« Interception de communications privées (infraction) » : différence entre les versions

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|OffencePage=Interception de communications privées  
|OffencePage=Interception de communications privées  
|Section=184, 184.5, 191, 193, et 193.1
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; Plaidoiries
; Plaidoiries
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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


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L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64
L.R. (1985), ch. C-46, art. 184{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 64
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(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.
(2) L’article 183.1, le paragraphe 184(2) de même que les articles 184.1 à 190 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interception de la communication radiotéléphonique.


1993, ch. 40, art. 42019, ch. 25, art. 65
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 65
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{{quotation2|
{{quotation2|
Possession, etc.
;Possession, etc.


191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :
191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :
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{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
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{{quotation2|
{{quotation2|
Divulgation de renseignements
;Divulgation de renseignements


193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :
193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :
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{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193;
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 11{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 68
|{{CCCSec2|193}}
|{{CCCSec2|193}}
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|{{NoteUp|193|1|1.1}}
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{{quotation2|
{{quotation2|
Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique
;Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique


193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :
193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :
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(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.
(2) Les paragraphes 193(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la divulgation de la communication radiotéléphonique.


1993, ch. 40, art. 122019, ch. 25, art. 69
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 12{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 69
|{{CCCSec2|193.1}}
|{{CCCSec2|193.1}}
|{{NoteUp|193.1|1|2}}
|{{NoteUp|193.1|1|2}}
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===Exceptions à l'art. 184===
===Exceptions à l'art. 184===
Des exceptions sont prévues pour :
Des exceptions sont prévues pour :
* les interceptions avec « le consentement, exprès ou implicite, de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il destinait la communication » (184(2)(a)). Cela semble inclure le consentement de la partie qui enregistre la communication si elle était partie à la communication initiale.
* les interceptions avec {{Tr}}« le consentement, exprès ou implicite, de l'auteur de la communication ou de la personne à laquelle il destinait la communication » (184(2)(a)). Cela semble inclure le consentement de la partie qui enregistre la communication si elle était partie à la communication initiale.
* les interceptions avec l'autorisation prévue à l'article 184.4 ou lorsqu'il existe une croyance de bonne foi que l'on agit en vertu d'une telle autorisation (184(2)(b))
* les interceptions avec l'autorisation prévue à l'article 184.4 ou lorsqu'il existe une croyance de bonne foi que l'on agit en vertu d'une telle autorisation (184(2)(b))
* interceptées par certaines personnes qui assurent le service de communication (184(2)(c), (d) ou (e))
* interceptées par certaines personnes qui assurent le service de communication (184(2)(c), (d) ou (e))
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:b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).
:b) elle sera divulguée dans un cas visé au paragraphe 193(2).


L.R. (1985), ch. C-46, art. 1841993, ch. 40, art. 32004, ch. 12, art. 42019, ch. 25, art. 64
L.R. (1985), ch. C-46, art. 184{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 3{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 64
| [{{CCCSec|184}}
| [{{CCCSec|184}}
|{{NoteUp|184|2|3}}
|{{NoteUp|184|2|3}}
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:a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
:a) un policier en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions;
:b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
:b) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) qu’elle a l’intention d’utiliser lors d’une interception qui est faite ou doit être faite en conformité avec une autorisation;
 
:b.1.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
b.1) une personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce d’un dispositif, sous la direction d’un policier, afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions;
:c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
:c) un fonctionnaire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada ou un membre des Forces canadiennes en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire, préposé ou membre, selon le cas;
:d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
:d) toute autre personne en possession d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) en vertu d’un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
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(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.
(3) Un permis délivré pour l’application de l’alinéa (2)d) peut énoncer les modalités relatives à la possession, la vente ou l’achat d’un dispositif, d’un élément ou d’une pièce visés au paragraphe (1) que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prescrire.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 191L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
Version précédente|{{CCCSec2|191}}
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
|{{CCCSec2|191}}
|{{NoteUp|191|2|3}}
|{{NoteUp|191|2|3}}
}}
}}
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* toute personne qui possède ce matériel dans le but d'une interception autorisée (191(2)(b))
* toute personne qui possède ce matériel dans le but d'une interception autorisée (191(2)(b))
* toute personne qui agit à la demande d'un policier dans le cadre de ses fonctions (191(2)(b.1))
* toute personne qui agit à la demande d'un policier dans le cadre de ses fonctions (191(2)(b.1))
* un « serviteur » de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions (191(2)(c))
* un {{Tr}}« serviteur » de Sa Majesté ou un membre des Forces canadiennes dans le cadre de ses fonctions (191(2)(c))
* une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (191(2)(d))
* une personne titulaire d'un permis délivré par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (191(2)(d))


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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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{{removed|(2) and (3)}}
{{removed|(2) et (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 262005, ch. 10, art. 342013, ch. 8, art. 42019, ch. 25, art. 67
L.R. (1985), ch. C-46, art. 191;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 26{{LegHistory00s|2005, ch. 10}}, art. 34{{LegHistory10s|2013, ch. 8}}, art. 4{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 67
|{{CCCSec2|191}}
|{{CCCSec2|191}}
|{{NoteUp|191|1}}
|{{NoteUp|191|1}}
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(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui rapportent une communication privée, en tout ou en partie, ou qui en divulguent la substance, le sens ou l’objet, ou encore, qui en révèlent l’existence lorsque ce qu’elles révèlent avait déjà été légalement divulgué auparavant au cours d’un témoignage ou dans le but de témoigner dans les procédures visées à l’alinéa (2)a).


L.R. (1985), ch. C-46, art. 193L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 451993, ch. 40, art. 112004, ch. 12, art. 52019, ch. 25, art. 68
L.R. (1985), ch. C-46, art. 193;
L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 45{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 11{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 5{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 68
|{{CCCSec2|193}}
|{{CCCSec2|193}}
|{{NoteUp|193|2|3}}
|{{NoteUp|193|2|3}}
}}
}}


===« Communications privées », « Interception » et « Télécommunication »===
===« Communications privées », « Interception » et {{Tr}}« Télécommunication »===
* voir [[Écoutes téléphoniques]]
* voir [[Écoutes téléphoniques]]


===Possession d'un dispositif d'interception===
===Possession d'un dispositif d'interception===
Un dispositif à double fonction, comme un enregistreur qui prend également des photos, peut être un dispositif « principalement utile pour une interception clandestine ».<ref>
Un dispositif à double fonction, comme un enregistreur qui prend également des photos, peut être un dispositif {{Tr}}« principalement utile pour une interception clandestine ».<ref>
{{CanLIIRP|Alexander|1llhs|2005 CanLII 32566 (ON CA)|206 CCC (3d) 233}}{{perONCA-H|Doherty JA}} appel rejeté par la CSC<br>
{{CanLIIRP|Alexander|1llhs|2005 CanLII 32566 (ON CA)|206 CCC (3d) 233}}{{perONCA-H|Doherty JA}} appel rejeté par la CSC<br>
</ref>
</ref>
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{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur la constatation de culpabilité
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
{{VictimHeader}} <!-- Sections / Notice of Agree / Notice of Restitution / Notice of VIS -->  
|art. 184 {{DescrSec|184}} || || ||  
|art. 184 {{DescrSec|184}} || || ||  
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{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|art. 184 {{DescrSec|184}},<br>art. 184.5 {{DescrSec|184.5}} | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 184 {{DescrSec|184}},<br>art. 184.5 {{DescrSec|184.5}} | {{NA}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 191 {{DescrSec|191}},<br>art. 193 {{DescrSec|193}},<br> and<br>art. 193.1 {{DescrSec|193.1}}| {{NA}} | {{Max2Years}} }}
{{SProfileMax|art. 191 {{DescrSec|191}},<br>art. 193 {{DescrSec|193}},<br> et<br>art. 193.1 {{DescrSec|193.1}}| {{NA}} | {{Max2Years}} }}
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 184 {{DescrSec|184}} et 184.5 {{DescrSec|184.5}}|'''{{Max5Years}}'''}}
{{MaxPenaltyHybrid|art. 184 {{DescrSec|184}} et 184.5 {{DescrSec|184.5}}|'''{{Max5Years}}'''}}
Ligne 367 : Ligne 371 :
{{AllDispositionsAvailable}}
{{AllDispositionsAvailable}}


; Consecutive Sentences
; Peines Consécutives
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


Ligne 373 : Ligne 377 :


{{quotation2|
{{quotation2|
Dommages
;Dommages
 
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.


;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.


;Le jugement peut être enregistré
;Le jugement peut être enregistré
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.


;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 1941993, ch. 40, art. 13
L.R. (1985), ch. C-46, art. 194;
{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 13


|{{CCCSec2|194}}
|{{CCCSec2|194}}
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{{seealsoRanges|Interception de communications privées}}
{{seealsoRanges|Interception de communications privées}}


==Sentencing Ancillary Orders==
==Ordonnances auxiliaires de détermination de la peine==


===Forfeiture===
===Confiscation===
Section 192 permits a judge or justice to order the forfeiture of a wiretap device used in the commission of an offence under s. 184 or 191.
L'article 192 permet à un juge ou à un juge de paix d'ordonner la confiscation d'un dispositif d'écoute électronique utilisé lors de la perpétration d'une infraction en vertu des articles 184 ou 191.


{{quotation2|
{{quotation2|
Confiscation
;Confiscation
 
192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.
192 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 184 ou 191, tout dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, après cette déclaration de culpabilité et en plus de toute peine qui est imposée, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.


;Restriction
;Restriction
(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.
(2) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) relativement à des installations ou du matériel de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres ou qui font partie du service ou réseau de communications téléphoniques, télégraphiques ou autres d’une telle personne et au moyen desquels une infraction prévue à l’article 184 a été commise, si cette personne n’a pas participé à l’infraction.


Ligne 422 : Ligne 421 :
===Damages===
===Damages===
{{quotation2|
{{quotation2|
Dommages
;Dommages
 
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.
194 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un tribunal qui déclare un accusé coupable d’une infraction prévue aux articles 184, 184.5, 193 ou 193.1 peut, sur demande d’une personne lésée, ordonner à l’accusé, lors du prononcé de la sentence, de payer à cette personne des dommages-intérêts punitifs n’excédant pas cinq mille dollars.


;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
;Pas de dommages-intérêts lorsque des poursuites civiles sont engagées
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.
(2) Nul ne peut être condamné, en vertu du paragraphe (1), à payer une somme quelconque à une personne qui a intenté une action en vertu de la partie II de la Loi sur la responsabilité de l’État.


;Le jugement peut être enregistré
;Le jugement peut être enregistré
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.
(3) Lorsqu’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) n’est pas versée immédiatement, le requérant peut faire enregistrer l’ordonnance à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu comme s’il s’agissait d’un jugement ordonnant le paiement de la somme y indiquée, et ce jugement est exécutoire contre l’accusé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal dans des poursuites civiles.


;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
;Les fonds se trouvant en la possession de l’accusé peuvent être pris
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.
(4) Tout ou partie d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1) peut être prélevé sur les fonds trouvés en la possession de l’accusé au moment de son arrestation, sauf en cas de contestation de la propriété ou du droit de possession de ces fonds de la part de réclamants autres que l’accusé.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 1941993, ch. 40, art. 13
L.R. (1985), ch. C-46, art. 194{{LegHistory90s|1993, ch. 40}}, art. 13
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|{{CCCSec2|194}}
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}}


===Orders===
===Ordonnances===
; Offence-specific Orders
; Ordonnances spécifiques à une infraction
{{AOrderHeader}}
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{{AOrder1| [[DNA Orders]] | s. 184 or 184.5 |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] | art. 184 ou 184.5 |
* {{SecondDNA(AorB)|art. 184 or 184.5}} }}
* {{SecondDNA(AorB)|art. 184 ou 184.5}} }}


{{AOrder1| Device Forfeiture Order (s. 192) | s. 184 or 191 | }}
{{AOrder1| Ordonnance de confiscation d'appareil (art. 192) | art. 184 ou 191| }}


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