« Réélection de la défense » : différence entre les versions

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{{LevelZero}}{{HeaderElection}}
{{LevelZero}}{{HeaderElection}}
{{Currency2|December|2022}}
{{Currency2|décembre|2022}}
==Principes généraux==
==Principes généraux==
On indictable offences where the defence has a right to elect the mode of trial, there is a limited right to re-elect to a different mode of trial. The limitations depend on the type of offence, the desired mode of trial, and the timing of the re-election.
Dans le cas d'infractions punissables par mise en accusation, lorsque la défense a le droit de choisir le mode de procès, elle dispose d'un droit limité de réopter pour un mode de procès différent. Les limites dépendent du type d'infraction, du mode de procès souhaité et du moment du réarbitrage.


The relevant provisions state as follows:
The relevant provisions state as follows:
{{quotation2|
{{quotation2|
; Right to re-elect
; Droit à un nouveau choix
561 (1) An accused who elects or is deemed to have elected a mode of trial other than trial by a provincial court judge may re-elect,
561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :
:(a) if the accused is charged with an offence for which a preliminary inquiry has been requested under subsection 536(4) {{AnnSec5|536(4)}},
:a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :
::(i) at any time before or after the completion of the preliminary inquiry, with the written consent of the prosecutor, to be tried by a provincial court judge,
::(i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,
::(ii) at any time before the completion of the preliminary inquiry or before the 60th day following the completion of the preliminary inquiry, as of right, another mode of trial other than trial by a provincial court judge, and
::(ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
::(iii) on or after the 60th day following the completion of the preliminary inquiry, any mode of trial with the written consent of the prosecutor; or
::(iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;
:(b) if the accused is charged with an offence for which they are not entitled to request a preliminary inquiry or if they did not request a preliminary inquiry under subsection 536(4) {{AnnSec5|536(4)}},
:b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :
::(i) as of right, not later than 60 days before the day first appointed for the trial, another mode of trial other than trial by a provincial court judge, or
::(i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
::(ii) any mode of trial with the written consent of the prosecutor.
::(ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.


; Right to re-elect
; Droit à un nouveau choix
(2) An accused who elects to be tried by a provincial court judge may, not later than 60 days before the day first appointed for the trial, re-elect as of right another mode of trial, and may do so after that time with the written consent of the prosecutor.
(2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.


; Notice of re-election under paragraph (1)(a)
; Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)
(3) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}} before the completion of the preliminary inquiry, they shall give notice in writing of their intention to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the justice presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice,
(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :
:(a) in the case of a re-election under subparagraph (1)(a)(ii) {{AnnSec5|561(1)(a)(ii)}}, put the accused to their re-election in the manner set out in subsection (7) {{AnnSec5|561(7)}}; or
:a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
:(b) if the accused intends to re-elect under subparagraph (1)(a)(i) {{AnnSec5|561(1)(a)(i)}} and the justice is not a provincial court judge, notify a provincial court judge or clerk of the court of the accused’s intention to re-elect and send to the provincial court judge or clerk any information, appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice.
:b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.


; Notice of re-election under paragraph (1)(b) or subsection (2)
; Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)
(4) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(b) {{AnnSec5|561(1)(b)}} or subsection (2) {{AnnSec5|561(2)}}, they shall give notice in writing that they intend to re-elect together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the provincial court judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the court.
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.


; Notice and transmitting record
; Avis et transmission du dossier
(5) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}} after the completion of the preliminary inquiry, they shall give notice in writing, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to a judge or clerk of the court of the accused’s original election. The judge or clerk shall, on receipt of the notice,
(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :
:(a) notify the judge or provincial court judge or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect; and
:a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
:(b) send to that judge or provincial court judge or clerk any information, evidence, exhibits and statement of the accused taken down in writing in accordance with section 541 {{AnnSec5|541}}, any appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.
:b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 , citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
<br>
<br>
{{removed|(6) and (7)}}
{{removed|(6) et (7)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 561;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;  
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 254.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 254.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|561}}
|{{CCCSec2|561}}
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}}
}}


After the initial election, the Defence may change the mode of trial by re-electing under s. 561. The Defence is permitted to elect from provincial court to Superior Court judge alone or judge and jury (s.561(2)). This will only be possible without consent of the Prosecution when it is within the 60 day time limit.
Après le choix initial, la défense peut changer le mode de procès en faisant un nouveau choix en vertu de l'art. 561. La défense est autorisée à choisir entre un juge de la Cour provinciale seul ou un juge et un jury de la Cour supérieure (art. 561(2)). Cela ne sera possible sans le consentement de la poursuite que dans le délai de 60 jours.


There may be some discretionary right to re-elect without the consent of the Crown where the accused was not properly informed of his rights and relevant issues at the time that the initial election was made.<ref>
Il peut exister un droit discrétionnaire de réélection sans le consentement de la Couronne lorsque l'accusé n'a pas été correctement informé de ses droits et des questions pertinentes au moment où le choix initial a été fait.<ref>
{{CanLIIRx|Edmunds|g1wl5|2013 CM 4015 (CanLII)}}, ''per'' Perron J {{atL|g1wl5|19}}
{{CanLIIRx|Edmunds|g1wl5|2013 CM 4015 (CanLII)}}, ''per'' Perron J {{atL|g1wl5|19}}
</ref>
</ref>


There is a discretion with the provincial court judge to allow re-election during a trial to allow the accused to re-elect without the Crown's consent.<ref>
Le juge de la cour provinciale a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la réélection pendant un procès afin de permettre à l'accusé de faire un nouveau choix sans le consentement de la Couronne.<ref>
{{CanLIIRPC|Re Diamonti|23m2t|1981 CanLII 372 (BC SC)|61 CCC (2d) 483 (BCSC)}}{{perBCSC|Toy J}}<br>
{{CanLIIRPC|Re Diamonti|23m2t|1981 CanLII 372 (BC SC)|61 CCC (2d) 483 (BCSC)}}{{perBCSC|Toy J}}<br>
</ref>
</ref>


The accused has the right to re-elect only once, after which they have no further discretion of election.<ref>
L'accusé n'a le droit de faire un nouveau choix qu'une seule fois, après quoi il n'a plus aucun pouvoir discrétionnaire de le faire. élection.<ref>
{{CanLIIR-N|Ishmail|, (1981) 6 WCB 148, BCJ No 1802 (BCSC)}}<br>
{{CanLIIR-N|Ishmail|, (1981) 6 WCB 148, BCJ No 1802 (BCSC)}}<br>
{{CanLIIRx|Savoie|fx743|2012 QCCQ 3864 (CanLII)}}{{perQCCQ|Chapdelaine J}}</ref>
{{CanLIIRx|Savoie|fx743|2012 QCCQ 3864 (CanLII)}}{{perQCCQ|Juge Chapdelaine}}</ref>


The procedure on re-election can be waived.<ref>
La procédure de réélection peut être supprimée.<ref>
{{CanLIIRPC|Korponay v Attorney General of Canada|1lpbj|1982 CanLII 12 (SCC)|[1982] 1 SCR 41}}{{perSCC|Lamer J}}
{{CanLIIRPC|Korponay v Attorney General of Canada|1lpbj|1982 CanLII 12 (CSC)|[1982] 1 RCS 41}}{{perSCC|Lamer J}}
</ref>
</ref>


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Initial Election
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Élection initiale
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Final Election
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Élection finale
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Timing of Notice
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Moment de l'avis
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Enabling Sections
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Sections d'habilitation
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Crown Consent
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Consentement de la Couronne
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Notice To
! bgcolor=#DDDDDD align=center |Avis à
|- <!--PROVINCIAL TO SUPERIOR-->
|- <!--PROVINCIAL TO SUPERIOR-->
|Provincial Court
|Provincial Court
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|SC Judge-alone
|SC Judge-alone
|After the Indictment is preferred  
|After the Indictment is preferred  
|565(2), 565(3)<Ref>see [[Direct Indictments#Deemed Election]]</ref>
|565(2), 565(3)<Ref>see [[Actes d'accusation directs#Deemed Election]]</ref>
|''No'' Consent Needed
|''No'' Consent Needed
|Supreme Court Judge  
|Supreme Court Judge  
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|}
|}


Once an election to Superior Court (either judge-alone or jury and jury) has been made, the Defence cannot re-elect to provincial court ''without'' the consent of the Crown.
Une fois qu'un choix a été fait pour siéger à la Cour supérieure (juge seul ou jury et jury), la défense ne peut pas choisir à nouveau de siéger à la Cour provinciale « sans » le consentement de la Couronne.


[[File:re-election chart.png|500px|thumb]]
[[File:re-election chart.png|500px|thumb]]
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Effect of Re-Election==
==Effet de la réélection==


{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings following re-election
; Procédures après le nouveau choix
562 (1) If the accused re-elects under subparagraph 561(1)(a)(i) {{AnnSec5|561(1)(a)(i)}} before the completion of the preliminary inquiry, under paragraph 561(1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}} after the completion of the preliminary inquiry or under paragraph 561(1)(b) {{AnnSec5|561(1)(b)}}, the provincial court judge or judge, as the case may be, shall proceed with the trial or appoint a time and place for the trial.
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) {{AnnSec5|561(1)(a)(i)}} avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.


; Proceedings following re-election
; Procédures après le nouveau choix
(2) If the accused re-elects under subparagraph 561(1)(a)(ii) {{AnnSec5|561(1)(a)(ii)}} before the completion of the preliminary inquiry, or under subsection 561(2) {{AnnSec5|561(2)}}, and requests a preliminary inquiry under subsection 536(4), the justice shall proceed with the preliminary inquiry.
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) {{AnnSec5|561(1)(a)(ii)}} avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) {{AnnSec5|536(4)}}, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 562;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 562;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 256.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 256.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|562}}
|{{CCCSec2|562}}
|{{NoteUp|562|1|2}}
|{{NoteUp|562|1|2}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
; Proceedings on re-election to be tried by provincial court judge without jury
; Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Where an accused re-elects under section 561 {{AnnSec5|561A}} to be tried by a provincial court judge,
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
:(a) the accused shall be tried on the information that was before the justice at the preliminary inquiry, if applicable, subject to any amendments to the information that may be allowed by the provincial court judge by whom the accused is tried; and
:a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
:(b) the provincial court judge before whom the re-election is made shall endorse on the information a record of the re-election.
:b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 563;  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 563;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 258.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 258.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|563}}
|{{CCCSec2|563}}
Ligne 178 : Ligne 178 :
}}
}}


==Timing==
==Moment==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Right to re-elect
; Droit à un nouveau choix
 
561<br>
561<br>
{{removed|(1), (2), (3), (4) and (5)}}
{{removed|(1), (2), (3), (4) et (5)}}
; Time and place for re-election
Date, heure et lieu du nouveau choix
(6) Where a provincial court judge or judge or clerk of the court is notified under paragraph (3)(b) {{AnnSec5|561(3)(b)}} or subsection (4) {{AnnSec5|561(4)}} or (5) {{AnnSec5|561(5)}} that the accused wishes to re-elect, the provincial court judge or judge shall forthwith appoint a time and place for the accused to re-elect and shall cause notice thereof to be given to the accused and the prosecutor.
 
(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) {{AnnSec5|561(3)(b)}} ou des paragraphes (4) {{AnnSec5|561(4)}} ou (5) {{AnnSec5|561(5)}} que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.
<br>
<br>
{{removed|(7)}}
{{removed|(7)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 561  
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 37;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 254.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 254.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|561}}
|{{CCCSec2|561}}
Ligne 196 : Ligne 198 :
}}
}}


; After Beginning of Trial
; Après le début du procès
It is generally understood that the Defence cannot re-elect after the trial has begun and the trier-of-fact has become seized with the matter, even if both sides consent.<ref>
Il est généralement entendu que la défense ne peut pas faire de nouveau choix après le début du procès et une fois que le juge des faits est saisi de l'affaire, même si les deux parties y consentent.<ref>
{{CanLIIRP|MacLean|5f3x|2002 NSSC 283 (CanLII)|210 NSR (2d) 150}}{{perNSSC-H|Hall J}}
{{CanLIIRP|MacLean|5f3x|2002 NSSC 283 (CanLII)|210 NSR (2d) 150}}{{perNSSC-H|Hall J}}
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Notice==
==Avis==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Right to re-elect
; Right to re-elect
561 <br>
561 <br>
{{Removed|(1) and (2)}}
{{Removed|(1) et (2)}}
; Notice of re-election under paragraph (1)(a)
Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)
(3) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}} before the completion of the preliminary inquiry, they shall give notice in writing of their intention to re-elect, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the justice presiding at the preliminary inquiry who shall on receipt of the notice,
 
:(a) in the case of a re-election under subparagraph (1)(a)(ii) {{AnnSec5|561(1)(a)(ii)}}, put the accused to their re-election in the manner set out in subsection (7) {{AnnSec5|561(7)}}; or
(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :
:(b) if the accused intends to re-elect under subparagraph (1)(a)(i) {{AnnSec5|561(1)(a)(i)}} and the justice is not a provincial court judge, notify a provincial court judge or clerk of the court of the accused’s intention to re-elect and send to the provincial court judge or clerk any information, appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the justice.
:a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
:b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
 
; Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)


; Notice of re-election under paragraph (1)(b) or subsection (2)
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.
(4) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(b) {{AnnSec5|561(1)(b)}} or subsection (2) {{AnnSec5|561(2)}}, they shall give notice in writing that they intend to re-elect together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to the provincial court judge before whom the accused appeared and pleaded or to a clerk of the court.


; Notice and transmitting record
; Avis et transmission du dossier
(5) If an accused intends to re-elect under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}} after the completion of the preliminary inquiry, they shall give notice in writing, together with the written consent of the prosecutor, if that consent is required, to a judge or clerk of the court of the accused’s original election. The judge or clerk shall, on receipt of the notice,
:(a) notify the judge or provincial court judge or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect; and
:(b) send to that judge or provincial court judge or clerk any information, evidence, exhibits and statement of the accused taken down in writing in accordance with section 541 {{AnnSec5|541}}, any appearance notice, undertaking or release order given by or issued to the accused and any evidence taken before a coroner that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.


{{Removed|(6) and (7)}}
(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 561;
:a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;
:b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 37;
 
{{LegHistory00s|2019, c. 25}}, s. 254.
 
{{Removed|(6) et (7)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 254
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|561}}
|{{CCCSec2|561}}
Ligne 231 : Ligne 237 :
}}
}}


==Procedure==
==Procédures==
{{quotation2|
{{quotation2|
561 <br>
561 <br>
{{Removed|(1), (2), (3), (4), (5) and (6)}}
{{Removed|(1), (2), (3), (4), (5) et (6)}}
; Proceedings on re-election
Procédures lorsque le choix est fait
(7) The accused shall attend or, if in custody, shall be produced at the time and place appointed under subsection (6) {{AnnSec5|561(6)}} and shall be put to a re-election after
 
:(a) the charge on which the accused has been ordered to stand trial or the indictment, if an indictment has been preferred under section 566 {{AnnSec5|566}}, 574 {{AnnSec5|574}} or 577 {{AnnSec5|577}} or is filed with the court before which the indictment is to be preferred under section 577 {{AnnSec5|577}}, has been read to the accused; or
(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :
:(b) the information, in the case of a re-election under paragraph (1)(a) {{AnnSec5|561(1)(a)}}, before the completion of the preliminary inquiry, or under paragraph (1)(b) {{AnnSec5|561(1)(b)}} or subsection (2) {{AnnSec5|561(2)}}, has been read to the accused.
:a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;
:b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).
 
Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :
 
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?


The accused shall be put to their re-election in the following words or in words to the like effect:
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561;
::You have given notice of your intention to re-elect the mode of your trial. You now have the option to do so. How do you intend to re-elect?
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110;
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 37;
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 254


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 561;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 110;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 37;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 254.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|561}}
|{{CCCSec2|561}}
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}}
}}


==Form of Re-Election==
==Formulaire de réélection==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Elections and re-elections in writing
;Choix ou nouveau choix
536.2 An election or a re-election by an accused in respect of a mode of trial may be made by submission of a document in writing without the personal appearance of the accused.
 
<br>
536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 27.
 
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 27
|{{CCCSec2|536.2}}
|{{CCCSec2|536.2}}
|{{NoteUp|536.2}}
|{{NoteUp|536.2}}
}}
}}


==Crown Consent==
==Consentement de la Couronne==
The Crown decision to refuse re-election cannot be challenged except as an abuse of process.<ref>
La décision de la Couronne de refuser la réélection ne peut être contestée que comme un abus de procédure.<ref>
{{CanLIIRP|LE|6k73|1994 CanLII 1785 (ON CA)|94 CCC (3d) 228}}{{perONCA|Finalyson JA}}<br>
{{CanLIIRP|LE|6k73|1994 CanLII 1785 (ON CA)|94 CCC (3d) 228}}{{perONCA|Finalyson JA}}<br>
{{CanLIIRP|Ng|5bm4|2003 ABCA 1 (CanLII)|173 CCC (3d) 349}}{{TheCourtABCA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRP|Ng|5bm4|2003 ABCA 1 (CanLII)|173 CCC (3d) 349}}{{TheCourtABCA}} (2:1)<br>
See [[Abuse of Process by Crown Counsel]]<br>
Voir [[Abus de procédure par l'avocat de la Couronne]]<br>
</ref>  
</ref>
The decision would have to be "arbitrary, capricious, or for improper motive.<ref>
La décision devrait être « arbitraire, capricieuse ou motivée par un motif inapproprié ».<ref>
{{supra1|Ng}} <br>
{{supra1|Ng}} <br>
{{supra1|LE}}<br>
{{supra1|LE}}<br>
</ref>
</ref>


The Court has no jurisdiction to override the Crown decision to refuse consent.<ref>
La Cour n'a pas compétence pour annuler la décision de la Couronne refuser son consentement.<ref>
{{CanLIIRP|Effert|fl6tg|2011 ABCA 134 (CanLII)|502 AR 276}}{{TheCourtABCA}} (2:1)<br>
{{CanLIIRP|Effert|fl6tg|2011 ABCA 134 (CanLII)|502 AR 276}}{{TheCourtABCA}} (2:1)<br>
</ref>
</ref>


The Crown does not need to give reasons for refusing to consent.<ref>
La Couronne n'a pas à motiver son refus de consentir.<ref>
{{supra1|Ng}}{{atL|5bm4|68}}<br>
{{supra1|Ng}}{{atL|5bm4|68}}<br>
{{supra1|Effert}}<br>
{{supra1|Effert}}<br>
</ref>
</ref>


;On Direct Indictment
;Sur acte d'accusation direct
Where a direct indictment has been laid, the accused does not need the Crown consent to re-elect.<ref>
Lorsqu'un acte d'accusation direct a été déposé, l'accusé n'a pas besoin du consentement de la Couronne pour faire un nouveau choix.<ref>
see [[Direct Indictments#Right to Re-Elect]]
voir [[Actes d'accusation directs#Droit de réélection]]
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Re-Election of Exclusive Jurisdiction Offences==
==Réélection des infractions de compétence exclusive==
Offences of exclusive jurisdiction are presumptively elected as trial by judge and jury.<ref>see s. 471</ref>
Les infractions de compétence exclusive sont présumées être jugées par un juge et jury.<ref>voir art. 471</ref>
Section 473 permits an exclusive jurisdiction offence to be re-elected as trial by superior court judge-alone trial with the consent of the Crown.
L'article 473 permet de choisir de nouveau un procès devant un juge de la cour supérieure seul pour une infraction de compétence exclusive, avec le consentement de la Couronne.
{{quotation2|
{{quotation2|
; Trial without jury
;Procès sans jury
473 (1) Notwithstanding anything in this Act, an accused charged with an offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}} may, with the consent of the accused and the Attorney General, be tried without a jury by a judge of a superior court of criminal jurisdiction.
 
<br>
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
; Joinder of other offences
 
(1.1) Where the consent of the accused and the Attorney General is given in accordance with subsection (1) {{AnnSec4|473(1)}}, the judge of the superior court of criminal jurisdiction may order that any offence be tried by that judge in conjunction with the offence listed in section 469 {{AnnSec4|469}}.
; Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
<br>
 
; Withdrawal of consent
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
(2) Notwithstanding anything in this Act, where the consent of an accused and the Attorney General is given in accordance with subsection (1) {{AnnSec4|473(1)}}, that consent shall not be withdrawn unless both the accused and the Attorney General agree to the withdrawal.
 
<br>
; Retrait du consentement
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 473;  
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, s. 63;  
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 30.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 473;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 30
 
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|473}}
|{{CCCSec2|473}}
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}}
}}


Where an accused charged with an offence under s. 469, but is committed for trial on a non-469 offence such as manslaughter, he is not entitled to a new election. He may only re-elect under s. 561(1)(b) within 61 days of the committal order.<ref>
Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction visée à l'art. 469, mais qu'il est renvoyé à son procès pour une infraction non visée à l'art. 469, comme un homicide involontaire, il n'a pas droit à un nouveau choix. Il ne peut faire un nouveau choix en vertu de l'al. 561(1)(b) que dans les 61 jours suivant l'ordonnance de renvoi.<ref>
{{CanLIIRP|Wright|fktng|2011 ABQB 145 (CanLII)|517 AR 169}}{{perABQB| Germain J}}<br>
{{CanLIIRP|Wright|fktng|2011 ABQB 145 (CanLII)|517 AR 169}}{{perABQB| Germain J}}<br>
</ref>
</ref>
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{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Judge-Imposed Re-Election==
==Réélection imposée par le juge==
{{quotation2|
{{quotation2|
; If charge should be prosecuted by indictment
;Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation
555 (1) If in any proceedings under this Part {{AnnSec|Part XIX}} an accused is before a provincial court judge and it appears to the provincial court judge that for any reason the charge should be prosecuted by indictment, the provincial court judge may, at any time before the accused has entered a defence, decide not to adjudicate and shall then inform the accused of the decision.
 
555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie {{AnnSec|Part XIX}}, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.
 
; Choix
 
(1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :
 
Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
 
; Continuation des procédures
 
(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.


; Election before justice
; Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $
(1.1) If the provincial court judge has decided not to adjudicate, the judge shall put the accused to an election in the following words:


:You have the option to elect to be tried by a judge without a jury or you may elect to be tried by a court composed of a judge and jury. If you do not elect now, you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury. If you elect to be tried by a judge without a jury or by a court composed of a judge and jury or if you are deemed to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury, you will have a preliminary inquiry only if you are entitled to one and you or the prosecutor requests one. How do you elect to be tried?
(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).


; Continuing proceedings
; Continuation des procédures
(1.2) If the accused is entitled to a preliminary inquiry and they or the prosecutor requests one, the provincial court judge shall continue the proceedings as a preliminary inquiry.


; If subject matter is testamentary instrument or exceeds $5,000 in value
(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :
(2) If an accused is before a provincial court judge, charged with an offence prosecuted by indictment mentioned in paragraph 553(a) {{AnnSec5|553(a)}} or subparagraph 553(b)(i) {{AnnSec5|553(b)(i)}}, and, at any time before the provincial court judge makes an adjudication, the evidence establishes that the subject matter of the offence is a testamentary instrument or that its value exceeds $5,000, the provincial court judge shall put the accused to their election in accordance with subsection 536(2.1) {{AnnSec5|536(2.1)}}.
:a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;
:b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.


; Continuing proceedings
L.R. (1985), ch. C-46, art. 555;
(3) If an accused is put to their election under subsection (1.1) {{AnnSec5|555(1.1)}} or (2) {{AnnSec5|555(2)}}, the following provisions apply:
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203; {{LegHistory90s|1994, ch. 44}}, art. 58;
:(a) if the accused elects to be tried by a judge without a jury or a court composed of a judge and jury or does not elect when put to their election, the provincial court judge shall endorse on the information a record of the nature of the election or deemed election; and
{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 32;
:(b) if the accused elects to be tried by a provincial court judge, the provincial court judge shall endorse on the information a record of the election and continue with the trial.
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 252;
{{LegHistory20s|2022, ch. 17}}, art. 36


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 555;
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. 27 (1st Supp.)}}, ss. 106, 203;
{{LegHistory90s|1994, c. 44}}, s. 58;
{{LegHistory00s|2002, c. 13}}, s. 32;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 252;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 36.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|555}}
|{{CCCSec2|555}}
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==Voir également==
==Voir également==
* [[Precedent - Procedural Filings|Notice of Re-Election Template]]
* [[Précédent - Dépôts de procédure|Modèle d'avis de réélection]]
; Calculator
; Calculatrice
* '''Defence Re-Election to Provincial Court''' (< 61 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date, input the date of the order for committal and add <u>60 days</u> to ensure less than 61 ''clear'' days notice.
* '''Réélection de la défense à la Cour provinciale''' (< 61 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculatrice de l'heure et de la date] - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date de l'ordonnance d'incarcération et ajoutez <u>60 jours</u> pour garantir un préavis de moins de 61 jours « francs ».
* '''Defence Re-Election to Supreme Court''' (60 days): [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Time and Date Calculator] - to calculate the due date, input first day of trial and subtract <u>61 days</u> to ensure 60 ''clear'' days notice.
* '''Réélection de la défense à la Cour suprême''' (60 jours) : [https://www.timeanddate.com/date/dateadded.html Calculatrice de l'heure et de la date] - pour calculer la date d'échéance, saisissez le premier jour du procès et soustrayez <u>61 jours</u> pour garantir un préavis de 60 jours « francs ».

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:15

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois décembre 2022. (Rev. # 32049)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Dans le cas d'infractions punissables par mise en accusation, lorsque la défense a le droit de choisir le mode de procès, elle dispose d'un droit limité de réopter pour un mode de procès différent. Les limites dépendent du type d'infraction, du mode de procès souhaité et du moment du réarbitrage.

The relevant provisions state as follows:

Droit à un nouveau choix

561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :
(i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,
(ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
(iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;
b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :
(i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,
(ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.
Droit à un nouveau choix

(2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

Avis et transmission du dossier

(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.


[omis (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 561(1), (2), (3), (4), et (5)

Après le choix initial, la défense peut changer le mode de procès en faisant un nouveau choix en vertu de l'art. 561. La défense est autorisée à choisir entre un juge de la Cour provinciale seul ou un juge et un jury de la Cour supérieure (art. 561(2)). Cela ne sera possible sans le consentement de la poursuite que dans le délai de 60 jours.

Il peut exister un droit discrétionnaire de réélection sans le consentement de la Couronne lorsque l'accusé n'a pas été correctement informé de ses droits et des questions pertinentes au moment où le choix initial a été fait.[1]

Le juge de la cour provinciale a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser la réélection pendant un procès afin de permettre à l'accusé de faire un nouveau choix sans le consentement de la Couronne.[2]

L'accusé n'a le droit de faire un nouveau choix qu'une seule fois, après quoi il n'a plus aucun pouvoir discrétionnaire de le faire. élection.[3]

La procédure de réélection peut être supprimée.[4]

Élection initiale Élection finale Moment de l'avis Sections d'habilitation Consentement de la Couronne Avis à
Provincial Court Sup Crt Trial - Any Mode 60 days or more before trial 561(2), 561(4) No Consent Needed Provincial Court Judge
Provincial Court Sup Crt Trial - Any Mode less than 60 days before trial 561(2), 561(4), 561(6), 561(7) Written Consent Needed Provincial Court Judge
Sup Crt Trial - Any Mode
(with preliminary inquiry)
Provincial Court Anytime 561(1)(a)(i), 561(3)(b), 561(5), 561(6), 561(7) Written Consent Needed Prelim. Judge
Sup Crt Trial - Any Mode
(without preliminary inquiry)
Provincial Court Anytime 561(1)(b)(ii), 561(4), 561(7) Written Consent Needed Trial Judge
Sup Crt Trial - Mode 1[5]
(with preliminary inquiry)
Sup Crt Trial - Mode 2[6] less than 60 days after prelim. 561(1)(a)(ii), 561(3)(a), 561(7) No Consent Needed Supreme Court Judge
Sup Crt Trial - Mode 1
(with preliminary inquiry)
Sup Crt Trial - Mode 2 60 days or more after prelim. 561(1)(a)(iii), 561(3), 561(5), 561(6), 561(7) Written Consent Needed Supreme Court Judge
Sup Crt Trial - Mode 1
(without preliminary inquiry)
Sup Crt Trial - Mode 2 60 days or more before trial 561(1)(b)(i), 561(4), 561(6), 561(7) No Consent Needed Supreme Court Judge
Sup Crt Trial - Mode 1
(without preliminary inquiry)
Sup Crt Trial - Mode 2 less than 60 days before trial 561(1)(b)(ii), 561(4), 561(7) Written Consent Needed Supreme Court Judge
SC Judge and Jury (direct indictment) SC Judge-alone After the Indictment is preferred 565(2), 565(3)[7] No Consent Needed Supreme Court Judge
SC Judge and Jury (art. 469 offence) SC Judge-alone After the Indictment is preferred 473 Written Consent Needed Supreme Court Judge

Une fois qu'un choix a été fait pour siéger à la Cour supérieure (juge seul ou jury et jury), la défense ne peut pas choisir à nouveau de siéger à la Cour provinciale « sans » le consentement de la Couronne.

  1. R c Edmunds, 2013 CM 4015 (CanLII), per Perron J , au para 19
  2. Re Diamonti, 1981 CanLII 372 (BC SC), 61 CCC (2d) 483 (BCSC), par Toy J
  3. R c Ishmail, (1981) 6 WCB 148, BCJ No 1802 (BCSC)(*pas de liens CanLII)
    R c Savoie, 2012 QCCQ 3864 (CanLII), par Juge Chapdelaine
  4. Korponay v Attorney General of Canada, 1982 CanLII 12 (CSC), [1982] 1 RCS 41, par Lamer J
  5. * be it judge alone or judge and jury
  6. the alternative to Mode 1. So Judge alone if Mode 1 is judge and jury, and vice versa.
  7. see Actes d'accusation directs#Deemed Election

Effet de la réélection

Procédures après le nouveau choix

562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) [réélection de la cour supérieure avec enquête préliminaire à la cour provinciale avec consentement] avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédures après le nouveau choix

(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) [réélection de la cour supérieure au même niveau dans les 60 jours suivant l'enquête préliminaire] avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) [demande d'enquête préliminaire], ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 562; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2019, ch. 25, art. 256. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 562(1) et (2)

Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury

563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 563; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2019, ch. 25, art. 258.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 563

Moment

Droit à un nouveau choix

561
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
Date, heure et lieu du nouveau choix

(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) [droit de réélire par un supérieur avec préavis] ou des paragraphes (4) [droit de réélire sans préavis] ou (5) [droit de réélire par un supérieur avec préavis et transmission du dossier] que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.
[omis (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 561(6)

Après le début du procès

Il est généralement entendu que la défense ne peut pas faire de nouveau choix après le début du procès et une fois que le juge des faits est saisi de l'affaire, même si les deux parties y consentent.[1]

  1. R c MacLean, 2002 NSSC 283 (CanLII), 210 NSR (2d) 150, par Hall J

Avis

Right to re-elect

561
[omis (1) et (2)]
Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

(3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);
b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

Avis et transmission du dossier

(5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;
b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.


[omis (6) et (7)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 561(3), (4) et (5)

Procédures

561
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
Procédures lorsque le choix est fait

(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;
b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37; 2019, ch. 25, art. 254


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 561(7)

Formulaire de réélection

Choix ou nouveau choix

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

2002, ch. 13, art. 27

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536.2

Consentement de la Couronne

La décision de la Couronne de refuser la réélection ne peut être contestée que comme un abus de procédure.[1] La décision devrait être « arbitraire, capricieuse ou motivée par un motif inapproprié ».[2]

La Cour n'a pas compétence pour annuler la décision de la Couronne refuser son consentement.[3]

La Couronne n'a pas à motiver son refus de consentir.[4]

Sur acte d'accusation direct

Lorsqu'un acte d'accusation direct a été déposé, l'accusé n'a pas besoin du consentement de la Couronne pour faire un nouveau choix.[5]

  1. R c LE, 1994 CanLII 1785 (ON CA), 94 CCC (3d) 228, par Finalyson JA
    R c Ng, 2003 ABCA 1 (CanLII), 173 CCC (3d) 349, par curiam (2:1)
    Voir Abus de procédure par l'avocat de la Couronne
  2. Ng, supra
    LE, supra
  3. R c Effert, 2011 ABCA 134 (CanLII), 502 AR 276, par curiam (2:1)
  4. Ng, supra, au para 68
    Effert, supra
  5. voir Actes d'accusation directs#Droit de réélection

Réélection des infractions de compétence exclusive

Les infractions de compétence exclusive sont présumées être jugées par un juge et jury.[1] L'article 473 permet de choisir de nouveau un procès devant un juge de la cour supérieure seul pour une infraction de compétence exclusive, avec le consentement de la Couronne.

Procès sans jury

473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.

Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès

(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.

Retrait du consentement

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 473; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63; 1994, ch. 44, art. 30


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 473(1), (1.1) et (2)

Lorsqu'un accusé est accusé d'une infraction visée à l'art. 469, mais qu'il est renvoyé à son procès pour une infraction non visée à l'art. 469, comme un homicide involontaire, il n'a pas droit à un nouveau choix. Il ne peut faire un nouveau choix en vertu de l'al. 561(1)(b) que dans les 61 jours suivant l'ordonnance de renvoi.[2]

  1. voir art. 471
  2. R c Wright, 2011 ABQB 145 (CanLII), 517 AR 169, par Germain J

Réélection imposée par le juge

Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation

555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie [Pt. XIX – Actes criminels – procès sans jury (art. 552 à 572)], un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie par mise en accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix

(1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Continuation des procédures

(1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).

Continuation des procédures

(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;
b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 555; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203; 1994, ch. 44, art. 58; 2002, ch. 13, art. 32; 2019, ch. 25, art. 252; 2022, ch. 17, art. 36


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 555(1), (1.1), (1.2), (2), et (3)

Voir également

Calculatrice
  • Réélection de la défense à la Cour provinciale (< 61 jours) : Calculatrice de l'heure et de la date - pour calculer la date d'échéance, saisissez la date de l'ordonnance d'incarcération et ajoutez 60 jours pour garantir un préavis de moins de 61 jours « francs ».
  • Réélection de la défense à la Cour suprême (60 jours) : Calculatrice de l'heure et de la date - pour calculer la date d'échéance, saisissez le premier jour du procès et soustrayez 61 jours pour garantir un préavis de 60 jours « francs ».