncan J}}<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:19

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2018. (Rev. # 32103)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordonnance de détention et Maintien en détention après comparution devant un juge

Une personne détenue dans une prison peut être amenée devant un tribunal au moyen d'une ordonnance de [TRADUCTION] « ramassage », de [TRADUCTION] « transport » ou de [TRADUCTION] « production » émise par un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.

Procedure to Procure Attendance of a Prisoner
Procuring attendance

Ordonnance d’amener un prisonnier

527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.

Ordonnance du juge de la cour provinciale

(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.

Transfèrement du prisonnier

(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :

a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;
b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.
Détention d’un prisonnier requis comme témoin

(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.

Détention dans d’autres cas

(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :

a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;
b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.
Application d’articles concernant la condamnation

(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.

Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier

(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Transfèrement du prisonnier

(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.

Retour

(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 527; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203; 1994, ch. 44, art. 50; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 62; 2015, ch. 3, art. 52(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 527(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Un accusé qui est en détention pour d'autres motifs et qui est amené devant un tribunal pour de nouvelles accusations sans arrestation, avis ou assignation peut toujours être renvoyé en vertu du par. 527(5) et se voir refuser la mise en liberté sous caution après une audience de mise en liberté sous caution.[1] L'accusé peut également être contraint de se présenter à une audience de justification en vertu du par. 515 dans ces circonstances.[2]

Différence avec l'article 515

La procédure prévue à l'art. 527 n'est pas celle où le détenu est placé en détention provisoire. Une fois l'ordonnance prévue à l'art. 527 exécutée, le détenu doit être réincarcéré en vertu du par. 527(9).[3]

Les ordonnances en vertu de l'art. 527 ne font pas partie du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire.[4]

Exonéré des dispositions de la partie XXII du Code

Les dispositions de l'art. 527 ont préséance sur toutes les dispositions de la partie XXII (art. 697 à 715.2) du Code.[5]

Aucune ordonnance de transport concernant les personnes purgeant une peine

Lorsqu'un suspect purge une peine dans un établissement correctionnel, le tribunal supérieur n'a pas compétence pour ordonner son transport sans que cela soit lié à une procédure judiciaire en cours.[6]

  1. R c Katirtzogloy, 1989 CarswellOnt 1933, [1989] OJ No 1872(*pas de liens CanLII)
    R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 21 à 41
  2. , ibid.
    R c Lalo, 2002 NSSC 157 (CanLII), 645 APR 250, par Robertson J, au para 66
  3. R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 58 à 59
  4. , ibid., au para 60
  5. voir art. 697 : « Sauf lorsque l'article 527 s'applique, la présente partie s'applique lorsqu'une personne est tenue de comparaître pour témoigner dans une instance à laquelle s'applique la présente loi. L.R., c. C-34, art. 625. »
  6. R c Dechamp, 2017 NSSC 207 (CanLII), par Duncan J